Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-261/2020
Arrêt partiel du 17 septembre 2020
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Vera Marantelli et Maria Amgwerd, juges,
Fabienne Masson, greffière.
Parties
Département fédéral des finances DFF,
Secrétariat général DFF, Service juridique DFF, Bundesgasse 3, 3003 Berne,
demandeur,
contre
1. A._______ SA,
défenderesse 1,
2. Succession de feu B._______,
défenderesse 2,
les deux représentées par Maître Laurent Moreillon, avocat.
Objet
Action en confiscation.
B-261/2020
Faits :
A.
A._______ SA (ci-après : A._______ ou la défenderesse 1) est une société de droit panaméen fondée le 14 novembre 2000 dont l'ayant droit économique était D._______, ancien ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie de la République d'Haïti de juillet 1982 à décembre 1985 sous la présidence de Jean-Claude Duvalier. Après le décès de D._______ en 2005, sa veuve, B._______ (dont la succession se présente comme la défenderesse 2), lui a succédé en tant qu'ayant droit économique de la défenderesse 1. Cette dernière est titulaire de la relation bancaire (...) auprès de E._______ SA à Genève, ouverte le 26 mars 2001. Une somme de près de 6 millions de francs y a été transférée par ordre du 10 octobre 2001 depuis un compte de la Fondation C._______, de droit liechtensteinois, dont l'ayant droit économique était une parente de D._______. En date du 11 juillet 2011, les avoirs de la défenderesse 1 sur ce compte se montaient à 4'179'050 euros.
B.
B.a Par décision du 10 octobre 2012, le Conseil fédéral a bloqué le compte susmentionné en vertu de l'art. 2 de l'ancienne loi du 1er octobre 2010 sur la restitution des avoirs illicites (aLRAI, RO 2011 275) à titre principal et de l'art. 184 al. 3
Cst. à titre subsidiaire. Il a précisé qu'en application de l'art. 3 aLRAI, le blocage devait être maintenu jusqu'à décision entrée en force sur la confiscation de ces avoirs.
B.b Par arrêt B-5905/2012 du 27 novembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par A._______ et B._______ contre cette décision. Il a tout d'abord jugé que, bien que la seconde se trouvât elle aussi destinataire de la décision du Conseil fédéral du 10 octobre 2012, elle ne disposait toutefois pas de la qualité pour recourir : en tant qu'ayant droit économique, elle ne disposait pas d'un intérêt juridiquement protégé dans la mesure où elle n'était qu'indirectement touchée et qu'elle pouvait au demeurant contester la décision attaquée au travers de la personne détentrice du compte, à savoir la défenderesse 1 ; s'il était recevable en tant qu'il était déposé par A._______, le recours était en revanche irrecevable pour ce qui concernait B._______. En outre, le tribunal a considéré qu'attendu que D._______ avait exercé une fonction publique en République d'Haïti, il convenait de conclure que l'affaire tombait dans le champ d'application de la aLRAI tel que défini à l'art. 1 aLRAI. Il a, par ailleurs, admis que le blocage des fonds
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s'avérait licite en tant qu'il se fondait sur l'art. 2 aLRAI. Il a également relevé que les arguments présentés de part et d'autre concernant l'origine licite ou illicite des valeurs et notamment leur accroissement exorbitant n'étaient pas pertinents au stade du blocage puisqu'ils n'en constituaient pas une condition ; en effet, dans la mesure où il ne s'avérait alors pas manifeste que les fonds soient d'origine licite de sorte que leur blocage serait infondé et disproportionné, cette question pourrait être traitée au stade d'une future procédure de confiscation en vertu de l'art. 5
aLRAI. De plus, le tribunal a constaté que les conditions prévues à l'art. 184 al. 3
Cst. étaient remplies et que cette disposition valait base légale au sens de l'art. 36 al. 1
Cst. B.c Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral l'a rejeté par arrêt 1C_6/2016 du 27 mai 2016.
C.
Le 13 janvier 2020, le Département fédéral des finances DFF (ci-après : le demandeur) a déposé, auprès du Tribunal administratif fédéral, une action fondée sur l'art. 14
de la loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite du 18 décembre 2015 (LVP, RS 196.1) dirigée contre A._______ SA et B._______. Il conclut à ce que le tribunal ordonne la confiscation des valeurs patrimoniales du compte n° (...) auprès de E._______ SA, dont A._______ SA est titulaire, à charge pour E._______ SA de les transférer à la Confédération suisse dans un délai de 30 jours après l'entrée en force de la décision du Tribunal administratif fédéral, sous commination de la peine prévue à l'art. 292
CP.
