Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-5971/2007
{T 1/2}
Urteil vom 17. Januar 2008
Besetzung
Richter Jürg Kölliker (Vorsitz), Richter Markus Metz, Richter Beat Forster,
Gerichtsschreiber Martin Föhse.
Parteien
Schweizer Heimatschutz (SHS), Seefeldstrasse 5a, Postfach, 8032 Zürich,
Beschwerdeführer,
gegen
Gondelbahn Kandersteg - Oeschinensee AG (vormals Sesselbahn Kandersteg - Oeschinen AG), 3718 Kandersteg,
vertreten durch Fürsprecher Urs Eymann, Breitenrainstrasse 27, 3013 Bern,
Beschwerdegegnerin,
Bundesamt für Verkehr (BAV), 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Luftseilbahn-Konzession.
Sachverhalt:
A.
Die Gondelbahn Kandersteg - Oeschinensee AG (vormals: Sesselbahn Kandersteg - Oeschinen AG) ist Inhaberin der Konzession Nr. 3757 für eine Umlaufbahn mit kuppelbaren Klemmen und Zweier-Sesseln Kandersteg - Oeschinen (VAS). Die Konzession wurde ihr zuletzt bis Ende 2017 erteilt, die Betriebsbewilligung für die Bahn läuft demgegenüber bereits am 31. August 2008 ab.
B.
Da die im Jahr 1947 erstellte und 1990 teilweise erneuerte Sesselbahn unter Beibehaltung des Anlagenstandortes durch eine Umlaufbahn mit Achter-Kabinen ersetzt werden soll, reichte die Konzessionärin beim Bundesamt für Verkehr (BAV) ein Gesuch um Änderung der Konzession ein.
C.
Daneben leitete die Bahnbetreiberin bei der kantonalen Behörde ein Baubewilligungs- und beim BAV ein Plangenehmigungsverfahren ein. Mit Entscheid vom 28. März 2007 erteilte der Regierungsstatthalter des Amtes Frutigen die baurechtliche Bewilligung für den Rückbau der bestehenden Sesselbahn und den Bau der Umlauf-Kabinenbahn mit den erforderlichen Stationsbauten mit Bedingungen und Auflagen. Die vom Schweizer Heimatschutz (SHS), vertreten durch den Berner Heimatschutz, am 18. Dezember 2006 gegen das Bauvorhaben erhobene Einsprache wurde abgewiesen. Die Plangenehmigung mit Auflagen durch das BAV erfolgte am 7. September 2007. Weder gegen die Baubewilligung noch gegen die Plangenehmigungsverfügung wurden in der Folge Rechtsmittel erhoben.
D.
Die Konzessionsänderung würde den vollständigen Rückbau der bestehenden Sesselbahn erfordern. Mit Einsprache vom 14. Dezember 2006 gelangte der Schweizer Heimatschutz an das BAV und stellte den Antrag, die Konzessionsänderung sei zu verweigern und dafür zu sorgen, dass die Sesselbahn weiter betrieben werden könne.
E.
Mit Verfügung vom 8. August 2007 wies das BAV die Einsprache des Schweizer Heimatschutzes ab und erteilte der Sesselbahn Kander-steg - Oeschinen AG (recte: Gondelbahn Kandersteg - Oeschinensee AG; vgl. Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt [SHAB] vom 18. Juni 2007, Nr. 115, 125. Jahrgang) die beantragte Konzession für die Dauer von 20 Jahren, d.h. bis zum 31. August 2027 (mit Auflagen).
F.
Mit Beschwerde vom 7. September 2007 gelangte der Schweizer Heimatschutz (Beschwerdeführer) an das Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, der Konzessionsentscheid des BAV (Vorinstanz) vom 8. August 2007 sei aufzuheben und zu einem neuen Entscheid aufgrund einer unabhängigen Abklärung der technischen Machbarkeit einer Instandstellung der Sesselbahn als Kulturdenkmal zurückzuweisen. Eventualiter beantragt der Beschwerdeführer, der Entscheid des BAV vom 8. August 2007 sei aufzuheben.
G.
In ihrer Beschwerdeantwort vom 21. September 2007 beantragt die Gondelbahn Kandersteg - Oeschinensee AG (Beschwerdegegnerin) die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. In prozessualer Hinsicht beantragt sie den Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde.
H.
Mit Vernehmlassung vom 9. Oktober 2007 schliesst die Vorinstanz auf Beschwerdeabweisung und Gutheissung des Antrages um Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde. Der Beschwerdeführer beantragt in seiner Stellungnahme vom 11. Oktober 2007 sinngemäss, dem Antrag auf Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde sei teilweise stattzugeben.
I.
In der Zwischenverfügung vom 29. Oktober 2007 hat der Instruktionsrichter den Antrag der Beschwerdegegnerin auf Entzug der aufschiebenden Wirkung teilweise gutgeheissen. Der Beschwerdegegnerin ist gestattet worden, die für den Bau der geplanten Kabinenbahn Kandersteg - Oeschinensee erforderlichen baulichen Vorarbeiten vorzunehmen, wobei jegliche Eingriffe in die Substanz der bestehenden Sesselbahn ausgeschlossen bleiben.
J.
Der Beschwerdeführer hat, obschon ihm das Bundesverwaltungsgericht dazu Gelegenheit gegeben hat, keine Stellungnahme zur Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerin und zur Vernehmlassung der Vorinstanz eingereicht.
