Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-1622/2008 et D-1572/2008

Arrêt du 17 novembre 2011

Gérard Scherrer (président du collège),

Composition François Badoud, Hans Schürch, juges,

Yves Beck, greffier.

A._______,né le [...], sa compagne

B._______, née le [...], et leur fille

C._______, née le [...],
Parties
Iran,

représentés par MePierre-Olivier Wellauer,avocat,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 8 février 2008 /
Objet
[...] et [...].

Faits :

A.
Le 18 janvier 2006, A._______ et sa compagne sont entrés en Suisse et ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.

B.

B.a Entendu sommairement, le 25 janvier 2006, puis sur ses motifs d'asile, le 28 février suivant, A._______, de religion musulmane sunnite et d'ethnie azéri, a déclaré provenir d'Orumiyeh (province d'Azerbaïdjan occidental). En 1995, à sa demande, sans révéler ses origines sunnites qui auraient constitué un empêchement dirimant à son engagement, il aurait été incorporé dans le corps de marines des gardiens de la révolution (Sepah), à Téhéran. Il aurait été motivé par un salaire attrayant et la possibilité d'étudier en même temps à l'université de cette ville, y obtenant d'ailleurs un diplôme d'ingénieur en électronique, en 2001.

Pendant ses études, il aurait été chargé, contre son gré, de réprimer des manifestations sous peine d'être renvoyé de l'université.

A la fin de ses études, il serait retourné auprès du corps des marines pour reprendre son travail ou, selon une autre version, pour démissionner, ce qui n'aurait toutefois pas été possible. Il aurait refusé d'être affecté à Shiraz sur une base de lancement de missiles, ce qui aurait nécessité une formation de plusieurs mois à l'étranger. Réduit à travailler sans solde durant cinq ans et à payer une amende, il aurait été incorporé dans les forces de résistance des Basidjis (une branche des gardiens de la révolution), à Orumiyeh.

En mai et juin 2003, il aurait reçu l'ordre d'aller réprimer des mouvements de révolte estudiantins. Au lieu de cela, il serait rentré à son domicile en attendant que la situation s'améliore. De retour à son travail, trois jours plus tard, il aurait été mis aux arrêts disciplinaires durant cinq jours, période au cours de laquelle il aurait été interrogé et accusé d'appartenir à des mouvements subversifs. Il aurait ensuite repris son travail, dans l'attente d'être convoqué par un tribunal militaire.

Le 8 juillet 2003, la veille de l'anniversaire de la révolte estudiantine, il aurait été mobilisé afin de prévenir un éventuel mouvement de contestation. Il aurait alors décidé de quitter son travail et se serait caché chez des membres de sa famille. Le 2 août 2003, par crainte d'être lourdement condamné pour avoir refusé de servir, il aurait rejoint la Turquie par la route. Dans cet Etat, après avoir été reconnu réfugié par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), il aurait vécu dans le camp de Yozgat, où il aurait appris que son épouse, restée en Iran, avait obtenu le divorce, et où il aurait rencontré sa compagne actuelle. Ayant fait l'objet de menaces de mort de la part de Kurdes n'acceptant pas leur liaison, l'intéressé et sa nouvelle compagne auraient quitté le camp, le 26 décembre 2005, puis la Turquie, le 14 janvier 2006.

A l'appui de sa demande, l'intéressé a notamment déposé des documents relatifs à ses études universitaire (carte d'étudiant) et à son engagement de Sepah (carte, fiches de salaires, lettres lui annonçant son changement d'affectation ou sa condamnation à une amende), ainsi qu'une attestation de réfugié délivrée le [...] 2004 par le HCR en Turquie.

B.b Entendue séparément, B._______, de religion musulmane sunnite et d'ethnie kurde, a déclaré provenir de Sanandadj, chef-lieu de la province du Kurdistan iranien, et avoir été contrainte par sa famille d'épouser, à l'âge de seize ans, son cousin maternel, de qui elle a eu une fille, née en [...]. Sa famille aurait toujours soutenu son époux, bien que sachant que celui-ci la frappait et la trompait. En 2001, ne supportant plus les violences de son mari, la requérante aurait tenté de mettre fin à ses jours. En mai 2000 et en avril 2003, elle aurait entamé une procédure de divorce. Elle y aurait à chaque fois renoncé en raison des menaces et des violences infligées par son époux et sa famille.

Le 17 octobre 2003, après avoir obtenu un passeport grâce à des amis, elle aurait quitté l'Iran avec sa fille pour la Turquie, où elle aurait vécu dans le camp de réfugiés de Yozgat, y faisant la connaissance de son compagnon actuel.