D.
Invité à indiquer s'il était mandaté par les défenderesses pour les représenter dans le cadre de la présente procédure et, le cas échéant, à produire une procuration en témoignant, Me Moreillon a informé le tribunal de céans par courrier du 26 février 2020 du décès de B._______ le 14 janvier 2020. Il a produit une copie de l'attestation de décès ainsi que du testament de celle-ci.
Droit :
1.
1.1 L'art. 44 al. 1
LTAF prescrit que, lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3
à 73
et 79
à 85
de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédéral (PCF, RS 273). Le Tribunal administratif fédéral examine la recevabilité de l'action et de tous les actes de procédure (art. 3 al. 1
PCF). Page 3
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1.2 En vertu de l'art. 35 let. d
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conformément à la LVP. En application de l'art. 14 al. 1
LVP, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances (DFF) d'ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées. Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur la présente action. 1.3 Les autres conditions de recevabilité de l'action sont en outre respectées (art. 18 al. 1
et 23
PCF).
1.4 La présente action est ainsi recevable.
2.
Compte tenu des informations fournies à ce stade par Me Moreillon, il convient de le considérer comme le mandataire des défenderesses, sous réserve de la production ultérieure des documents encore requis s'agissant de la défenderesse 1.
3.
En vertu de l'art. 6 al. 2
PCF, le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ainsi que lors du décès d'une partie. Dans ce dernier cas, le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée, la reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession étant réservée (art. 6 al. 3
PCF). Il n'y a, in casu, cependant pas lieu de se pencher plus avant sur la réalisation du motif de suspension prévu à l'art. 6 al. 2
PCF pour les motifs exposés ci-après. 4.
L'action ouverte par le DFF conformément à l'art. 14 al. 1
LVP est dirigée contre A._______ SA et B._______.
4.1
4.1.1 La qualité pour agir (ou légitimation active) et pour défendre (ou légitimation passive) appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action (cf. ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 ; 125 III 82 consid. 1a ; 114 II 345 consid. 3a). En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à
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celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (cf. arrêts du TF 5A_398/2017 du 28 août 2017 consid. 4.1.3 ; 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.1 ; 9C_14/2010 du 21 mai 2010 consid. 3.1 publié in SVR (47) 2010 p. 178).
4.1.2 La décision de confiscation rendue en application des art. 14 ss
LVP présuppose le respect de trois conditions cumulatives fixées à l'art. 14 al. 2
LVP : les valeurs patrimoniales concernées sont soumises au pouvoir de disposition d'une personne politiquement exposée à l'étranger ou d'un proche, ou dont ces personnes sont les ayants droit économiques (let. a) ; elles sont d'origine illicite (let. b) et ont été bloquées par le Conseil fédéral en prévision d'une confiscation, en vertu de l'art. 4
(let. c). Compte tenu des art. 3 al. 1 let. c et 4 al. 1
let. c LVP, il convient d'admettre que les valeurs patrimoniales de personnes morales peuvent aussi être confisquées si les conditions énoncées aux art. 14 ss sont remplies (cf. Message du 21 mai 2014 relatif à la loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, FF 2014 5121, 5179). La notion de pouvoir de disposition apparaissant déjà aux art. 3 al. 1 let. c ch. 1 et 4 al. 1 let. c ch. 1 est intentionnellement formulée de manière ouverte car le projet de loi vise aussi des formes indirectes du pouvoir de disposition (cf. ibidem). La notion de pouvoir de disposition se base sur la même définition que celle déjà contenue dans la LRAI. En conséquence, le « pouvoir de disposition » a la même signification que dans les dispositions du CP sur la confiscation de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle ; il est également étroitement lié à la notion de « maîtrise effective », soit la volonté de posséder une chose en fonction des possibilités effectives données. Cette notion s'applique par exemple à l'ayant droit économique au sens de la LBA (RS 955.0) qui, sous une forme ou une autre (par le biais d'une procuration, d'un trust ou d'un homme de paille par exemple), a accès à un compte bancaire dont il n'est pas le titulaire, et ce même s'il n'exerce son pouvoir de disposition que de manière indirecte. Dans cette perspective, la notion de pouvoir de disposition s'entend au sens large ; toutes les relations possibles d'une personne, y compris d'une personne morale, avec les valeurs patrimoniales visées sont couvertes (cf. FF 2014 5121, 5152 ; voir aussi Message du 28 avril 2010 relatif à la loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées [Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI], FF 2010 2995, 3014).
