Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-522/2014

Arrêt du 17 avril 2014

William Waeber (président du collège),

Composition Bendicht Tellenbach, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,

Isabelle Fournier, greffière.

A._______,née le (...),

Nigéria,

Parties représentée par (...), Caritas Suisse,

(...)

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin)
Objet
décision de l'ODM du 15 janvier 2014 / N (...).

Faits :

A.
Le 4 septembre 2013, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse.

Les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressée avait été enregistrée le (...) janvier 2010 en tant que requérante d'asile en France.

Le 22 octobre 2013, la recourante a été entendue par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. A cette occasion, elle a confirmé avoir déposé une demande d'asile en France et déclaré être restée dans ce pays jusqu'à son entrée en Suisse, intervenue à une date dont elle ne se souvient pas et fictivement située au 27 août 2013 par l'ODM, sur la base d'indices en sa possession.

L'ODM a convié l'intéressée à une audition complémentaire sur ses données personnelles, le 7 novembre 2013 au CEP de Vallorbe.

Selon ses explications, celle-ci est ressortissante du Nigeria, d'ethnie edo et aurait vécu à B._______. Au cours de l'année 2009, son grand-père maternel, qui s'occupait d'elle et de sa mère depuis la mort de son père, aurait voulu lui faire épouser un homme âgé, déjà marié deux fois. Pour échapper à ce mariage, elle se serait enfuie à C._______[nom de la ville au Nigéria], où elle se serait trouvée à la rue et démunie. Elle y aurait rencontré une femme qui, sensible à sa situation, aurait proposé de l'aider à émigrer en France. Cette femme lui aurait procuré un faux passeport, muni d'un visa pour la France.

La recourante aurait quitté le Nigéria le (...) 2009, par avion à destination de Paris. A son arrivée en France, elle aurait été prise en charge par la soeur de la femme qui lui était venue en aide à C._______, laquelle se faisait appeler D._______ et vivait de la prostitution, en faisant travailler plusieurs filles pour son compte. Au bout d'une quinzaine de jours, celle-ci aurait forcé la recourante à se prostituer elle aussi, sous prétexte qu'elle devait lui rembourser la somme de (...) euros qu'elle prétendait avoir dû verser pour lui permettre de venir en Europe. Pendant quelque temps, la recourante aurait résisté et refusé de se prostituer, mais finalement, battue et menacée, elle aurait été contrainte de travailler pour cette femme. D._______ aurait en effet non seulement menacé de la tuer, mais aurait également menacé de s'en prendre à sa mère ou à son frère au Nigéria si elle n'obtempérait pas. Elle lui aurait dit que si elle déposait plainte auprès de la police française, celle-ci la renverrait au Nigéria et qu'elle la retrouverait là-bas. Terrorisée, la recourante n'aurait vu d'autre solution que se prostituer. Elle aurait fait face à des épisodes de violence, tant de la part de ses clients que de sa maquerelle. Au bout d'un an et trois mois, la recourante aurait remboursé la somme de (...) euros. D._______ aurait alors exigé (...) euros supplémentaires. Comme la recourante refusait de se plier à cette exigence, elle aurait été menacée, puis battue et finalement mise à la porte, dans le courant 2011. Elle aurait ensuite été hébergée par un homme dont elle avait fait la connaissance, mais après un certain temps celui-ci lui aurait expliqué qu'elle devait partir car il était marié et son épouse allait revenir de voyage. Ne sachant où aller, elle se serait confiée à une autre prostituée. Celle-ci lui aurait fait savoir que D._______ la recherchait toujours et lui aurait suggéré d'aller en Suisse. La recourante a également déclaré qu'elle comptait y rejoindre son petit ami E._______, un requérant d'asile dont elle avait fait connaissance en France.

S'agissant de sa demande d'asile en France, la recourante a précisé qu'elle l'avait déposée à l'injonction de la dénommée D._______ et de la soeur de celle-ci, afin d'obtenir un document lui permettant d'être en règle en cas de contrôle de police. Elle aurait présenté un récit inventé de toutes pièces, jugé non vraisemblable par les autorités françaises, qui auraient rejeté sa demande d'asile.

B.
Le 21 novembre 2013, l'ODM a adressé à l'autorité française compétente une demande d'information concernant la recourante. Il a précisé que celle-ci alléguait avoir été forcée à se prostituer en France par la personne qui avait financé son voyage depuis le Nigéria et a sollicité tout renseignement utile sur le statut de l'intéressée en France, ses contacts avec les autorités, sa procédure d'asile et spécialement le trafic humain allégué.

