Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 460/2020
Sentenza del 16 dicembre 2020
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Chaix, Presidente,
Jametti, Haag,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
1. A.________,
patrocinato dall'avv. Pierluigi Pasi,
2. B.________,
3. C.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Costantino Castelli,
Oggetto
reiezione dell'istanza di dissigillamento,
ricorso contro la decisione emanata l'8 luglio 2020 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. n. 950.2019.3).
Fatti:
A.
In seguito a una denuncia penale presentata da D.________ ed E.________ nei confronti di ignoti in relazione alla gestione dei loro averi affidati a A.________/F.________ SA, il Procuratore pubblico (PP) ha aperto un'istruzione penale a carico di A.________ per il reato di amministrazione infedele. Il 14 aprile 2016 ha emesso un primo ordine di perquisizione e sequestro presso la sede della F.________ SA, eseguito dalla polizia giudiziaria il 28 aprile 2019, senza che la società e il suo patrocinatore richiedessero l'apposizione di sigilli, visto l'accordo fra le parti di procedere a una cernita della documentazione.
B.
Il 21 dicembre 2018, senza darne loro comunicazione, il PP ha aperto l'istruzione penale anche nei confronti di B.________ ed C.________ per il titolo di amministrazione infedele aggravata. Il 14 gennaio 2019 ha emanato un nuovo ordine di perquisizione e sequestro nei confronti dei citati imputati, da eseguire presso gli uffici di C.________ e B.________ a Savosa, dove ha sede anche la F.________ SA, misura finalizzata al reperimento di tutti i documenti cartacei o su supporto informatico riferiti alle attività svolte da determinate società riconducibili agli indagati. Il 15 gennaio 2019 la Polizia cantonale ha perquisito i locali a Savosa. Sulla base di un'intesa telefonica tra l'imputato C.________, amministratore unico di F.________ SA, il suo legale, avv. Costantino Castelli e il PP, la voluminosa documentazione non è stata asportata, ma è rimasta, sotto sequestro, presso il locale archivio. Al termine della perquisizione, durata due giorni, i responsabili della società hanno chiesto di apporre i sigilli solo ai supporti informatici, dei quali è stata estratta una copia forense, ma non alla documentazione sequestrata.
C.
Il 18 gennaio 2019 il legale di C.________ e B.________ ha presentato una domanda di apposizione di sigilli, ravvisando un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove e il fatto di non essere stato informato dal PP che, nel frattempo, i suoi patrocinati erano divenuti imputati, mentre l'unico responsabile delle presunte malversazioni sarebbe A.________. Riferendosi a "discussioni" con il PP, il legale ha chiesto che le carte e la documentazione informatica siano oggetto di una "cernita preliminare" da parte del PP in sua presenza, volta a restituire quelle non pertinenti all'inchiesta. Adduceva che, pertanto, l'istanza di suggellamento del 18 gennaio 2019 poteva considerarsi "provvisoriamente ritirata", al fine di permettere detta cernita, riservandosi la facoltà di fare nuovamente apporre i sigilli sui documenti che il PP volesse sequestrare senza il suo accordo.
D.
Il 26 aprile 2019 il legale, richiamata la cernita preliminare avvenuta il 12 aprile 2019, che avrebbe permesso di dissequestrare gran parte della documentazione, ha rinnovato l'istanza di apposizione dei sigilli su tutto il materiale sequestrato il 25 aprile 2019. Il 17 maggio 2019 il PP ha presentato al Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) una domanda di dissigillamento della documentazione e delle copie forensi dei supporti informatici. Con decisione dell'8 luglio 2020 il GPC, ritenuta l'istanza tardiva e non rispettosa del diritto di essere sentito degli imputati, l'ha respinta al senso dei considerandi, ordinando al PP di restituire la documentazione al detentore, trascorsi inevasi i termini di ricorso previsti dalla LTF.
E.
