Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-6074/2014

Arrêt du 17 mars 2015

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Marianne Teuscher, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,

Marie-Claire Sauterel, greffière.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
Objet
concernant B._______ et C._______.

Faits :

A.
Le 8 juillet 2014, B._______, né le 1er janvier 1955, et C._______, née le 1er janvier 1958, ressortissants pakistanais, ont sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad (Pakistan), valable un an avec entrées multiples, en précisant qu'ils souhaitaient séjourner dans l'Espace Schengen du 5 août 2014 au 4 septembre 2014, afin de rendre visite à leur fils, A._______, ressortissant pakistanais né le 9 septembre 1979, titulaire d'une autorisation de séjour, domicilié dans le canton de Genève et à la famille de celui-ci. Ils ont joint à leur demande une copie de la réservation de leurs billets d'avion. A l'appui de ces demandes, A._______ a transmis par message électronique, directement à l'Ambassade de Suisse, divers documents, dont deux lettres d'invitation datées des 20 mai 2014 et 30 juin 2014 dans lesquelles il a assuré prendre à sa charge tous les frais inhérents au séjour de ses parents en Suisse, ainsi que la copie de ses relevés bancaires.

Le 12 août 2014, la Représentation diplomatique précitée a refusé la délivrance des visas requis par B._______ et C._______, en mentionnant que la volonté de ceux-ci de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration des visas n'avait pas pu être établie.

Par courrier du 20 août 2014, A._______ a formé opposition audit refus auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015: Secrétariat d'Etat aux migrations SEM). Il a notamment fait valoir qu'il résidait depuis trois ans en Suisse avec sa famille de nationalité suisse, qu'il travaillait, ainsi que son épouse, comme comptable à Genève et qu'il n'était jamais retourné au Pakistan depuis son arrivée en Suisse. Il a indiqué qu'il souhaitait inviter ses parents qu'il n'avait pas revus depuis trois ans, pour qu'ils puissent rencontrer son fils âgé de quatre ans, de nationalité suisse, qu'il ne souhaitait pas amener au Pakistan pour des raisons de sécurité. Enfin, il a précisé que ses parents désiraient venir un mois à Genève, comme il ressortait clairement de la réservation des billets d'avion jointe à leur demande. Il a mentionné que la distance séparant Karachi (où résident ses parents) de l'Ambassade de Suisse à Islamabad (où ses parents avaient dû se déplacer pour solliciter le visa) étant de 1'480 Km, ils avaient en conséquence sollicité un visa valable durant une année afin d'éviter ces déplacements internes.

B.
Par décision du 9 octobre 2014, l'autorité de première instance a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______ et C._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a notamment considéré que la sortie des prénommés de l'Espace Schengen au terme du visa requis ne pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie, eu égard à la situation personnelle des requérants (sans activité lucrative) et à la situation sécuritaire et socio-économique prévalant dans leur pays d'origine.

C.
Par acte du 20 octobre 2014, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant principalement à son annulation et à l'octroi des autorisations d'entrée sollicitées, pour une durée à fixer par l'autorité. Dans ce pourvoi, il est fait valoir que les invités du recourant vivent au Pakistan dans le cadre d'un système patriarcal et familial fort où la présence physique des personnes âgées est nécessaire, sur le plan social. Cela étant, les intéressés ont cinq enfants qui habitent au Pakistan, dont deux filles mariées et deux filles fiancées, l'une d'elle devant se marier dans six à sept mois, l'autre en fin d'années 2015, la présence des parents à ces cérémonies étant nécessaire sur le plan culturel et social. Au demeurant, ceux-ci devaient également assister à des mariages de neveux. Le recourant a également relevé que l'une de ses soeurs pourrait avoir un enfant en 2015 et que la présence de B._______ et C._______, en particulier de sa mère, serait alors prioritaire. Enfin, A._______ a souligné que ses parents étaient attachés au Pakistan, où ils avaient toujours vécu depuis soixante ans et qu'ils supporteraient mal un changement climatique de longue durée avec la Suisse, pays beaucoup plus froid.

D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 21 novembre 2014; un double de cette réponse a été porté à la connaissance du recourant .

E.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée).

La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48
consid. 4.1).

4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
LEtr (cf. notamment l'arrêt du TAF
C-2942/2013 consid. 4.2).

Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
par. 1 du code des visas).

Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 12 Anwendung der Bestimmungen des Visakodex - 1 Die Verfahren und die Voraussetzungen für die Erteilung von Visa für kurzfristige Aufenthalte oder für den Flughafentransit richten sich nach den Bestimmungen von Titel III (Art. 4-36) des Visakodex64.
1    Die Verfahren und die Voraussetzungen für die Erteilung von Visa für kurzfristige Aufenthalte oder für den Flughafentransit richten sich nach den Bestimmungen von Titel III (Art. 4-36) des Visakodex64.
2    Diese Bestimmungen werden durch die Artikel 13-19 dieser Verordnung ergänzt.
en relation avec l'art. 2 al. 4
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'ils sont ressortissants de la République islamique du Pakistan, B._______ et C._______ sont soumis à l'obligation du visa.

5.

5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.

5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.

5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1).

6.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée de B._______ et C._______ au motif que leur départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.

6.1 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le pays d'origine des intéressés sur les plans social et économique.

A ce sujet, il faut tenir compte de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Pakistan, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était de 1'299 USD en 2013 (contre environ plus de 84'000 USD pour la Suisse). En plus de cette situation économique difficile, le Pakistan est marqué par l'instabilité politique et doit faire face à des crises multiformes: crise institutionnelle avec affaiblissement du pouvoir exécutif face à l'armée et à la Cour suprême, crise économique et énergétique, crise sociétale avec la montée en puissance de l'extrémisme religieux, crise humanitaire après les inondations catastrophiques des étés 2010 et 2011, crise sécuritaire. En outre, l'indice de développement humain (IDH) pour l'année 2013, qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Pakistan en 146ième position, sur 186 pays, et la Suisse en 3ième position (sources : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères, < https://www.diplomatie.gouv.fr/dossiers-pays/Pakistan/ présentationdu Pakistan/présentation/données_générales/données_économiques, mis à jour le 14 juillet 2014; le site internet du Ministère français de l'économie et des finances: Pakistan; le site internet de l'Office fédéral de la statistique,, état 30 septembre 2014, chacun de ces sites ayant été consulté en février 2014).

Ces conditions de vie défavorables, qui peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. L'expérience a démontré que cette tendance migratoire est encore renforcée lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Cela est précisément le cas en l'espèce, puisque le fils de B._______ et C._______ et la famille de celui-ci résident en Suisse.

Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque les personnes invitées assument d'importantes responsabilités dans leur pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à leur départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de leur visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque les personnes concernées n'ont pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans leur pays d'origine pour les inciter à y retourner au terme de leur séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2, et réf. citées).

6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de B._______ et C._______ plaide en faveur de leur sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de leur visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'ils envisagent d'effectuer en Suisse.

7.
En l'espèce, il ressort des indications figurant dans le formulaire de demande de visa et des documents produits à l'appui de cette requête que les prénommés, âgés de 60 ans et 57 ans, n'exercent pas ou plus d'activité professionnelle. Par ailleurs, A._______ a précisé dans un message électronique du 20 mai 2014 à l'Ambassade de Suisse à Islamabad, que ceux-ci n'avaient pas de fonds suffisants pour leur séjour en Suisse et que c'est lui-même qui se portait garant pour tous les frais inhérents à leur séjour en ce pays.

S'agissant des attaches familiales des intéressés, le recourant a allégué que ses parents vivaient au Pakistan dans un système patriarcal et que leur présence auprès de leurs cinq enfants, qui y résident également (dont deux filles mariées et deux filles qui ont l'intention de se marier dans un proche avenir), était très importante socialement, en particulier lors des cérémonies de mariages. Au demeurant, si leurs filles devaient avoir des enfants, ils souhaiteraient être auprès d'elles pour les assister. Nonobstant ce qui précède, il y a lieu de constater que les enfants de B._______ et C._______ sont tous majeurs. Ainsi, les intéressés n'ont pas démontré avoir encore des charges familiales dans leur pays d'origine, telles que la présence d'enfants dont ils devraient assurer l'éducation ou de parents qui souffriraient de problèmes de santé nécessitant leur soutien au quotidien. Cela étant, même si la présence d'enfants majeurs au Pakistan peut être perçue comme une attache familiale qui, a priori, parle en faveur du retour des intéressés au pays à la fin du séjour projeté, il sied cependant de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au regard de perspectives plus favorables à l'étranger. Les attaches familiales représentées par les enfants des invités au Pakistan doivent au demeurant être relativisées par le fait que ces derniers ont fondé leur propre famille ou vont prochainement le faire en s'unissant par les liens du mariage et ne sauraient, dans le contexte socio-économique et sécuritaire dans lequel se trouve le Pakistan, suffire toutefois, à elles seules, à garantir leur retour dans cet Etat, cela d'autant moins qu'ils disposent également d'un réseau social préexistant en Suisse (cf. consid. 6.1 ci-dessus) et qu'ils souhaitent y venir tous deux simultanément.