C.
Le 25 novembre 2013, l'ODM a entendu une nouvelle fois l'intéressée. A cette occasion, celle-ci a déclaré qu'elle n'avait pas osé déposer plainte auprès de la police française en raison des menaces proférées par D._______, mais qu'elle s'était adressée à une association, qui travaillait également avec un policier. A l'époque, elle n'aurait cependant pas eu connaissance de l'identité réelle de D._______, si bien que ces personnes n'auraient pas réussi à l'aider efficacement. Elle a encore précisé qu'après avoir été chassée par D._______, elle avait vécu durant quelque temps en se prostituant, puis avait été hébergée par l'homme dont elle a parlé durant ses premières auditions, puis avait vécu avec un compatriote, établi en Italie, qui cherchait du travail en France et qu'enfin, après le départ de celui-ci, elle avait fait la connaissance, vers le mois d'août ou septembre 2013, du dénommé E._______.

D.
Le 24 décembre 2013, l'ODM a adressé à l'autorité française compétente une demande de reprise en charge de l'intéressée, sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II). Il a en particulier précisé qu'il se tenait à disposition au cas où les autorités françaises voulaient obtenir des renseignements quant aux déclarations de l'intéressée sur le trafic humain allégué.

E.
Par télécopie du 6 janvier 2014, l'autorité française compétente a expressément accepté sa compétence sur la base de la disposition précitée, en précisant que l'intéressée devrait être remise aux autorités françaises à l'aéroport de F._______.

F.
Par décision du 15 janvier 2014 (notifiée le 24 janvier 2014), l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a notamment relevé que la France avait ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, que les victimes pouvaient, si elles acceptaient de coopérer, se voir délivrer un titre de séjour de six mois, renouvelable, qu'elles obtenaient une aide à la fois financière et matérielle et qu'en cas de rapatriement dans leur pays d'origine, le gouvernement français collaborait avec les autorités de ce pays pour veiller à leur sécurité et au suivi médical nécessaire. Il a retenu qu'il appartenait à l'intéressée, dont la demande d'asile avait été rejetée en France, de prendre contact dès son arrivée dans ce pays avec les autorités compétentes pour porter à leur connaissance les faits dont elle avait été victime et qu'elle avait la possibilité de s'adresser à diverses organisations pour l'aider dans ses démarches. Il a souligné que lui-même prendrait les précautions adéquates lors des préparatifs du transfert afin de veiller à ce que les autorités françaises soient nanties des informations leur permettant de mettre en place, le cas échéant, le dispositif nécessaire à l'accueil de l'intéressée en France.

G.
Le 29 janvier 2014, l'ODM a adressé un courriel aux autorités françaises compétentes, les informant que le transfert de la requérante vers la France aurait lieu, sous réserve de prolongation du délai, jusqu'au 6 juillet 2014. Il a précisé que les détails du transfert seraient communiqués dans les délais utiles, mais qu'il les informait d'ores et déjà qu'il s'agissait d'un cas vraisemblable de traite humaine, ce afin de leur permettre de mettre en oeuvre "tout ce qui serait nécessaire" au moment du transfert.

H.
Par acte du 30 janvier 2014, l'intéressée a interjeté recours contre la décision de l'ODM. Elle a fait grief à celui-ci d'avoir violé son droit d'être entendue en ne respectant pas le délai prescrit pour la demande de reprise en charge, selon le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Elle a également soutenu que l'ODM n'avait pas établi l'état de fait à satisfaction de droit, puisqu'il avait statué sans avoir obtenu la réponse des autorités françaises à sa demande d'informations. Elle a enfin fait valoir qu'il s'imposait d'appliquer dans son cas la clause de souveraineté, dès lors qu'elle avait, manifestement, été victime de traite humaine, maltraitée et forcée à se prostituer, qu'elle courrait un grand risque de représailles de la part du réseau de prostitution qui l'avait exploitée et qu'enfin son transfert en France violerait le principe d'unité familiale ancré à l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), puisqu'elle était venue en Suisse afin de vivre avec son compagnon, dont elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle.

I.
Par décision incidente du 6 février 2014, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais de procédure. Il a imparti à la recourante un délai échéant au 14 février 2014 pour fournir le rapport médical annoncé dans son mémoire concernant sa grossesse. La requête du 14 février 2014 tendant à la prolongation de ce délai a été rejetée par ordonnance du 18 février 2014.

J.
Par courrier du 21 février 2014, la recourante a fait savoir au Tribunal qu'elle avait perdu l'enfant qu'elle portait, qu'ayant déjà souffert psychologiquement du fait d'avoir été victime de traite humaine, elle se sentait encore plus fragile après cet événement et qu'elle avait impérativement besoin du soutien de son partenaire en Suisse. Elle a contesté l'argument de l'ODM selon lequel elle pourrait bénéficier de mesures de protection en cas de collaboration avec la police française.