K.
Auf die übrigen Ausführungen der Beteiligten wird, soweit entscheidrelevant, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Der angefochtene Entscheid der Vorinstanz vom 8. August 2007 stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 Zur Beschwerde berechtigt sind unter anderem Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt (Art. 48 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
|
1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
Das Beschwerderecht steht den Organisationen nur für Rügen in Rechtsbereichen zu, die seit mindestens zehn Jahren Gegenstand ihres statutarischen Zwecks bilden (Art. 12 Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
Zuständig für die Beschwerdeerhebung ist das oberste Exekutivorgan der Organisation (Art. 12 Abs. 4
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
1.3 Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist demnach grundsätzlich einzutreten (vgl. unten, E. 3.2 ff.).
2.
2.1 Zunächst ist die vom Beschwerdeführer gerügte Verletzung des rechtlichen Gehörs im Verfahren vor der Vorinstanz zu prüfen (Art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
2.2 Der Beschwerdeführer bringt vor, die Vorinstanz stütze sich in ihrem Konzessionsentscheid in der Frage nach der technischen Machbarkeit einer Instandstellung der historischen Seilbahn einzig auf die Stellungnahme der Firma Garaventa AG, welche diese zu Handen der Beschwerdegegnerin verfasst habe. Von der Existenz dieser Stellungnahme habe der Beschwerdeführer erst im angefochtenen Entscheid erfahren.
2.3 Die Vorinstanz bemerkt zu diesem Punkt, es treffe zu, dass sie dem Beschwerdeführer die fragliche Stellungnahme im erstinstanzlichen Verfahren nicht zugestellt habe. Es liege insofern eine geringe Verletzung des rechtlichen Gehörs vor. Hierzu sei jedoch festzuhalten, dass das Bundesverwaltungsgericht über dieselbe Kognition wie sie selber verfüge, weshalb der Mangel im Beschwerdeverfahren geheilt werden könne. Im Übrigen sei die Behauptung, wonach man sich im Entscheid über die Änderung der Konzession lediglich auf die Stellungnahme der Firma Garaventa AG abgestützt hätte, unzutreffend.
2.4 Das Recht auf Akteneinsicht ist wie das Recht, angehört zu werden, formeller Natur. Die Verletzung des Rechts auf Akteneinsicht führt ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Vorbehalten bleiben praxisgemäss Fälle, in denen die Verletzung des Akteneinsichtsrechts nicht besonders schwer wiegt und dadurch geheilt wird, dass die Partei, deren rechtliches Gehör verletzt wurde, sich vor einer Instanz äussern kann, welche sowohl die Tat- als auch die Rechtsfragen uneingeschränkt überprüft. Von einer Rückweisung der Sache zur Gewährung des rechtlichen Gehörs an die Verwaltung ist im Sinne einer Heilung des Mangels selbst bei einer schwer wiegenden Verletzung des rechtlichen Gehörs dann abzusehen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (der Anhörung gleichgestellten) Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (BGE 132 V 387 E. 5.1 mit Hinweisen).
2.5 Das Bundesverwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid mit voller Kognition (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.6 Angesichts der beschränkten Bedeutung der Stellungnahme der Garaventa AG lässt sich im Übrigen auch nicht sagen, die Vorinstanz habe zu Unrecht auf ein Parteigutachten abgestellt und es sei ein weiteres Gutachten zur technischen Machbarkeit einer Instandstellung der historischen Seilbahn einzuholen. Wie nachfolgend aufzuzeigen ist, erweist sich der Sachverhalt vielmehr als rechtsgenüglich erstellt.
3.
3.1 Anfechtungsobjekt ist eine Verfügung betreffend die Änderung einer Seilbahnkonzession. Das entsprechende Gesuch der Beschwerdegegnerin wurde am 6. November 2006 eingereicht. Kurz darauf, am 1. Januar 2007, ist das Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über Seilbahnen zur Personenbeförderung (SebG, SR 743.01) in Kraft getreten (AS 2006 5762). Gemäss Art. 29
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 29 Dispositions transitoires - 1 Les demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l'ancien droit par l'autorité compétente selon l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l'ancien droit par l'autorité compétente selon l'ancien droit. |
2 | ...41 |
3.2 Die Beschwerdegegnerin ist der Auffassung, die vom Beschwerdeführer angestrebte Instandstellung eines Kulturdenkmals sei gar nicht "Streitgegenstand des Konzessionsverfahrens" nach LKV und die entsprechende Rüge könne deshalb auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht erhoben werden; auf die Beschwerde sei deshalb nicht einzutreten.
Streitgegenstand im System der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege ist das Rechtsverhältnis, welches - im Rahmen des durch die Verfügung bestimmten Anfechtungsgegenstandes - den auf Grund der Beschwerdebegehren effektiv angefochtenen Verfügungsgegenstand bildet. Anfechtungs- und Streitgegenstand sind danach identisch, wenn die Verwaltungsverfügung insgesamt angefochten wird; bezieht sich demgegenüber die Beschwerde nur auf einzelne der durch die Verfügung bestimmten Rechtsverhältnisse, gehören die nicht beanstandeten - verfügungsweise festgelegten - Rechtsverhältnisse zwar wohl zum Anfechtungs-, nicht aber zum Streitgegenstand (BGE 131 V 164 E. 2.1 mit Hinweisen).