Dans ce camp, elle aurait été menacée de mort à deux reprises par son mari qui lui aurait téléphoné et qui aurait obtenu le divorce ainsi que la garde de leur fille, par jugement rendu en mars (recte : janvier) 2005. En avril 2005, les autorités turques lui auraient retiré sa fille, dont elle n'aurait plus eu de nouvelles depuis lors, et l'auraient remise à son ex-époux, venu spécialement en Turquie et qui, à cette occasion, l'aurait de nouveau menacée de mort.

Par crainte pour sa sécurité, l'intéressée aurait quitté le camp avec son compagnon, le 26 décembre 2005, puis la Turquie.

Elle a déclaré craindre pour sa vie si elle devait retourner en Iran, son divorce n'ayant été accepté ni par son ex-époux, ni par sa belle-famille, ni même par la sienne.

A l'appui de ses dires, elle a notamment déposé un certificat de nationalité, deux convocations du tribunal de Sanandadj faisant suite aux procédure en divorce initiées par elle, le jugement de ce tribunal rejetant, faute de preuve, la plainte pour enlèvement d'enfant déposée par son ex-époux après sa fuite d'Iran, et le jugement de divorce prononcé par ce tribunal, le 24 janvier 2005.

C.
Le 13 août 2007, B._______ a mis au monde une fille, prénommée C._______, qui a été officiellement reconnue par A._______, le 8 février 2008.

D.
Par décisions séparées du 8 février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ ainsi que celle de B._______ et de sa fille, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Il a estimé que la requérante n'avait amené aucun élément concret de nature à démontrer un risque réel d'être éliminée par ses proches en cas de retour en Iran du fait de son divorce, la protection des autorités iraniennes n'apparaissant par ailleurs pas exclue.

S'agissant de A._______, l'ODM a relevé que ses craintes d'être arrêté et condamné en raison de sa désertion n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, dès lors qu'elle n'avaient pas pour origine l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a en outre relevé que l'intéressé n'aurait pu reprendre son poste, en 2003, s'il avait été accusé par les autorités d'appartenir à un mouvement subversif. Enfin, il a retenu que les conditions de vie difficiles de l'intéressé durant son séjour dans un camp de réfugiés en Turquie n'étaient pas déterminantes.

E.
Dans le recours interjeté le 7 mars 2008, B._______ a rappelé ses motifs d'asile et soutenu que son ex-mari ne lui avait pas pardonné leur séparation et chercherait toujours à l'éliminer en cas de retour dans son pays d'origine. Elle a par ailleurs expliqué avoir connu son compagnon actuel en Turquie, alors qu'elle n'était pas encore divorcée, et que le sort réservé aux femmes adultères était, selon la loi islamiste, la mise à mort par lapidation. Elle ne pourrait en conséquence bénéficier de la protection des autorités iraniennes contre les menaces de ses proches.

Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au non-renvoi de Suisse, et a demandé l'assistance judiciaire totale et partielle.

F.
Dans le recours interjeté le 10 mars 2008 portant les mêmes conclusions que celui de sa compagne, A._______ a soutenu que ses motifs d'asile, qu'il a répétés, étaient pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il avait fui son pays d'origine en raison de la défection qui lui était reprochée, de ses opinions politiques incompatibles avec son appartenance au Sepah et de ses origines sunnites. Il a expliqué que ce n'était pas les conditions de vie difficiles en Turquie qui l'avaient incité à quitter le camp de réfugiés, mais les menaces de mort dont lui et sa compagne avaient fait l'objet.

G.
Par décisions incidentes des 12 et 16 mars 2008, le juge instructeur a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale mais admis celles tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.

H.
Dans ses déterminations du 17 avril 2008 transmises aux intéressés pour information, l'ODM a proposé le rejet de chacun des recours.

I.
Dans une prise de position - requise par les recourants - du 4 juin 2008 adressée au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), la section suisse d'Amnesty International (AI) a considéré que l'exécution du renvoi des recourants ne serait ni licite ni raisonnablement exigible et, partant, que cette mesure serait contraire au principe de non-refoulement.

J.
Par courrier commun du 10 juin 2009, les recourants, se référant à un article de presse du 18 septembre 2009 et à un avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé du 29 mai 2009 portant sur l'adultère, la désertion et l'apostasie en droit iranien, ont confirmé leurs griefs et conclusions.

B._______ a précisé que, depuis le printemps 2008, elle fréquentait régulièrement le culte du dimanche et que, en raison de sa conversion au christianisme, elle risquait l'emprisonnement à perpétuité, voire la peine de mort en Iran.

K.
Invité à se déterminer de nouveau sur les recours, l'ODM, le 19 août 2009, a partiellement reconsidéré ses décisions du 8 février 2008 et a mis les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. Il a en revanche confirmé ses décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.