Il découle de ces éléments que la LVP renseigne sur les liens entre les personnes politiquement exposées et les biens susceptibles de se voir confisqués, notamment qui appartiennent à une personne morale. Cela ne
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permet toutefois pas encore de trancher la question distincte de la qualité pour défendre sur laquelle les dispositions de la LVP restent muettes. 4.1.3 Lorsqu'une personne physique politiquement exposée à l'étranger ou les personnes physiques qui lui sont proches exercent le contrôle sur des valeurs patrimoniales d'une personne morale, notamment en qualité d'ayant droit économique, lesdites valeurs n'en sont pas moins, formellement, la propriété de la personne morale (cf. Message LVP, FF 2014 5121, 5148). L'ayant droit économique n'exerce en effet son pouvoir de disposition que de manière indirecte, ne se trouvant donc concerné par la mesure de confiscation également que de manière indirecte (cf. Message LVP, FF 2014 5121, 5153 et 5184). Or, la procédure de confiscation tend en fin de compte logiquement au transfert de la propriété des valeurs patrimoniales en cause à la Confédération en vue de leur restitution ultérieure (cf. Message LVP, FF 2014 5121, 5179). Dans ces conditions, la qualité pour défendre dans le cadre d'une action en confiscation ne peut revenir par principe qu'au propriétaire des valeurs patrimoniales visées.
4.1.4 Par voie de conséquence, à l'instar de ce qui est admis par la jurisprudence bien établie en matière d'entraide niant la qualité pour recourir de l'ayant droit économique faute pour lui d'être directement touché par une mesure visant les avoirs de la personne morale (cf. ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 ; arrêt du TAF B-5905/2012 consid. 1.2 ; voir aussi ATAF 2013/40 consid. 3.3.4), il faut considérer que l'ayant droit économique ne peut se voir reconnaître la qualité pour défendre dans le cadre d'une action en confiscation.
4.2 En l'espèce, B._______ se présentait comme l'ayant droit économique de la défenderesse 1 ; elle bénéficiait de ce fait d'un pouvoir de disposition tel que défini ci-dessus (cf. supra consid. 3.1.2) sur les avoirs de la défenderesse 1 déposés sur le compte n° (...) auprès de E._______ SA, lesquels ont été gelés par décision du Conseil fédéral du 10 octobre 2012 confirmée par le Tribunal administratif fédéral. Seule la défenderesse 1 est en revanche la propriétaire formelle de ces avoirs. Dès lors que ladite procédure vise en fin de compte le transfert de la propriété des valeurs patrimoniales à la Confédération suisse, l'action en confiscation ne peut viser que la défenderesse 1.
4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître que l'action déposée par le DFF en date du 13 janvier 2020 doit, pour ce motif déjà, être rejetée en tant qu'elle a été formulée à l'encontre de B._______ et,
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partant, des personnes appelées à lui succéder dans le cadre de la procédure.
5.
À teneur de l'art. 44
LTAF, lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en première instance dans une procédure régie par la PCF, l'attribution des frais et des dépens est réglée par les art. 63
à 65
PA. Selon l'art. 63 al. 1
PA, en règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 3
, 1
ère phrase, PA).
La présente procédure n'ayant pas occasionné de frais relativement élevés à la défenderesse 2, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1
PA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
L'action est rejetée en ce qu'elle concerne la succession de B._______. Partant, la procédure se poursuit à l'encontre de A._______ SA. 2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens à la défenderesse 2.
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4.
Le présent arrêt partiel est adressé :
au demandeur (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ; aux défenderesses (acte judiciaire).
Le président du collège :
La greffière :
Jean-Luc Baechler
Fabienne Masson
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
, 90
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
LTF).
Expédition : 30 septembre 2020
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B-261/2020
Arrêt partiel du 17 septembre 2020
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Vera Marantelli et Maria Amgwerd, juges,
Fabienne Masson, greffière.
Parties
Département fédéral des finances DFF,
Secrétariat général DFF, Service juridique DFF, Bundesgasse 3, 3003 Berne,
demandeur,
contre
1. A._______ SA,
défenderesse 1,
2. Succession de feu B._______,
défenderesse 2,
les deux représentées par Maître Laurent Moreillon, avocat.
Objet
Action en confiscation.
B-261/2020
Faits :
A.