Den formellen Streitgegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bildet die Frage, ob die Vorinstanz das Gesuch der Beschwerdegegnerin um Änderung der Konzession zu Recht gutgeheissen hat.
3.3 Bau und Betrieb einer Luftseilbahn bedürfen grundsätzlich einer Konzession (Art. 2 Abs. 1
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 29 Dispositions transitoires - 1 Les demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l'ancien droit par l'autorité compétente selon l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l'ancien droit par l'autorité compétente selon l'ancien droit. |
2 | ...41 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 29 Dispositions transitoires - 1 Les demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l'ancien droit par l'autorité compétente selon l'ancien droit. |
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1 | Les demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l'ancien droit par l'autorité compétente selon l'ancien droit. |
2 | ...41 |
Nach Art. 3 Abs. 1
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 29 Dispositions transitoires - 1 Les demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l'ancien droit par l'autorité compétente selon l'ancien droit. |
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1 | Les demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l'ancien droit par l'autorité compétente selon l'ancien droit. |
2 | ...41 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 29 Dispositions transitoires - 1 Les demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l'ancien droit par l'autorité compétente selon l'ancien droit. |
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1 | Les demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l'ancien droit par l'autorité compétente selon l'ancien droit. |
2 | ...41 |
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 29 Dispositions transitoires - 1 Les demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l'ancien droit par l'autorité compétente selon l'ancien droit. |
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1 | Les demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l'ancien droit par l'autorité compétente selon l'ancien droit. |
2 | ...41 |
Die Vorinstanz kommt in ihrem Entscheid vom 8. August 2007 zum Schluss, dass die eben genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Sie sind im vorliegenden Verfahren indes nicht streitig.
3.4 Art. 3 Abs. 3
SR 743.01 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa) - Loi sur les installations à câbles LICa Art. 29 Dispositions transitoires - 1 Les demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l'ancien droit par l'autorité compétente selon l'ancien droit. |
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1 | Les demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l'ancien droit par l'autorité compétente selon l'ancien droit. |
2 | ...41 |
Gemäss Art. 1 Bst. a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 1 - Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l'art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution, la présente loi a pour but:7 |
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a | de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien; |
b | de soutenir les cantons dans l'accomplissement de leurs tâches de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques, et d'assurer la collaboration avec eux; |
c | de soutenir les efforts d'organisations qui oeuvrent en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques; |
d | de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel; |
dbis | d'encourager la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments par le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques; |
e | d'encourager l'enseignement et la recherche dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques, ainsi que la formation et la formation continue de spécialistes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
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1 | La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
2 | Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige. |
3 | Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national. |
4 | Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction. |
5 | Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
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1 | La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
2 | Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige. |
3 | Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national. |
4 | Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction. |
5 | Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
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1 | Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
a | l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; |
b | l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; |
c | l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. |
2 | Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
4 | ...18 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
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1 | Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
a | l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; |
b | l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; |
c | l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. |
2 | Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15 |
3.5 In diesem Verfahren ist demgemäss zu beurteilen, ob die bestehende Sesselbahn ein Kulturdenkmal im Sinne Art. 3 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
4 | ...18 |
4.
4.1 Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, bei der Sesselbahn Kandersteg-Oeschinen (Typ VR101) handle es sich um ein technik- und tourismusgeschichtliches Denkmal von nationaler Bedeutung. Das System der kuppelbaren Sessel und die Linienführung mit der hervorragenden Aussicht machten die Anlage im Seilbahnland Schweiz einzigartig. Auch die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege (EKD) halte in ihrem Gutachten vom 25. Juni 2007 fest, dass es sich bei der Sesselbahn Kandersteg-Oeschinen um einen besonders wichtigen Zeugen schweizerischer Bahntechnik- und Tourismusgeschichte und somit um ein Denkmal von nationaler Bedeutung handle.
4.2 Die Beschwerdegegnerin führt in diesem Zusammenhang aus, die Sesselbahn sei weder in der in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Denkmalschutz erarbeiteten Liste der Schutzobjekte der Gemeinde Kandersteg enthalten, noch in einem Inventar der kantonalen Denkmalpflege oder in einem Bundesinventar verzeichnet. Daneben zeige die vom Regierungsstatthalter von Frutigen im kantonalen Bauentscheid vorgenommene Güterabwägung, dass vom Original der Bahn bereits heute ausser den Sesseln, den Stützen und der Umlenkstation am Berg kaum noch etwas vorhanden sei. Dass die Sesselbahn kein Objekt von nationaler Bedeutung sein könne, ergebe sich aus der Tatsache, dass sie nicht in einem Bundesinventar verzeichnet sei. Es sei daneben fraglich, ob eine bahntechnische Einrichtung überhaupt ein Baudenkmal im Sinne des NHG sein könne.
