Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-4306/2011

Arrêt du 17 février 2012

Claude Morvant (président du collège),

Composition Maria Amgwerd et David Aschmann, juges,

Muriel Tissot, greffière.

X._______ société coopérative,
Parties
recourante,

contre

Organe d'exécution du service civil ZIVI,

Centre régional de Lausanne,

route Aloys-Fauquez 28, case postale 60,

1000 Lausanne 8,

autorité inférieure.

Objet Demande de reconnaissance en qualité d'établissement
d'affectation au service civil.

Faits :

A.
X._______ (ci-après : la recourante) est une société coopérative, au sens des art. 828 ss du code des obligations, dont le siège est à (...). Elle a pour but de procurer à ses membres des espaces d'habitation autogérés tout en soustrayant durablement les logements à la spéculation. A cette fin, elle achète, construit, rénove ou prend des immeubles en régie et les remet sous forme de bail associatif à des collectifs d'habitants. Elle ne poursuit aucun but lucratif.

Le 1er juin 2011, elle a déposé auprès de l'organe d'exécution du service civil (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation au sens des art. 41 de la loi fédérale sur le service civil et 3 de l'ordonnance sur le service civil.

B.
Par décision datée du 14 juin 2011 (recte : 14 juillet 2011), l'autorité inférieure n'est, selon ses termes, pas entrée en matière sur cette demande. Pour seuls motifs, elle a relevé que "lors de l'examen de votre demande nous avons constaté que l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière (art. 3 al. 3 let. c de l'ordonnance sur le service civil). Effectivement, seuls les membres de votre association peuvent bénéficier des prestations de votre association".

C.
Par mémoire du 2 août 2011, la recourante a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'elle soit reconnue comme établissement d'affectation.

A l'appui de ses conclusions, la recourante fait pour l'essentiel valoir qu'elle est une institution privée exerçant une activité d'utilité publique ; qu'elle est considérée comme telle au même titre que les autres coopératives de logements oeuvrant en complément de l'action de l'Etat pour mettre à disposition de la population des logements d'utilité publique et qu'elle a d'ailleurs été reconnue "d'utilité publique" au sens de la loi fédérale sur le logement. S'agissant particulièrement du motif articulé dans la décision attaquée, la recourante relève que, selon ses propres statuts, le nombre de membres est illimité, qu'elle n'a jamais refusé quiconque et qu'elle compte 1'300 membres pour à peine 250 logés, ce qui témoigne que son action s'étend au-delà des seules personnes bénéficiant de ses prestations. Enfin, la recourante invoque l'égalité de traitement en relevant qu'elle ne doit pas être traitée différemment de la coopérative Y._______, (...), qui a pour sa part été reconnue comme d'utilité publique au sens de la loi sur le service civil.

D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet au terme de ses observations du 21 septembre 2011. Se référant pour la première fois à l'art. 3 al. 3 let. d de l'ordonnance sur le service civil, à teneur duquel ne sont pas d'utilité publique les institutions dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille, l'autorité inférieure soutient que, pour ce motif également, la reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation ne peut être admise dès lors que, même si le nombre de membres est illimité, il n'en reste pas moins que la recourante agit exclusivement dans l'intérêt de ses membres. Elle ajoute que, pour elle, il est ainsi clair que la recourante ne remplit pas les exigences de la disposition précitée. Enfin, l'autorité inférieure estime que le principe de l'égalité de traitement n'est pas violé au motif que, contrairement à ce qui est le cas de la recourante, la coopérative citée à titre comparatif ne défend pas uniquement les intérêts de ses membres mais aussi ceux de tout étudiant ou personne formation.

E.
Ces motifs et les autres arguments invoqués de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loi dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]). Nonobstant les termes du dispositif de la décision attaquée, l'autorité inférieure a, dans son résultat, rejeté une demande tendant à la création d'un droit, en l'occurrence, celui d'être reconnu comme établissement d'affectation. Dite décision constitue ainsi une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 66 let. b
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
LSC en relation avec l'art. 22a al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
, et art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

Le recours est ainsi recevable.