Elle a joint à son courrier un rapport médical succinct, daté du 21 février 2014, confirmant qu'elle avait fait une fausse couche spontanée.

K.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 7 mars 2014. Il a d'emblée relevé que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH dès lors que la relation avec son ami datait de moins de deux ans, qu'elle n'avait manifesté aucune volonté de se marier avec lui et qu'en outre ce dernier ne disposait d'aucun droit de séjour assuré en Suisse. S'agissant du délai pour la demande de reprise en charge, l'ODM a observé que celui-ci ne s'appliquait pas en l'occurrence, car le règlement Dublin III, qui prévoyait un tel délai, n'était pas applicable au présent cas en vertu des dispositions transitoires. Quant à l'absence de réponse des autorités françaises à sa demande d'informations, l'ODM a observé que ce défaut ne pouvait lui être reproché et qu'il avait, de son côté, informé à trois reprises les autorités françaises du fait qu'il s'agissait d'un cas vraisemblable de traite humaine. Il a souligné que celles-ci avaient demandé dans leur acceptation de reprise en charge que le transfert ait lieu à F._______, soit dans une ville différente de celle(s) où l'intéressée avait vécu en France, ce qui permettrait d'éviter à celle-ci de retomber dans le réseau parisien qui l'avait exploitée.

L'ODM a encore précisé qu'il avait informé la police fédérale (Fedpol) au sujet de la traite humaine alléguée par l'intéressée, que Fedpol s'était chargée de renseigner ses homologues français, que l'information avait transité également par le biais d'Europol et qu'il ressortait de ces échanges que la recourante avait été recherchée comme témoin dans cette affaire en France, que selon les dernières informations transmises par Fedpol l'enquête était désormais close et que tous les auteurs étaient écroués, de sorte qu'il pouvait être présumé que l'intéressée ne retomberait pas dans le réseau en cas de transfert en France.

L.
Dans sa réplique du 20 mars 2014, la recourante a objecté que la réponse de l'ODM ne permettait pas de savoir clairement quelles personnes avaient été arrêtées ni si elles avaient un lien avec elle ni si la personne qui l'avait forcée à se prostituer était condamnée et emprisonnée. Elle a fait valoir qu'en tout état de cause il était notoire qu'un réseau de proxénètes n'était jamais complètement détruit, de sorte que sa propre sécurité n'était pas assurée à F._______. Elle a souligné à cet égard que sa position serait encore plus fragile si son nom figurait dans des actes pénaux et que le dossier ne faisait pas ressortir que des mesures de protection suffisamment efficaces avaient été prévues pour sa sécurité.

M.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués et examinés si nécessaire dans les considérants ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
en relation avec l'art. 6a al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorità competente - 1 La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
1    La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
2    Oltre agli Stati dell'UE e dell'AELS, il Consiglio federale designa:16
a  come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni;
b  come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.
4    Prima di apportarvi modifiche, ma almeno una volta all'anno, il Consiglio federale sottopone per consultazione alle commissioni parlamentari competenti l'elenco degli Stati sicuri di cui al capoverso 2 lettera a.17
LAsi, art. 33 let. d
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorità competente - 1 La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
1    La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
2    Oltre agli Stati dell'UE e dell'AELS, il Consiglio federale designa:16
a  come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni;
b  come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.
4    Prima di apportarvi modifiche, ma almeno una volta all'anno, il Consiglio federale sottopone per consultazione alle commissioni parlamentari competenti l'elenco degli Stati sicuri di cui al capoverso 2 lettera a.17
LTAF et art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorità competente - 1 La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
1    La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
2    Oltre agli Stati dell'UE e dell'AELS, il Consiglio federale designa:16
a  come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni;
b  come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.
4    Prima di apportarvi modifiche, ma almeno una volta all'anno, il Consiglio federale sottopone per consultazione alle commissioni parlamentari competenti l'elenco degli Stati sicuri di cui al capoverso 2 lettera a.17
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause.

1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorità competente - 1 La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
1    La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
2    Oltre agli Stati dell'UE e dell'AELS, il Consiglio federale designa:16
a  come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni;
b  come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.
4    Prima di apportarvi modifiche, ma almeno una volta all'anno, il Consiglio federale sottopone per consultazione alle commissioni parlamentari competenti l'elenco degli Stati sicuri di cui al capoverso 2 lettera a.17
PA).

Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorità competente - 1 La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
1    La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
2    Oltre agli Stati dell'UE e dell'AELS, il Consiglio federale designa:16
a  come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni;
b  come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.
4    Prima di apportarvi modifiche, ma almeno una volta all'anno, il Consiglio federale sottopone per consultazione alle commissioni parlamentari competenti l'elenco degli Stati sicuri di cui al capoverso 2 lettera a.17
PA, applicable par renvoi de l'art. 37
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorità competente - 1 La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
1    La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
2    Oltre agli Stati dell'UE e dell'AELS, il Consiglio federale designa:16
a  come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni;
b  come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.
4    Prima di apportarvi modifiche, ma almeno una volta all'anno, il Consiglio federale sottopone per consultazione alle commissioni parlamentari competenti l'elenco degli Stati sicuri di cui al capoverso 2 lettera a.17
LTAF, et 108 al. 2 LAsi).

2.1 L'ODM a, en l'occurrence, fait application de l'art. 34 al. 2 let. d
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorità competente - 1 La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
1    La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
2    Oltre agli Stati dell'UE e dell'AELS, il Consiglio federale designa:16
a  come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni;
b  come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.
4    Prima di apportarvi modifiche, ma almeno una volta all'anno, il Consiglio federale sottopone per consultazione alle commissioni parlamentari competenti l'elenco degli Stati sicuri di cui al capoverso 2 lettera a.17
LAsi, dans sa version en vigueur au moment du prononcé de sa décision. Selon cette disposition, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. L'art. 34 al. 2 let. d
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorità competente - 1 La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
1    La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
2    Oltre agli Stati dell'UE e dell'AELS, il Consiglio federale designa:16
a  come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni;
b  come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.
4    Prima di apportarvi modifiche, ma almeno una volta all'anno, il Consiglio federale sottopone per consultazione alle commissioni parlamentari competenti l'elenco degli Stati sicuri di cui al capoverso 2 lettera a.17
LAsi a été remplacée par l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014, dont le contenu est identique et qui peut donc être appliqué en l'occurrence.

2.2 En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II précité. Ce règlement Dublin II a été abrogé par l'adoption du règlement Dublin III, en vigueur dans les Etats de l'Union européenne depuis le 1erjanvier 2014. Le règlement Dublin III est appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1erjanvier 2014 (cf. échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 [...] ; RS 0.142.392.680.01).

2.3 La recourante fait grief à l'ODM d'avoir appliqué à tort le règlement Dublin II. Elle soutient qu'il aurait dû appliquer le règlement Dublin III, puisque celui-ci est appliqué par la Suisse depuis le 1er janvier 2014. Elle relève que ce dernier prévoit, à son article 24 par. 2, que la demande de reprise en charge doit être déposée dans les deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac et qu'en l'occurrence la demande aurait donc dû être déposée au plus tard le 4 novembre 2013. Elle argue qu'en ne respectant pas ce délai l'ODM a violé son droit d'être entendue.

2.4 Préliminairement, il sied de relever que l'art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, auquel se réfère la recourante, vise le cas d'une demande de reprise en charge lorsqu'aucune nouvelle demande a été introduite dans l'Etat membre requérant, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence puisque l'intéressée a déposé une demande de protection en Suisse. La disposition idoine se trouverait, si le règlement Dublin III était applicable au cas d'espèce, à l'art. 23 ch. 2 dudit règlement, qui prévoit que la demande de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac. A défaut, l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite est responsable de l'examen de la demande de protection, en application du ch. 3 de la même disposition. Cela dit, et indépendamment de la question de savoir si cette disposition a un effet direct permettant à l'intéressée de s'en prévaloir (cf. ATAF 2010/27 consid. 5), force est de constater que le règlement Dublin III n'est, contrairement à ce que prétend la recourante, pas applicable au cas d'espèce. En effet, comme l'a relevé l'ODM dans sa réponse au recours, le règlement Dublin II demeure applicable, selon les dispositions transitoires prévues à l'art. 49 du règlement Dublin III, dans le cas où tant la demande de protection que la demande de reprise en charge ont été déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2014. Or, le règlement Dublin II ne prévoyait, quant à lui, pas de délai pour la demande de reprise en charge. On voit mal d'ailleurs comment on pourrait reprocher à l'ODM de n'avoir pas respecté un délai qui n'était pas en vigueur selon le droit applicable à l'époque où la demande de reprise en charge a été adressée aux autorités françaises. La recourante n'a au surplus pas développé plus avant en quoi la violation de la disposition invoquée représentait une violation de son droit d'être entendue. Quoi qu'il en soit, ce grief doit être écarté puisque la disposition n'est pas applicable dans le cas concret.