4.3 Die Vorinstanz äussert sich erst in ihrer Vernehmlassung explizit zur Frage, ob die Sesselbahn ein kulturhistorisch wertvolles Objekt darstellt. Da für Seilbahnen kein Bundesinventar von Objekten mit nationaler Bedeutung nach Art. 5
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: |
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1 | Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: |
a | la description exacte des objets; |
b | les raisons leur conférant une importance nationale; |
c | les dangers qui peuvent les menacer; |
d | les mesures de protection déjà prises; |
e | la protection à assurer; |
f | les propositions d'amélioration. |
2 | Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
4.4 Artikel 3 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
4 | ...18 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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4.5 Die Tatsache, dass die Sesselbahn Kandersteg-Oeschinen in keinem (Bundes-)Inventar aufgenommen ist, hat nach dem Gesagten lediglich die Konsequenz, dass sie nicht unter den besonderen Schutz von Art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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4.6 Art. 3 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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Ein Denkmal im Sinne des Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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4.7 Nach dem Gesagten wird deutlich, dass der Gesetzgeber den Begriff des Kulturdenkmals weit verstanden haben wollte. Unter einen so verstandenen Denkmalbegriff kann demnach ohne Weiteres auch eine Verkehrsbaute wie eine Sesselbahn fallen.
Die durch das Bundesgesetz vom 18. Juni 1999 über die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren (AS 1999 3071) per 1. Januar 2000 in das NHG aufgenommenen Art. 3 Abs. 4
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
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1 | Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
2 | Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. |
3 | L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
4 | ...18 |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 23 Organes fédéraux - 1 Les services fédéraux chargés de la protection de la nature, de la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques sont: |
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1 | Les services fédéraux chargés de la protection de la nature, de la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques sont: |
a | l'OFEV pour la protection de la nature et du paysage; |
b | l'OFC pour les monuments historiques, l'archéologie et la protection des sites construits; |
c | l'OFROU pour la protection des voies de communication historiques. |
2 | Ils exécutent la LPN, pour autant que d'autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière. Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération au sens des art. 2 à 6 LPN, ils veillent à coordonner les informations et les conseils fournis aux autorités et au public. |
3 | Si d'autres autorités fédérales sont compétentes pour l'exécution, l'OFEV, l'OFC et l'OFROU collaborent à l'exécution en vertu de l'art. 3, al. 4, LPN.57 |
4 | La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) sont les commissions consultatives compétentes de la Confédération pour les affaires touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
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1 | Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
2 | Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. |
3 | L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques. |
2 | Les cantons désignent des services chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 23 Organes fédéraux - 1 Les services fédéraux chargés de la protection de la nature, de la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques sont: |
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1 | Les services fédéraux chargés de la protection de la nature, de la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques sont: |
a | l'OFEV pour la protection de la nature et du paysage; |
b | l'OFC pour les monuments historiques, l'archéologie et la protection des sites construits; |
c | l'OFROU pour la protection des voies de communication historiques. |
2 | Ils exécutent la LPN, pour autant que d'autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière. Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération au sens des art. 2 à 6 LPN, ils veillent à coordonner les informations et les conseils fournis aux autorités et au public. |
3 | Si d'autres autorités fédérales sont compétentes pour l'exécution, l'OFEV, l'OFC et l'OFROU collaborent à l'exécution en vertu de l'art. 3, al. 4, LPN.57 |
4 | La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) sont les commissions consultatives compétentes de la Confédération pour les affaires touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques. |
4.8 Das Gutachten der EKD vom 25. Juni 2007, welches BAK am 20. März 2007 in Auftrag gegeben hatte, kommt zum Schluss, dass es sich bei dieser Sesselbahn der ersten Generation um einen besonders wichtigen Zeugen schweizerischer Bahntechnik- und Fremdenverkehrsgeschichte und somit um ein Denkmal von nationaler Bedeutung handle. Obwohl im Bereich der Fördertechnik und Steuerung kontinuierlich technisch nachgerüstet und 1972/1991 generalüberholt, sei die historische Bahnanlage in einem repräsentativen Umfang und vom System her historisch überliefert. Als technische Einrichtung sei eine Bahnanlage einer betriebsimmanenten Dynamik unterworfen. In diesem Zusammenhang müsse nachdrücklich festgehalten werden, dass technische Nachrüstungen, welche die Sicherheit der Passagiere garantierten und dem Schutz der Anlage dienten, erste Priorität hätten. Anpassungen, die sich am Grundsystem orientierten und aus diesem entwickelt würden, entsprächen der Geschichte technischer Anlagen und beeinträchtigten den Wert des Denkmals nicht.
4.9 Das Gericht darf in Fachfragen nicht ohne triftige Gründe von Gutachten abweichen und muss Abweichungen begründen. Weicht das Gericht von einem Gutachten ab, kann ihm keine Willkür vorgeworfen werden, wenn die Glaubwürdigkeit des Gutachtens durch die Umstände ernsthaft erschüttert ist. Dagegen kann das Gericht dann der Willkür verfallen, wenn es Zweifel an der Richtigkeit des Gutachtens hegt und dennoch keine ergänzende Abklärung anordnet, um diese Zweifel zu beseitigen (BGE 130 I 337 E. 5.4.2 mit Hinweisen).
