Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A_449/2015

Arrêt du 16 décembre 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et Niquille. Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
A.________ AG, représentée par Me Christophe Wagner,
recourante,

contre

1. B.________,
2. C.________,
3. A.D.________ et B.D.________,
4. A.E.________ et B.E.________,
5. A.F.________ et B.F.________,
6. G.________,
7. A.H.________ et B.H.________,
8. I.________,
9. A.J.________ et B.J.________,
tous représentés par Me Pierre Heinis,
intimés.

Objet
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, sûretés tenant lieu d'inscription provisoire de l'hypothèque,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de Neuchâtel, Cour d'appel civile, du 16 juillet 2015.

Faits :

A.

A.a. Le 3 juin 2005, la société K.________ SA, à..., dont B.L.________ est administrateur, a conclu, en qualité de maître de l'ouvrage, un premier contrat d'entreprise avec la société A.________ AG, à... (BE), en tant qu'entrepreneur, pour des travaux de plâtrerie, portant sur le montant total de 47'400 fr., dans le cadre de la construction sur la parcelle n° zzz du cadastre de Z.________ (NE), sise route de xxx, - alors propriété de A.L.________ (père de B.L.________) - d'un bâtiment destiné à être constitué en lots de propriété par étages (PPE), dit Résidence X.________; le même jour, un second contrat d'entreprise, portant sur des travaux de revêtement de façades dudit immeuble, d'un montant total de 105'700 fr., a été conclu par les mêmes sociétés.
Le maître de l'ouvrage a mandaté l'architecte M.________ comme directeur des travaux.
Les travaux ont débuté en juin 2005 pour s'achever à une date qui est controversée.
Dès août 2005, le directeur des travaux a dénoncé les retards de A.________ AG, puis fait état de défauts de l'ouvrage.
Le 6 décembre 2005, l'entrepreneur a adressé quatre factures au maître de l'ouvrage en relation avec les travaux de revêtement des façades, de plâtrerie et de régie, qui se montaient au total, avec la TVA, à 183'664 fr.15.
K.________ SA a versé divers acomptes à l'entrepreneur, qui se montent en tout à 82'000 fr., mais a refusé d'acquitter le solde de 101'664 fr.15 (183'664 fr.15 - 82'000 fr.); le maître de l'ouvrage a contesté la bonne exécution des travaux sur la base d'un rapport d'expertise privée du 13 février 2006, selon lequel la peinture des murs présentait de nombreux défauts, de sorte que les travaux réalisés par l'entrepreneur n'étaient pas acceptables.

A.b. Dans l'intervalle, B.________, C.________, A.D.________ et B.D.________ conjointement, A.E.________ et B.E.________ conjointement, A.F.________ et B.F.________ conjointement, G.________, I.________, A.J.________ et B.J.________ conjointement, ont acquis huit des neuf parts de la PPE Résidence X.________, la neuvième étant propriété de A.L.________.
Par neuf ordonnances rendues le 17 février 2006, A.________ AG a obtenu du Tribunal civil du district de Boudry l'inscription provisoire d'hypothèques légales d'artisans et d'entrepreneurs de différents montants sur chacun des lots de la PPE constituée sur la parcelle de base n° zzz du cadastre de Z.________, cela pour garantir sa prétention totale de 101'664 fr.15, après déduction des acomptes encaissés; chaque ordonnance impartissait à A.________ AG un délai de trois mois dès sa notification pour introduire action au fond contre chaque copropriétaire.
Les propriétaires d'alors des neufs lots de PPE ont formé opposition.
Par la suite, A.H.________ et B.H.________ ont acquis conjointement la part de PPE de A.L.________.
Une audience s'est tenue le 6 avril 2006 devant le Tribunal du district de Boudry. Au cours de celle-ci, les différentes procédures de mesures provisoires ont été jointes. Un accord a été trouvé pour mettre fin à l'instance provisionnelle: d'après le chiffre 1 de la convention, K.________ SA (société tierce non partie aux procédures de mesures provisoires), représentée par B.L.________, s'est engagée à verser à A.________ AG dans un délai de 10 jours un acompte de 30'000 fr. pour les travaux de plâtrerie et à consigner au greffe du Tribunal de district le montant de 71'664 fr.15, représentant le solde des prétentions de l'entrepreneur (101'664 fr.15 - 30'000 fr.), moyennant quoi les inscriptions provisoires des hypothèques légales pourront être radiées, comme y consentait A.________ AG; sous chiffre 3 de l'accord, il était précisé que la somme consignée de 71'664 fr.15 pourra être libérée "en vertu d'un accord entre parties ou d'un jugement".
Le 7 avril 2006, K.________ SA a versé l'acompte de 30'000 fr. à A.________ AG et a consigné au greffe du tribunal la somme de 71'664 fr.15.
Par ordonnance du 10 avril 2006, le Tribunal de district a pris acte de la transaction intervenue à l'audience du 6 avril 2006 ainsi que des paiements effectués le 7 avril 2006 et a ordonné la radiation des inscriptions provisoires d'hypothèques légales opérées le 17 février 2006 en faveur de A.________ AG sur les neuf lots de PPE précités.