2.

2.1. Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite (art. 41 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 41 Demande
1    Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.90
2    L'organe d'exécution n'a pas besoin d'être reconnu comme établissement d'affectation pour pouvoir employer des personnes astreintes.
1ère phrase LSC). A teneur de l'art. 42
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 42 Décision de reconnaissance
1    L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation.
2    Il accepte la demande si l'institution requérante remplit les exigences prévues aux art. 2 à 6.92
2bis    Si l'institution requérante ne remplit pas les exigences prévues à l'art. 4, al. 1, l'organe d'exécution peut accepter la demande à condition que les cahiers des charges des personnes en service ne contiennent que des tâches correspondant aux domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1.93
2ter    L'organe d'exécution rejette la demande si l'institution requérante ou l'activité prévue est contraire à l'esprit du service civil.94
3    Il peut rejeter la demande:
a  si, dans un domaine d'activité, le nombre des possibilités d'affectation est sensiblement supérieur à la demande;
b  si l'institution requérante n'offre pas d'affectations dans un domaine d'activité faisant partie d'un programme prioritaire.
4    La reconnaissance peut être liée à certaines conditions ou charges et peut être limitée dans le temps.
LSC, l'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation (al. 1) ; il la rejette (al. 2) si l'institution requérante ne remplit pas les exigences des art. 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 2 But
1    Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
2    Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée.
3    Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public.
à 6
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 6 Influence sur le marché du travail
1    L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil25 (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes:
a  ne compromette pas des emplois existants;
b  n'entraîne aucune dégradation des conditions de salaire et de travail au sein de l'établissement d'affectation, et
c  ne fausse pas le jeu de la concurrence.
2    La reconnaissance (art. 41 à 43) ne donne aux établissements d'affectation aucun droit à l'attribution de personnes astreintes.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres mesures propres à protéger le marché du travail.
de la loi (let. a) ou si l'institution requérante ou l'activité prévue sont contraires à la vocation du service civil (let. b).

A teneur de l'art. 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 2 But
1    Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
2    Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée.
3    Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public.
LSC, le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté (al. 1). Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée (al. 2). Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public (al. 3).

Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique (art. 3
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 3 Travail d'intérêt public - Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique.
LSC).

Se fondant sur la compétence que lui confère l'art. 79 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 79 Généralités
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à l'organe d'exécution la compétence d'édicter, par voie d'ordonnance ou de règlement, des instructions générales de service pour l'exécution du service civil.
2    L'organe d'exécution peut déléguer certaines compétences d'exécution à des tiers. Ceux-ci peuvent être dédommagés pour leur collaboration.
3    Le Conseil fédéral règle la collaboration entre l'organe d'exécution et les tiers mandatés en vertu de l'al. 2 et fixe les bases de calcul de l'indemnité que reçoivent ces tiers pour leur collaboration.
LSC, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01). La reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation est notamment réglée à l'art. 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation - (art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC)
1    Le CIVI ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse.
2    La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour:
a  les institutions de droit public à but lucratif;
b  les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique;
c  les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'État en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public.
3    Ne sont pas d'utilité publique les institutions:
a  qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs;
b  dont les activités profitent à moins de trois personnes;
c  pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière;
d  dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille.
4    Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17
OSCi. A teneur du 3ème alinéa de cette disposition, ne sont pas d'utilité publique les institutions qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs (let. a) ; dont les activités profitent à moins de trois personnes (let. b) ; pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière (let. c) ; dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille (let. d).