3.
La recourante reproche ensuite à l'ODM de n'avoir pas établi l'état de fait de manière exacte et complète. Elle appuie cette argumentation sur le fait que l'ODM n'a pas obtenu de réponse à sa demande d'information adressée aux autorités françaises le 21 novembre 2013 (cf. let. B
ci-devant).

3.1 Son argumentation ne saurait être suivie. Certes, le dossier ne contient aucune réponse de l'autorité française à cette demande d'information. Cependant, une telle requête ne constituait pas le seul moyen pour établir les faits pertinents. La recourante a, en l'occurrence, été entendue à trois reprises par l'ODM, qui a manifestement pris au sérieux l'allégation selon laquelle elle a été victime d'un réseau de prostitution et de trafic humain, lui a posé de nombreuses questions sur son parcours de vie en France, tendant à obtenir des informations sur les personnes concernées et a sollicité son autorisation aux fins de transmettre ces informations aux autorités françaises. Pour apprécier si le transfert était susceptible d'entraîner pour la recourante un risque de traitement illicite ou si des raisons humanitaires justifiaient d'y renoncer, l'ODM n'avait pas obligatoirement à obtenir une réponse par le biais des autorités françaises elles-mêmes. Il importait essentiellement qu'il réunisse tous les éléments permettant à ces dernières, une fois nanties de ces informations, de prendre les mesures de protection nécessaires qui leur incombaient dès lors qu'elles acceptaient la reprise en charge de l'intéressée et que celle-ci se trouverait donc sur leur territoire avec leur accord. Comme il l'a relevé dans sa réponse au recours, l'ODM a indiqué à plusieurs reprises aux autorités françaises qu'il était disposé à leur fournir de plus amples informations concernant les allégations de l'intéressée. Il l'a encore précisé dans sa décision et a donné à l'intéressée l'adresse d'associations pouvant l'aider dans ses démarches en l'encourageant à dénoncer à ces autorités les faits dont elle avait été victime.

3.2 Au vu de ce qui précède, l'ODM a manifestement procédé aux mesures d'instruction nécessaires en vue d'établir l'état de fait pertinent, lui permettant de déterminer l'Etat responsable selon le règlement Dublin II et d'apprécier s'il se justifiait ou non de faire application de la clause de souveraineté.

4.

4.1 Aux termes de l'art l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III. L'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5
SR 414.110.12 Convenzione del 1°/31 marzo 1909 fra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo circa la divisione degli oggetti costituenti le collezioni comuni di paleontologia
Art. 5 - Finchè sussisteranno le cattedre comuni di storia naturale, si osserverà il principio di ripartizione stabilito nella presente convenzione per ogni nuovo oggetto acquistato o ricevuto in dono.
en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II). Toutefois, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)84
1    La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201385.86
2    Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.
3    Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.
4    La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200387.88
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

4.2 En l'occurrence, l'intéressée a déposé une demande d'asile en France avant de venir en Suisse, sans quitter l'espace Dublin.

A l'époque où elle a déposé sa demande d'asile en France, la recourante ne connaissait pas son compagnon actuel, qu'elle dit avoir rencontré peu de temps avant de venir en Suisse. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères du règlement Dublin se faisant sur la base de la situation au moment où le demandeur a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre, ses liens actuels avec son compagnon ne constituent pas un critère de compétence éventuelle de la Suisse (cf. art. 5 par. 2 du règlement Dublin II ; principe de pétrification, cf. aussi ATAF 2013/24). L'examen de l'argumentation de la recourante basée sur l'art. 8 CEDH intervient dans un tel cas au regard d'une éventuelle application de la clause de souveraineté (cf. ci-dessous).

Partant, la France est l'Etat compétent en application de l'art. 13 du règlement Dublin II, selon lequel le premier Etat membre auprès duquel la demande a été présentée est responsable lorsqu'aucun Etat ne peut être désigné sur la base des autres critères énumérés dans le règlement.

Les autorités françaises ont accepté de reprendre en charge l'intéressée sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, qui stipule que l'Etat responsable est tenu de reprendre en charge le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre. La France est donc l'Etat responsable pour l'examen de la demande d'asile de la recourante. Celle-ci ne le conteste pas. En revanche, elle soutient que la Suisse devrait entrer en matière sur sa demande en application de la clause de souveraineté, parce qu'elle ne serait pas en sécurité en France, d'une part, et en raison de sa vulnérabilité, d'autre part.