Bezüglich der Qualifizierung der Sesselbahn Kandersteg-Oeschinen als Kulturdenkmal besteht kein Anlass, der Einschätzung der EKD als Fachkommission im ausführlichen, fundierten Gutachten vom 25. Juni 2007 nicht zu folgen. Dessen Schlüsse sind vereinbar mit dem gesetzlichen Begriff des Denkmals. Insbesondere wird auch - ebenfalls im Einklang mit dem gesetzlichen Denkmalbegriff - dargelegt, dass spätere Veränderungen an der Anlage dem Ganzen in diesem Punkt keinen Abbruch tun. Dass die Sesselbahn in keinem Inventar verzeichnet ist, hat nicht zur Folge, dass sie dem Schutz des NHG gänzlich entzogen wäre (E. 4.5). Dass die EKD in ihrem Gutachten zum Schluss kommt, die Sesselbahn sei ein Denkmal nationaler Bedeutung, vermag indes die fehlende Inventarisierung nicht zu ersetzen und führt nicht zur Anwendbarkeit von Art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
4 | ...18 |
5.
5.1 Bei der nach Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
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5.2 Auf der Seite des Denkmalschutzes fällt der kulturhistorische Wert der Sesselbahn Kandersteg-Oeschinen ins Gewicht.
Das Gutachten der EKD äussert sich hierzu wie folgt:
Die Sesselbahn Kandersteg-Oeschinen ist ein komplexes Ensemble bestehend aus Hochbauten und technischer Einrichtung. Entsprechend ihrem Charakter als technische Anlage sind ihre Hochbauten von einer zurückhaltenden Zweckarchitektur geprägt, die sich zunächst an den Güterschuppen und Remisenbauten von Eisenbahnanlagen orientiert. Die Talstation allerdings erinnert mit ihrer imposanten Giebelfront und der einladenden Freitreppe verhalten an die repräsentativen Aufnahmegebäude von Bahnstationen. Sowohl Technik als auch die von regionalen Formen und Materialien geprägte Architektur sind charakteristischer Ausdruck ihrer Entstehungszeit. Sie sind aufeinander bezogen und bilden hinsichtlich System und Proportion eine harmonische Einheit.
Bahnanlagen und technische Interventionen prägen zudem das Erscheinungsbild der Landschaft und hinterlassen prägnante Spuren. Der Massstab der bestehenden Oeschinen-Sesselbahn und insbesondere die Volumina ihrer Hochbauten stehen in einem adäquaten, ausgewogenen Verhältnis zu der natürlich-topographischen Umgebung sowie zu der aktuellen wirtschaftlichen und touristischen Nutzung und entsprechen dem Ausbaugrad familienorientierter Ausflugsdestinationen in mittleren Höhenlagen.
Obwohl im Bereich der Fördertechnik und Steuerung kontinuierlich technisch nachgerüstet und 1972/1991 tiefgreifend überholt, ist die Bahnanlage vom System her und in der technischen Substanz in einem repräsentativen Umfang historisch überliefert. Die Sesselbahn Kandersteg-Oeschinen gehört zusammen mit der Beförderungsanlage Oberdorf-Weissenstein (SO) zu den Sesselbahnen der ersten Generation. Beide Bahnen sind zudem die letzten noch betriebenen Einseil-Umlaufsesselbahnen nach dem System Von Roll VR101. Als Repräsentantin einer zentralen bahntechnischen Neuerung bzw. eines erfolgreichen Produktionszweiges des Berner Giesserei-Werks und aufgrund ihrer Bedeutung für die Entwicklung des Tourismus sowie ihres Alters handelt es sich bei der kuppelbaren Einseil-Umlaufbahn VR101 von Kandersteg um einen besonders wichtigen Zeugen schweizerischer Bahntechnik- und Fremdenverkehrsgeschichte. Die Sesselbahn Kandersteg-Oeschinen ist ein Denkmal von nationaler Bedeutung. Zur Eigenart des Denkmals gehören materielle und emotionale Werte, die technische Leistung ebenso wie die einprägsame, unverwechselbare Erinnerung an ein besonderes Schwebeerlebnis, das Geräusche, gemächliche Fahrgeschwindigkeit und den rudimentären Sitzkomfort einschliesst.
Aufgrund ihrer Einzigartigkeit ist die Sesselbahn Kandersteg-Oeschinen als Gesamtanlage zu erhalten. Besonders schutzwürdige, den Typus der kuppelbaren Einseil-Umlaufbahn VR101 repräsentierende Elemente sind die Stahl-Fachwerkmasten, die Zweiersessel und die zugehörigen Stationsbauten.
5.3 Der Beschwerdeführer verweist im Wesentlichen auf das Gutachten der EKD. Weiter führt er aus, das von der Beschwerdegegnerin ins Recht gelegte Schreiben der Firma Garaventa AG sei ungeeignet, die Fragen zur Erhaltung der bestehenden Bahn objektiv zu beantworten, da ebendiese Firma mit der Planung und dem Bau der Ersatzanlage beauftragt worden sei. Immerhin komme allerdings sogar sie zum Schluss, dass die Erhaltung der Bahn machbar wäre. Daneben ergebe sich aus einem Schreiben des Direktors des BAV vom 29. März 2007, dass das BAV bei historischen Sesselbahnen nicht verlange, dass die heutigen Normen vollständig umgesetzt werden. Da vorliegend nicht klar sei, welche Massnahmen konkret ergriffen werden müssten, um die bestehende Anlage weiter betreiben zu können und dementsprechend die Kosten dafür auch nicht bekannt seien, seien vorab diesbezügliche Expertisen einzuholen. Erst anschliessend könne entschieden werden, ob eine Instandstellung verhältnismässig sei und demzufolge das Interesse an der Erhaltung des Denkmals überwiege.
