Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-964/2022
Arrêt du 17 mars 2022
Grégory Sauder, juge unique,
Composition avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
A._______, né le (...),
Turquie,
Parties
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 25 janvier 2022 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée, le 19 juillet 2021, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en Suisse,
la décision du 15 septembre 2021, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'entrée en force de chose décidée de cette décision, en l'absence de dépôt d'un recours,
l'acte du 18 janvier 2022, par lequel le requérant a demandé au SEM de reconsidérer cette décision et de prononcer une admission provisoire, au motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
le rapport médical du 7 janvier 2022 joint à cette demande,
la décision du 25 janvier 2022, notifiée le 27 janvier suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande précitée, en tant qu'elle consistait en une demande de réexamen, confirmé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 15 septembre 2021 et mis un émolument de 600 francs à la charge du recourant, précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté, le 28 février 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut principalement à l'annulation de celle-ci en tant qu'elle considère l'exécution de son renvoi raisonnablement exigible et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision en « prenant en considération les nouveaux documents de justice produits »,
la requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle assortie au recours,
les pièces jointes à celui-ci sous forme de copie, dont en particulier un certificat médical du 24 février 2022,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
que présenté dans la forme (art. 52

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 52 ... - 1 ...162 |
|
1 | ...162 |
2 | ...163 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378. |
que la demande de réexamen, au sens de l'art. 111b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401 |
|
1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
|
1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicables en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.),
que la demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401 |
|
1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
qu'en l'occurrence, la demande de réexamen du 18 janvier 2022 a été déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen, à savoir la nouvelle situation médicale de l'intéressé, telle qu'elle ressort du rapport médical établi en date du 7 janvier précédent,
que cette demande est dès lors recevable, le SEM étant du reste entré en matière sur celle-ci,
que dans sa demande, le recourant a fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de son état de santé,
qu'il a indiqué avoir besoin de soins constants et présenter un risque de suicide, en cas de rupture de sa prise en charge psychiatrique,
qu'il a soutenu qu'un renvoi dans son pays conduirait à une péjoration de ses symptômes, lesquels seraient dus aux traumatismes vécus sur place,
qu'en outre, se fondant en particulier sur des rapports de situation datant de 2009 et de 2011, il a fait valoir en substance qu'il ne pourrait pas concrètement accéder aux soins adéquats et nécessaires en Turquie, au motif que l'offre de soins psychiatriques n'y était pas suffisante,
que de même, il a allégué que les personnes atteintes de problèmes psychiques étaient discriminées dans son pays,
qu'il ressort du rapport médical produit à l'appui de sa demande, qu'il présente des symptômes psychiatriques en lien avec un état de stress post-traumatique sévère et un épisode dépressif majeur,
qu'il nécessite en urgence une prise en charge spécialisée,
que selon sa médecin, une péjoration de son état clinique est à craindre, avec potentiellement des complications graves pouvant porter atteinte à son intégrité physique et mettre en jeu le pronostic vital, à savoir, entre autres, un passage à l'acte suicidaire et/ou une chronicisation des symptômes et l'apparition d'autres comorbidités,
que celle-ci estime que les troubles psychiques dont il souffre sont, en grande partie, directement liés aux évènements traumatiques subis et qu'ils sont entretenus par une situation administrative précaire, à savoir le refus de sa demande d'asile,
que cette praticienne n'a prescrit aucun traitement médicamenteux au recourant,
que dans sa décision du 25 janvier 2022, le SEM a retenu que les assertions de l'intéressé relatives à l'inaptitude du système de santé turc à le prendre en charge en cas de renvoi n'étaient pas fondées,
qu'il a en particulier relevé que le système de soins médicaux turc était comparable aux normes prévalant en Europe occidentale,
que se référant à la jurisprudence du Tribunal, il a précisé que ce pays disposait de nombreux centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales, de centres communautaires de santé mentale et d'hôpitaux généraux pourvus de divisions psychiatriques,
qu'il a en outre mentionné que les coûts des consultations et des traitements dans les établissements publics étaient pris en charge par l'assurance maladie générale et que l'accès aux soins était garanti aux personnes dépourvues de moyens financiers suffisants pour s'acquitter des primes d'assurance,
qu'il a également précisé que la ville de B._______, où l'intéressé pourrait se réinstaller, disposait d'un hôpital adapté à son éventuelle prise en charge,
que le SEM a retenu que l'état de santé psychique du recourant n'était pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi,
qu'il n'était du reste pas établi que son état était lié au vécu allégué dans son pays,
qu'enfin, le SEM a précisé qu'il appartenait au thérapeute du recourant de le préparer à la perspective d'un retour en Turquie et que celui-ci pourrait requérir une aide à ce retour, en particulier sous la forme d'une réserve de médicaments, d'une assistance médicale durant le voyage ou encore d'une aide concrète à la réinstallation,
que dans son recours du 28 février 2022, l'intéressé réitère que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible, au motif qu'elle conduirait à une interruption de son suivi médical,
que rappelant les arguments avancés dans sa demande du 18 janvier précédent, il soutient que ses symptômes risquent de se péjorer en cas de retour en Turquie,
que, par ailleurs, il précise être hospitalisé depuis le 19 février 2022, ceci pour une durée indéterminée,
qu'à l'appui de ses dires, il produit un certificat médical établi, le 24 février précédent, par une cheffe de clinique (...), non signé, et qui indique qu'il présente actuellement une incapacité complète de travail pour cause de maladie,
qu'enfin, se prévalant de plusieurs documents rédigés en langue turque, le recourant estime que la qualité de réfugié devrait lui être reconnue et l'asile accordé,
que cela étant, l'argumentation développée par l'intéressé au sujet de ses motifs d'asile sort de l'objet de la présente contestation, dans la mesure où il avait uniquement conclu, dans sa demande du 18 janvier 2022, au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible,
que dans ces conditions, sa conclusion tendant à « inviter le SEM à rendre une nouvelle décision prenant en considération les nouveaux documents de justice produits » est irrecevable,
que partant, seule demeure ouverte la question du caractère raisonnablement exigible, ou non, de l'exécution de son renvoi,
que selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
que selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de cette disposition, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine,
que disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays,
que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.