2.2. Dans la décision attaquée, très sommairement motivée, l'autorité inférieure a en l'espèce considéré que la recourante ne pouvait se voir reconnaître le statut d'établissement d'affectation au motif que seuls les membres de la coopérative pouvaient bénéficier des prestations qu'elle dispense et qu'elle tombait ainsi sous la clause d'exclusion de l'art. 3 al. 3 let. c
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation - (art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC)
1    Le CIVI ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse.
2    La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour:
a  les institutions de droit public à but lucratif;
b  les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique;
c  les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'État en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public.
3    Ne sont pas d'utilité publique les institutions:
a  qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs;
b  dont les activités profitent à moins de trois personnes;
c  pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière;
d  dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille.
4    Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17
OSCi. Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure semble plutôt rattacher ce motif à l'art. 3 al. 3 let. d
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation - (art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC)
1    Le CIVI ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse.
2    La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour:
a  les institutions de droit public à but lucratif;
b  les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique;
c  les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'État en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public.
3    Ne sont pas d'utilité publique les institutions:
a  qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs;
b  dont les activités profitent à moins de trois personnes;
c  pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière;
d  dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille.
4    Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17
OSCi.

Ainsi, à tout le moins implicitement, l'autorité inférieure a considéré que la recourante n'était pas une institution d'utilité publique au sens de la LSC, ce qui excluait qu'elle puisse être reconnue comme établissement d'affectation.

La notion d'utilité publique est une notion juridique indéterminée sujette à interprétation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1396/2006 du 30 janvier 2008 consid. 2.3.2). Selon la jurisprudence, l'autorité de recours examine l'interprétation de telles notions avec un plein pouvoir d'examen. Elle ne restreint sa cognition que dans les cas où il résulte de l'interprétation de la loi que le législateur a voulu, en se servant d'une telle notion, laisser au pouvoir exécutif une marge d'appréciation que les tribunaux doivent respecter (cf. ATF 132 II 257 consid. 3.2).

L'art. 3 al. 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation - (art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC)
1    Le CIVI ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse.
2    La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour:
a  les institutions de droit public à but lucratif;
b  les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique;
c  les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'État en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public.
3    Ne sont pas d'utilité publique les institutions:
a  qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs;
b  dont les activités profitent à moins de trois personnes;
c  pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière;
d  dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille.
4    Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17
OSCi concrétise notamment la notion d'intérêt public figurant à l'art. 3
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 3 Travail d'intérêt public - Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique.
LSC. Selon le message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la LSC (cf. FF 1994 III 1597, spéc. 1640), la notion d'intérêt public n'est pas définie dans la loi elle-même. C'est le genre et l'activité de l'établissement d'affectation qui permet de conclure à l'existence de l'intérêt public requis. Le Conseil fédéral a notamment relevé que les affectations au service d'institutions privées étaient possibles lorsque celles-ci exerçaient des activités d'intérêt général, c'est-à-dire qui ne plaçaient pas au premier plan l'obtention d'un gain et qui n'oeuvraient pas en faveur d'un cercle très limité ou fermé. Ainsi, des affectations au profit d'une association n'étaient en règle générale envisageables que si les bénéficiaires n'étaient pas uniquement les membres de l'association ou si quiconque pouvait adhérer à l'association sans restrictions particulières n'ayant aucun rapport avec la nature même de l'association considérée. Au cours des débats parlementaires, le Parlement a suivi sur ce point la proposition que lui faisait le Conseil fédéral. Il a rappelé que le but premier du service civil était de permettre aux conscrits animés d'un conflit de conscience d'accomplir un service de remplacement au service de la collectivité (cf. Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] CE 1995 p. 725) ; que, si l'activité dans une institution publique était évidemment d'intérêt public, il appartenait aux entreprises d'économie mixte comme aux entreprises privées de prouver leur utilité publique et que ces dernières n'étaient admises qu'à certaines conditions (cf. BO CN 1995 p. 644). Ainsi, le Parlement s'est référé aux conditions que le Conseil fédéral énumérait dans son message, sans y apporter une quelconque réserve et a, par là, laissé au pouvoir exécutif une importante marge d'appréciation.

L'examen des conditions figurant à l'art. 3 al. 3 let. c
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation - (art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC)
1    Le CIVI ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse.
2    La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour:
a  les institutions de droit public à but lucratif;
b  les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique;
c  les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'État en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public.
3    Ne sont pas d'utilité publique les institutions:
a  qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs;
b  dont les activités profitent à moins de trois personnes;
c  pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière;
d  dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille.
4    Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17
et d OSCi fait apparaître qu'elles reprennent pratiquement à la lettre les conditions qu'énumérait le Conseil fédéral dans son message. Ainsi, ne pourront être reconnues d'utilité publique que les institutions dont l'activité ne sert pas que leur propre intérêt. Il apparaît ainsi que l'affectation des personnes astreintes à un service civil doit répondre à un intérêt général de la collectivité.