5.4 In der angefochtenen Verfügung hält die Vorinstanz hierzu zunächst fest, dass das Ergebnis des mit dem BAK durchgeführten Differenzbereinigungsverfahrens für sie als Leitbehörde im Konzessionsverfahren verbindlich sei.
Das Differenzbereinigungsverfahren war erforderlich, weil das BAK im Konzessionsverfahren - gestützt auf das von ihm in Auftrag gegebene Gutachten bei der EKD - zunächst den Antrag stellte, die Konzessionierung einer neuen Anlage, die den Abbruch der bestehenden Sesselbahn Kandersteg-Oeschinen von nationaler Bedeutung erfordert, sei nicht zu erteilen. Im Anschluss an das Bereinigungsgespräch vom 26. Juli 2007 zog das BAK mit Schreiben vom 27. Juli 2007 den gestellten Antrag unter dem Vorbehalt zurück, dass die Gesuchstellerin und heutige Beschwerdegegnerin eine Dokumentation der bestehenden Anlage im Betriebszustand zuhanden und nach den Anforderungen der kantonalen Fachstelle für Denkmalschutz erstellt. Das BAK erklärte, die bestehende Sesselbahn Kandersteg-Oeschinen weise eine Förderleistung auf, die mit dieser Anlage nicht gesteigert werden könne. Es bestünden keine Transportalternativen oder Möglichkeiten, solche zu schaffen. Die touristische Erschliessung des Gebietes sei von übergeordneter Bedeutung. Diese Forderung wurde in der Verfügung der Vorinstanz als Auflage (Bst. a) umgesetzt.
Daneben konstatiert die Vorinstanz, eine eingehende Überprüfung habe ergeben, die nicht vorschriftskonformen Elemente der Sesselbahn könnten aus grundsätzlichen, konstruktionstypischen Gründen nicht nachgerüstet werden, damit sie den geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen genügten. Das Ziel, die Sesselbahn auf einen vorschriftskonformen Stand zu bringen, wäre nur mit dem Ersatz zahlreicher Elemente erreichbar, was faktisch einem vollständigen Neubau nach heutiger Produktion entspräche. Abgesehen von den quer zur Fahrtrichtung angeordneten Sesseln hätte eine solche Neuanlage keinerlei Bezug mehr zum System VR101. Dazu komme, dass mit einer solchen Anlage der ausgewiesene Bedarf an höherer stündlicher Förderleistung nicht zu decken sei. Die Absicht, die Bahn als kulturhistorisch wertvolles Objekt in ihrem technischen Grundbestand weiterhin in Betrieb zu halten, sei somit nicht umsetzbar.
Weiter erklärt die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 9. Oktober 2007, sie habe zu Beginn der 90er Jahre diverse Seilbahnunternehmen, die ihre Anlage mit dem in Frage stehenden System betrieben hätten, im Zusammenhang mit der Verlängerung der Betriebsbewilligung dahingehend orientiert, dass das System den Vorschriften der Verordnung vom 11. April 1986 über die Sicherheitsanforderungen an Umlaufbahnen mit kuppelbaren Klemmen (Umlaufbahnverordnung, SR 743.121.1) nicht mehr genüge und deren zu erwartende Lebensdauer erreicht worden sei. Man habe die Grundsatzanforderungen des vorliegenden Systems mit den Herstellern abgesprochen und eine Strategie angewandt, die für alle Bahnen dieses Typs Geltung erlangt hätte. In der Folge sei den betroffenen Bahnen genügend Zeit eingeräumt worden, um die nötige Umrüstung vornehmen zu können. Anlässlich einer Besprechung mit der Beschwerdegegnerin am 25. Februar 1997 im Vorfeld der Verlängerung der Konzession (Verfügung der Vorinstanz vom 5. Dezember 1997) sei ausdrücklich festgehalten worden, dass das System der vorliegenden Anlage mit Baujahr 1946 aufgrund der Überalterung in spätestens 10 Jahren aus Sicherheitsgründen überholt sei und folglich darüber hinaus nicht mehr sicher betrieben werden könne. Dementsprechend sei auch ihre Betriebsbewilligung zeitlich beschränkt worden (Verfügung vom 13. Mai 2003; Verlängerung bis zum 31. August 2008). Die Beschwerdegegnerin sei darauf hingewiesen worden, dass auf diesen Zeitpunkt eine Ersatzanlage zu planen sei, sofern sie beabsichtige, ihre Transportrechte weiterhin auszuüben (vgl. oben, E. 2.5). Nach heutigen Erkenntnissen betrage die Lebensdauer einer Anlage im elektromechanischen Bereich ca. 30 Jahre und im Bereich der Infrastruktur ca. 50 Jahre. Die vorliegende Anlage mit Baujahr 1946 habe demzufolge ihre Lebenserwartung bei weitem überschritten. Schliesslich würden die Ausführungen des Beschwerdeführers in Bezug auf die Erforderlichkeit der Einhaltung der heutigen Normen bei einer historischen Sesselbahn bestritten. Sesselbahnen mit kuppelbaren Klemmen, die vor 2007 erstellt wurden, hätten hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen grundsätzlich der Umlaufbahnverordnung zu entsprechen. Dies auch dann, wenn es sich wie vorliegend um eine Anlage handle, die vor dem Inkrafttreten der Umlaufbahnverordnung erstellt worden sei. Abweichungen von besagten Vorschriften seien grundsätzlich möglich, sofern die entsprechenden Nachweise erbracht würden, mit welchen Massnahmen der Sicherheit Genüge getan würde. Es gelte nachzuweisen, ob die Restrisiken in einem akzeptierbaren Bereich lägen. Insofern gebe es - entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers - keinen Interpretationsspielraum.