Avverso questa decisione il PP Andrea Maria Balerna presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di accogliere l'istanza di dissigillamento, subordinatamente di rinviare la causa al GPC affinché si pronunci sull'istanza.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
1.1. Contro la decisione del GPC relativa a una domanda di dissigillamento è dato direttamente il ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 393 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
|
1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.2. Quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, in concreto poiché ha ritenuto tardiva l'istanza di dissigillamento, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità dell'istanza visto che, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 187).
2.
2.1. Secondo l'art. 248 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
|
1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
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1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |
Se l'autorità penale presenta una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide entro un mese il GPC nell'ambito della procedura preliminare (art. 248 cpv. 3 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
seg.).
2.2. L'art. 248 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
|
1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
Il termine di 20 giorni previsto da questa norma è un termine legale, improrogabile (art. 89 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 89 Dispositions générales - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
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1 | Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
2 | La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
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1 | Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
2 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39 |
1B 59/2020 del 19 giugno 2020 consid. 3.1 e 3.3).
2.3. Nella fattispecie, il GPC ha accertato che il PP ha emesso un solo ordine di perquisizione e sequestro, segnatamente quello del 14 gennaio 2019, che concerne i tre citati imputati e la perquisizione degli uffici di Savosa accessibili a due di loro (C.________ e B.________) o a società a loro riconducibili. La polizia ha eseguito l'ordine il 15 gennaio 2019 alla presenza dell'imputato C.________, amministratore unico di F.________ SA, il quale ha potuto discutere telefonicamente con il suo legale, che non ha ritenuto necessario parteciparvi. Il GPC ha accertato che dopo la perquisizione cartacea è intervenuto un accordo tra il PP e il legale, in seguito al quale la documentazione presente nel locale è stata posta sotto sequestro, sigillandone la porta. La perquisizione informatica avrebbe richiesto più tempo, vista l'acquisizione di una copia forense del server aziendale.
L'istanza precedente ha ritenuto che dal verbale della perquisizione cartacea risulta che l'imputato ha rinunciato a chiedere l'apposizione dei sigilli, mentre lo ha postulato per quella informatica il giorno dopo. Il 18 gennaio 2019 il suo patrocinatore ha inoltrato un'istanza di apposizione dei sigilli su tutto il materiale sequestrato. Il 31 gennaio 2019 il legale ha comunicato che i suoi mandanti non si opponevano a una perquisizione, chiedendo di procedere a una "cernita preliminare da parte del ministero pubblico", precisando che, a tali condizioni, l'istanza di suggellamento del 18 gennaio 2019 poteva considerarsi "provvisoriamente ritirata". Il GPC ha constatato che il 12 aprile 2019, ha avuto luogo una cernita secondo le modalità indicate dal legale il 31 gennaio 2019, con la sua partecipazione e quella dei due imputati, a comprova di un accordo in tal senso tra le parti; la selezione ha permesso di dissequestrare gran parte della documentazione. Con scritto del 26 aprile 2019 il legale, ritenendo non adempiute le concordate condizioni, ha rinnovato l'istanza di apposizione dei sigilli su tutto il materiale sequestrato il 25 aprile 2019. Il 17 maggio 2019 il PP ha presentato una domanda di dissigillamento.
Il GPC, accertato che l'istanza di apposizione dei sigilli è stata formulata dopo due giorni dalla chiusura delle operazioni di perquisizione e sequestro, l'ha considerata in sostanza una riaffermazione di quella inerente al suggellamento del materiale informatico. Viste le citate particolarità della fattispecie, l'ha reputata, come il PP precedentemente, tempestiva. Quale data di riferimento per il conteggio dei 20 giorni di cui all'art. 248 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
alla portata di un ritiro parziale di una domanda d'apposizione di sigilli, spetta se del caso al ministero pubblico postulare formalmente il dissigillamento entro il termine legale di 20 giorni, chiedendo fin dall'inizio al GPC di sospendere la procedura qualora lo stimasse opportuno, così da chiarire la portata del citato ritiro parziale, ciò che non è avvenuto nel caso in esame.