En l'espèce, il ressort de l'art. 2 des statuts de la recourante, (...), que la coopérative a pour but de procurer à ses membres des espaces d'habitation autogérés tout en soustrayant durablement les logements à la spéculation. L'art. 4 précise que chaque membre peut prétendre à un espace habitable approprié en fonction des logements qui sont vacants.

Selon l'art. 7 desdits statuts, le nombre de membres est illimité. Le comité de la coopérative décide de l'admission de nouveaux membres. L'admission est définitive une fois que le nouveau membre a libéré la totalité de sa part. En cas de refus du comité, le candidat a le droit de recourir auprès de l'assemblée générale.

Il apparaît ainsi d'une part que l'activité de la recourante profite exclusivement à ses membres. D'autre part, quand bien même le nombre de membres est illimité, on ne peut exclure qu'une candidature soit refusée. Dans ce contexte, le fait que la recourante affirme que, jusqu'ici, aucune candidature n'a jamais été refusée n'est pas de nature à modifier cette constatation.

2.3. Il n'est en l'espèce pas contesté que la recourante a été reconnue d'utilité publique au sens de la loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (LOG, RS 842). A teneur de l'art. 4 al. 3
SR 842 Loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Loi sur le logement, LOG) - Loi sur le logement
LOG Art. 4 Définitions - 1 Sont des logements tous les espaces destinés durablement à l'habitation.
1    Sont des logements tous les espaces destinés durablement à l'habitation.
2    Sont réputés organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique les maîtres d'ouvrage s'occupant de la construction de logements d'utilité publique, leurs organisations faîtières, les centrales d'émission ainsi que les établissements de cautionnement hypothécaire et d'autres institutions se consacrant à l'encouragement de l'offre de logements à loyer ou à prix modérés.
3    Est réputée d'utilité publique toute activité à but non lucratif qui sert à couvrir les besoins en logements à loyer ou à prix modérés.
LOG, est réputée d'utilité publique toute activité à but non lucratif qui sert à couvrir les besoins en logements à loyer ou à prix modérés, soit une activité qui s'inscrit dans la réalisation du but poursuivi par l'article premier de ladite loi dont l'un des objectifs est de promouvoir une offre de logements à loyer modéré pour les ménages et les personnes économiquement faibles (cf. message du Conseil fédéral du 27 février 2002 relatif à l'encouragement du logement à loyer ou à prix modérés [FF 2002 2649], p. 2665). Pour être reconnue comme telle, une institution doit en substance poursuivre le but de couvrir durablement les besoins en logements à des conditions supportables, limiter les dividendes, interdire le versement de tantièmes et, en cas de liquidation, affecter la partie restante du patrimoine au but précité (art. 37
SR 842.1 Ordonnance du 26 novembre 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Ordonnance sur le logement, OLOG) - Ordonnance sur le logement
OLOG Art. 37 Organisations d'utilité publique - 1 Est réputée d'utilité publique toute organisation qui, de par ses statuts,
1    Est réputée d'utilité publique toute organisation qui, de par ses statuts,
a  poursuit le but de couvrir durablement les besoins en logements à des conditions financières supportables;
b  limite les dividendes conformément à l'art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre9;
c  interdit le versement de tantièmes;
d  en cas de liquidation de la société, de la coopérative ou de la fondation, affecte au but mentionné à la let. a la partie restante du patrimoine. Le capital de la société, de la coopérative ou de la fondation ne doit être remboursé que jusqu'à hauteur de sa valeur nominale.
2    Les statuts et les changements de statuts doivent être soumis au service compétent pour y être contrôlés.
de l'ordonnance du 26 novembre 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés [OLOG, RS 842.1]). Il apparaît ainsi que les conditions mises par la législation sur le logement à la reconnaissance du statut d'utilité publique ne se recouvrent pas entièrement avec celles qui prévalent selon la législation sur le service civil et la recourante ne peut ainsi pas déduire de son statut d'utilité publique au sens de la législation sur le logement le droit d'être reconnue comme établissement d'affection du service civil. Force est dès lors de constater que la recourante ne remplit pas les exigences de l'art. 3 al. 3 let. d
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation - (art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC)
1    Le CIVI ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse.
2    La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour:
a  les institutions de droit public à but lucratif;
b  les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique;
c  les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'État en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public.
3    Ne sont pas d'utilité publique les institutions:
a  qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs;
b  dont les activités profitent à moins de trois personnes;
c  pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière;
d  dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille.
4    Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17
OSCi dans la mesure où les activités qu'elle déploie ne profitent qu'à ses propres membres. Dans ces conditions, la question de savoir si la recourante ne remplit pas non plus les exigences de l'art. 3 al. 3 let. c
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation - (art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC)
1    Le CIVI ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse.
2    La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour:
a  les institutions de droit public à but lucratif;
b  les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique;
c  les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'État en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public.
3    Ne sont pas d'utilité publique les institutions:
a  qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs;
b  dont les activités profitent à moins de trois personnes;
c  pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière;
d  dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille.
4    Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17
OSCi peut rester en l'espèce ouverte.