B.
Par demande du 22 mai 2006, A.________ AG (demanderesse) a ouvert action devant l'ancienne Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois contre les propriétaires des neufs lots de la PPE précitée, soit 1. B.________, 2. C.________, 3. A.D.________ et B.D.________, 4. A.E.________ et B.E.________, 5. A.F.________ et B.F.________, 6. G.________, 7.A.H.________ et B.H.________, 8. I.________, 9. A.J.________ et B.J.________ (les défendeurs). A.________ AG a conclu à ce que soit constatée " l'existence de la créance subsistante de la demanderesse à l'encontre de K.________ SA pour le montant de CHF 71'664.15 " et que soit affecté l'entier du montant consigné de 71'664 fr.15 à la garantie de sa créance contre K.________ SA.
A teneur de leur réponse du 5 septembre 2006, les défendeurs, agissant conjointement par l'intermédiaire d'un seul conseil, ont conclu au rejet de la demande " en tant qu'elle est irrecevable et mal fondée dans toutes ses conclusions " et à la libération en faveur de K.________ SA de la somme consignée de 71'664 fr.15.
Une expertise judiciaire a été confiée à N.________, de l'entreprise de construction O.________ SA, à... (VD), qui a déposé un rapport le 30 avril 2009 et un rapport complémentaire le 17 décembre 2010.
En janvier 2011, le dossier a été transmis au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz en raison de la réorganisation judiciaire du canton de Neuchâtel.
Cette autorité a entendu quatre témoins.
Par jugement du 14 mai 2014, le Tribunal régional a fixé à 48'260 fr.10 le montant à concurrence duquel les sûretés de 71'664 fr.15 consignées devront répondre en garantie du paiement de la créance que prétend posséder la demanderesse contre K.________ SA et a libéré le solde de 23'404 fr.05 en faveur de K.________ SA.
Les défendeurs ainsi que la société K.________ SA ont appelé de ce jugement, concluant à son annulation, au rejet de la demande " pour cause d'irrecevabilité " et à la libération de la somme consignée de "CHF 71'664.15 + intérêts éventuels " en faveur de K.________ SA; subsidiairement, les appelants ont conclu à ce que le montant à concurrence duquel les sûretés consignées devront répondre soit fixé à 26'077 fr.75, le solde de 45'586 fr.40 étant libéré en faveur de K.________ SA.
La demanderesse a formé un appel joint, requérant que le montant à concurrence duquel les sûretés devront répondre en garantie du paiement de sa créance contre K.________ SA soit fixé à 71'664 fr.15, subsidiairement à 65'697 fr.15.
Par arrêt du 16 juillet 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable l'appel de K.________ SA (1), admis l'appel des défendeurs (2), prononcé que le jugement du 14 mai 2014 est annulé et que la demande déposée le 22 mai 2006 par A.________ AG contre les défendeurs est irrecevable (3), statué sur les frais (4) et sur les dépens (5).
En substance, la cour cantonale a jugé que K.________ SA, qui n'était pas partie à la procédure de première instance intentée le 22 mai 2006, ne disposait pas de la qualité pour appeler du jugement précité, d'où l'irrecevabilité de son appel. Elle a admis l'appel des défendeurs, au motif qu'il résulte de l'état de fait avancé par la demanderesse que les défendeurs, soit les propriétaires des lots de PPE, ne sont pas les sujets passifs de sa prétention en paiement, celle-ci étant due par K.________ SA. Le paiement par cette société des sûretés ayant remplacé les inscriptions d'hypothèques légales, alors que celle-ci, comme maître de l'ouvrage, est directement débitrice des montants réclamés par l'entrepreneur, a mis "un terme à la voie de l'art. 839 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
in fine CC", ce qui signifie que le créancier bénéficie désormais d'une garantie ordinaire, "hors système de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs". La Cour d'appel en a inféré que la procédure ouverte le 22 mai 2006 a été mal dirigée, car les conclusions sur lesquelles elle porte ont été prises à l'égard de tiers au procès (i.e. les propriétaires de lots de PPE), chose que le premier juge aurait dû constater d'office. La conséquence de l'absence de qualité pour
défendre des copropriétaires est l'irrecevabilité ( recte: le rejet) de la demande dirigée à leur encontre.