L.
Invités à se prononcer sur le sort qu'ils entendaient réserver à leurs recours respectifs, les recourants, par courriers séparés du 19 octobre 2009, ont déclaré les maintenir en tant qu'ils portaient encore sur l'asile.

M.
Par courrier commun du 13 octobre 2011, auquel étaient annexées leurs observations finales, les recourants, contestant les décisions incidentes des 12 et 16 mars 2008 (cf. let. G supra), ont de nouveau sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Pour le reste, ils ont confirmé leurs griefs et conclusions.

Droit :

1.1. Selon l'art. 31
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2. A._______, d'une part, et B._______, agissant pour elle-même et sa fille C._______, d'autre part, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables.

1.3. En raison de la connexité matérielle des deux affaires et des liens de parenté qui unissent les recourants, il se justifie, par économie de procédure, de joindre les causes et de statuer en un seul arrêt sur les deux recours.

2.
L'ODM, considérant que l'exécution du renvoi était illicite, a mis les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Il reste donc à examiner si ceux-ci remplissent les conditions mises à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que le principe du renvoi.

3.

3.1. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
LAsi).

3.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

3.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154).

3.4. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

4.

4.1. En l'espèce, B._______ soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle risque d'être condamnée à mort par lapidation, en raison de l'adultère commis avec son compagnon actuel, le père de sa fille née en Suisse, ou d'être victime d'un crime d'honneur perpétré par sa famille. Elle fait aussi valoir qu'en Suisse, elle s'est convertie au christianisme.

4.1.1. D'abord, dite conversion, portée à la connaissance des autorités d'asile en date du 10 juin 2009 (cf. let. J supra), n'est pas de nature à lui valoir des persécutions (pour une analyse détaillée de la situation des chrétiens et des convertis en Iran : cf. ATAF 2009/28 du 9 juillet 2009 consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5).

En effet, B._______ n'exerce pas une fonction dirigeante au sein de l'Eglise à laquelle elle appartient dorénavant et n'a pas fait mention d'actes de prosélytisme qui auraient pu arriver à la connaissance des autorités iraniennes. Au demeurant, elle a elle-même déclaré ne pas vouloir tirer profit de sa nouvelle appartenance religieuse pour obtenir la qualité de réfugié.

4.1.2. Ensuite, il ne suffit pas d'appartenir à un groupe social pour que la qualité de réfugié soit reconnue (Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 527 ss, ch. 11.11 s.).

En outre, selon la définition du HCR (Principes directeurs sur la protection internationale : "L'appartenance à un certain groupe social" dans le cadre de l'article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés", 8 juillet 2008, spéc. ch. 11, p. 3 s.), un certain groupe social est à un groupe de personnes qui partagent une caractéristique commune autre que le risque d'être persécutées, ou qui sont perçues comme un groupe par la société. Cette caractéristique sera souvent innée, immuable, ou par ailleurs fondamentale pour l'identité, la conscience ou l'exercice des droits humains" (cf. HCR, ; cf. aussi HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, ch. 77 ss, p. 20 ; Denis Alland/Catherine Teitgen-Colly, Traité du droit de l'asile, Paris 2002, ch. 281 ss, p. 418 ss ; Dirk Vanheule, L'interprétation de la définition du réfugié par la Commission permanente de recours des réfugiés, ch. 5.4, p. 541 in : Revue du droit des étrangers, 1994, no 80/81 ; JICRA 2006 no 32 consid. 8.7.1 p. 357).

Dans ces conditions, l'intéressée a tort lorsqu'elle prétend que "les hommes et les femmes vivant dans l'adultère constituent un groupe social déterminé" (cf. les observations finales, p. 5, annexées au courrier du 13 octobre 2011 cité sous let. M ci-dessus) et qu'elle en fait partie, dès lors en particulier que cette caractéristique n'est manifestement pas indissociable de la personne concernée.

Cela dit, le fait que le droit iranien réprime, certes sévèrement, les hommes et les femmes adultères, ne permet pas de considérer ces personnes comme appartenant, pour cette seule raison, à un groupe social au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi ou de l'art 1 let. A de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Autrement dit, la poursuite d'un comportement considéré comme illicite voire criminel n'est pas suffisante pour définir ou qualifier la personne qui en est l'objet comme appartenant à un groupe social déterminé.

4.1.3. Enfin, les menaces de mort émanant de familiers ne sont pas des motifs pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, dès lors qu'elles ne sont pas motivées par des raisons en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques de la recourante.