3.
La recourante se prévaut finalement du principe de l'égalité de traitement pour se voir reconnaître le statut d'établissement d'affectation.

Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 129 I 113 consid. 5.1, 127 V 448 consid. 3b, 125 I 1 consid. 2b/aa et réf. cit.).

Il ressort de l'art. 2 des statuts du (...) de la coopérative citée à titre comparatif par la recourante que dite coopérative a pour but de contribuer, par intérêt général, à la solution des problèmes de logements des étudiants et des personnes en formation. Elle s'y emploie en particulier en travaillant avec d'autres institutions qui poursuivent les mêmes buts afin de mettre à disposition des étudiants des logements adéquats. Elle favorise l'augmentation, a fortiori le maintien, tant par l'Etat que par les privés, du parc immobilier destiné aux étudiants. Pour ce faire, elle élabore les projets adéquats et informe le public des problèmes du logement étudiant. Il est vrai que, selon l'art. 4 des statuts, les personnes logées par les soins de la coopérative doivent en être membres, à l'instar de la recourante. Mais il n'en reste pas moins que dite coopérative poursuit des buts qui vont au-delà de l'intérêt immédiat de ses membres et répond ainsi à un intérêt général.

La situation n'étant ainsi pas semblable, la recourante ne peut rien déduire en sa faveur du principe de l'égalité de traitement.

4.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.

5.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil (art. 65 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LSC), le présent arrêt est rendu sans frais.

6.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte en matière de service civil (cf. art. 83 let. i
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes en retour)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.432.448 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le Président du collège : La Greffière :

Claude Morvant Muriel Tissot

Expédition : 20 février 2012
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-4306/2011
Date : 17 février 2012
Publié : 27 février 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : travail (droit public)
Objet : demande de reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation au service civil