C.
A.________ AG exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. La recourante conclut principalement à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue au sens des considérants de la juridiction fédérale. Subsidiairement, A.________ AG conclut à l'annulation des chiffres 4 et 5 de l'arrêt cantonal relatifs aux frais et dépens, les frais de première et de deuxième instances devant être répartis par moitié entre la demanderesse et les défendeurs, avec compensation des dépens.
Les intimés, agissant par un seul conseil, proposent le rejet du recours en tant qu'il est recevable.

Considérant en droit :

1.

1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par la demanderesse qui a succombé dans toutes ses conclusions (art. 76 al.1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), dirigé contre une décision qui déclare irrecevable (recte: rejette) sa demande du 22 mai 2006 et qui est ainsi finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), décision prise sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une contestation civile dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

1.2. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties. Celles-ci peuvent toujours invoquer de nouveaux moyens de droit matériel, pour autant que l'argumentation juridique nouvelle repose sur les constatations de fait de l'arrêt attaqué (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34; arrêt 4A_28/2007 du 30 mai 2007 consid. 1.3, non publié in ATF 133 III 421). Elles ne peuvent par contre s'en prendre qu'à elles-mêmes si elles renoncent à invoquer ou abandonnent un grief (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 2).
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). La partie recourante n'est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, à défaut de quoi le grief est irrecevable (ATF 137 I 58 ibidem).

2.
Invoquant une violation du droit fédéral, singulièrement de l'art. 839 al. 3 aCC (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2011), la recourante soutient que la cour cantonale a retenu contrairement au droit que les intimés n'avaient pas la qualité pour défendre dans le procès ouvert par demande du 22 mai 2006. Elle fait valoir que l'audience du 6 avril 2006 s'est tenue alors qu'une procédure d'inscription d'hypothèques légales des artisans et entrepreneurs était pendante entre les parties (à l'exclusion de K.________ SA) et que, durant cette audience, un accord a été conclu entre les parties, qui avait pour but la fourniture de sûretés afin d'éviter l'inscription d'hypothèques légales au registre foncier. Cet accord ne mentionnait pas qu'il mettrait fin au procès divisant les parties, ni que le paiement de K.________ SA serait fait sous condition de l'abandon du procès ouvert contre les défendeurs. Sur la base dudit accord, la demanderesse a introduit une demande contre les copropriétaires défendeurs afin de déterminer le montant à hauteur duquel devraient répondre les sûretés. Durant cette instance, les intimés n'ont jamais contesté leur qualité pour défendre, tant en première qu'en deuxième instance, mais se sont au contraire
prévalus de moyens fondés sur le droit matériel. A en croire la recourante, tant le texte clair de l'accord conclu le 6 avril 2006 que la réelle et commune intention des parties à cette transaction amènent à la conclusion que celles-ci ont considéré que les intimés avaient la qualité pour défendre dans le procès susrappelé et que K.________ SA n'était pas concernée par cette procédure.