4.1.4. L'appréciation du Tribunal est conforme à l'opinion, citée sous let. I ci-dessus, de la section suisse d'AI, qui conclut aussi exclusivement à une violation du principe de non-refoulement en cas de renvoi de la recourante, pour les motifs qu'elle a invoqués. Or celle-ci bénéfice de l'admission provisoire en Suisse pour illicéité de l'exécution du renvoi et est donc à l'abri de menaces pesant sur elle en Iran.

4.2. S'agissant de A._______, il fait valoir qu'en mai ou juin 2003, il a été détenu provisoirement durant cinq jours après avoir refusé de réprimer une insurrection d'étudiants, qu'il était en attente de jugement pour ce fait, et qu'il a déserté les services auxquels il appartenait, le 8 juillet 2003, parce qu'il refusait d'exécuter l'ordre consistant à réprimer un éventuel mouvement de révolte estudiantin prévu le lendemain.

4.2.1. De manière générale, une éventuelle sanction pour insoumission, refus de servir ou désertion ne constitue qu'exceptionnellement une persécution déterminante en matière d'asile. Ce n'est le cas que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation, ou que la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, que l'accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16 s., JICRA 2003 n° 8, JICRA 2002 n° 19 consid. 6d p. 156 ss, JICRA 2001 n° 15 consid. 8d/da p. 117 ; HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, ch. 167 ss, p. 43 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258 s.).

4.2.2. En l'espèce, le recourant n'a pas démontré qu'il serait sanctionné plus sévèrement qu'un autre déserteur ni que la peine infligée serait disproportionnée en raison de motifs tirés de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. A cet égard, ne sont pas décisives les raisons, politiques selon lui (cf. le recours, p. 3 i.f.), pour lesquelles il aurait prétendument abandonné son poste, le 8 juillet 2003, et fui à l'étranger le mois suivant. En outre, il n'a pas non plus rendu hautement vraisemblable que la répression des autorités envers les étudiants, prévue le 9 juillet 2003, serait illégitime ou contraire au droit international. Enfin, le fait que le recourant ait pu réintégrer son unité, après sa brève détention de cinq jours suite à un refus d'ordre et la découverte de son ethnie azérie (cf. le recours, p. 5 : "Parallèlement, l'enquête instruite contre le recourant a fait éclater au grand jour ses origines sunnites"), tend à démontrer que les sunnites ne sont pas traités fondamentalement différemment des chiites.

4.3. S'agissant de la relation adultère alléguée par A._______, celle-ci n'est pas déterminante en matière d'asile (cf. consid. 4.1.2 supra).

4.4. En conclusion, les recours doivent être rejetés en tant qu'ils contestent le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6.
Par décision du 19 août 2009 (cf. let. K supra), l'ODM a mis les recourants au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse pour illicéité de l'exécution du renvoi. Les recours, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi, sont donc devenus sans objet.

7.1. Les demandes d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
PA) ayant été admises par décisions incidentes des 12 et 16 mars 2008 (cf. let. G ci-dessus), les recourants, bien que partiellement déboutés, sont dispensés du paiement des frais de procédure.

7.2. Les demandes d'assistance judiciaire totale (cf. art. 65 al. 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
PA) présentées simultanément aux recours ont été rejetées par le juge instructeur, dans les décisions incidentes précitées. Entre-temps, les causes ne sont pas apparues sous un jour nouveau, malgré les arguments et moyens de preuve invoqués. Partant, la nouvelle demande d'assistance judiciaire totale présentée le 13 octobre 2011 (cf. let. M ci-dessus) doit être rejetée.

7.3. Cela étant, les recourants ayant obtenu gain de cause en matière d'exécution du renvoi, il se justifie de leur allouer des dépens réduits (cf. art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci, en l'absence d'un décompte de prestations, sont fixés à Fr. 2'200.- (TVA comprise).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils ne sont pas devenus sans objet.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4.
L'ODM allouera aux recourants un montant de Fr. 2'200.-, TVA comprise, à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-1622/2008
Date : 17 novembre 2011
Publié : 25 novembre 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 février 2008


Répertoire des lois
Cst: 121
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAsi: 2 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LTAF: 31  32  33
LTF: 83
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
PA: 5  48  52  65
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
turquie • iran • assistance judiciaire • tribunal administratif fédéral • admission provisoire • décision incidente • pays d'origine • ethnie • motif d'asile • directeur • non-refoulement • haut commissariat • calcul • refus de servir • membre d'une communauté religieuse • mois • personne concernée • moyen de preuve • greffier • race
... Les montrer tous
BVGE
2010/57 • 2009/28 • 2008/12
BVGer
D-1572/2008 • D-1622/2008
JICRA
2001/15 • 2002/19 S.156 • 2003/8 • 2004/2