Im gleichen Sinne äussert sich die Vorinstanz in einem Schreiben an die Seilbahn Weissenstein AG vom 24. Mai 2004. Letztere betreibt eine Sesselbahn vom gleichen Typ. Die Vorinstanz bringt darin an, dass der Massnahmenkatalog bei älteren Seilbahnen in der Regel sehr umfangreich sei. Für eine auf 20 Jahre verlängerte Betriebsbewilligung müssten die Anlagen den aktuellen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Man sei verpflichtet, die heute gültigen Sicherheitsanforderungen zu vollziehen und Abweichungen von einzelnen Bestimmungen könnten nur mit ausreichender Begründung und nach der Durchführung von Risikoanalysen akzeptiert werden. Man kenne keinen "Oldtimer-Bonus", sondern sei bestrebt, eine ausgewogene Sicherheit im gesamten öffentlichen Verkehr umzusetzen. Ob die durch die Umsetzung der Massnahmen entstehenden Kosten wirtschaftlich noch tragbar seien, liege im unternehmerischen Ermessen der Betreiberin. Erfahrungsgemäss werde es bei älteren Seilbahnen schwierig sein, mit verhältnismässigen Massnahmen die heute gültigen Vorschriften einzuhalten. Systembedingt seien gewisse Bahnkomponenten völlig ausgereizt und besässen keine Reserven (Seilzug, Auflagedruck, Kippsicherheiten usw.) mehr, um auch den heutigen Anforderungen zu genügen. Aufgrund eigener Erfahrungen entspreche ein Alter von fast 60 Jahren für Luftseilbahnen und speziell für Umlaufbahnen der obersten Altersgrenze. Es seien keine weiteren Anlagen bekannt, die nach so vielen Betriebsjahren noch einmal erneuert werden sollten. Umbauten würden zudem immer einige Risiken und Unsicherheiten bergen. Gerade bei älteren Bahnen könnten sie zu einem Fass ohne Boden werden.
5.5 In ihrer Beschwerdeantwort vom 21. September 2007 führt die Beschwerdegegnerin zunächst an, sie sei von der Vorinstanz mit der Befristung der Betriebsbewilligung bis zum 31. August 2008 aufgrund des hohen Alters der Anlage bewusst forciert worden, über die weitere Zukunft der Bahn nachzudenken. Die Bausubstanz der bestehenden Sesselbahn sowie die Feuerlösch- und Alarmeinrichtungen und die Sicherheitseinrichtungen in den Stationen entsprächen nicht mehr den heute geforderten Vorschriften einer Umlaufbahn. Die Bahn sei auch nicht invalidengängig. Die Fundamente der Stützen entsprächen nicht mehr den heute angewendeten Berechnungsgrundsätzen und seien sanierungsbedürftig. Der Antrieb sei am Ende der Lebensdauer angelangt und müsse ebenfalls ersetzt werden. Allerdings sei es nicht möglich, bei einer Sanierung die Förderleistung zu erhöhen, da Geschwindigkeit und Anzahl der Fahrzeuge nicht verändert werden dürften. Auch die Fahrzeuge müssten ersetzt werden. Eine Sanierung der bestehenden Bahn würde insbesondere eine Neuanfertigung der Sessel im gleichen Stil und Aussehen erfordern, was eine Einzelanfertigung notwendig machen. Selbst wenn eine solche technisch machbar wäre, müssten sicherheitstechnische Kompromisse vor allem bei den Klemmen gemacht werden. Ein Weiterbetrieb der bestehenden und sanierten Bahn würde sehr grosse Unterhaltskosten generieren und sei wirtschaftlich nicht vertretbar. Mit einer neuen Bahn könne dagegen die Sicherheit im Sinne der Seilbahnverordnung gewährleistet werden. Daneben könne die Bahn invalidengängig konzipiert werden. Sie entspreche auch den geforderten Brandschutzvorschriften. Ein geschlossenes System mit Gondeln würde auch von den betroffenen Nachbarn längs des Bahntrasses (Landwirte, Anwohner und Feriengäste) begrüsst. Ausserdem seien Achtergondeln von der Grösse her die beste Ausführung für Invaliden- und Verletztentransporte. Bei schlechtem Wetter sei zudem der Transport für Skifahrer, Fischer und Familien mit Kindern und Hunden in Gondeln bequem und zeitgemäss. Eine Sanierung lasse sich daher aus technischen, betrieblichen und wirtschaftlichen Gründen nicht realisieren. Die Sicherheit von Menschen und technischen Anlagen sei ein höchstrangiges Rechtsgut in der Schweiz. Die Sicherheit einer Luftseilbahn sei daher höher zu gewichten als die angebliche nationale Bedeutung eines Denkmals. Entscheidend sei auch, dass das BAK seinen Antrag auf Erhaltung der Bahn zurückgezogen habe. Schliesslich gelte es angesichts der heutigen touristischen Bedeutung der Bahn die Förderleistung zu erhöhen. Dies wegen des konzentrierteren Kundenverhaltens und weil zudem eine zweite Seilbahnunternehmung in Kandersteg (LKS Sunnbühl) demnächst den Skiliftbetrieb einstellen wolle. Es gelte
daher aus touristischer Sicht noch mehr Frequenzen nach Oeschinen zu bringen, weshalb eine Leistungssteigerung unabdingbar sei.