Ha osservato inoltre che l'agire del PP, che prima accetta, perlomeno nei fatti, un accordo nel senso di escludere dal sequestro la documentazione non strettamente riferibile all'agire dell'imputato A.________, cambiando idea in seguito, appare discutibile e parrebbe contrario al principio della buona fede di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
2.4. Contrariamente all'assunto ricorsuale, queste motivazioni adempiono l'obbligo di motivare le sentenze poiché, come visto, spiegano i motivi sui quali si basano le criticate scelte (DTF 145 IV 99 consid. 3.1 pag. 109; 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157).
2.4.1. È vero che, come rettamente rilevato dal GPC, il Tribunale federale ha stabilito che nell'ambito di una perquisizione tendente al sequestro di carte o registrazioni secondo l'art. 247
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 247 Exécution - 1 Le détenteur peut préalablement s'exprimer sur le contenu des documents et enregistrements qui font l'objet d'une perquisition. |
|
1 | Le détenteur peut préalablement s'exprimer sur le contenu des documents et enregistrements qui font l'objet d'une perquisition. |
2 | L'autorité peut faire appel à un expert pour examiner le contenu des documents et enregistrements, notamment pour séparer des autres ceux dont le contenu est protégé. |
3 | Le détenteur peut remettre aux autorités pénales des copies des documents et enregistrements concernés ainsi que des tirages des informations enregistrées si cela suffit aux besoins de la procédure. |
In sostanza il ricorrente si limita a elencare la cronistoria della vertenza e gli accordi intervenuti tra le parti, sottolineando che, coerentemente agli stessi, egli non ha eccepito nulla riguardo alla tempestività dell'istanza di dissigillamento. Nel ricorso in esame egli fa tuttavia valere, per la prima volta, la pretesa tardività di detta istanza. Ora, viola la buona fede tenere in serbo censure per poi addurle in caso di esito negativo della procedura. La parte che ha conoscenza di motivi che possono influire sulla decisione da adottare deve infatti invocarli senza indugio e non soltanto qualora l'esito di una procedura le sia sfavorevole (vedi per la ricusazione DTF 140 I 240 consid. 2.4 pag. 244; 139 III 120 consid. 3.2.1 pag. 124; sentenza 1B 542/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 2.1). Il GPC ha comunque rettamente applicato la prassi del Tribunale federale, secondo cui, in caso di incertezza, spettava al PP chiedere senza indugio il dissuggellamento, adducendo se del caso la pretesa tardività della domanda di apposizione dei sigilli (sentenza 1B 243/2019, citata, consid. 2.3). Le condizioni per ritenere o meno tempestiva una domanda di apposizione dei sigilli sono infatti note alle autorità inquirenti.
Adducendo del resto che nel quadro delle perquisizioni del 15/16 gennaio 2019 l'imputato non aveva chiesto l'apposizione dei sigilli, deducendone che la sentenza impugnata si fonderebbe su presupposti fattuali manifestamente errati, il ricorrente non spiega perché, se così fosse, egli ha poi nondimeno inoltrato una domanda di dissigillamento, senza contestare tale fatto, nonché l'asserita tardività della richiesta di apposizione di sigilli. Un simile agire, contraddittorio, non può essere condiviso, considerato anche l'imperativo di celerità, la cui importanza è incontestata in materia di dissigillamento, che impone di esaminare senza indugio l'esistenza e la tempestività di una siffatta domanda e di procedere immediatamente al sigillamento (sentenza 1B 28/2020, citata, consid. 2.2).