5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié ou à son droit interne. Comme la jurisprudence l'a retenu, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)84
1    La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201385.86
2    Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.
3    Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.
4    La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200387.88
OA 1 (cf. ATAF 2011/35 p. 777 ss et ATAF 2010/45 p. 630 ss).

5.2 La France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des demandeurs de protection portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur requête, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen. Une telle présomption signifie que l'autorité peut s'abstenir d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le requérant d'asile dans l'Etat de destination (cf. Francesco Maiani et Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 12 ss spéc. p. 14).

Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C 493/10). Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss). Elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité).

5.3 Il n'y aucune raison d'admettre qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraîneraient pour les personnes transférées, indépendamment des circonstances du cas concret, un risque de violation des normes européennes, dans le sens précité. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas.

5.4 La recourante soutient en revanche que, dans son cas particulier, un transfert en France serait illicite car il l'exposerait aux représailles du réseau de prostitution qui l'a exploitée et qui pourrait s'en prendre à elle tant en France qu'au Nigéria où elle risque d'être renvoyée par la France, puisque sa demande d'asile y a été rejetée.

5.4.1 La recourante a déclaré, lors de ses auditions, que sa demande d'asile en France avait été rejetée en raison du manque de crédibilité de son récit, en particulier de ses allégués concernant son identité, notamment son âge. Elle convient avoir présenté aux autorités françaises des documents d'identité falsifiés et un récit controuvé, suggéré par la personne qui l'a forcée à se prostituer (cf. pv de l'audition du 22 octobre 2013 point 2.06 p. 7). Devant l'ODM, elle a allégué que cette personne lui avait dit que si elle déposait plainte auprès de la police française, celle-ci la renverrait au Nigéria et qu'elle la "retrouverait" là-bas (cf. pv de l'audition du 7 novembre 2013 Q. 8 p. 2). Elle a également expliqué lors de ses auditions que D._______ avait de la famille au Nigéria (une mère ainsi que des frères et soeurs), qui s'occupait d'envoyer des filles en Europe (ibid. Q. 9 p. 3) et que ces personnes pourraient s'en prendre à elle ou à sa propre famille au Nigéria. Comme l'a relevé l'ODM dans sa décision, il appartiendra à la recourante, dès son retour sur sol français, de s'adresser aux autorités compétentes de ce pays pour porter à leur connaissance les faits dont elle déclare avoir été victime.

5.4.2 L'ODM a indiqué dans sa réponse qu'il avait informé la police fédérale (Fedpol) au sujet de la traite humaine alléguée par l'intéressée, que Fedpol s'était chargée de renseigner ses homologues français et que selon les dernières informations transmises, l'enquête était désormais close, que tous les auteurs étaient écroués, de sorte qu'il pouvait être présumé que l'intéressée ne retomberait pas dans le réseau en cas de transfert en France. Dans sa réplique, la recourante souligne que les informations transmises par l'ODM ne permettent pas de savoir quelles personnes précisément ont été écrouées et que, de toute façon, un réseau de proxénétisme d'une telle ampleur n'est jamais complètement détruit et continue souvent à opérer d'une manière ou l'autre, cas échéant en se déplaçant dans d'autres lieux et qu'elle est d'autant plus exposée à des représailles si son nom est apparu dans une procédure pénale contre les intéressés.

5.4.3 Ces arguments ne démontrent pas l'existence d'un risque de violation du principe de non-refoulement. L'ODM a expliqué dans sa décision les mesures prévues par les autorités françaises en faveur des victimes qui décident de coopérer dans le cadre de procédures pénales visant les responsables de traite humaine. La recourante conteste pouvoir bénéficier de telles mesures. Celles-ci sont a priori liées à l'ouverture d'une procédure pénale ; or, la procédure concernant le réseau qui exploitait la recourante pourrait être close, d'après les indications de l'ODM. Il n'est toutefois pas indispensable de vérifier si la recourante pourrait ou non être mise au bénéfice du titre de séjour temporaire ou de l'aide financière et matérielle à laquelle fait référence l'ODM dans sa décision. En effet, pour l'examen des risques liés à un transfert en France, il importe de savoir que les autorités de cet Etat ont la volonté et la capacité de prendre toutes les mesures utiles pour protéger la personne au cas où celle-ci fait valoir un risque concret et avéré de traitements prohibés. Comme relevé plus haut, il appartiendra à la recourante, dès son retour sur sol français, de s'adresser aux autorités compétentes de ce pays pour porter à leur connaissance les réels motifs de sa demande de protection ; au cas où son renvoi aurait été décidé suite au rejet de sa demande de protection, il lui appartiendra de solliciter des autorités françaises la reconsidération de cette décision. Il incombera à celles-ci, nanties de ces nouveaux éléments, d'apprécier si des mesures de protection particulières et un réexamen de la décision prise à l'encontre de l'intéressée s'imposent.