Il s'impose encore de relever qu'aucune indication n'a été donnée concernant l'état de santé de B._______ et C._______, qui, âgés de 60 et 57 ans, se trouvent dans une tranche d'âge dans laquelle des soins médicaux peuvent être rendus nécessaires à tout instant. On ne saurait dès lors exclure que ces derniers cherchent à prolonger leur séjour, du moins temporairement, pour des motifs médicaux. On ne décèle enfin aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle des prénommés se trouverait péjorée si ceux-ci prenaient la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de leur visa. Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation sécuritaire et socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter les intéressés, une fois arrivés en ce pays, à y poursuivre leur séjour pour y bénéficier de meilleures conditions d'existence.

8.
Le recourant insiste dans son pourvoi sur le fait qu'il se porte garant de ses invités (cf. lettre d'invitation du 30 juin 2014). Assurément, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la bonne foi ou la droiture du recourant. Il sied à ce sujet de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Toutefois, les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, ne sont qu'un des éléments pris en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui le sollicitent; elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes - ceux-ci conservant seul la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence. De même, l'intention que peut manifester des personnes de retourner dans leur pays à l'issue de leur séjour, voire leur engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que leur départ interviendra dans les délais prévus.

9.

9.1 Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher tant les intéressés que A._______ et sa famille, de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Pakistan, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique que cela pourrait engendrer.

9.2 Par ailleurs, les requérants et le recourant n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur des intéressés d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra).

A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit des intéressés ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
de la CEDH (cf. notamment arrêt du TAF
C-1369/2012 du 19 avril 2013 consid. 7 et jurisprudence citée).

10.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent leur demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ et C._______ dans leur patrie au terme des autorisations requises puisse être considéré comme suffisamment garanti. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que les intéressés quitteront la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 20 août 2014 et confirmé le refus d'octroyer aux intéressés une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

11.
Il s'ensuit que, par sa décision du 9 octobre 2014, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure d'un montant de 700 francs sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 30 octobre 2014.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossiers Symic 18964524 et 18964520 en retour.

Le président du collège : La greffière :

Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-6074/2014
Date : 17. März 2015
Publié : 22. Oktober 2015
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen


Répertoire des lois
CEDH: 8
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 2  5  21
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OEV: 2 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
12
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
1    Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
2    Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
PA: 5  48  49  50  52  62  63
Répertoire ATF
135-I-143 • 135-II-1
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
pakistan • autorisation d'entrée • tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • pays d'origine • parlement européen • vue • quant • examinateur • première instance • mention • pouvoir d'appréciation • membre d'une communauté religieuse • plan social • personne concernée • mois • réseau social • conseil fédéral • droit fédéral • autorité de recours • secrétariat d'état • décision • office fédéral des migrations • futur • respect de la vie privée • constatation des faits • ue • directive • partie à la procédure • mesure de protection • loi fédérale sur la procédure administrative • effet • loi sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur les étrangers • enfant • matériau • loi sur le tribunal administratif fédéral • stipulant • jour déterminant • communication • projet de loi • acquis de schengen • entrée dans un pays • acquis de schengen • notion • parlement • temps atmosphérique • augmentation • autorité législative • calcul • fin • nullité • parenté • tribunal • ordonnance administrative • titre • organisation de l'état et administration • limitation • directive • danger • audition d'un parent • tribunal fédéral • tennis • qualité pour recourir • islam • autorité suisse • intention de se marier • violation du droit • soins médicaux • représentation diplomatique • police des étrangers • procédure administrative • touriste • pression • domicile à l'étranger • physique • viol • se déplacer • cedh • politique sociale • assurance donnée • activité lucrative • cour suprême • d'office • doute • autorisation de séjour • inondation • personne âgée • autorité cantonale
... Ne pas tout montrer
BVGE
2014/1 • 2009/27 • 2007/41
BVGer
C-1369/2012 • C-2942/2013 • C-3022/2013 • C-328/2013 • C-5953/2013 • C-6074/2014
FF
2002/3469 • 2002/3493
EU Verordnung
1683/1995 • 539/2001 • 562/2006 • 610/2013 • 767/2008 • 810/2009