3.

3.1. D'après l'art. 839 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
, 2e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
phrase, aCC (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 et applicable au présent litige en vertu de l'art. 1 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
Tit. Fin. CC), l'inscription de l'hypothèque des artisans et entrepreneurs ne peut être requise, si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. On peut relever que l'actuel art. 839 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
phrase, CC reprend exactement la teneur de la norme en force avant le 1er janvier 2012.
Les sûretés tenant lieu, respectivement prenant la place de l'inscription d'une hypothèque légale des entrepreneurs au sens de l'art. 839 al. 3 aCC doivent offrir la même couverture que l'hypothèque elle-même (ATF 121 III 445 consid. 5a et les arrêts cités).
Les sûretés peuvent en particulier être fournies sous la forme d'une consignation (PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, Tome III, 4e éd. 2012, ch. 2885 p. 314). Elles peuvent être apportées durant la procédure tendant à l'inscription, provisoire ou définitive, du gage (STEINAUER, op. cit., ch. 2885b p. 315).
Le juge saisi de l'action en inscription définitive d'une hypothèque légale des entrepreneurs n'examine qu'à titre préjudiciel la créance personnelle de l'entrepreneur en paiement de ses prestations (Schuldsumme), à seule fin de fixer le montant à concurrence duquel l'immeuble doit répondre, autrement dit la somme garantie par le gage (Pfandsumme) (cf. ATF 138 III 132 consid. 4.2.2).
Sauf stipulation complémentaire expresse mettant définitivement fin au litige, l'accord sur la fourniture de sûretés laisse subsister le litige au stade où il se trouvait avant que les sûretés ne soient fournies; l'action qui continue contre les propriétaires est toujours celle qui porte sur le montant du gage (ATF 110 II 34 consid. 1b).

3.2. Il n'est pas contesté que la demanderesse, en vertu de deux contrats d'entreprise qu'elle a conclus le 3 juin 2005 avec K.________ SA (maître de l'ouvrage), a effectué des travaux de plâtrerie et de revêtement de façades sur l'immeuble sis à la route de xxx, à Z.________, dont les intimés sont tous copropriétaires par étages. Arguant de la présence de défauts, le maître de l'ouvrage a versé à la demanderesse des acomptes de 82'000 fr. sur un total de travaux facturés se montant à 183'664 fr.15 et s'est refusé à acquitter le solde de 101'664 fr.15.
La demanderesse a alors requis et obtenu du tribunal compétent, par neuf ordonnances rendues le 17 février 2006, l'inscription provisoire en sa faveur d'hypothèques légales d'entrepreneurs de divers montants sur chacun des neufs lots de PPE en vue de garantir le reliquat de sa prétention, à savoir la somme de 101'664 fr.15.
Lors d'une audience tenue devant le même tribunal le 6 avril 2006, les plaideurs - soit la recourante (entrepreneur) et les intimés (copropriétaires) - se sont entendus pour fournir des sûretés suffisantes au créancier (i. e. l'entrepreneur), afin de faire radier l'inscription des hypothèques légales grevant les lots de PPE.
Selon le mécanisme résultant de l'accord passé le même jour, le maître de l'ouvrage s'engageait à verser dans les dix jours un montant de 30'000 fr. en espèces à la recourante et à consigner au greffe du tribunal le montant de 71'664 fr. 15, représentant le solde des prétentions de l'entrepreneur dont le paiement restait contesté, moyennant quoi la recourante consentait à ce que soient radiées les inscriptions provisoires d'hypothèques légales qu'elle avait obtenues au préjudice des intimés.
Le lendemain 7 avril 2006, K.________ SA a exécuté l'accord en payant l'acompte de 30'000 fr. à la demanderesse et en consignant en justice la somme de 71'664 fr.15. Le maître de l'ouvrage a donc fourni les sûretés destinées à remplacer l'inscription des hypothèques légales.
Prenant acte de l'accord ainsi que des paiements opérés le 7 avril 2006 par K.________ SA, ledit tribunal a ordonné, par décision du 10 avril 2006, la radiation des inscriptions provisoires d'hypothèques légales qui avaient été effectuées le 17 février 2006 au bénéfice de la recourante.