2.4.2. Riguardo al ritiro "provvisorio" della richiesta di apposizione dei sigilli da parte del legale, avvenuta in seguito ad accordi presi con il PP in relazione a una "cernita preliminare", quest'ultimo adduce che, in seguito, ci sarebbe stato "de facto" un nuovo sequestro, limitato alla documentazione da lui ritenuta interessante, contro il quale il legale avrebbe potuto chiedere l'apposizione dei sigilli. Il ricorrente aggiunge che detto modo di procedere pragmatico sarebbe stato preventivamente esposto al GPC nel corso di una telefonata informale, visto che un tale accordo aveva il vantaggio di evitare una formale cernita da parte del GPC di una enorme quantità di documenti, la cui rilevanza non era ancora stata vagliata dagli inquirenti. Ora, come visto, la circostanza che si tratti di dissigillare un'importante quantità di carte e che la cernita da parte delle autorità inquirenti sarebbe più efficiente e meno costosa, argomenti peraltro già confutati dal Tribunale federale, nulla muta al fatto che un siffatto modo di procedere è lesivo del diritto federale (sentenze 1B 376/2019 del 12 settembre 2019 consid. 2.4, 1B 274/2019 del 12 agosto 2019 consid. 3.3 e 3.4 e 1B 519/2017 del 27 marzo 2018 consid. 2.1 e 2.2; CATHERINE
HOHL-CHIRAZI, in: Yvan Jeanneret/André Kuhn/ Camille Perrier Depeursinge [ed.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2aed. 2019, n. 7a, 12d e 15a ad art. 248).
2.4.3. Pure corretta è la critica del GPC al modo di procedere del PP. Certo, in applicazione del principio di proporzionalità può essere effettuata una cernita sommaria, ma da parte del giudice e non dell'autorità di istruzione; nemmeno l'importante quantità di carte e dati da esaminare può scardinare la competenza della cernita fissata dal CPP (DTF 142 IV 372 consid. 3.1 e 3.2 pag. 374 seg.; 137 IV 189 consid. 5.1.1 e 5.1.2 pag. 196). Spetta infatti al GPC, e non al PP eseguire la cernita, l'autorità inquirente non potendo notoriamente analizzare né utilizzare i documenti prima della crescita in giudicato della decisione di dissigillamento (art. 248 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
3.
3.1. Il GPC ha ravvisato inoltre una violazione del diritto di essere sentito (art. 3 cpv. 2 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées. |
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1 | Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées. |
2 | Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties. |
3 | Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée. |
3.2. Il ricorrente si limita a osservare, in maniera generica, che l'apertura dell'istruzione penale nei confronti dei due citati imputati sarebbe avvenuta il 21 dicembre 2018, senza precisare se ne siano o no stati informati. Sostiene poi che nell'ambito della perquisizione del 15/16 gennaio 2019 agli imputati sarebbe stato comunicato d'essere "sospettati" di avere commesso delle malversazioni e ch'egli avrebbe spiegato al legale le imputazioni a loro carico, rimproveri che il legale nell'istanza di sigillamento del 18 gennaio 2019 precisa di non comprendere. Con questi accenni il ricorrente non dimostra che la criticata violazione del diritto d'essere sentito si fonderebbe su un accertamento arbitrario dei fatti e una loro valutazione insostenibile.
Certo, egli osserva che dall'ordine di perquisizione si potrebbe capire che le indagini riguarderebbero anche l'attività svolta dai due imputati, e ch'essi avrebbero potuto comprendere che le indagini concernerebbero retrocessioni percepite dalle società indagate. Accenna poi a discussioni avute con il legale riguardo al mantenimento della veste di persona informata sui fatti di B.________. Ora, dal passaggio del verbale d'interrogatorio richiamato dal ricorrente si evince soltanto che l'interessato ha confermato di aver capito che "a dipendenza degli accertamenti che verranno svolti, potrei diventare a mia volta imputato", ciò che milita a favore della tesi del GPC. In siffatte circostanze l'accertata violazione del diritto d'essere sentiti non presta il fianco a critiche.
In effetti, quando il ricorrente invoca l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
4.
In quanto ammissibile il ricorso dev'essere respinto. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda d'effetto sospensivo, peraltro superflua, visto che il GPC aveva ordinato al ricorrente di restituire la documentazione al detentore solo qualora fossero trascorsi inevasi i termini di ricorso previsti dalla LTF.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, e al Giudice dei provvedimenti coercitivi.
Losanna, 16 dicembre 2020
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Chaix
Il Cancelliere: Crameri