6.
6.1 Es ist nun das allgemeine Interesse am Erhalt der Sesselbahn dem Interesse an deren Ersetzung durch eine Gondelbahn gegenüber zu stellen.
6.2 Das Gutachten der EKD kommt zum Schluss, die Sesselbahn Kandersteg-Oeschinen sei ein Denkmal nationaler Bedeutung. Obwohl Art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
Vorliegend ist gerade das Alter und der technikgeschichtliche Kontext der gemäss Gutachten der EKD vom System her und in der Substanz in einem repräsentativen Umfang historisch überlieferten Sesselbahn bzw. die Zeit ihrer Entstehung entscheidend für ihren Wert als Kulturdenkmal. Mit der Lancierung des von der Firma Von Roll in Bern und insbesondere ihres verantwortlichen Konstrukteurs Paul Zuberbühler entwickelten Systems der Einseil-Umlaufbahn mit kuppelbaren Sesseln (Typ VR101) wurde die Sesselbahntechnik entscheidend vorangetrieben. Die damalige Weltneuheit der Firma Von Roll löste einen richtigen Sesselbahnboom aus (vgl. Ziff. 5 des Gutachtens der EKD). Dazu kommt schliesslich ihre Bedeutung für den Tourismus in der Schweiz, was sie zu einem besonders wichtigen Zeugen schweizerischer Bahntechnik- und Fremdenverkehrsgeschichte macht (vgl. Ziff. 6 des Gutachtens der EKD), umso mehr als es sich neben der Anlage Oberdorf-Weissenstein (SO) um die letzte betriebene Einseilumlaufbahn des Typs Von Roll VR101 handelt.
6.3 Mit der Vorinstanz führt die Beschwerdegegnerin vorab sicherheitstechnische und wirtschaftliche Interessen am Bau einer Gondelbahn ins Feld. Förderleistung und Komfort könnten gesteigert werden. Die neue Anlage werde auch behindertengerecht ausgestaltet. Daneben würden die Anwohnenden besser vor lästigen Immissionen geschützt. Bei der Planung der neuen Anlage seien die örtlichen Vertreter des Heimatschutzes frühzeitig mit einbezogen worden. Nebst den Aktionären, die dem Systemwechsel einstimmig zugestimmt hätten, stünden auch die Anstösser, die Gemeinde, Bevölkerung und Umweltschutzvertreter hinter der projektierten Anlage.
6.4 Die von der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin vorgebrachten Argumente vermögen in dieser Hinsicht zu überzeugen. Allein die theoretische Möglichkeit, die Bahn, was allerdings bereits erhebliche Investitionen erforderte, im (annähernd) heutigen Zustand weiter betreiben zu können, kann für sich allein die Verpflichtung zu deren Erhalt nicht rechtfertigen. Im Vordergrund muss die Sicherheit der Fahrgäste stehen. Der Einschätzung der Vorinstanz folgend erachtet es das Gericht als erstellt, dass diese angesichts des Alters der Sesselbahn und den heutigen Sicherheitsanforderungen in Zukunft nur mit einem unverhältnismässigen Aufwand gewährleistet werden könnte. Die Sicherheit und die Wirtschaftlichkeit der Anlage sind aber gerade zentrale Punkte des Konzessionsverfahrens, wie sich aus der einschlägigen Gesetzgebung ergibt; so gilt nach Art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
Selbst im Falle einer Sanierung würde die Sesselbahn den Anforderungen an eine moderne Tourismusanlage nicht genügen: Insbesondere wäre die Förderleistung nicht ausreichend. Im Rahmen des Konzessionsverfahrens vor der Vorinstanz hatte die Beschwerdegegnerin namentlich ein genügendes Bedürfnis nachzuweisen (vgl. Art. 4
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
7.
Im Ergebnis der Interessenabwägung ist daher festzuhalten, dass kein überwiegendes, allgemeines Interesse im Sinne von Art. 3 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
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1 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
2 | Ils s'acquittent de ce devoir: |
a | en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); |
b | en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); |
c | en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c). |
3 | Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. |
4 | ...18 |
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens gilt der Beschwerdeführer in der Hauptsache als unterliegende Partei und hat die entsprechenden Verfahrenskosten, bestimmt auf Fr. 1'500.-, zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Mit ihrem Gesuch um Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde ist die Beschwerdegegnerin nicht vollständig durchgedrungen, weshalb ihr ein Teil der diesbezüglichen Verfahrenskosten, bestimmt auf Fr. 250. -, aufzuerlegen ist.
9.
Nach Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten in der Hauptsache, bestimmt auf Fr. 1'500.-, werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Ein Anteil der Kosten des Zwischenentscheides vom 29. Oktober 2007, bestimmt auf Fr. 250.-, wird der dort teilweise unterliegenden Beschwerdegegnerin auferlegt. Der Betrag ist innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
4.
Der Beschwerdeführer hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 6'000.- auszurichten.
5.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Einschreiben)
- dem Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Jürg Kölliker Martin Föhse
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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