5.5 La recourante fait par ailleurs valoir que, même en France, elle ne serait pas suffisamment protégée contre des représailles de la femme qui l'a forcée à se prostituer. Elle souligne que les informations transmises par l'ODM ne lui permettent pas d'être certaine que celle-ci est emprisonnée et que, de toute façon, elle pourrait avoir chargé d'autres personnes de son réseau de s'en prendre à elle. Encore une fois, il appartiendra aux autorités françaises, sur la base des nouveaux éléments que pourra leur fournir la recourante, d'apprécier la situation et de prendre les mesures utiles au cas, où en dépit des arrestations déjà intervenues, un risque subsisterait pour cette dernière en France. Contrairement à ce que relève l'ODM dans sa réponse au recours, le fait que l'Unité Dublin française ait indiqué dans sa réponse à la demande de reprise en charge que la recourante devait leur être remise à F._______ ne constitue pas à cet égard une assurance suffisante. Il pourrait s'agir d'une simple modalité de transfert, plutôt que d'une véritable décision de permettre à l'intéressée de demeurer dans un lieu éloigné de la capitale. L'ODM devra donc communiquer de manière active aux autorités françaises les craintes de l'intéressée par rapport à un retour en région parisienne. Il appartiendra à celles-ci de juger de l'opportunité et de la nécessité d'affecter la recourante à une autre région, en fonction des informations en sa possession et des autres éléments que l'intéressée leur transmettra.

5.6 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers la France serait contraire à l'art. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)84
1    La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201385.86
2    Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.
3    Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.
4    La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200387.88
CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée.

6.

6.1 La recourante a enfin fait valoir dans son recours qu'elle était venue en Suisse pour rejoindre son compagnon, avec lequel elle entretenait une relation sentimentale depuis huit mois et dont elle était alors enceinte. Comme l'a relevé l'ODM dans sa réponse au recours, les liens entre la recourante et le dénommé E._______ ne sauraient être considérés comme suffisamment durables et stables pour que leur relation soit assimilée à une communauté conjugale et qu'un transfert apparaisse contraire au principe de l'unité familiale au sens de l'art. 8 CEDH. La recourante ne le conteste pas formellement. Elle soutient cependant, dans sa lettre du 21 février 2014, qu'après sa fausse couche et les expériences vécues dans son pays d'origine et en France, elle se trouve dans un état psychique particulièrement fragile et qu'elle a impérativement besoin de son partenaire pour l'épauler. Elle se réfère à un arrêt E-6250/2013, relatif à une victime de traite humaine qui devait être transférée en Italie, pour arguer qu'il y a lieu de renoncer au transfert pour des raisons humanitaires, afin de tenir compte de sa vulnérabilité particulière.

6.2 Les circonstances du cas mentionné par la recourante ne sont toutefois pas comparables à celles de la présente cause. Il s'agissait d'une personne qui aurait dû être transférée en Italie et la question de l'efficacité des mesures de protection en faveur des victimes de traite humaine a été discutée en relation avec la situation préoccupante régnant dans ce pays au niveau de l'accueil des requérants d'asile. L'intéressée était une femme seule avec un enfant à charge et il a été tenu compte de l'insuffisance des structures d'accueil en Italie pour les personnes vulnérables, alors qu'elle disposait en Suisse de proches pouvant lui apporter assistance, à elle et à son enfant.

6.3 Le Tribunal n'entend pas nier que les expériences vécues par la recourante en France sont pénibles et qu'elles sont sans doute à l'origine de l'état de faiblesse psychologique et de tristesse dans lequel elle allègue se trouver actuellement. Cependant, elle n'a pas établi souffrir de troubles d'une gravité telle qu'ils entraîneraient une incapacité de résilience si elle devait se retrouver en France, où elle pourra faire valoir auprès des autorités compétentes sa volonté d'être placée dans une région autre que celle où elle a vécu. Elle pourra en cas de besoin bénéficier de soins et d'un encadrement adéquat. Un transfert en France ne l'empêchera pas forcément de conserver des contacts avec son ami, qu'elle a d'ailleurs rencontré dans ce pays. Tout bien considéré, compte tenu des mesures de soutien et de protection dont la recourante pourra bénéficier si nécessaire en France, le dossier ne fait pas apparaître l'existence de raisons humanitaires justifiant que la Suisse fasse application de la clause de souveraineté.

7.