A._______ SA (ci-après : A._______ ou la défenderesse 1) est une société de droit panaméen fondée le 14 novembre 2000 dont l'ayant droit économique était D._______, ancien ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie de la République d'Haïti de juillet 1982 à décembre 1985 sous la présidence de Jean-Claude Duvalier. Après le décès de D._______ en 2005, sa veuve, B._______ (dont la succession se présente comme la défenderesse 2), lui a succédé en tant qu'ayant droit économique de la défenderesse 1. Cette dernière est titulaire de la relation bancaire (...) auprès de E._______ SA à Genève, ouverte le 26 mars 2001. Une somme de près de 6 millions de francs y a été transférée par ordre du 10 octobre 2001 depuis un compte de la Fondation C._______, de droit liechtensteinois, dont l'ayant droit économique était une parente de D._______. En date du 11 juillet 2011, les avoirs de la défenderesse 1 sur ce compte se montaient à 4'179'050 euros.
B.
B.a Par décision du 10 octobre 2012, le Conseil fédéral a bloqué le compte susmentionné en vertu de l'art. 2 de l'ancienne loi du 1er octobre 2010 sur la restitution des avoirs illicites (aLRAI, RO 2011 275) à titre principal et de l'art. 184 al. 3
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 184 Relations avec l'étranger |
||||||
| Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. | ||||||
| Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. | ||||||
| Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. | ||||||
B.b Par arrêt B-5905/2012 du 27 novembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par A._______ et B._______ contre cette décision. Il a tout d'abord jugé que, bien que la seconde se trouvât elle aussi destinataire de la décision du Conseil fédéral du 10 octobre 2012, elle ne disposait toutefois pas de la qualité pour recourir : en tant qu'ayant droit économique, elle ne disposait pas d'un intérêt juridiquement protégé dans la mesure où elle n'était qu'indirectement touchée et qu'elle pouvait au demeurant contester la décision attaquée au travers de la personne détentrice du compte, à savoir la défenderesse 1 ; s'il était recevable en tant qu'il était déposé par A._______, le recours était en revanche irrecevable pour ce qui concernait B._______. En outre, le tribunal a considéré qu'attendu que D._______ avait exercé une fonction publique en République d'Haïti, il convenait de conclure que l'affaire tombait dans le champ d'application de la aLRAI tel que défini à l'art. 1 aLRAI. Il a, par ailleurs, admis que le blocage des fonds
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s'avérait licite en tant qu'il se fondait sur l'art. 2 aLRAI. Il a également relevé que les arguments présentés de part et d'autre concernant l'origine licite ou illicite des valeurs et notamment leur accroissement exorbitant n'étaient pas pertinents au stade du blocage puisqu'ils n'en constituaient pas une condition ; en effet, dans la mesure où il ne s'avérait alors pas manifeste que les fonds soient d'origine licite de sorte que leur blocage serait infondé et disproportionné, cette question pourrait être traitée au stade d'une future procédure de confiscation en vertu de l'art. 5
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 184 Relations avec l'étranger |
||||||
| Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. | ||||||
| Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. | ||||||
| Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
C.
Le 13 janvier 2020, le Département fédéral des finances DFF (ci-après : le demandeur) a déposé, auprès du Tribunal administratif fédéral, une action fondée sur l'art. 14
|
RS 196.1 LVP Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites Art. 14 Conditions etprocédure |
||||||
| Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des finances (DFF) d'ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées. | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui: | ||||||
| sont soumises au pouvoir de disposition d'une personne politiquement exposée à l'étranger ou d'un proche, ou dont ces personnes sont les ayants droits économiques; | ||||||
| sont d'origine illicite, et qui | ||||||
| ont été bloquées par le Conseil fédéral en prévision d'une confiscation, en vertu de l'art. 4. | ||||||
| La prescription de l'action pénale ou de la peine ne peut être invoquée. | ||||||
| En cas de reprise de la procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, la procédure en confiscation est suspendue jusqu'à droit connu. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
||||||
| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
D.
Invité à indiquer s'il était mandaté par les défenderesses pour les représenter dans le cadre de la présente procédure et, le cas échéant, à produire une procuration en témoignant, Me Moreillon a informé le tribunal de céans par courrier du 26 février 2020 du décès de B._______ le 14 janvier 2020. Il a produit une copie de l'attestation de décès ainsi que du testament de celle-ci.
Droit :
1.