3.3. D'après la jurisprudence susrappelée (cf. ATF 110 II 34 consid. 1b), sauf clause contraire, l'accord sur la fourniture de sûretés, passé pour éviter l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, n'a pas d'effet sur le procès au fond, pour l'ouverture duquel un délai de trois mois a été imparti à la recourante par les ordonnances du 17 février 2006.
Au lieu de se demander si et à concurrence de quel montant l'immeuble doit répondre de la créance en paiement des prestations de l'entrepreneur (détermination de l'étendue de la garantie hypothécaire, cf. ATF 138 III 132 consid. 4.2.2), la contestation a désormais pour objet la question de savoir si et dans quelle mesure les sûretés fournies devront répondre de ladite créance (ATF 110 II 34 consid. 1b; STEINAUER, op. cit., ch. 2885b p. 315).
Autrement dit, comme l'hypothèque a été remplacée par des sûretés, le litige au fond a trait au principe de l'affectation de ces sûretés à la garantie de la créance de l'entrepreneur contre le maître de l'ouvrage.
En l'espèce, il ne résulte pas de l'accord du 6 avril 2006 qu'il mettait une fin définitive au litige divisant la recourante d'avec les intimés, puisque la somme consignée ne pourra être libérée qu'en vertu d'un accord entre les parties ou d'un jugement.
Partant, le procès ouvert le 22 mai 2006 par la recourante contre les intimés n'a été en rien modifié par la fourniture des sûretés, contrairement à ce qu'a admis la cour cantonale. Les intimés ont toujours la qualité pour défendre à ce litige.
Le recours doit donc être admis; l'arrêt attaqué sera annulé et la cause sera renvoyée à la Cour d'appel pour qu'elle détermine le montant à concurrence duquel les sûretés consignées en justice de 71'664 fr.15 devront répondre du paiement de la créance invoquée par la recourante contre K.________ SA.

3.4. Vu la solution adoptée, on peut se dispenser d'examiner les autres griefs de la recourante, fondés sur la violation de son droit d'être entendue, sur la constatation manifestement inexacte des faits et sur la transgression des règles de la procédure civile fédérale afférentes à la répartition des frais.

4.
Les intimés, qui succombent, paieront solidairement les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et verseront solidairement à la recourante une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle détermine le montant à concurrence duquel les sûretés consignées en justice de 71'664 fr.15 devront répondre du paiement de la créance en paiement invoquée par la recourante contre K.________ SA.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis solidairement à la charge des intimés.

3.
Les intimés verseront solidairement à la recourante une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 16 décembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_449/2015
Date : 16 décembre 2015
Publié : 13 janvier 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, sûretés tenant lieu d'inscription provisoire de l'hypothèque


Répertoire des lois
CC: 1 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
839
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
110-II-34 • 121-III-445 • 130-III-28 • 133-III-421 • 137-I-58 • 138-III-132 • 140-III-86
Weitere Urteile ab 2000
4A_146/2015 • 4A_28/2007 • 4A_449/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
hypothèque légale • maître de l'ouvrage • tribunal fédéral • provisoire • tribunal cantonal • hypothèque légale des artisans et entrepreneurs • rejet de la demande • constatation des faits • directeur • contrat d'entreprise • d'office • examinateur • violation du droit • recours en matière civile • greffier • tennis • acquittement • droit civil • vue • première instance
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