7.1 Au vu de ce qui précède, il n'existe en l'espèce aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressée, ni de raisons humanitaires justifiant d'y renoncer. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté.

7.2 La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue de la reprendre en charge.

8.1 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile de la recourante, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers France, en application de l'art. 44
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)95
1    L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:96
a  possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
b  è colpito da una decisione di estradizione;
c  è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale98 o l'articolo 68 LStrI99; o
d  è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale101 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927102 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.
2    Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.103
OA 1).

8.2 Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)95
1    L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:96
a  possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
b  è colpito da una decisione di estradizione;
c  è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale98 o l'articolo 68 LStrI99; o
d  è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale101 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927102 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.
2    Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.103
à 4
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)95
1    L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:96
a  possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
b  è colpito da una decisione di estradizione;
c  è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale98 o l'articolo 68 LStrI99; o
d  è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale101 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927102 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.
2    Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.103
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10).

9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)95
1    L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:96
a  possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
b  è colpito da una decisione di estradizione;
c  è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale98 o l'articolo 68 LStrI99; o
d  è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale101 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927102 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.
2    Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.103
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2.

10.2 Toutefois, la recourante a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Vu son indigence et le fait que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échéc, sa demande est admise (cf. art. 65 al. 1
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)95
1    L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:96
a  possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
b  è colpito da una decisione di estradizione;
c  è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale98 o l'articolo 68 LStrI99; o
d  è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale101 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927102 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.
2    Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.103
PA).

Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure

4.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert transmettront aux autorités françaises les renseignements permettant une prise en charge adéquate de la recourante.

5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : E-522/2014
Data : 17. aprile 2014
Pubblicato : 30. aprile 2014
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Allontanamento Dublino (Art. 107a LAsi)
Oggetto : Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 15 janvier 2014


Registro di legislazione
CEDU: 3  8
LAsi: 6a 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorità competente - 1 La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
1    La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
2    Oltre agli Stati dell'UE e dell'AELS, il Consiglio federale designa:16
a  come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni;
b  come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.
4    Prima di apportarvi modifiche, ma almeno una volta all'anno, il Consiglio federale sottopone per consultazione alle commissioni parlamentari competenti l'elenco degli Stati sicuri di cui al capoverso 2 lettera a.17
31a 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
34  44 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
105
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
LStr: 83
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 83
OAsi 1: 29a 
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)84
1    La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201385.86
2    Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.
3    Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.
4    La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200387.88
32
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)95
1    L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:96
a  possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
b  è colpito da una decisione di estradizione;
c  è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale98 o l'articolo 68 LStrI99; o
d  è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale101 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927102 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.
2    Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.103
PA: 5  48  52  63  65
SR 414.110.12: 5
Weitere Urteile ab 2000
C_493/10 • L_180/31
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
cedu • misura di protezione • mese • tribunale amministrativo federale • ue • italia • esaminatore • richiedente l'asilo • procedura d'asilo • incombenza • effetto sospensivo • diritto di essere sentito • amianto • pegno manuale • assistenza giudiziaria gratuita • procedura penale • violenza carnale • comunicazione • esclusione del respingimento • autorizzazione o approvazione • stato d'origine • fratelli e sorelle • rapporto medico • titolo • tennis • diritto internazionale pubblico • persona interessata • nuova domanda • decisione • informazione • corte europea dei diritti dell'uomo • ufficio federale della migrazione • provvisorio • inchiesta • indicazione erronea • legge federale sugli stranieri • prolungamento • legge sul tribunale amministrativo federale • membro di una comunità religiosa • legge federale sulla procedura amministrativa • rifugiato • lettera • giorno determinante • materiale • ordinante • forma e contenuto • nozione • impedimento • informazione erronea • diritto fondamentale • aumento • coniuge • obbligo di collaborare • confederazione • invio postale • svizzera • divisione • petizione • notizie • condizione • calcolo • anticipo delle spese • promovimento della prostituzione • consiglio d'europa • rimpatrio • gravidanza • centro di registrazione • autorità inferiore • etnia • provvedimento d'istruzione • aiuto finanziario • parlamento europeo • menzione • entrata in vigore • dubbio • procedura amministrativa • adeguatezza • europol • decisione incidentale • belgio • d'ufficio • autorità cantonale • diritto interno • allattamento • legittimazione ricorsuale • membro della famiglia • dati personali • spostarsi • proroga del termine
... Non tutti
BVGE
2013/24 • 2011/35 • 2010/45 • 2010/27
BVGer
E-522/2014 • E-6250/2013
EU Verordnung
343/2003 • 604/2013
ASYL
2/11 S.12 S.12