1.1 L'art. 44 al. 1
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 44 |
||||||
| Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile [1]. | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office. | ||||||
| Les émoluments judiciaires et les dépens sont régis par les art. 63 à 65 PA [2]. [3] | ||||||
| [1] RS 273 [2] RS 172.021 [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 275; FF 2010 2995). | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 3 |
||||||
| Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. | ||||||
| Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance. Toutefois il doit attirer l'attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 73 |
||||||
| La transaction passée entre les parties devant le juge ou remise au juge pour être consignée au procès-verbal, de même que le désistement d'une partie, mettent fin au procès. | ||||||
| La transaction judiciaire peut aussi porter sur des points qui, bien qu'étrangers au procès, sont litigieux entre les parties ou entre une partie et un tiers, en tant que cela favorise la fin du procès. | ||||||
| Lorsque le défendeur allègue par voie d'exception que la prétention est inexigible ou subordonnée à une condition ou oppose un vice de forme, le demandeur peut retirer son action en se réservant de l'introduire à nouveau dès que la prétention sera exigible, la condition accomplie ou le vice de forme réparé. | ||||||
| La transaction judiciaire et le désistement ont la force exécutoire d'un jugement. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 79 |
||||||
| Le juge peut ordonner des mesures provisionnelles: | ||||||
| pour protéger le possesseur contre tout acte d'usurpation ou de trouble et faire rentrer une partie en possession d'une chose indûment retenue; | ||||||
| pour écarter la menace d'un dommage difficile à réparer, notamment le dommage résultant de la modification, avant l'introduction de la demande ou en cours d'instance, de l'état de choses existant. | ||||||
| Il ne peut être pris de mesures provisionnelles pour la sûreté de créances soumises à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1]. | ||||||
| [1] RS 281.1 | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 85 |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales en matière de mesures provisionnelles. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 3 |
||||||
| Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. | ||||||
| Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance. Toutefois il doit attirer l'attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement. | ||||||
B-261/2020
1.2 En vertu de l'art. 35 let. d
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 35 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance: | ||||||
| des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l'art. 33, let. h; | ||||||
| ... | ||||||
| des contestations opposant la Banque nationale et la Confédération au sujet des conventions sur les services bancaires et de la convention sur la répartition du bénéfice; | ||||||
| des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conformément à la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [3]. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 15 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). [2] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [3] RS 196.1 | ||||||
|
RS 196.1 LVP Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites Art. 14 Conditions etprocédure |
||||||
| Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des finances (DFF) d'ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées. | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui: | ||||||
| sont soumises au pouvoir de disposition d'une personne politiquement exposée à l'étranger ou d'un proche, ou dont ces personnes sont les ayants droits économiques; | ||||||
| sont d'origine illicite, et qui | ||||||
| ont été bloquées par le Conseil fédéral en prévision d'une confiscation, en vertu de l'art. 4. | ||||||
| La prescription de l'action pénale ou de la peine ne peut être invoquée. | ||||||
| En cas de reprise de la procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, la procédure en confiscation est suspendue jusqu'à droit connu. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 18 |
||||||
| Sous réserve de l'art. 41 LTF [1], les parties peuvent procéder elles-mêmes ou se faire représenter par un mandataire conformément à l'art. 40 LTF. [2] | ||||||
| Les dispositions du code des obligations [3] sur l'étendue et l'extinction des pouvoirs régissent aussi les effets de la procuration à l'égard du tribunal. | ||||||
| Le juge annule d'office les actes de procédure faits par un mandataire sans pouvoirs et qui n'ont pas été ratifiés par le représenté. Les frais de l'instance sont mis à la charge du mandataire. | ||||||
| [1] RS 173.110 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [3] RS 220 | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 23 |
||||||
| La demande doit contenir: | ||||||
| le nom, le domicile et la désignation exacte des parties; | ||||||
| les conclusions du demandeur; | ||||||
| les indications nécessaires pour apprécier la compétence du Tribunal fédéral; | ||||||
| l'exposé clair des faits motivant les conclusions (art. 19); | ||||||
| l'indication précise, pour chaque fait, des preuves offertes, avec mention des numéros du bordereau des annexes (let. f); | ||||||
| le bordereau numéroté des annexes; | ||||||
| la date de l'acte et la signature de l'auteur. | ||||||
1.4 La présente action est ainsi recevable.
2.
Compte tenu des informations fournies à ce stade par Me Moreillon, il convient de le considérer comme le mandataire des défenderesses, sous réserve de la production ultérieure des documents encore requis s'agissant de la défenderesse 1.
3.