Répertoire des lois
LOG: 4
SR 842 Loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Loi sur le logement, LOG) - Loi sur le logement
LOG Art. 4 Définitions - 1 Sont des logements tous les espaces destinés durablement à l'habitation.
1    Sont des logements tous les espaces destinés durablement à l'habitation.
2    Sont réputés organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique les maîtres d'ouvrage s'occupant de la construction de logements d'utilité publique, leurs organisations faîtières, les centrales d'émission ainsi que les établissements de cautionnement hypothécaire et d'autres institutions se consacrant à l'encouragement de l'offre de logements à loyer ou à prix modérés.
3    Est réputée d'utilité publique toute activité à but non lucratif qui sert à couvrir les besoins en logements à loyer ou à prix modérés.
LSC: 2 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 2 But
1    Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
2    Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée.
3    Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public.
3 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 3 Travail d'intérêt public - Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique.
6 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 6 Influence sur le marché du travail
1    L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil25 (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes:
a  ne compromette pas des emplois existants;
b  n'entraîne aucune dégradation des conditions de salaire et de travail au sein de l'établissement d'affectation, et
c  ne fausse pas le jeu de la concurrence.
2    La reconnaissance (art. 41 à 43) ne donne aux établissements d'affectation aucun droit à l'attribution de personnes astreintes.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres mesures propres à protéger le marché du travail.
41 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 41 Demande
1    Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.90
2    L'organe d'exécution n'a pas besoin d'être reconnu comme établissement d'affectation pour pouvoir employer des personnes astreintes.
42 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 42 Décision de reconnaissance
1    L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation.
2    Il accepte la demande si l'institution requérante remplit les exigences prévues aux art. 2 à 6.92
2bis    Si l'institution requérante ne remplit pas les exigences prévues à l'art. 4, al. 1, l'organe d'exécution peut accepter la demande à condition que les cahiers des charges des personnes en service ne contiennent que des tâches correspondant aux domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1.93
2ter    L'organe d'exécution rejette la demande si l'institution requérante ou l'activité prévue est contraire à l'esprit du service civil.94
3    Il peut rejeter la demande:
a  si, dans un domaine d'activité, le nombre des possibilités d'affectation est sensiblement supérieur à la demande;
b  si l'institution requérante n'offre pas d'affectations dans un domaine d'activité faisant partie d'un programme prioritaire.
4    La reconnaissance peut être liée à certaines conditions ou charges et peut être limitée dans le temps.
65 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
66 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
79
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 79 Généralités
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à l'organe d'exécution la compétence d'édicter, par voie d'ordonnance ou de règlement, des instructions générales de service pour l'exécution du service civil.
2    L'organe d'exécution peut déléguer certaines compétences d'exécution à des tiers. Ceux-ci peuvent être dédommagés pour leur collaboration.
3    Le Conseil fédéral règle la collaboration entre l'organe d'exécution et les tiers mandatés en vertu de l'al. 2 et fixe les bases de calcul de l'indemnité que reçoivent ces tiers pour leur collaboration.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OLOG: 37
SR 842.1 Ordonnance du 26 novembre 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Ordonnance sur le logement, OLOG) - Ordonnance sur le logement
OLOG Art. 37 Organisations d'utilité publique - 1 Est réputée d'utilité publique toute organisation qui, de par ses statuts,
1    Est réputée d'utilité publique toute organisation qui, de par ses statuts,
a  poursuit le but de couvrir durablement les besoins en logements à des conditions financières supportables;
b  limite les dividendes conformément à l'art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre9;
c  interdit le versement de tantièmes;
d  en cas de liquidation de la société, de la coopérative ou de la fondation, affecte au but mentionné à la let. a la partie restante du patrimoine. Le capital de la société, de la coopérative ou de la fondation ne doit être remboursé que jusqu'à hauteur de sa valeur nominale.
2    Les statuts et les changements de statuts doivent être soumis au service compétent pour y être contrôlés.
OSCi: 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation - (art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC)
1    Le CIVI ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse.
2    La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour:
a  les institutions de droit public à but lucratif;
b  les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique;
c  les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'État en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public.
3    Ne sont pas d'utilité publique les institutions:
a  qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs;
b  dont les activités profitent à moins de trois personnes;
c  pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière;
d  dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille.
4    Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
Répertoire ATF
125-I-1 • 127-V-448 • 129-I-113 • 132-II-257
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
service civil • utilité publique • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • conseil fédéral • intérêt public • ordonnance sur le service civil • astreinte • viol • 1995 • société coopérative • loi fédérale sur le service civil • lausanne • tribunal fédéral • décision • pouvoir d'examen • qualité pour recourir • candidat • pouvoir d'appréciation • loi fédérale sur la procédure administrative
... Les montrer tous
BVGer
A-1396/2006 • B-4306/2011
FF
1994/III/1597 • 2002/2649
BO
1995 CN 644