qu'en l'espèce, les affections dont est atteint le recourant, à savoir des symptômes psychiatriques en lien avec un état de stress post-traumatique sévère et un épisode dépressif majeur, ne suffisent pas à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi,
que sans minimiser la gravité de ses atteintes, le recourant pourra poursuivre dans son pays le suivi spécialisé entamé en Suisse et se procurer les médicaments éventuellement nécessaires au traitement de ses affections,
que c'est en effet à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressé pourra obtenir les soins adéquats à son état de santé psychique en Turquie,
que le rapport de l'Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé de 2011 cité dans le recours ne saurait à lui seul remettre en cause cette appréciation, le Tribunal ayant confirmé ultérieurement que la Turquie disposait de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentale ainsi que de 356 divisions psychiatriques dans les « General Hospitals » et que le nombre de centres de santé mentale communautaires y était en augmentation (cf. not. arrêts du Tribunal D-1703/2020 du 26 janvier 2020, p. 9, et E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 ainsi que les sources citées),
qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause cette jurisprudence sur laquelle le SEM s'est fondé à juste titre,
que le recourant ne conteste du reste pas concrètement l'existence à B._______ d'un hôpital psychiatrique à même de le prendre en charge de manière adéquate,
qu'il ne conteste pas non plus la possibilité de se réinstaller dans cette ville, auprès de (...), après son retour en Turquie,
qu'en outre, contrairement à ses allégations, le recourant pourra accéder aux prestations de l'assurance maladie universelle, de sorte que les coûts des consultations et des traitements prodigués dans un établissement public seront pris en charge par celle-ci (cf. arrêts du Tribunal D-1703/2020 précité, p. 9, et E-6542/2017 du 11 novembre 2019 consid. 11.2.2),
que l'intéressé ne se prévaut ainsi d'aucun élément pertinent ou moyen de preuve susceptibles de remettre en cause la motivation de la décision attaquée sur les possibilités de traitements dans son pays et leur accessibilité,
que bien que cela ne soit pas décisif, il y a lieu de rappeler que le recourant aura la possibilité, en cas de besoin, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: |
|
1 | La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: |
a | le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour; |
b | le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour; |
c | le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger); |
d | l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers. |
2 | Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse. |
3 | Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions. |

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 73 Conditions - Pour avoir droit à l'aide au retour individuelle, le requérant doit démontrer qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires à son départ de Suisse. |
que s'agissant par ailleurs des troubles de nature suicidaire, ils sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse,
que, cela dit, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021),
que dans l'hypothèse où le recourant présenterait lors de l'exécution forcée de son renvoi des tendances suicidaires, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates,
qu'en particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l'intéressé de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part.
qu'en outre, et ainsi que l'a relevé le SEM, il incombera aux thérapeutes qui suivent l'intéressé de le préparer à la perspective de son renvoi en Turquie,
que le fait que le recourant soit actuellement hospitalisé ne permet pas de parvenir à une conclusion différente quant au caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi,
que le certificat médical du 24 février 2022 ne mentionne du reste pas la raison de cette hospitalisation,
qu'à cet égard, il est rappelé que l'institution du réexamen, comme celle de la révision, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal D-6894/2019 du 24 juin 2021, p. 7 et réf. cit.), de sorte qu'il n'appartient pas au Tribunal d'inviter le recourant à produire un éventuel rapport médical circonstancié,
qu'en tout état de cause, et malgré l'incapacité de travail actuelle de l'intéressé, rien n'indique que celui-ci ne soit pas apte à voyager,
qu'enfin, l'argument du recourant selon lequel un retour dans son pays pourrait conduire à une péjoration de ses symptômes psychiques, au motif que ceux-ci seraient causés par des traumatismes passés, ne permet pas non plus de parvenir à une conclusion différente, étant rappelé que celui-ci a la possibilité de s'installer auprès d'un proche dans une autre région que celle qu'il a quittée,
que partant, l'intéressé ne fait valoir aucun fait ou élément de preuve nouveau dans son recours, de nature à remettre en cause la décision du SEM du 25 janvier 2022,
que pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation suffisamment développée de la décision attaquée,
que c'est donc à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 18 janvier 2022,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants: |
|
a | classement de recours devenus sans objet; |
b | non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables; |
c | décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport; |
d | ... |
e | recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord. |
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
2 | Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
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1 | Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
2 | Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement. |
que les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, l'une des conditions cumulatives prévues par l'art. 65 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
que cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 1'500 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif : page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Expédition :