En vertu de l'art. 6 al. 2
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 6 |
||||||
| Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès. | ||||||
| Le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ainsi que lors du décès d'une partie. | ||||||
| Dans ce dernier cas, le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. La reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée. | ||||||
| Si le juge n'obtient ni de la communauté héréditaire ni de l'autre partie les renseignements nécessaires pour continuer le procès, l'affaire est rayée du rôle. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 6 |
||||||
| Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès. | ||||||
| Le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ainsi que lors du décès d'une partie. | ||||||
| Dans ce dernier cas, le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. La reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée. | ||||||
| Si le juge n'obtient ni de la communauté héréditaire ni de l'autre partie les renseignements nécessaires pour continuer le procès, l'affaire est rayée du rôle. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 6 |
||||||
| Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès. | ||||||
| Le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ainsi que lors du décès d'une partie. | ||||||
| Dans ce dernier cas, le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. La reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée. | ||||||
| Si le juge n'obtient ni de la communauté héréditaire ni de l'autre partie les renseignements nécessaires pour continuer le procès, l'affaire est rayée du rôle. | ||||||
L'action ouverte par le DFF conformément à l'art. 14 al. 1
|
RS 196.1 LVP Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites Art. 14 Conditions etprocédure |
||||||
| Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des finances (DFF) d'ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées. | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui: | ||||||
| sont soumises au pouvoir de disposition d'une personne politiquement exposée à l'étranger ou d'un proche, ou dont ces personnes sont les ayants droits économiques; | ||||||
| sont d'origine illicite, et qui | ||||||
| ont été bloquées par le Conseil fédéral en prévision d'une confiscation, en vertu de l'art. 4. | ||||||
| La prescription de l'action pénale ou de la peine ne peut être invoquée. | ||||||
| En cas de reprise de la procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, la procédure en confiscation est suspendue jusqu'à droit connu. | ||||||
4.1
4.1.1 La qualité pour agir (ou légitimation active) et pour défendre (ou légitimation passive) appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action (cf. ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 ; 125 III 82 consid. 1a ; 114 II 345 consid. 3a). En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à
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celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (cf. arrêts du TF 5A_398/2017 du 28 août 2017 consid. 4.1.3 ; 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.1 ; 9C_14/2010 du 21 mai 2010 consid. 3.1 publié in SVR (47) 2010 p. 178).
4.1.2 La décision de confiscation rendue en application des art. 14 ss
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RS 196.1 LVP Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites Art. 14 Conditions etprocédure |
||||||
| Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des finances (DFF) d'ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées. | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui: | ||||||
| sont soumises au pouvoir de disposition d'une personne politiquement exposée à l'étranger ou d'un proche, ou dont ces personnes sont les ayants droits économiques; | ||||||
| sont d'origine illicite, et qui | ||||||
| ont été bloquées par le Conseil fédéral en prévision d'une confiscation, en vertu de l'art. 4. | ||||||
| La prescription de l'action pénale ou de la peine ne peut être invoquée. | ||||||
| En cas de reprise de la procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, la procédure en confiscation est suspendue jusqu'à droit connu. | ||||||
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RS 196.1 LVP Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites Art. 14 Conditions etprocédure |
||||||
| Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des finances (DFF) d'ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées. | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui: | ||||||
| sont soumises au pouvoir de disposition d'une personne politiquement exposée à l'étranger ou d'un proche, ou dont ces personnes sont les ayants droits économiques; | ||||||
| sont d'origine illicite, et qui | ||||||
| ont été bloquées par le Conseil fédéral en prévision d'une confiscation, en vertu de l'art. 4. | ||||||
| La prescription de l'action pénale ou de la peine ne peut être invoquée. | ||||||
| En cas de reprise de la procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, la procédure en confiscation est suspendue jusqu'à droit connu. | ||||||
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RS 196.1 LVP Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire |
||||||
| En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: | ||||||
| sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; | ||||||
| dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou | ||||||
| qui appartiennent à une personne morale:au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, oudont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. | ||||||
| au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou | ||||||
| dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. | ||||||
| Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: | ||||||
| les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; | ||||||
| l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); | ||||||
| la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. | ||||||
| Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [1] et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. | ||||||
| [1] RS 351.1 | ||||||
|
RS 196.1 LVP Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire |
||||||
| En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: | ||||||
| sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; | ||||||
| dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou | ||||||
| qui appartiennent à une personne morale:au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, oudont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. | ||||||
| au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou | ||||||
| dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. | ||||||
| Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: | ||||||
| les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; | ||||||
| l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); | ||||||
| la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. | ||||||
| Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [1] et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. | ||||||
| [1] RS 351.1 | ||||||
Il découle de ces éléments que la LVP renseigne sur les liens entre les personnes politiquement exposées et les biens susceptibles de se voir confisqués, notamment qui appartiennent à une personne morale. Cela ne
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permet toutefois pas encore de trancher la question distincte de la qualité pour défendre sur laquelle les dispositions de la LVP restent muettes. 4.1.3 Lorsqu'une personne physique politiquement exposée à l'étranger ou les personnes physiques qui lui sont proches exercent le contrôle sur des valeurs patrimoniales d'une personne morale, notamment en qualité d'ayant droit économique, lesdites valeurs n'en sont pas moins, formellement, la propriété de la personne morale (cf. Message LVP, FF 2014 5121, 5148). L'ayant droit économique n'exerce en effet son pouvoir de disposition que de manière indirecte, ne se trouvant donc concerné par la mesure de confiscation également que de manière indirecte (cf. Message LVP, FF 2014 5121, 5153 et 5184). Or, la procédure de confiscation tend en fin de compte logiquement au transfert de la propriété des valeurs patrimoniales en cause à la Confédération en vue de leur restitution ultérieure (cf. Message LVP, FF 2014 5121, 5179). Dans ces conditions, la qualité pour défendre dans le cadre d'une action en confiscation ne peut revenir par principe qu'au propriétaire des valeurs patrimoniales visées.
4.1.4 Par voie de conséquence, à l'instar de ce qui est admis par la jurisprudence bien établie en matière d'entraide niant la qualité pour recourir de l'ayant droit économique faute pour lui d'être directement touché par une mesure visant les avoirs de la personne morale (cf. ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 ; arrêt du TAF B-5905/2012 consid. 1.2 ; voir aussi ATAF 2013/40 consid. 3.3.4), il faut considérer que l'ayant droit économique ne peut se voir reconnaître la qualité pour défendre dans le cadre d'une action en confiscation.
4.2 En l'espèce, B._______ se présentait comme l'ayant droit économique de la défenderesse 1 ; elle bénéficiait de ce fait d'un pouvoir de disposition tel que défini ci-dessus (cf. supra consid. 3.1.2) sur les avoirs de la défenderesse 1 déposés sur le compte n° (...) auprès de E._______ SA, lesquels ont été gelés par décision du Conseil fédéral du 10 octobre 2012 confirmée par le Tribunal administratif fédéral. Seule la défenderesse 1 est en revanche la propriétaire formelle de ces avoirs. Dès lors que ladite procédure vise en fin de compte le transfert de la propriété des valeurs patrimoniales à la Confédération suisse, l'action en confiscation ne peut viser que la défenderesse 1.
4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître que l'action déposée par le DFF en date du 13 janvier 2020 doit, pour ce motif déjà, être rejetée en tant qu'elle a été formulée à l'encontre de B._______ et,
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partant, des personnes appelées à lui succéder dans le cadre de la procédure.
5.
À teneur de l'art. 44
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 44 |
||||||
| Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile [1]. | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office. | ||||||
| Les émoluments judiciaires et les dépens sont régis par les art. 63 à 65 PA [2]. [3] | ||||||
| [1] RS 273 [2] RS 172.021 [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 275; FF 2010 2995). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 65 |
||||||
| Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2] | ||||||
| Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. | ||||||
| Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
La présente procédure n'ayant pas occasionné de frais relativement élevés à la défenderesse 2, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
L'action est rejetée en ce qu'elle concerne la succession de B._______. Partant, la procédure se poursuit à l'encontre de A._______ SA. 2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens à la défenderesse 2.
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B-261/2020
4.
Le présent arrêt partiel est adressé :
au demandeur (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ; aux défenderesses (acte judiciaire).
Le président du collège :
La greffière :
Jean-Luc Baechler
Fabienne Masson
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 48 Observation |
||||||
| Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1] | ||||||
| Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
Expédition : 30 septembre 2020
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Répertoire des lois
CP 292
Cst 5
Cst 36
Cst 184
LTAF 35
LTAF 44
LTF 42
LTF 48
LTF 82
LTF 90
LVP 4
LVP 14
PA 63
PA 64
PA 65
PCF 3
PCF 6
PCF 18
PCF 23
PCF 73
PCF 79
PCF 85
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
||||||
| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 184 Relations avec l'étranger |
||||||
| Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. | ||||||
| Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. | ||||||
| Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 35 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance: | ||||||
| des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l'art. 33, let. h; | ||||||
| ... | ||||||
| des contestations opposant la Banque nationale et la Confédération au sujet des conventions sur les services bancaires et de la convention sur la répartition du bénéfice; | ||||||
| des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conformément à la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [3]. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 15 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). [2] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [3] RS 196.1 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 44 |
||||||
| Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile [1]. | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office. | ||||||
| Les émoluments judiciaires et les dépens sont régis par les art. 63 à 65 PA [2]. [3] | ||||||
| [1] RS 273 [2] RS 172.021 [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 275; FF 2010 2995). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 48 Observation |
||||||
| Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1] | ||||||
| Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 196.1 LVP Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire |
||||||
| En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: | ||||||
| sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; | ||||||
| dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou | ||||||
| qui appartiennent à une personne morale:au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, oudont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. | ||||||
| au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou | ||||||
| dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. | ||||||
| Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: | ||||||
| les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; | ||||||
| l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); | ||||||
| la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. | ||||||
| Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [1] et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. | ||||||
| [1] RS 351.1 | ||||||
|
RS 196.1 LVP Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites Art. 14 Conditions etprocédure |
||||||
| Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des finances (DFF) d'ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées. | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui: | ||||||
| sont soumises au pouvoir de disposition d'une personne politiquement exposée à l'étranger ou d'un proche, ou dont ces personnes sont les ayants droits économiques; | ||||||
| sont d'origine illicite, et qui | ||||||
| ont été bloquées par le Conseil fédéral en prévision d'une confiscation, en vertu de l'art. 4. | ||||||
| La prescription de l'action pénale ou de la peine ne peut être invoquée. | ||||||
| En cas de reprise de la procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, la procédure en confiscation est suspendue jusqu'à droit connu. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 65 |
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| Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2] | ||||||
| Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. | ||||||
| Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 3 |
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| Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. | ||||||
| Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance. Toutefois il doit attirer l'attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 6 |
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| Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès. | ||||||
| Le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ainsi que lors du décès d'une partie. | ||||||
| Dans ce dernier cas, le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. La reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée. | ||||||
| Si le juge n'obtient ni de la communauté héréditaire ni de l'autre partie les renseignements nécessaires pour continuer le procès, l'affaire est rayée du rôle. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 18 |
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| Sous réserve de l'art. 41 LTF [1], les parties peuvent procéder elles-mêmes ou se faire représenter par un mandataire conformément à l'art. 40 LTF. [2] | ||||||
| Les dispositions du code des obligations [3] sur l'étendue et l'extinction des pouvoirs régissent aussi les effets de la procuration à l'égard du tribunal. | ||||||
| Le juge annule d'office les actes de procédure faits par un mandataire sans pouvoirs et qui n'ont pas été ratifiés par le représenté. Les frais de l'instance sont mis à la charge du mandataire. | ||||||
| [1] RS 173.110 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [3] RS 220 | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 23 |
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| La demande doit contenir: | ||||||
| le nom, le domicile et la désignation exacte des parties; | ||||||
| les conclusions du demandeur; | ||||||
| les indications nécessaires pour apprécier la compétence du Tribunal fédéral; | ||||||
| l'exposé clair des faits motivant les conclusions (art. 19); | ||||||
| l'indication précise, pour chaque fait, des preuves offertes, avec mention des numéros du bordereau des annexes (let. f); | ||||||
| le bordereau numéroté des annexes; | ||||||
| la date de l'acte et la signature de l'auteur. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 73 |
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| La transaction passée entre les parties devant le juge ou remise au juge pour être consignée au procès-verbal, de même que le désistement d'une partie, mettent fin au procès. | ||||||
| La transaction judiciaire peut aussi porter sur des points qui, bien qu'étrangers au procès, sont litigieux entre les parties ou entre une partie et un tiers, en tant que cela favorise la fin du procès. | ||||||
| Lorsque le défendeur allègue par voie d'exception que la prétention est inexigible ou subordonnée à une condition ou oppose un vice de forme, le demandeur peut retirer son action en se réservant de l'introduire à nouveau dès que la prétention sera exigible, la condition accomplie ou le vice de forme réparé. | ||||||
| La transaction judiciaire et le désistement ont la force exécutoire d'un jugement. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 79 |
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| Le juge peut ordonner des mesures provisionnelles: | ||||||
| pour protéger le possesseur contre tout acte d'usurpation ou de trouble et faire rentrer une partie en possession d'une chose indûment retenue; | ||||||
| pour écarter la menace d'un dommage difficile à réparer, notamment le dommage résultant de la modification, avant l'introduction de la demande ou en cours d'instance, de l'état de choses existant. | ||||||
| Il ne peut être pris de mesures provisionnelles pour la sûreté de créances soumises à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1]. | ||||||
| [1] RS 281.1 | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 85 |
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| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales en matière de mesures provisionnelles. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGE