Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 56/2014

Urteil vom 16. Dezember 2014

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Mathys, Präsident,
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Bundesrichter Denys, Oberholzer, Rüedi,
Gerichtsschreiber Näf.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Martin Suenderhauf,
Beschwerdeführer,

gegen

1. Schweizerische Bundesanwaltschaft, 3003 Bern,
2. A.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Walter Hagger,
Beschwerdegegnerinnen.

Gegenstand
Mehrfache Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses (Art. 162 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB),

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesstrafgerichts, Strafkammer, vom 23. August 2013.

Sachverhalt:

A.
X.________ war von 1997 bis Ende Mai 2007 bei der A.________ AG angestellt und vertraglich zur Geheimniswahrung verpflichtet.

Per E-Mail vom 29. August 2006 teilte er Y.________ mit, er habe vom Geschäftsführer vernommen, dass man kurz davor wäre, eine Lizenz eines amerikanischen Unternehmens zu kaufen, mit dessen Gerät/Anlage man Langglasfaser-Material herstellen könne. Vom Leiter Anwendungstechnik wisse er, dass eine Zusammenarbeit mit H.________ beabsichtigt sei, um das Verarbeitungsverfahren für Langglasfaser-Material überhaupt einmal abzuklären.

Per E-Mail vom 5. September 2006 teilte X.________ dem Y.________ mit, dass die A.________ AG, sofern er deren Geschäftsverhalten und Sparprogramme richtig deute - bei Dollar- und Yen-Währungen teilweise Kursabsicherungen vornehme.

Per E-Mail vom 16. September 2006 an Y.________ beschrieb X.________ Langglasfaser-Muster, die er zufällig gesehen habe, insbesondere die Masse (Faserlänge und -dicke) im Vergleich zu normalen Werten. Weiter beschrieb er die Menge und Eigenschaften des festgestellten Glasbruches.

B.

B.a. Die A.________ AG reichte am 23. Januar 2007 bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden Strafanzeige und Strafantrag gegen X.________ und Y.________ sowie weitere Personen wegen Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses (Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB), eventualiter wirtschaftlichen Nachrichtendienstes (Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB) und weiterer Delikte ein. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden leitete die Strafanzeige am 31. Januar 2007 an die Bundesanwaltschaft weiter, da die in Betracht fallende Straftat des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes unter die Bundesstrafgerichtsbarkeit fällt.

Am 14. Februar 2007 eröffnete die Bundesanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren. Am 24. April 2008 eröffnete das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt die Voruntersuchung. Es beauftragte am 22. Dezember 2009 B.________ mit der Erstellung eines Sachverständigengutachtens. Der Experte erstattete das Gutachten am 11. Februar 2010. Am 28. Dezember 2010 überwies das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt das Strafverfahren vor Abschluss der Voruntersuchung im Hinblick auf die neue Schweizerische Strafprozessordnung, die am 1. Januar 2011 in Kraft trat, an die Bundesanwaltschaft.

Am 14. März 2012 erliess die Bundesanwaltschaft einen Strafbefehl gegen X.________ wegen mehrfacher Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses im Sinne von Art. 162 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB. X.________ erhob Einsprache. Die Bundesanwaltschaft hielt am Strafbefehl fest und überwies diesen gemäss Art. 355 Abs. 3 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
und Art. 356 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO als Anklageschrift an das Bundesstrafgericht. Dieses erkannte, dass das Gutachten B.________ zufolge Missachtung von Gültigkeitsvorschriften bei der Erteilung des Gutachtensauftrags unverwertbar ist. In Anwendung von Art. 329 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO verfügte das Bundesstrafgericht am 12. Juli 2012 die Sistierung des Verfahrens und die Rückweisung an die Bundesanwaltschaft zur Einholung eines gültigen und vollständigen Gutachtens und zur weiteren rechtsgenügenden Abklärung des Sachverhalts im Sinne von Art. 308 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 308 Définition et but de l'instruction - 1 Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
1    Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
2    S'il faut s'attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu.
3    Dans le cas d'une mise en accusation, l'instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine.
StPO.

Die Bundesanwaltschaft erteilte am 23. August 2012 C.________ einen Gutachtensauftrag. Dieser reichte am 5. Oktober 2012 seine Expertise und am 10. Dezember 2012 ein Ergänzungsgutachten ein. Am 16. Januar 2013 überwies die Bundesanwaltschaft den Strafbefehl gegen X.________ vom 14. März 2012 ein weiteres Mal als Anklageschrift an das Bundesstrafgericht. Dieses erkannte, dass der als Anklage überwiesene Strafbefehl gegen X.________ im Sinne von Art. 356 Abs. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO ungültig ist und dass es weiterhin an einer rechtsgenügenden Untersuchung fehlt. Das Bundesstrafgericht verfügte daher am 5. Februar 2013 gestützt auf Art. 329 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO ein zweites Mal die Sistierung des Verfahrens und die Rückweisung an die Bundesanwaltschaft zur Durchführung eines gültigen und vollständigen Vorverfahrens.

B.b. Mit Strafbefehl vom 5. März 2013 verurteilte die Bundesanwaltschaft X.________ wegen Verrats von Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen (Art. 162 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB) zu einer bedingten Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu Fr. 200.--.

X.________ erhob Einsprache. Die Bundesanwaltschaft überwies am 21. März 2013 den Strafbefehl als Anklageschrift an das Bundesstrafgericht.

C.
Die Strafkammer des Bundesstrafgerichts, Einzelrichterin, sprach X.________ am 23. August 2013 vom Vorwurf der Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses (Art. 162 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB) in Bezug auf das E-Mail vom 5. September 2006 frei. Sie sprach ihn bezüglich der E-Mails vom 29. August 2006 und vom 16. September 2006 der mehrfachen Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses (Art. 162 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB) schuldig und bestrafte ihn mit einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu Fr. 200.--, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von zwei Jahren. Sie auferlegte ihm Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 13'065.50, sprach ihm zu Lasten des Bundes eine Entschädigung von Fr. 3'000.-- zu und verpflichtete ihn, der A.________ AG eine Entschädigung für notwendige Aufwendungen in der Höhe von Fr. 10'289.70 zu bezahlen.

X.________ wird vorgeworfen, er habe dem Mitbeschuldigten Y.________ in den E-Mails vom 29. August und vom 16. September 2006 Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse der A.________ AG verraten.

D.
X.________ erhebt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, seine Verurteilung wegen mehrfacher Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses sei aufzuheben und er sei freizusprechen. Eventualiter sei die Sache zu weiteren Abklärungen und zu neuer Entscheidung an das Bundesstrafgericht, eventualiter an die Bundesanwaltschaft zurückzuweisen. Der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen.

E.
Das Bundesgericht hat das Bundesstrafgericht und die Parteien zu Vernehmlassungen eingeladen, beschränkt auf die Rüge der Verletzung des Anklagegrundsatzes.

Das Bundesstrafgericht und die Bundesanwaltschaft beantragen die Abweisung der Beschwerde (auch) in diesem Punkt. Die A.________ AG hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Erwägungen:

1.

1.1. Der Beschwerdeführer wurde im Rahmen des polizeilichen Ermittlungsverfahrens am 14. März 2007 und am 11. Juni 2007 einvernommen. Er wurde am 5. Oktober 2011 von der Staatsanwaltschaft befragt. Die Vorinstanz hielt in ihrer zweiten Rückweisungsverfügung vom 5. Februar 2013 fest, dass mit den Beschuldigten zu dem inzwischen eingeholten Gutachten C.________ und zum konkreten Vorwurf nach Wiederaufnahme des Vorverfahrens keine einzige Einvernahme durchgeführt worden sei und auch die relevanten aktuellen persönlichen Verhältnisse der Beschuldigten nicht geklärt seien. Die Einvernahme der beschuldigten Person unter Gewährung der Verfahrensrechte sei Voraussetzung einer gegen sie erhobenen Anklage und gehöre zur Vollständigkeit beziehungsweise Ordnungsmässigkeit der Akten gemäss Art. 329 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO. Bei Fehlen dieser Untersuchungshandlungen sei das Vorverfahren unvollständig (siehe angefochtener Entscheid E. 1.4 S. 15 f.). Die Vorinstanz wies daher am 5. Februar 2013 die Sache zur Durchführung eines gültigen und vollständigen Vorverfahrens an die Bundesanwaltschaft zurück (siehe angefochtener Entscheid S. 9 lit. J).
Die Bundesanwaltschaft hielt in einer Aktennotiz vom 19. Februar 2013 fest, sie habe die Durchführung von Schlusseinvernahmen der Beschuldigten geprüft und verworfen. Nach Aktualisierung der Angaben zur Person und nach Eintritt der Rechtskraft der Rückweisungsverfügung vom 5. Februar 2013 werde sie einen Strafbefehl erlassen. Am 5. März 2013 erliess sie den Strafbefehl gegen X.________. In der vorinstanzlichen Hauptverhandlung vom 19./20. August 2013 äusserte sie die Meinung, dass die Durchführung eines vollständigen Vorverfahrens namentlich im Strafbefehlsverfahren unmöglich und von der StPO so auch nicht vorgesehen sei (siehe angefochtener Entscheid E. 1.4.5 S. 16).

1.2. In der vorinstanzlichen Hauptverhandlung vom 19./20. August 2013 beantragte die Verteidigung des Beschwerdeführers, das Verfahren sei zu sistieren und die Sache zur weiteren Durchführung eines den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Vorverfahrens an die Bundesanwaltschaft zurückzuweisen. Diesem Antrag schloss sich die Verteidigung des Mitbeschuldigten Y.________ an. Die Verteidigung beanstandete, dass die Beschuldigten nach Eingang des Gutachtens und des Ergänzungsgutachtens C.________ nicht einvernommen worden seien. Damit fehle es im Hinblick auf die Durchführung der Hauptverhandlung an den Prozessvoraussetzungen im Sinne von Art. 329 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
und Art. 339 Abs. 2 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
StPO.

1.3. Die Vorinstanz erwägt, nachdem die Bundesanwaltschaft schon mehrfach aufgefordert worden sei, die Untersuchung zu vervollständigen, sei von einer erneuten Rückweisung abzusehen. Zur Begründung hält sie fest, die Bundesanwaltschaft habe das Vorverfahren zu leiten und bis zum Abschluss vollständig durchzuführen, was sich schon aus Art. 16 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 16 Ministère public - 1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
1    Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
2    Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation.
, Art. 299
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 299 Définition et but - 1 La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public.
1    La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public.
2    Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d'établir si:
a  une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu;
b  le prévenu doit être mis en accusation;
c  la procédure doit être classée.
und Art. 308 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 308 Définition et but de l'instruction - 1 Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
1    Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
2    S'il faut s'attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu.
3    Dans le cas d'une mise en accusation, l'instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine.
StPO ergebe. Verzichte die Bundesanwaltschaft auf Ergänzung oder Verbesserung der Anklage, sei eine Wiederholung der entsprechenden gerichtlichen Aufforderung nicht zwingend geboten. Die Anklagebehörde riskiere diesfalls eine Verfahrenseinstellung oder einen Freispruch (angefochtener Entscheid E. 1.4.6 S. 17).

1.4. Der Beschwerdeführer macht geltend, durch die Verfügung der Vorinstanz vom 5. Februar 2013 sei die Sache nicht nur zur Ergänzung oder Verbesserung der Anklage an die Bundesanwaltschaft zurückgewiesen worden, sondern vielmehr zur gesetzeskonformen Durchführung des Vorverfahrens unter Wahrung seiner Parteirechte. Grundlage seiner Schlusseinvernahme vom 5. Oktober 2011 seien im Wesentlichen die Gutachten B.________ gewesen. Diese seien jedoch durch Verfügung der Vorinstanz vom 11. Juli 2012 zufolge Verletzung von Gültigkeitsvorschriften als unverwertbar qualifiziert worden. Damit sei die bisherige Basis dessen, was ihm in der Schlusseinvernahme vom 5. Oktober 2011 vorgehalten worden sei, weggefallen. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass abgesehen von seinen beiden Einvernahmen im polizeilichen Ermittlungsverfahren vom 14. März und vom 11. Juni 2007 nur eine einzige staatsanwaltschaftliche Befragung (vom 5. Oktober 2011) durchgeführt worden sei, deren Grundlage zufolge Unverwertbarkeit des Gutachtens B.________ weggefallen sei, sei eine eigentliche Einvernahmepflicht der Strafbehörden zu stipulieren. Bei einer Befragung hätte er den zuständigen Staatsanwalt unter anderem davon überzeugen können, dass das neue Gutachten
C.________ unzulänglich sei, da es nicht die erforderlichen Aufschlüsse zu den Fragen betreffend Geheimnis, dessen wirtschaftliche Relevanz und das Geheimhaltungsinteresse der Privatklägerin gebe. Die Befragung wäre auch Grundlage für den Entscheid gewesen, ob überhaupt erneut ein Strafbefehlsverfahren durchgeführt werden dürfe. Spätestens aber nach seiner Einsprache vom 15. März 2013 gegen den Strafbefehl vom 5. März 2013 hätte er in Anwendung von Art. 355 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
und Art. 157 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 157 Principe - 1 Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
1    Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
2    Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question.
. StPO formell zur Sache und zu den Expertisen C.________ befragt werden müssen. Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung seines Gehörsanspruchs, des Prinzips des fairen Verfahrens, des Untersuchungsgrundsatzes, des Willkürverbots und des Gebots von Treu und Glauben. Er wirft der Vorinstanz im Besonderen eine Verletzung von Art. 329 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
und b StPO sowie Art. 339 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
, b und d StPO i.V.m. Art. 329 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO vor, indem sie es unterlassen habe, die Sache erneut an die Bundesanwaltschaft zurückzuweisen, obschon diese das Vorverfahren unter Verletzung seiner Parteirechte und des Untersuchungsgrundsatzes sowie in Missachtung der vorinstanzlichen Rückweisungsverfügung vom 5. Februar 2013 gesetzwidrig und nicht vollständig durchgeführt habe.
Indem die Vorinstanz im hier angefochtenen Entscheid vom 23. August 2013 in Abweisung seines Antrags eine erneute Rückweisung der Sache an die Bundesanwaltschaft ablehne, setze sie sich über ihre eigene Verfügung vom 5. Februar 2013 hinweg. Wenn die Vorinstanz auf eine erneute Rückweisung an die Bundesanwaltschaft zwecks Durchführung eines gesetzeskonformen Vorverfahrens, welches bis anhin nicht stattgefunden habe, verzichtete, hätte sie ihn freisprechen müssen (Beschwerde S. 13 ff.).

1.5. Die Staatsanwaltschaft leitet das Vorverfahren, verfolgt Straftaten im Rahmen der Untersuchung, erhebt gegebenenfalls Anklage und vertritt diese (Art. 16 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 16 Ministère public - 1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
1    Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
2    Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation.
StPO). Das Vorverfahren besteht aus dem Ermittlungsverfahren der Polizei und der Untersuchung der Staatsanwaltschaft (Art. 299 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 299 Définition et but - 1 La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public.
1    La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public.
2    Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d'établir si:
a  une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu;
b  le prévenu doit être mis en accusation;
c  la procédure doit être classée.
StPO). Im Vorverfahren werden, ausgehend vom Verdacht, es sei eine Straftat begangen worden, gemäss Art. 299 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 299 Définition et but - 1 La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public.
1    La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public.
2    Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d'établir si:
a  une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu;
b  le prévenu doit être mis en accusation;
c  la procédure doit être classée.
StPO Erhebungen getätigt und Beweise gesammelt, um festzustellen, ob gegen eine beschuldigte Person (lit. a) ein Strafbefehl zu erlassen, (lit. b) Anklage zu erheben oder (lit. c) das Verfahren einzustellen ist. Art. 308
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 308 Définition et but de l'instruction - 1 Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
1    Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
2    S'il faut s'attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu.
3    Dans le cas d'une mise en accusation, l'instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine.
StPO umschreibt Begriff und Zweck der Untersuchung. In der Untersuchung klärt die Staatsanwaltschaft den Sachverhalt tatsächlich und rechtlich so weit ab, dass sie das Vorverfahren abschliessen kann (Abs. 1). Ist eine Anklage oder der Erlass eines Strafbefehls zu erwarten, so klärt sie die persönlichen Verhältnisse der beschuldigten Person ab (Abs. 2). Soll Anklage erhoben werden, so hat die Untersuchung dem Gericht die für die Beurteilung von Schuld und Strafe wesentlichen Grundlagen zu liefern (Abs. 3).

Hat die beschuldigte Person im Vorverfahren den Sachverhalt eingestanden oder ist dieser anderweitig ausreichend geklärt, so erlässt die Staatsanwaltschaft gemäss Art. 352 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
1    Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
a  une amende;
b  une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
c  ...
d  une peine privative de liberté de six mois au plus.
2    Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP249.250
3    Les peines prévues à l'al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.
StPO einen Strafbefehl, wenn sie eine der in dieser Bestimmung genannten (Höchst-) Strafen für ausreichend hält. Der Strafbefehl enthält unter anderem den Sachverhalt, welcher der beschuldigten Person zur Last gelegt wird (Art. 353 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
StPO). Wird Einsprache erhoben, so nimmt die Staatsanwaltschaft die weiteren Beweise ab, die zur Beurteilung der Einsprache erforderlich sind (Art. 355 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
StPO). Nach Abnahme der Beweise entscheidet die Staatsanwaltschaft über das weitere Vorgehen. Hält sie am Strafbefehl fest (Art. 355 Abs. 3 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
StPO), so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift (Art. 356 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO).

Die Verfahrensleitung des Gerichts prüft gemäss Art. 329 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO, ob (lit. a) die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt sind; (lit. b) die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind; (lit. c) Verfahrenshindernisse bestehen. Ergibt sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, so sistiert das Gericht das Verfahren. Falls erforderlich, weist es die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück (Art. 329 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO). Nach Eröffnung der Hauptverhandlung können das Gericht und die Parteien gemäss Art. 339 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
StPO Vorfragen aufwerfen unter anderem betreffend (lit. a) die Gültigkeit der Anklage; (lit. b) die Prozessvoraussetzungen; (lit. d) die Akten und die erhobenen Beweise. Gemäss Art. 356 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO entscheidet das erstinstanzliche Gericht über die Gültigkeit des Strafbefehls und der Einsprache. Ist der Strafbefehl ungültig, so hebt das Gericht ihn auf und weist den Fall zur Durchführung eines neuen Vorverfahrens an die Staatsanwaltschaft zurück (Art. 356 Abs. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO).

1.6.

1.6.1. Das Gericht weist die Anklage gestützt auf Art. 329 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO an die Staatsanwaltschaft zurück, wenn die Anklage den Anforderungen an den Inhalt einer Anklageschrift gemäss Art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
StPO nicht entspricht (Botschaft des Bundesrates vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1085 ff., 1278; ROOS/JEKER, Die Prüfung der Anklage nach Art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO, forumpoenale 2012 S. 301 ff., 303). Es weist die Anklage, obschon Art. 329 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO dies nicht ausdrücklich vorsieht, auch dann an die Staatsanwaltschaft zurück, wenn die Akten nicht im Sinne von Art. 100
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
StPO betreffend die Aktenführung ordnungsgemäss erstellt sind ( ROOS/ JEKER, a.a.O., S. 302; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2. Aufl. 2013, N. 1285).

1.6.2. Umstritten ist, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen und inwiefern das Gericht gestützt auf Art. 329 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO die Anklage zur ergänzenden Erhebung von Beweisen an die Staatsanwaltschaft zurückweisen kann. Die Meinungen im Schrifttum sind geteilt. Nach der einen Auffassung ist gestützt auf Art. 329 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO eine Rückweisung an die Staatsanwaltschaft zur Beweisergänzung unzulässig ( ROOS/JEKER, a.a.O., S. 304; NIKLAUS SCHMID, a.a.O., N. 1282; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. Aufl. 2012, N. 1423 ff.). Nach der andern Ansicht ist eine Rückweisung an die Staatsanwaltschaft zur ergänzenden Beweisabnahme gestützt auf Art. 329 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO in gewissen Fällen grundsätzlich zulässig ( YVONA GRIESSER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung, 2. Aufl. 2014, Art. 329 N. 23; ESTHER OMLIN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014 , Art. 308 N. 19). Das Bundesgericht hat erkannt, dass aufgrund von Art. 329 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO die Rückweisung an die Staatsanwaltschaft zur Erhebung unverzichtbarer Beweise zulässig ist, wobei allerdings in Anbetracht von Art. 343
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
StPO betreffend die gerichtliche Beweisabnahme Zurückhaltung geboten ist (Urteil 1B 304/2011 vom 26.
Juli 2011 E. 3, in Pra 2012 Nr. 54, betreffend psychiatrisches Gutachten; Urteil 1B 302/2011 vom 26. Juli 2011 E. 2 betreffend IT-Gutachten).
Offenbar in der Sorge, dass die Gerichte allzu häufig Anklagen zur Beweisergänzung an die Staatsanwaltschaften zurückweisen könnten, anstatt die Beweise selber zu erheben, beantragte Nationalrat Suter in den Verhandlungen der eidgenössischen Räte den Erlass einer Bestimmung, wonach die Rückweisung zur Beweisergänzung nur zulässig ist, wenn der beschuldigten Person das rechtliche Gehör verweigert wurde oder soweit die Anklageschrift Behauptungen zum objektiven Sachverhalt aufstellt, für welche die Untersuchungsakten keine Grundlage enthalten. Der Nationalrat wies den Antrag auf Vorschlag des Bundesrates ab. Bundesrat Blocher wies darauf hin, dass durch Art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
des Entwurfs (entsprechend Art. 343
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
StPO) die Unmittelbarkeit der Hauptverhandlung gestärkt werde. Das Gericht könne nur noch in bestimmten Fällen davon absehen, Beweise in der Hauptverhandlung abzunehmen. Die Befürchtung, dass Hauptverhandlungen zu reinen Aktenprozessen würden, sei somit unbegründet. Würde ein Gericht versuchen, durch Rückweisung der Anklage zur Beweisergänzung an die Staatsanwaltschaft die Unmittelbarkeit zu unterlaufen, so würde es Art. 344
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CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
des Entwurfs (entsprechend Art. 343
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CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
StPO) verletzen, was im Rechtsmittelverfahren gerügt werden könnte (zum Ganzen
AB 2007 N 1020 f.).

Eine Rückweisung an die Staatsanwaltschaft zur Beweisergänzung ist somit nur ganz ausnahmsweise zulässig. Es ist Aufgabe des Gerichts, allenfalls neue Beweise zu erheben, unvollständig erhobene Beweise zu ergänzen und im Vorverfahren nicht ordnungsgemäss abgenommene Beweise nochmals zu erheben (Art. 343
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
StPO; siehe auch Art. 349
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 349 Complément de preuves - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.
StPO).

1.7. Die Vorinstanz wies mit Verfügung vom 5. Februar 2013 die Sache an die Bundesanwaltschaft zurück, damit diese unter anderem den Beschwerdeführer zu dem inzwischen eingegangenen Gutachten C.________ einvernehme. Die Bundesanwaltschaft sah davon ab. Im vorliegend angefochtenen Entscheid verzichtet die Vorinstanz auf eine erneute Rückweisung, obschon sie in ihrer Verfügung vom 5. Februar 2013 erwogen hatte, dass die Einvernahme der beschuldigten Person unter Gewährung der Verfahrensrechte Bestandteil der Ordnungsmässigkeit der Akten gemäss Art. 329 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO sei. Dieses Vorgehen der Vorinstanz mag widersprüchlich erscheinen. Es verstösst aber nicht gegen Recht, da eine Rückweisung an die Staatsanwaltschaft zur Beweisergänzung, wie erwähnt, nur ganz ausnahmsweise zulässig ist.

2.

2.1.

2.1.1. Die Strafanzeige der Privatklägerin datiert vom 23. Januar 2007. Es lässt sich nicht prüfen, wann sie der Post übergeben wurde; der Briefumschlag ist in den Akten nicht enthalten. Auf der ersten Seite der Strafanzeige ist der Eingangsstempel der Staatsanwaltschaft Graubünden angebracht, aus dem sich ergibt, dass die Strafanzeige dort am 25. Januar 2007 einging. Die Privatklägerin führte in der Strafanzeige aus, sie habe erst gegen Ende November 2006 von den deliktischen Aktivitäten Kenntnis erhalten, als ihr unter anderem "die heute eingereichten Unterlagen ohne eigenes Zutun vom dritter Seite überraschend zugespielt" worden seien. Als Beweis hiefür offerierte sie ihren Rechtsvertreter als Zeugen.

Die der Strafanzeige zugrunde liegenden Informationen und Unterlagen wurden von der Schwester des Mitbeschuldigten des Beschwerdeführers, G.Y.________, an die Privatklägerin herangetragen. G.Y.________ sagte in ihrer staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 8. März 2007 als Zeugin aus, sie habe Anfang November 2006 mit der Geschäftsleitung der Privatklägerin telefoniert. Einige Tage später habe ein Treffen stattgefunden.

2.1.2. Die Verteidigung des Beschwerdeführers machte erstmals in der vorinstanzlichen Hauptverhandlung vom 19./20. August 2013 geltend, dass die Privatklägerin den Strafantrag nicht rechtzeitig eingereicht habe. G.Y.________ habe die Privatklägerin nicht erst im November 2006, sondern früher beziehungsweise mehr als drei Monate vor Erstattung der Strafanzeige informiert.

2.2.

2.2.1. Die Vorinstanz erwägt, die Zeugenaussage von G.Y.________ dürfe nicht zu Lasten des Beschwerdeführers verwertet werden, da dieser keine Gelegenheit erhalten habe, an der Befragung der Zeugin teilzunehmen und ihr Ergänzungsfragen zu stellen. Die Vorinstanz führt im Weiteren aus, es lägen keine konkreten Anhaltspunkte dafür vor, dass G.Y.________ ihre Informationen schon vor November 2006 der Privatklägerin zugetragen habe, und solches habe der Beschwerdeführer vor der Hauptverhandlung auch nie geltend gemacht. Gemäss der Honorarnote des Vertreters der Privatklägerin datierten die ersten Aufwendungen vom 28. November 2006, was die Darstellung der Privatklägerin bekräftige, sie habe erst im November 2006 von den inkriminierten Handlungen Kenntnis erhalten. Die Vorinstanz kommt zum Ergebnis, auch ohne ein Abstellen auf die Aussagen von G.Y.________ sei davon auszugehen, dass die Strafantragsfrist von drei Monaten gewahrt worden sei (angefochtener Entscheid E. 1.6 S. 24 f.).

2.2.2. Die Vorinstanz stützt ihre Feststellung, der Strafantrag sei fristgerecht gestellt worden, mithin im Wesentlichen auf die Honorarnote des Vertreters der Privatklägerin, woraus sich ergibt, dass dieser am 28. November 2006 erste Aufwendungen getätigt hatte. Daraus zieht die Vorinstanz den Schluss, dass die Darstellung der Privatklägerin in der Strafanzeige vom 23. Januar 2007, sie habe erst im November 2006 Kenntnis von den inkriminierten Handlungen erhalten, glaubhaft ist.

Inwiefern diese Schlussfolgerung willkürlich sei, ist nicht ersichtlich. Es kann entgegen der appellatorischen Kritik des Beschwerdeführers (Beschwerde Ziff. 2.6 S. 27 f.) ohne Willkür davon ausgegangen werden, dass die Privatklägerin rasch nach Kenntnisnahme der inkriminierten Handlungen die Angelegenheit ihrem Rechtsvertreter zur Bearbeitung übergab und dieser alsbald erste Aufwendungen tätigte. Die Feststellung der Vorinstanz betreffend die Wahrung der Antragsfrist beruht entgegen einer Bemerkung in der Beschwerde (Ziff. 2.4 S. 25) nicht auf blossen Vermutungen beziehungsweise einer unzulässigen Umkehr der Beweislast, sondern auf einer Würdigung der Angaben in der Honorarnote. Indem die Vorinstanz ausführt, es bestünden keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass G.Y.________ ihre Informationen schon vor November 2006 der Privatklägerin zugetragen habe, stellt sie entgegen einem Einwand in der Beschwerde (Ziff. 2.5 S. 26 f.) nicht indirekt auf die mangels Konfrontation unverwertbaren Aussagen von G.Y.________ ab, was unzulässig wäre. Vielmehr bringt die Vorinstanz zum Ausdruck, es bestünden keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass die Privatklägerin entgegen ihren Ausführungen in der Strafanzeige, welche durch die Honorarnote
des Rechtsvertreters bekräftigt werden, schon vor November 2006 von G.Y.________ informiert worden sei. Die Vorinstanz durfte von einer Einvernahme von G.Y.________ als Zeugin, welche der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren beantragt hatte, entgegen einem Einwand in der Beschwerde (Ziff. 2.5 S. 26 f.) ohne Rechtsverletzung absehen, da sie aufgrund der Umstände ohne Willkür davon ausgehen konnte, dass die Strafantragsfrist gewahrt war.

2.3. Der Beschwerdeführer macht geltend, im Strafbefehl, der vorliegend als Anklageschrift gilt, fehle jeglicher Hinweis darauf, dass die Privatklägerin fristgerecht Strafantrag gestellt habe, und werde ein Strafantrag nicht einmal erwähnt. Eine Verurteilung falle daher auch unter dem Gesichtspunkt des Anklageprinzips ausser Betracht.

Der Einwand ist unbegründet. Die Anklageschrift bezeichnet gemäss Art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
StPO möglichst kurz, aber genau, die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung (lit. f); die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Gesetzesbestimmungen (lit. g). Wesentlich ist die Darstellung des Tathergangs, die alle objektiven und subjektiven Tatbestandselemente der nach Ansicht der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände umfassen muss (Botschaft, a.a.O., S. 1276). Art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
StPO zählt abschliessend auf, welche Angaben die Anklageschrift enthalten muss. Die Bestimmung schreibt nicht vor, in der Anklageschrift müsse auch angegeben werden, dass die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und keine Prozesshindernisse vorliegen. Die Anklage muss sich nicht zu den Prozessvoraussetzungen und Prozesshindernissen (z.B. Strafantrag, Verjährung) äussern ( NIKLAUS SCHMID, a.a.O., N. 1267 Fn. 159; NATHAN LANDSHUT, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, Art. 325 N. 2; siehe auch BGE 133 IV 235 E. 6 zu Art. 125 aBStP; offenbar anderer Auffassung MARTIN SCHUBARTH, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, art. 325 n. 29). Es ist Aufgabe des Gerichts zu prüfen, wann der antragsberechtigten Person die Tat und der Täter bekannt wurden, womit erst die Strafantragsfrist gemäss Art. 31
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
StGB zu laufen beginnt, ob eine Erklärung als Strafantrag zu qualifizieren ist und innerhalb von drei Monaten seit dem fristauslösenden Ereignis eingereicht wurde und ob der Erklärende zum Strafantrag berechtigt ist.

2.4. Bei diesem Ergebnis kann dahingestellt bleiben, ob es mit dem Grundsatz von Treu und Glauben zu vereinbaren ist, dass der Beschwerdeführer erst in der vorinstanzlichen Hauptverhandlung erstmals die Rechtzeitigkeit des Strafantrags bestritt.

3.

3.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, das Gutachten C.________ betreffend die inkriminierten Mails sei gestützt auf Art. 141 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
StPO nicht verwertbar, da bei der Erhebung dieses Beweismittels seine Verfahrensrechte als Partei und damit Gültigkeitsvorschriften im Sinne von Art. 141 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
StPO in mehrfacher Hinsicht verletzt worden seien. Der Beschwerdeführer rügt in diesem Zusammenhang eine vielfache Verletzung seiner Ansprüche auf ein faires Verfahren, auf Waffengleichheit mit der Privatklägerin, auf rechtliches Gehör und auf Akteneinsicht und beanstandet, dass dem Sachverständigen in Missachtung von Art. 184 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert.
1    La direction de la procédure désigne l'expert.
2    Elle établit un mandat écrit qui contient:
a  le nom de l'expert désigné;
b  éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise;
c  une définition précise des questions à élucider;
d  le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise;
e  la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels;
f  la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108.
3    La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang.
4    Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise.
5    Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie.
6    Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat.
7    Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante.
StPO nicht die zur Erstellung des Gutachtens notwendigen Akten übergeben worden seien. Der Beschwerdeführer rügt im Einzelnen, dass er bis zum 30. April 2013 ohne Vorliegen von Geheimhaltungsinteressen der Privatklägerin (Art. 108 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
StPO) nur unter Beschränkungen habe Einsicht in die inkriminierten Mails nehmen können, welche der Experte C.________ bezüglich der Frage der Offenkundigkeit beziehungsweise allgemeinen Zugänglichkeit der darin verbreiteten Informationen begutachtet habe. Er habe sein Akteneinsichtsrecht nur in Bern ausüben und lediglich Notizen machen dürfen. Demgegenüber seien der
Privatklägerin die Mails ohne Beschränkungen als Aktenkopien zur Verfügung gestanden. Zwar habe er die inkriminierten Mails selber geschrieben, doch habe er sich Jahre später nicht mehr an deren Inhalt im Detail erinnern können. Der Beschwerdeführer bemängelt im Weiteren, dass seine Eingaben und Unterlagen zu den Fragen der Offenkundigkeit beziehungsweise allgemeinen Zugänglichkeit der von ihm durch die Mails verbreiteten Informationen sowie zur allfälligen Befangenheit des Experten aufgrund von Verbindungen zur Privatklägerin und ferner die Protokolle seiner Einvernahmen dem Gutachter nicht unterbreitet worden seien. Dadurch sei ihm das Recht abgeschnitten worden, die von ihm im Hinblick auf die Kriterien der Offenkundigkeit und allgemeinen Zugänglichkeit relevierten Unterlagen durch den Experten prüfen zu lassen und sich damit unter Umständen entlasten zu können (Beschwerde S. 29 ff.). Der Beschwerdeführer scheint - ohne nähere Begründung - davon auszugehen, dass die behaupteten Mängel Verletzungen von Gültigkeitsvorschriften im Sinne von Art. 141 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
StPO darstellen, da sie angeblich die von ihm angerufenen Ansprüche (auf rechtliches Gehör, Waffengleichheit etc.) missachten.

3.2. Beweise, die Strafbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, dürfen nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich (Art. 141 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
StPO). Beweise, bei deren Erhebung Ordnungsvorschriften verletzt worden sind, sind verwertbar (Art. 141 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
StPO). Der Gesetzgeber hat darauf verzichtet, abschliessend die Bestimmungen aufzulisten, die als Gültigkeitsvorschriften respektive als Ordnungsvorschriften zu betrachten sind. Soweit das Gesetz eine Bestimmung nicht selber als Gültigkeitsvorschrift bezeichnet, hat die Praxis die Unterscheidung vorzunehmen, wobei primär auf den Schutzzweck der Norm abzustellen ist (Botschaft, a.a.O., S. 1183). Es ist im Einzelfall unter Berücksichtigung des Fairnessgebots (siehe BGE 131 I 272 E. 3.2) zu prüfen, ob die Verfahrensvorschrift für die Wahrung der geschützten Interessen der betroffenen Person eine derart erhebliche Bedeutung hat, dass sie ihr Ziel nur erreichen kann, wenn bei Nichtbeachtung der Vorschrift der Beweis unverwertbar ist (Botschaft, a.a.O., S. 1183; NIKLAUS SCHMID, a.a.O., N. 795; kritisch SABINE GLESS, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl.
2014, Art. 141 N. 74 ff.).

3.3.

3.3.1. Die Verfahrensleitung ernennt die sachverständige Person (Art. 184 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert.
1    La direction de la procédure désigne l'expert.
2    Elle établit un mandat écrit qui contient:
a  le nom de l'expert désigné;
b  éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise;
c  une définition précise des questions à élucider;
d  le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise;
e  la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels;
f  la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108.
3    La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang.
4    Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise.
5    Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie.
6    Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat.
7    Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante.
StPO). Sie gibt den Parteien vorgängig Gelegenheit, sich zur sachverständigen Person und zu den Fragen zu äussern und dazu eigene Anträge zu stellen (Art. 184 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert.
1    La direction de la procédure désigne l'expert.
2    Elle établit un mandat écrit qui contient:
a  le nom de l'expert désigné;
b  éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise;
c  une définition précise des questions à élucider;
d  le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise;
e  la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels;
f  la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108.
3    La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang.
4    Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise.
5    Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie.
6    Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat.
7    Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante.
Satz 1 StPO). Mit Schreiben vom 30. Juli 2012 setzte die Bundesanwaltschaft den Parteien Frist bis 19. August 2012, um sich zum Sachverständigen und zu den diesem zu stellenden Fragen zu äussern sowie eigene Anträge zu stellen. Die Verteidigung des Beschwerdeführers machte in Eingaben vom 20. August 2012 Schnittstellen zwischen dem Gutachter und der Privatklägerin geltend. Die Bundesanwaltschaft vertrat die Auffassung, dass die Einwände der Verteidigung keinen Anlass geben, an der Unabhängigkeit des Experten zu zweifeln. Gegen die Erteilung des Gutachtensauftrags an den Sachverständigen C.________ erhob die Verteidigung keine Beschwerde im Sinne von Art. 393 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO (angefochtener Entscheid E. 1.5.4 lit. b S. 20 f.).

Es trifft entgegen einer Behauptung in der Beschwerde (S. 32/33) nicht zu, dass das Schreiben der Verteidigung vom 20. August 2012, worin auf Querverbindungen des Gutachters zur Privatklägerin im Sinne eines möglichen Befangenheitsgrundes hingewiesen wurde, unbeachtet blieb. Zwar ging das fragliche Schreiben bei der Bundesanwaltschaft kurzzeitig verloren, weshalb es bei der Erteilung des Gutachtensauftrags vom 23. August 2012 unberücksichtigt blieb. Die Eingabe wurde jedoch wieder gefunden und am 27. August 2012 geprüft, wobei die Bundesanwaltschaft festhielt, dass sie auch nach Kenntnisnahme der Einwände der Verteidigung keine Veranlassung habe, an der Unabhängigkeit des Sachverständigen zu zweifeln (angefochtener Entscheid S. 20).

3.3.2. Die Verfahrensleitung übergibt der sachverständigen Person zusammen mit dem Auftrag die zur Erstellung des Gutachtens notwendigen Akten und Gegenstände (Art. 184 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert.
1    La direction de la procédure désigne l'expert.
2    Elle établit un mandat écrit qui contient:
a  le nom de l'expert désigné;
b  éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise;
c  une définition précise des questions à élucider;
d  le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise;
e  la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels;
f  la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108.
3    La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang.
4    Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise.
5    Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie.
6    Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat.
7    Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante.
StPO). Die sachverständige Person, die für das Gutachten persönlich verantwortlich ist (Art. 185 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 185 Établissement de l'expertise - 1 L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.
1    L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.
2    La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues.
3    Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure.
4    L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert.
5    Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations.
StPO), stellt der Verfahrensleitung einen Antrag auf Ergänzung der Akten, wenn sie diese für notwendig hält (Art. 185 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 185 Établissement de l'expertise - 1 L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.
1    L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.
2    La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues.
3    Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure.
4    L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert.
5    Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations.
StPO).

Der Beschwerdeführer legt nicht dar, weshalb und inwiefern die von ihm relevierten Unterlagen und die Protokolle seiner Einvernahmen zur Erstellung des Gutachtens im Sinne dieser Bestimmung notwendig gewesen seien. Es ist nicht ersichtlich und wird in der Beschwerde nicht dargelegt, weshalb und inwiefern dadurch, dass bestimmte Unterlagen entgegen den Anträgen des Beschwerdeführers dem Gutachter nicht vorgelegt wurden, Gültigkeitsvorschriften im Sinne von Art. 141 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
StPO mit der Folge der Unverwertbarkeit des Gutachtens verletzt worden seien.

3.3.3. Der Beschwerdeführer und sein Verteidiger, die im Kanton Graubünden wohnhaft sind, konnten zunächst nur bei der Bundesanwaltschaft in Bern Einsicht in die Mails nehmen und lediglich Notizen daraus machen, aber keine Kopien davon erstellen. Mit Verfügung vom 12. April 2013 entschied die Verfahrensleitung des Bundesstrafgerichts, dass eine Beschränkung des Einsichtsrechts des Beschwerdeführers bezüglich der Anklagegegenstand bildenden Mails zur Wahrung privater Geheimhaltungsinteressen der Privatklägerin (Art. 108 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
StPO) nicht erforderlich gewesen sei. Am 30. April 2013 wurden dem Beschwerdeführer die Mails von der Verfahrensleitung zugestellt (siehe Akten p. 32 521 001 ff., 007). Demgegenüber standen der Privatklägerin ab Beginn des Verfahrens Kopien der Mails zur Verfügung.

Es ist nicht ersichtlich und wird in der Beschwerde nicht dargelegt, weshalb und inwiefern dadurch Gültigkeitsvorschriften im Sinne von Art. 141 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
StPO mit der Folge der Unverwertbarkeit des Gutachtens verletzt worden seien. Gegenstand des Verfahrens bilden nicht die drei Mails vom 29. August, 5. und 16. September 2006 als Ganze, sondern gemäss dem Anklagegrundsatz lediglich die dem Beschwerdeführer im Strafbefehl vom 5. März 2013 zur Last gelegten knappen Auszüge daraus. Der Beschwerdeführer erhielt mit der Zustellung des Strafbefehls gleichzeitig wie die Privatklägerin Kenntnis vom Gegenstand des Verfahrens.

4.

4.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz habe seine Beweisanträge auf Einvernahme des Privatgutachters D.________ und auf Erstellung eines neuen amtlichen Gutachtens zu Unrecht abgelehnt. Er rügt eine Verletzung seiner Ansprüche auf rechtliches Gehör, auf ein faires Verfahren, auf Waffengleichheit und damit eine Missachtung von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV, Art. 3 Abs. 2 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
, Art. 107 Abs. 1 lit. e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
und Art. 345
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 345 Clôture de la procédure probatoire - Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves.
StPO. Der Beschwerdeführer sieht zudem eine Verletzung der Waffengleichheit darin, dass die Vorinstanz seinen Privatgutachter D.________ im Unterschied zu den Privatgutachtern der Privatklägerin, E.________ und F.________, nicht befragte (Beschwerde S. 35 ff.).

4.2. Die inkriminierten Äusserungen datieren vom 29. August, 5. und 16. September 2006. Die Straftat der Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses, welche mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird, verjährte nach dem damals und noch bis zum 31. Dezember 2013 geltenden Recht (siehe AS 2013 4417; BBl 2012 9253) in sieben Jahren. Die Vorinstanz trachtete danach, über die Anklage vor Ablauf der Verjährungsfrist zu urteilen. Die Verfahrensleitung gab den Parteien die Gelegenheit, mögliche Termine für die Hauptverhandlung im Zeitraum vom 23. Juli bis zum 23. August 2013 mitzuteilen. Sie setzte mit Verfügung vom 7. Mai 2013 die Hauptverhandlung auf den 19. und 20. August 2013 mit voraussichtlicher Urteilseröffnung am 23. August 2013 fest (Akten p. 32 810 003). Damit entsprach sie auch dem Wunsch der Verteidigung des Beschwerdeführers, die mit Schreiben vom 6. Mai 2013 für die Hauptverhandlung die Woche 34 (19.-22. August 2013) als ideal bezeichnet hatte (Akten p. 32 521 006 ff., 008).

4.3. Die Verteidigung des Beschwerdeführers stellte innert erstreckter Frist mit Eingabe vom 21. Mai 2013 (Akten p. 32 521 011 ff.) unter anderem den Beweisantrag, es sei in Bezug auf die fraglichen Mails im Hinblick auf die Prüfung eines Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses eine unabhängige, neue Expertisierung im Sinne eines Zweit-/Obergutachtens zu veranlassen und es seien dabei dem Experten sämtliche Akten des Strafverfahrens zur Verfügung zu stellen. Die Verteidigung begründete diesen Antrag damit, dass das Gutachten C.________ qualifizierte Mängel und Lücken aufweise und weder fachgerecht noch vollständig sei. Die Vorinstanz wies den Beweisantrag mit Verfügung vom 28. Mai 2013 ab (Akten p. 32 280 006 f.). Sie erwog, die von der Verteidigung gegen das Gutachten C.________ erhobenen Einwände seien bei Bedarf im Rahmen der Beweiswürdigung zu behandeln. Sie wies auch darauf hin, dass ein weiteres Gutachten schon mit Rücksicht auf die Verjährungsfrist obsolet wäre. Ein geeigneter und verfügbarer Fachgebietsexperte, der keinerlei Verbindungen zu den Parteien aufweise, werde vom Beschwerdeführer nicht genannt, und die Möglichkeit der Erstellung eines Gutachtens innerhalb der verbleibenden Zeit werde als unwahrscheinlich
bezeichnet (Akten p. 32 280 006). Mit Eingabe vom 9. August 2013 (Akten p. 32 521 055 ff.) stellte die Verteidigung die Beweisanträge, das Privatgutachten D.________ vom 1. August 2013 sei zu den Akten zu nehmen, D.________ sei im Rahmen einer Videokonferenz am 19. oder 20. August 2013 als sachverständiger Zeuge zu befragen, eventualiter sei er nach Rückkehr vom Auslandaufenthalt in Thailand und Malaysia frühestens am 16. September 2013 als sachverständiger Zeuge zu einer neu anzusetzenden Hauptverhandlung vorzuladen und zu befragen. Zur Begründung wies sie darauf hin, dass der als sachverständiger Zeuge geladene amtliche Gutachter C.________ zufolge Terminkollision an der Verhandlung nicht anwesend sein werde, dass die Privatgutachter der Privatklägerin, E.________ und F.________, als sachverständige Zeugen vorgeladen seien und dass daher auch sein Privatgutachter D.________ als sachverständiger Zeuge befragt werden müsse. Die Verfahrensleitung nahm das Privatgutachten D.________ zu den Akten. An der vorinstanzlichen Hauptverhandlung erneuerte die Verteidigung des Beschwerdeführers ihre Beweisanträge auf Einholung eines Zweit-/Obergutachtens und auf Befragung des Privatgutachters D.________ als Zeugen (Akten p. 32 925 001 ff.,
003 f.; p. 32 920 001 ff., 005). Die Vorinstanz wies diese Beweisanträge an der Hauptverhandlung mit mündlich und summarisch begründetem Entscheid ab (siehe Protokoll der Hauptverhandlung, S. 7; Akten p. 32 920 001 ff., 007).

4.4. Der Strafbefehl vom 5. März 2013, durch welchen die Bundesanwaltschaft den Beschwerdeführer wegen mehrfacher Verletzung des Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses verurteilte, enthält in Bezug auf die beiden Mails vom 29. August und vom 16. September 2006 die folgende "Kurzbegründung" (Akten p. 16-02-00-0612 f.) :

"Obwohl sich X.________ in seinem Arbeitsvertrag vom 22. November 1996 bzw. 10. September 1999 zur Wahrung von Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnissen der A.________ AG verpflichtete ...., verriet er dem Mitbeschuldigten Y.________

- am 29. August 2006 ...., dass die A.________ eine Lizenz eines amerikanischen Unternehmens kaufen wolle, mit dessen Anlage Langglasfasern hergestellt werden könnten, und dass A.________ auf diesem Gebiet eine Zusammenarbeit mit H.________ beabsichtigte;
...
- am 16. September 2006 ... , er habe bei der A.________ Langglasfasermuster gesehen, die er in der Folge detailliert beschreibt (Faserlängen und -dicken), und dass dabei noch viel Glasbruch mit einer Länge von 20-100 Mikrometern gewesen sei,

im Bewusstsein, dass es sich bei den verratenen Informationen um nicht öffentlich zugängliche Interna der A.________ AG handelte."

Gegen diesen Strafbefehl erhob der Beschwerdeführer Einsprache. Die Staatsanwaltschaft hielt am Strafbefehl fest und überwies die Akten an das Bundesstrafgericht. Der Strafbefehl gilt daher als Anklageschrift (Art. 355 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
und Abs. 3 lit. a, Art. 356 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO). Massgebender Anklagesachverhalt in Bezug auf die Mails vom 29. August und 16. September 2006 ist damit die vorstehend wiedergegebene "Kurzbegründung" im Strafbefehl vom 5. März 2013.

4.5. Zur Erstellung eines Privatgutachtens war es nicht notwendig, dass die Mails im ganzen Umfang der Verteidigung beziehungsweise dem Privatgutachter vorlagen. Gegenstand des Verfahrens sind allein die dem Beschwerdeführer im Strafbefehl vom 5. März 2013 zur Last gelegten Äusserungen. Ein Privatgutachter hatte daher nur zu prüfen, ob durch diese Äusserungen Tatsachen mitgeteilt wurden, die damals weder offenkundig noch allgemein bekannt waren. Der Beschwerdeführer hätte ein Privatgutachten unabhängig von der Zustellung der fraglichen drei Mails am 30. April 2013, mithin schon vorher, in Auftrag geben können. Dass der Privatgutachter des Beschwerdeführers - wie übrigens auch der amtliche Gutachter C.________ - im Unterschied zu den Privatgutachtern der Privatklägerin an der Hauptverhandlung nicht anwesend sein und daher nicht als sachverständiger Zeuge befragt werden konnte, da er bis 15. September 2013 in Thailand und Malaysia weilte, haben nicht die Strafverfolgungsbehörden zu verantworten. Eine Verschiebung der Hauptverhandlung kam nicht in Betracht, da spätestens am 16. September 2013 alle inkriminierten Taten verjährt gewesen wären.

4.6.

4.6.1. Die eingeklagten Äusserungen aus dem Mail vom 29. August 2006, wonach die A.________ eine Lizenz eines amerikanischen Unternehmens kaufen wolle, mit dessen Anlage Langglasfasern hergestellt werden könnten, und dass A.________ auf diesem Gebiet eine Zusammenarbeit mit H.________ beabsichtigte, betreffen nicht den Stand von Wissenschaft und Technik beziehungsweise Produktionsverfahren und diesbezügliche Kenntnisse und Erkenntnisse der Privatklägerin, welche allenfalls Fabrikationsgeheimnisse darstellen. Die inkriminierten Mitteilungen betreffen vielmehr betriebliche beziehungsweise geschäftliche Pläne und Absichten der Privatklägerin, die allenfalls als Geschäftsgeheimnisse zu betrachten sind. Zur Beantwortung der Tatfrage, ob die mitgeteilten Tatsachen betreffend den geplanten Lizenzerwerb und die beabsichtigte Zusammenarbeit damals offenkundig beziehungsweise allgemein zugänglich waren, bedarf es nicht des Gutachtens eines Sachverständigen auf dem Gebiet der Langglasfasern beziehungsweise Polyamide.

4.6.2. Entsprechendes gilt für die eingeklagten Äusserungen aus dem Mail vom 16. September 2006. Gemäss den Ausführungen der Vorinstanz hat die Strafuntersuchung nicht schlüssig zu Tage gebracht, woher die Langglasfasermuster, welche der Beschwerdeführer im Mail vom 16. September 2006 unter Angabe von Faserlänge und -dicke sowie Länge des Glasbruchs beschrieb, stammten, d.h. ob sie überhaupt von der Privatklägerin produziert wurden oder ob in Bezug auf diese Muster ein anderes Unternehmen Geheimnisherrin war (angefochtener Entscheid E. 2.3.3d S. 33). Damit ist aber offen, ob die Privatklägerin in Bezug auf einen allfälligen Geheimnisverrat betreffend Langglasfasermuster Geschädigte beziehungsweise Verletzte und zum Strafantrag berechtigt ist. Die inkriminierten Äusserungen des Beschwerdeführers betreffend die Langglasfasermuster können daher nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden. Die Vorinstanz begründet denn auch die Verurteilung des Beschwerdeführers wegen Äusserungen im Mail vom 16. September 2006 richtigerweise nicht damit, dass der Beschwerdeführer darin die Langglasfasermuster unter Angabe von Faserlängen und -dicken sowie der Länge des Glasbruches beschrieben habe. Sie hält im Sinne einer Entgegnung zum
Privatgutachten D.________ fest, es gehe nicht darum, ob allgemein bekannt gewesen sei, dass bei diesem Vorgang Glasbruch entstehe beziehungsweise dass Glasbruch eine allgemein bekannte Herausforderung sei oder Glasfaserlängen der gebräuchlichen Polyamide bekannt gewesen seien (angefochtener Entscheid E. 2.3.3d S. 33). Die Vorinstanz sieht den Geheimnisverrat vielmehr darin, dass der Beschwerdeführer durch Äusserungen im Mail vom 16. September 2006 "indes auch die aktuelle Situation der Privatklägerin in Bezug auf deren Forschungs- bzw. Produktionsstand im Bereich der langglasfaserverstärkten Polyamide" bekannt gegeben habe. Das verratene Geheimnis betreffe "die konkreten Gegebenheiten bei der Privatklägerin in jenem Zeitpunkt, wobei damals die entsprechenden Tätigkeiten, der Evaluationsstand oder der Umsetzungsfortschritt der Privatklägerin" nicht allgemein bekannt gewesen seien (angefochtener Entscheid E. 2.3.3d S. 33 f.). Die Beantwortung der Frage, ob die nach Meinung der Vorinstanz durch die eingeklagte Äusserung mitgeteilte aktuelle Situation der Privatklägerin in Bezug auf deren Forschungs-, Produktions- bzw. Evaluationsstand oder Umsetzungsfortschritt allgemein zugänglich gewesen sei, erfordert indessen nicht das
Expertenwissen eines Sachverständigen auf dem Gebiet der Langglasfasern respektive Polyamide.

4.6.3. Zur Abklärung der Frage, ob die Tatsachen, die vom Anklagesachverhalt erfasst werden, im damaligen Zeitpunkt offenkundig beziehungsweise allgemein zugänglich waren, bedarf es mithin keines Gutachtens eines Sachverständigen auf dem Gebiet der Langglasfasern beziehungsweise Polyamide. Die Frage kann im Prinzip von jedermann durch Recherchen etwa im Internet beantwortet werden. Sowohl der amtliche Gutachter wie auch die Privatgutachter der Privatklägerin und des Beschuldigten kamen denn auch im Wesentlichen gestützt auf Recherchen im Internet übereinstimmend zum Schluss, damals sei mangels diesbezüglicher Publikationen nicht allgemein bekannt gewesen, dass die Privatklägerin auf dem Gebiet der langglasfaserverstärkten Polyamide habe tätig werden wollen und in diesem Zusammenhang den Erwerb einer Lizenz eines amerikanischen Unternehmens geplant und eine Zusammenarbeit mit H.________ beabsichtigt habe (siehe angefochtenen Entscheid E. 2.2.3c S. 33).

4.7. Eine allfällige Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör sowie der Grundsätze der Waffengleichheit und des fairen Verfahrens durch Abweisung der Beweisanträge des Beschwerdeführers auf Einholung eines Zweit- bzw. Obergutachtens und auf Zeugenbefragung des Privatgutachters D.________ konnte daher keinen Einfluss auf die Feststellung der dem Schuldspruch zugrunde liegenden Tatsachen haben und ist deshalb unerheblich. Die Beschwerde ist daher in diesem Punkt abzuweisen.

5.

5.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB schütze nur die Vertraulichkeit wahrer Tatsachen. Er habe im Mail vom 29. August 2006 lediglich die Äusserungen eines nicht namentlich genannten Geschäftsführers (betreffend den geplanten Lizenzerwerb) beziehungsweise eines nicht namentlich genannten Leiters Anwendungstechnik (betreffend die beabsichtigte Zusammenarbeit mit H.________) wiedergegeben, indem er diese Personen als Informationsquellen angegeben habe. Der Anklagesachverhalt sei insoweit unzutreffend. Er habe nicht eigene Kenntnisse über Tatsachen betreffend Lizenzerwerb und Zusammenarbeit weitergegeben, sondern lediglich diesbezügliche von ihm nicht geprüfte und auch nicht überprüfbare Äusserungen Dritter. Die Weitergabe von Gerüchten und von Aussagen Dritter über mögliche Geschäftsvorgänge bei der Privatklägerin werde von Art. 162 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB nicht erfasst. Der Beschwerdeführer macht im Weiteren geltend, die Vorinstanz habe weder Beweis darüber geführt, ob die behaupteten Tatsachen betreffend Lizenzerwerb und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Langglasfasern der Wahrheit entsprechen, noch solches festgestellt. Eine Verurteilung wegen Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses falle daher ausser
Betracht (Beschwerde S. 45 f.).

5.2. Im Strafbefehl vom 5. März 2013, welcher als Anklageschrift gilt, wird dem Beschwerdeführer vorgeworfen, er habe dem Mitbeschuldigten am 29. August 2006 verraten, dass die A.________ eine Lizenz eines amerikanischen Unternehmens kaufen wolle, mit dessen Anlage Langglasfasern hergestellt werden könnten, und dass A.________ auf diesem Gebiet eine Zusammenarbeit mit H.________ beabsichtigte. In Tat und Wahrheit äusserte der Beschwerdeführer im Mail vom 29. August 2006, er habe vom Geschäftsführer vernommen, dass man kurz davor wäre, eine Lizenz eines amerikanischen Unternehmens zu kaufen ..., und vom Leiter Anwendungstechnik wisse er, dass eine Zusammenarbeit mit H.________ beabsichtigt sei. Der Anklagesachverhalt ist insoweit etwas verkürzt, als darin die Hinweise des Beschwerdeführers auf die Informationsquellen nicht wiedergegeben werden. Dies ist indessen unerheblich. Im Mail vom 29. August 2006 verbreitete der Beschwerdeführer nicht lediglich Gerüchte beziehungsweise Äusserungen Dritter. Vielmehr gab er die Pläne der Privatklägerin betreffend Lizenzerwerb und Zusammenarbeit mit H.________ bekannt und nannte er zudem, was im Anklagesachverhalt nicht dargestellt wird, seine Informationsquellen.

5.3.

5.3.1. Ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis im Sinne von Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB liegt nur vor, wenn die als Geheimnis zu qualifizierende Tatsache der Wahrheit entspricht. Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB schützt nur die Vertraulichkeit wahrer Tatsachen ( TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2012, Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB N. 3). Allein in Bezug auf wahre Tatsachen kann es einen Geheimnisherrn geben und kann dieser einen Geheimhaltungswillen und ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse haben. Wären die Mitteilungen des Beschwerdeführers betreffend den geplanten Lizenzerwerb und die beabsichtigte Zusammenarbeit mit H.________ unwahr, so hätte er den Tatbestand von Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB nicht erfüllt.

5.3.2. Die Vorinstanz setzt sich nicht explizit mit der Frage auseinander, ob die vom Beschwerdeführer am 29. August 2006 mitgeteilten Tatsachen betreffend den geplanten Lizenzerwerb und die beabsichtigte Zusammenarbeit mit H.________ der Wahrheit entsprechen. Sie stellt solches im angefochtenen Entscheid nicht ausdrücklich fest. Durch die Verurteilung des Beschwerdeführers unter anderem wegen dieser Mitteilungen bringt sie indessen implizit zum Ausdruck, dass die behaupteten Tatsachen betreffend den geplanten Lizenzerwerb und die beabsichtigte Zusammenarbeit mit H.________ wahr sind. Denn es ist offensichtlich, dass nur eine wahre Tatsache Tatobjekt einer Geheimnisverletzung im Sinne von Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB sein kann. Die Vorinstanz hat dies keineswegs übersehen, hält sie doch in ihren Erwägungen unter Hinweis auf eine Meinungsäusserung in der Lehre ausdrücklich fest, dass diese Bestimmung nur die Vertraulichkeit wahrer Tatsachen schützt (angefochtener Entscheid E. 2.1.2 S. 28). Der Beschwerdeführer behauptet in seiner umfangreichen Beschwerdeschrift nicht, er habe im vorinstanzlichen Verfahren bestritten beziehungsweise angezweifelt, dass die von ihm mitgeteilten Tatsachen der Wahrheit entsprechen, und diesbezügliche Beweiserhebungen
beantragt.

5.3.3. Demnach ist mit der Vorinstanz ohne weiteres davon auszugehen, dass die vom Anklagesachverhalt erfassten Tatsachenbehauptungen des Beschwerdeführers aus dem Mail vom 29. August 2006 wahr sind. Gemeint ist die Aussage, dass A.________, wie er von einem Geschäftsführer erfahren habe, eine Lizenz eines amerikanischen Unternehmens kaufen wolle, mit dessen Anlage Langglasfasern hergestellt werden könnten, und dass A.________, wie er vom Leiter Anwendungstechnik wisse, auf diesem Gebiet eine Zusammenarbeit mit H.________ beabsichtigte.

6.

6.1. Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des Anklagegrundsatzes. Die Vorinstanz stütze den Schuldspruch wesentlich auch auf Umstände, die vom Anklagesachverhalt nicht erfasst würden (Beschwerde S. 39 ff.).

6.2. Eine Straftat kann nur beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat (Art. 9 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
StPO). Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden (Art. 350 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
StPO). Im vorliegenden Fall gilt der Strafbefehl der Bundesanwaltschaft vom 5. März 2013, an welchem die Bundesanwaltschaft nach der Einsprache des Beschwerdeführers festhielt, als Anklageschrift (Art. 355 Abs. 3 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
in Verbindung mit Art. 356 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
Satz 2 StPO). Anklagesachverhalt ist somit der Sachverhalt, welcher dem Beschwerdeführer im Strafbefehl vom 5. März 2013 zur Last gelegt wird (siehe Art. 353 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
StPO). Die Vorinstanz hatte gemäss dem Anklagegrundsatz die Äusserungen des Beschwerdeführers zu beurteilen, die in der Anklageschrift wiedergegeben werden. Sie durfte nicht auch Äusserungen mitbeurteilen, welche der Beschwerdeführer zwar allenfalls in den Mails getan hatte, die aber in der Anklageschrift nicht wiedergegeben und somit dem Beschwerdeführer nicht zur Last gelegt werden.

6.3. Der Beschwerdeführer listet die Auszüge aus den Mails vom 29. August und vom 16. September 2006 auf, die nicht Gegenstand des Anklagesachverhalts bilden, auf welche die Vorinstanz aber gleichwohl für den Entscheid relevant abgestellt habe (Beschwerde S. 40 ff.).

6.3.1. Die Vorinstanz stellt fest, der Beschwerdeführer habe im Mail vom 29. August 2006Y.________ weiter mitgeteilt, er wisse vom Leiter Anwendungstechnik, dass eine Zusammenarbeit mit H.________ beabsichtigt sei, um das Verarbeitungsverfahren für Langglasfaser-Material überhaupt mal abzuklären (angefochtener Entscheid E. 2.3.3a S. 32). Im Strafbefehl vom 5. März 2013, der als Anklageschrift gilt, wird dem Beschwerdeführer insoweit bloss vorgeworfen, er habe im Mail vom 29. August 2006 Y.________ mitgeteilt, dass eine Zusammenarbeit mit H.________ beabsichtigt sei. Eine Äusserung des Beschwerdeführers betreffend den Zweck dieser Zusammenarbeit - um das Verarbeitungsverfahren für Langglasfaser-Material überhaupt mal abzuklären - wird im Anklagesachverhalt nicht erwähnt. Die Vorinstanz berücksichtigt in ihrem Entscheid somit einen Sachverhalt, der nicht eingeklagt ist. Sie zieht die nicht eingeklagte Äusserung in ihre Beurteilung mit ein. Sie erwägt, der beabsichtigte Lizenzerwerb und die Prüfung der Zusammenarbeit mit einer weiteren Firma in diesem Bereich "bzw. die damit verbundene Absicht des Unternehmens, in die Herstellung oder Verarbeitung eines für es neuen oder zusätzlichen Kunststoffes oder Produktetyps einzusteigen",
seien Tatsachen, die den betrieblichen beziehungsweise den geschäftlichen Bereich der Privatklägerin betreffen (angefochtener Entscheid E. 2.3.3b S. 32). Im Weiteren erwägt die Vorinstanz, aus dem Mail des Beschwerdeführers vom 29. August 2006 gehe hervor, dass sich die Privatklägerin diesbezüglich in einem Abklärungs- und Planungsbereich befunden habe, der nicht allgemein publik gemacht worden sei. Entscheidend sei, ob beziehungsweise wann die Privatklägerin selbst die Langglasfaser-Technik ins Auge gefasst und wie und mit wem sie den entsprechenden Einstieg geplant habe. Zum damaligen Zeitpunkt habe die Privatklägerin diese Informationen nicht öffentlich gemacht (angefochtener Entscheid E. 2.3.3c S. 33). Nach der Ansicht der Vorinstanz teilte der Beschwerdeführer unter anderem durch die Äusserung betreffend den Zweck der beabsichtigten Zusammenarbeit mit H.________ - um das Verarbeitungsverfahren für Langglasfaser-Material überhaupt mal abzuklären - dem Mitbeschuldigten Y.________ im Mail vom 29. August 2006 mit, dass sich die Privatklägerin erst in der Evaluations- und Verhandlungsphase befunden habe. Er habe über einen konkreten Planungs- und Umsetzungsvorgang in Bezug auf ein bestimmtes Material zu einem bestimmten
beziehungsweise aktuellen Zeitpunkt beziehungsweise über den Evaluationsstand oder den Umsetzungsfortschritt der Privatklägerin informiert (angefochtener Entscheid E. 2.3.3e S. 34).

6.3.2. Die Vorinstanz stellt fest, der Beschwerdeführer habe dem Mitbeschuldigten Y.________ im Mail vom 16. September 2006auch die aktuelle Situation der Privatklägerin in Bezug auf den Forschungs- beziehungsweise Produktionsstand im Bereich der langglasfaserverstärkten Polyamide bekannt gegeben. Damals sei noch nicht allgemein bekannt gewesen, dass beziehungsweise inwieweit sich die Privatklägerin mit den vom Beschwerdeführer beschriebenen Langglasfaser-Mustern konkret beschäftigt habe, geschweige denn, wie weit ihre Planung in diesem Bereich fortgeschritten sei. Die gemachten Beobachtungen hätten selbst den Beschwerdeführer erstaunt, habe dieser doch im Mail vom 16. September 2006 dem Mitbeschuldigten Y.________ mitgeteilt, dass die Faserlänge "schon sehr beeindruckend" und die Dicke der Glasfasern "sehr interessant seien" und dass es sich trotz des entstandenen Glasbruchs um ein "ermutigendes Ergebnis um weiterzumachen" handle (angefochtener Entscheid E. 2.3.3d S. 33). Diese Äusserungen werden in der Anklageschrift, d.h. im Strafbefehl vom 5. März 2013, nicht erwähnt. Darin wird lediglich dargestellt, dass der Beschwerdeführer dem Mitbeschuldigten mitgeteilt habe, "er habe bei der A.________ Langglasfasermuster gesehen, die
er in der Folge detailliert beschreibt (Faserlängen und -dicken), und dass dabei noch viel Glasbruch mit einer Länge von 20 bis 100 Mikrometern gewesen sei". Die Vorinstanz stützt den Schuldspruch in Bezug auf das Mail vom 16. September 2006 wesentlich auch auf Äusserungen, die in der Anklageschrift nicht dargestellt werden, indem sie erwägt, das offenbarte Geheimnis betreffe die konkreten Gegebenheiten bei der Privatklägerin in jenem Zeitpunkt, wobei damals die entsprechenden Tätigkeiten, der Evaluationsstand und der Umsetzungsfortschritt der Privatklägerin nicht allgemein bekannt gewesen seien (angefochtener Entscheid E. 2.3.3d S. 33).

6.3.3. Aus den Erwägungen im angefochtenen Entscheid geht somit hervor, dass die Vorinstanz die Verurteilung des Beschwerdeführers wegen Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses, begangen durch Äusserungen in den Mails vom 29. August und vom 16. September 2006, wesentlich auch auf angebliche Äusserungen stützt, welche im Strafbefehl vom 5. März 2013, der als Anklageschrift gilt, nicht erwähnt und ihm somit nicht zur Last gelegt werden. Die Verurteilung des Beschwerdeführers verstösst daher gegen den Anklagegrundsatz und ist deshalb aufzuheben.

7.

7.1. Eine Tatsache stellt schon dann ein Geheimnis im Sinne von Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB dar, wenn sie weder offenkundig noch allgemein zugänglich ist. Es genügt eine relative Unbekanntheit. Eine Tatsache ist allgemein zugänglich, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit der (redlichen) Kenntnisnahme durch Dritte besteht, mithin kein grosses Hindernis überwunden werden muss, um sie zu erfahren; es ist keine absolute Unzugänglichkeit erforderlich ( NIGGLI/HAGENSTEIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. Aufl. 2013, Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB N. 14, mit Hinweisen).

7.2.

7.2.1. Zu prüfen ist, ob die im Mail vom 29. August 2006 gemäss der Anklageschrift behaupteten Tatsachen, dass A.________ eine Lizenz eines amerikanischen Unternehmens kaufen wolle, mit dessen Anlage Langglasfasern hergestellt werden könnten, und dass A.________ auf diesem Gebiet eine Zusammenarbeit mit H.________ beabsichtigte, im Zeitpunkt des Mails weder offenkundig noch allgemein zugänglich waren.

7.2.2. Auf die Fragen der Bundesanwaltschaft, ob am 29. August 2006 offenkundig oder allgemein zugänglich gewesen sei, dass die Privatklägerin (a) am Beginn der Forschung mit Glasfasermaterial gestanden habe; (b) eine Lizenz eines amerikanischen Unternehmens habe kaufen wollen, mit dessen Anlage man Langglasfasern habe herstellen können; (c) solches Material bei der Privatklägerin schon verarbeitet worden sei und (d) eine Zusammenarbeit mit H.________ beabsichtigt sei, antwortete der Experte C.________, dass seine Rechercheergebnisse keinen Hinweis darauf ergeben hätten beziehungsweise dass die gefundenen Patente erst im Jahr 2009 veröffentlicht worden seien. Auch aus den Berichten der Privatgutachter der Privatklägerin und des Privatgutachters des Beschwerdeführers ergeben sich gemäss den Ausführungen der Vorinstanz keinerlei konkrete Angaben zu Publikationen oder Bekanntmachungen in Bezug darauf, dass die fraglichen Tatsachen zum gegebenen Zeitpunkt offenkundig oder allgemein zugänglich waren (angefochtener Entscheid E. 2.3.3c S. 32 f.).

7.2.3. Die Vorinstanz hält fest, die vom Beschwerdeführer vorgetragenen inhaltlichen Beanstandungen des Gutachtens C.________ seien - falls erforderlich - im Rahmen der Beweiswürdigung zu behandeln (angefochtener Entscheid E. 1.5.4 f S. 22 f.). In den die Beweiswürdigung betreffenden Ausführungen setzt sich die Vorinstanz mit den Beanstandungen des Beschwerdeführers allerdings nicht auseinander. Sie erachtet dies offenbar deshalb als nicht erforderlich, weil auch die Privatgutachter der Privatklägerin und des Beschwerdeführers im Rahmen ihrer Recherchen, genauso wie der amtliche Experte C.________, keine Hinweise darauf fanden, dass vor dem 29. August 2006 irgendwo davon die Rede war, dass die A.________ eine Lizenz eines amerikanischen Unternehmens zwecks Herstellung von Langglasfasern kaufen und auf diesem Gebiet mit H.________ zusammenarbeiten wolle. Dass die Experten keine entsprechenden Hinweise gefunden haben, erstaunt nach Meinung der Vorinstanz nicht, gehe doch schon aus dem Mail des Beschwerdeführers vom 29. August 2006 hervor, dass sich die Privatklägerin diesbezüglich in einem Abklärungs- und Planungsbereich befunden habe, der nicht allgemein publik gemacht worden sei (angefochtener Entscheid E. 2.3.3c S. 35).

7.2.4. Die vorinstanzliche Erwägung, das Ergebnis der Recherchen der Experten sei nicht erstaunlich, gehe doch schon aus dem Mail des Beschwerdeführers vom 29. August 2006 hervor, dass sich die Privatklägerin diesbezüglich in einem Abklärungs- und Planungsbereich befunden habe, der nicht allgemein publik gemacht worden sei, wird in der Beschwerde (S. 51 f.) in mehrfacher Hinsicht kritisiert. Die Kritik geht an der Sache vorbei, da die fragliche Erwägung nicht die Bedeutung hat, die ihr der Beschwerdeführer zumisst. Ungeachtet der beanstandeten Erwägung steht fest, dass die Experten im Rahmen ihrer Recherchen keine Hinweise darauf fanden, dass die Tatsachen, welche der Beschwerdeführer in den vom Anklagesachverhalt erfassten Äusserungen im Mail vom 29. August 2006 dem Mitbeschuldigten mitteilte, bereits bekannt waren. Dieses negative Rechercheergebnis ist entscheidend. Ob es die Vorinstanz erstaunt oder nicht, ist unerheblich. Nichts deutet darauf hin, dass die Vorinstanz gerade deshalb auf weitere Expertisierungen verzichtete und auf die Erkenntnisse des Gutachters abstellte, weil diese ihres Erachtens nicht erstaunen.

7.2.5. Der amtliche Gutachter C.________ wies darauf hin, er habe sich aufgrund einer unüberschaubaren Anzahl potentieller Publikationspfade und der kurzen Begutachtungsphase bezüglich der berücksichtigten Quellen eingeschränkt. Er habe die Quellensuche auf Zeitschriften und Veranstaltungen der Kunststoffbranche im deutschsprachigen Raum beschränkt. Bezüglich verschiedener Zeitschriften sei keine Recherche möglich gewesen. Er habe nicht alle Google-Treffer-Ergebnisse überprüft, sondern eine bestimmte Anzahl von Treffern ausgewertet, die er nach gewissen Kriterien ausgewählt habe. Der Gutachter hielt fest, die auf Offenkundigkeit und allgemeine Zugänglichkeit zu prüfenden Tatsachen könnten in nicht betrachteten Quellen gleichwohl publiziert worden sein.

7.2.6. Der Beschwerdeführer weist auf die Einwände hin, die er im vorinstanzlichen Verfahren gegen das Gutachten C.________ vortrug. Der Experte habe nicht genügend Zeit gehabt. Er habe die Suchbegriffe zu eng gefasst. Die Internet-Suche habe sich auf Publikationen von A.________ und zeitlich auf den Zeitraum ab 2002 beschränkt. Die Beschränkung auf deutschsprachige Quellen sei vor dem Hintergrund der internationalen Branchenvernetzung nicht statthaft. Der Experte hätte auch englischsprachige und asiatische Quellen berücksichtigen müssen. Der Gutachter habe sich auf eine reine Quellensuche beschränkt, ohne die wesentlichen Fragestellungen auf der Basis eigenen Expertenwissens wissenschaftlich für das Gericht nachvollziehbar zu begründen (Beschwerde S. 54 f.). Der Beschwerdeführer bringt diese Einwände auch in seiner Beschwerde in Strafsachen vor. Er macht geltend, der Gutachter habe selber die Schlüssigkeit seiner Abklärungen relativiert und eingeräumt, dass eine echtzeitliche Beurteilung zur Frage der Offenkundigkeit und Allgemeinzugänglichkeit der in den untersuchten Mails angesprochenen Sachverhalte nicht mehr möglich sei. Auch der Privatgutachter D.________ habe dies festgehalten. Eine absolut eindeutig nachweisbare Würdigung
der Fakten setze eine umfangreiche Recherche auch in nichtwissenschaftlichen Publikationsorganen voraus, die über eine Recherche im Internet hinausgehe. Selbst dann sei fraglich, ob Details in Archiven noch auffindbar und chronologisch eindeutig zuzuordnen seien. Sowohl das amtliche Gutachten C.________ als auch der Bericht des Privatgutachters D.________ machten deutlich, dass eine zuverlässige echtzeitliche Beurteilung der Frage der Offenkundigkeit oder allgemeinen Zugänglichkeit des Anklagegegenstand bildenden Sachverhalts retrospektiv nicht mehr möglich sei. Das Rechercheergebnis sei deshalb negativ, weil nicht ausreichend Zeit zur Verfügung gestanden habe und weil auf möglicherweise einschlägige Quellen (Publikationen, Bekanntmachungen, Äusserungen an Fachseminaren etc.) kein Zugriff bestanden habe beziehungsweise retrospektiv nicht mehr habe zurückgegriffen werden können. Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, da sie sich mit diesen Einwänden nicht auseinandergesetzt habe. Sie habe den Grundsatz " in dubio pro reo " verletzt, indem sie ungeachtet der genannten Umstände gestützt auf das Gutachten C.________ ohne weitere Begründung zum Schluss gelangt sei, die fraglichen
Tatsachen seien zur Zeit der inkriminierten Äusserungen weder offenkundig noch allgemein zugänglich gewesen (Beschwerde S. 52 ff.).

7.2.7. Die Einwände gehen grösstenteils an der Sache vorbei und sind im Übrigen unbegründet. Gegenstand des Verfahrens sind in Bezug auf das Mail vom 29. August 2006 allein die Äusserungen des Beschwerdeführers, die vom Anklagesachverhalt erfasst werden. Es stellt sich somit einzig die Frage, ob die darin mitgeteilten Tatsachen, dass die A.________ eine Lizenz eines amerikanischen Unternehmens kaufen wolle, mit dessen Anlage Langglasfasern hergestellt werden könnten, und dass die A.________ auf diesem Gebiet eine Zusammenarbeit mit H.________ beabsichtigte, im Zeitpunkt des Mails offenkundig beziehungsweise allgemein zugänglich waren. Der amtliche Gutachter C.________ fand im Rahmen seiner Recherchen keine Hinweise auf entsprechende Informationen vor dem 29. August 2006. Auch die Privatgutachter der Privatklägerin und des Beschwerdeführers fanden nichts. In Anbetracht dieser Rechercheergebnisse durfte die Vorinstanz ohne Rechtsverletzung zum Schluss gelangen, dass die fraglichen Tatsachen zum damaligen Zeitpunkt weder offenkundig noch allgemein zugänglich waren. Ob weitergehende Recherchen möglicherweise Fundstellen zu Tage gefördert hätten, aus denen sich ergeben hätte, dass die Pläne der Privatklägerin betreffend Lizenzerwerb
und Zusammenarbeit mit H.________ auf dem Gebiet der Langglasfasern irgendwo, beispielsweise im Rahmen eines Fachseminars, vor dem 29. August 2006 bereits erwähnt worden waren, ist rechtlich unerheblich. Denn Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB schützt, wie erwähnt, nicht nur die Vertraulichkeit von absolut unbekannten Tatsachen, sondern die Vertraulichkeit von Tatsachen, die weder offenkundig noch allgemein zugänglich sind. Der Gutachter hat klar kommuniziert, dass, weshalb und inwiefern seine Recherchen beschränkt waren, und dies war der Vorinstanz bekannt. Dass der Gutachter im Rahmen seiner Recherchen nichts fand, durfte für die Vorinstanz ohne Rechtsverletzung Beweis genug dafür sein, dass die fraglichen Tatsachen am 29. August 2006 weder offenkundig noch allgemein zugänglich waren, zumal auch die Privatgutachter im Rahmen ihrer - ebenfalls beschränkten - Recherchen nichts fanden. Unter den gegebenen Umständen darf vom Beschwerdeführer erwartet werden, dass er, statt sich auf eine Kritik am Gutachten zu beschränken und weitere Expertisierungen zu fordern, selber irgendeine Fundstelle bezeichnet, die zumindest Zweifel am gutachterlichen Rechercheergebnis begründet. Wie der Beschwerdeführer zu Recht bemerkt, betreffen die eingeklagten
Tatsachenbehauptungen im Mail vom 29. August 2006 nicht Fabrikations-, sondern Geschäftsgeheimnisse (siehe Beschwerde S. 55), und wäre über die Pläne der Privatklägerin, eine Lizenz eines amerikanischen Unternehmens zu kaufen, mit dessen Anlage Langglasfasern hergestellt werden könnten, und auf diesem Gebiet mit H.________ zusammenzuarbeiten, allenfalls auch in nichtwissenschaftlichen Publikationsorganen (siehe Beschwerde S. 56) berichtet worden.

7.2.8. Die Vorinstanz durfte demnach ohne Rechtsverletzung davon ausgehen, dass die vom Beschwerdeführer im Mail vom 29. August 2006 gemäss der Anklageschrift behaupteten Tatsachen, dass die A.________ eine Lizenz eines amerikanischen Unternehmens kaufen wolle, mit dessen Anlage Langglasfasern hergestellt werden könnten, und dass A.________ auf diesem Gebiet eine Zusammenarbeit mit H.________ beabsichtigte, im Zeitpunkt des Mails weder offenkundig noch allgemein zugänglich waren.

7.3.

7.3.1. Zu prüfen ist, ob die gemäss Anklageschrift vom Beschwerdeführer im Mail vom 16. September 2006 behaupteten Tatsachen damals offenkundig oder allgemein zugänglich waren. Laut Anklageschrift teilte der Beschwerdeführer dem Mitbeschuldigten am 16. September 2006 mit, "er habe bei der A.________ Langglasfasermuster gesehen" und "dass dabei noch viel Glasbruch mit einer Länge von 20-100 Mikrometern gewesen sei" (Akten p. 16-02-00-0613). Laut Anklageschrift beschrieb der Beschwerdeführer im Mail "detailliert" die "Faserlängen und -dicken". Diese Beschreibung wird aber im Anklagesachverhalt nicht wiedergegeben.

7.3.2. Gemäss den Ausführungen der Vorinstanz hat die Strafuntersuchung nicht schlüssig zu Tage gebracht, woher die Langglasfasermuster, welche der Beschwerdeführer im Mail vom 16. September 2006 unter Angabe von Faserlänge und -dicke sowie Länge des Glasbruchs beschrieb, stammten, d.h. ob sie überhaupt von der Privatklägerin produziert wurden, oder ob in Bezug auf diese Muster ein anderes Unternehmen Geheimnisherrin war (angefochtener Entscheid E. 2.3.3d S. 33). Damit ist aber, wie der Beschwerdeführer zu Recht geltend macht (Beschwerde S. 60 f.), offen, ob die Privatklägerin in Bezug auf einen allfälligen Geheimnisverrat betreffend Langglasfasermuster Geschädigte beziehungsweise Verletzte und zum Strafantrag berechtigt ist. Die inkriminierten Äusserungen des Beschwerdeführers betreffend die Langglasfasermuster (Faserlängen und -dicken, Glasbruch etc.) können daher nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden (siehe auch E. 4.6.2 hievor). Die Vorinstanz begründet denn auch die Verurteilung des Beschwerdeführers wegen Äusserungen im Mail vom 16. September 2006 richtigerweise nicht damit, dass der Beschwerdeführer darin die Langglasfasermuster unter Angabe von Faserlängen und -dicken sowie der Länge des Glasbruches
beschrieben habe. Die Vorinstanz hält im Sinne einer Entgegnung zum Privatgutachten D.________ fest, es gehe nicht darum, ob allgemein bekannt gewesen sei, dass bei diesem Vorgang Glasbruch entstehe beziehungsweise dass Glasbruch eine allgemein bekannte Herausforderung sei oder Glasfaserlängen der gebräuchlichen Polyamide bekannt gewesen seien (angefochtener Entscheid E. 2.3.3d S. 33). Die Vorinstanz sieht den Geheimnisverrat vielmehr darin, dass der Beschwerdeführer durch Äusserungen im Mail vom 16. September 2006 "indes auch die aktuelle Situation der Privatklägerin in Bezug auf deren Forschungs- bzw. Produktionsstand im Bereich der langglasfaserverstärkten Polyamide" bekannt gegeben habe. Das verratene Geheimnis betreffe "die konkreten Gegebenheiten bei der Privatklägerin in jenem Zeitpunkt, wobei damals die entsprechenden Tätigkeiten, der Evaluationsstand oder der Umsetzungsfortschritt der Privatklägerin" nicht allgemein bekannt gewesen seien (angefochtener Entscheid E. 2.3.3d S. 33 f.). Von all dem ist jedoch im Anklagesachverhalt nicht die Rede. Indem die Vorinstanz die Verurteilung des Beschwerdeführers wegen Verletzung des Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses in Bezug auf das Mail vom 16. September 2006 damit begründet,
dass der Beschwerdeführer "die aktuelle Situation der Privatklägerin in Bezug auf deren Forschungs- bzw. Produktionsstand im Bereich der langglasfaserverstärkten Polyamide" respektive "die konkreten Gegebenheiten bei der Privatklägerin in jenem Zeitpunkt" bekannt gegeben habe, wobei damals "die entsprechenden Tätigkeiten, der Evaluationsstand oder der Umsetzungsfortschritt der Privatklägerin" nicht allgemein bekannt gegeben seien, verletzt sie - wie dargelegt (siehe E. 6.3.2 und E. 6.3.3 hievor) - den Anklagegrundsatz. Zudem kann der Beschwerdeführer, wie er zu Recht einwendet (Beschwerde S. 62), nicht Geheimnisse der Privatklägerin betreffend die aktuelle Situation in Bezug auf deren Forschungs- bzw. Produktionsstand im Bereich der langglasfaserverstärkten Polyamide beziehungsweise betreffend den Evaluationsstand und den Umsetzungsfortschritt auf diesem Gebiet verraten haben, wenn gemäss den Feststellungen der Vorinstanz nicht geklärt werden konnte, wer die vom Beschwerdeführer beschriebenen Langglasfasermuster produziert hatte und insoweit Geheimnisherrin war.

7.3.3. Unter diesen Umständen kann in Bezug auf das Mail vom 16. September 2006 allein die vom Beschwerdeführer gemäss Anklageschrift mitgeteilte Tatsache, dass er bei der A.________ Langglasfasermuster gesehen habe, Gegenstand des Verfahrens sein.

8.

8.1. Der Tatbestand von Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB ist nicht schon erfüllt, wenn der Täter eine die Fabrikation oder das Geschäftliche betreffende Tatsache mitteilt, die weder offenkundig noch allgemein zugänglich ist. Voraussetzung ist zudem, dass die Geheimnisherrin in Bezug auf die fragliche Tatsache einen Geheimhaltungswillen und ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse hat. Im Weiteren ist erforderlich, dass die Mitteilung der fraglichen Tatsache geeignet sein kann, die wirtschaftliche Stellung der Geheimnisherrin zu beeinflussen, die Tatsache also eine gewisse wirtschaftliche Relevanz hat (siehe BGE 118 Ib 547 E. 5a; 109 Ib 47 E. 5c; Urteil 6B 496/2007 vom 9. April 2008 E. 5.1). Dies ergibt sich daraus, dass Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB nur Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse schützt und die Bestimmung systematisch bei den strafbaren Handlungen gegen das Vermögen eingeordnet ist.

8.2. Gegenstand des Verfahrens sind gemäss den vorstehenden Erwägungen einzig die Mitteilung des Beschwerdeführers, dass die A.________ eine Lizenz eines amerikanischen Unternehmens kaufen wolle, mit dessen Anlage Langglasfasern hergestellt werden könnten, und dass die A.________ auf diesem Gebiet eine Zusammenarbeit mit H.________ beabsichtigte (Mail vom 29. August 2006), sowie die Mitteilung des Beschwerdeführers, er habe bei der A.________ Langglasfasermuster gesehen (Mail vom 16. September 2006). Die Vorinstanz hat nicht allein diese Äusserungen des Beschwerdeführers, sondern in Missachtung des Anklagegrundsatzes einen deutlich darüber hinausgehenden, erweiterten Sachverhalt beurteilt, der von der Anklageschrift nicht erfasst wird. In Bezug auf die Gegenstand der Anklage bildenden Äusserungen liegt somit kein vorinstanzliches und damit überhaupt kein Urteil vor.

8.3. Unter diesen Umständen kann das Bundesgericht im vorliegenden Verfahren nicht darüber entscheiden, ob der Beschwerdeführer durch die vom Anklagesachverhalt erfassten Äusserungen im Mail vom 29. August 2006 den Tatbestand von Art. 162 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB erfüllt hat. Zwar waren die mitgeteilten Tatsachen damals weder offenkundig noch allgemein zugänglich, doch ist offen, ob die weiteren Voraussetzungen für eine Verurteilung gegeben sind.

Die Vorinstanz wird darüber im neuen Verfahren entscheiden.

8.4. Hingegen kann das Bundesgericht im vorliegenden Verfahren darüber befinden, ob der Beschwerdeführer durch die Mitteilung im Mail vom 16. September 2006, er habe bei der A.________ Langglasfasermuster gesehen (siehe E. 7.3 hievor), den Tatbestand von Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB erfüllt hat. Die Frage ist zu verneinen, da diese Mitteilung angesichts ihres äusserst geringen Informationsgehalts offensichtlich nicht geeignet sein kann, die wirtschaftliche Stellung der Privatklägerin oder von Mitbewerbern zu beeinflussen.

Die Vorinstanz wird daher im neuen Verfahren den Beschwerdeführer vom Vorwurf der Verletzung des Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisses, angeblich begangen durch Äusserungen im Mail vom 16. September 2006, freisprechen.

9.
Zusammenfassend ergibt sich somit Folgendes.

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit der Beschwerdeführer geltend macht, die Vorinstanz hätte die Sache an die Staatsanwaltschaft zurückweisen müssen (E. 1 hievor); die rechtzeitige Einreichung des Strafantrags sei nicht erstellt (E. 2 hievor); das Gutachten C.________ sei wegen Verletzung von Gültigkeitsvorschriften nicht verwertbar (E. 3 hievor); seine Beweisanträge auf Einholung eines neuen amtlichen Gutachtens und auf Zeugenbefragung des Privatgutachters D.________ seien zu Unrecht abgewiesen worden (E. 4 hievor); die Wahrheit der gemäss Anklageschrift im Mail vom 29. August 2006 behaupteten Tatsachen sei nicht festgestellt (E. 5 hievor) und es sei nicht erstellt, dass die laut Anklageschrift im Mail vom 29. August 2006 behaupteten Tatsachen weder offenkundig noch allgemein zugänglich waren (E. 7.2 hievor).

Die Beschwerde ist hingegen gutzuheissen, soweit der Beschwerdeführer geltend macht, die Vorinstanz stütze seine Verurteilung wegen mehrfacher Verletzung des Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses wesentlich auf Tatsachen, die vom Anklagesachverhalt nicht erfasst werden, und sie verletze dadurch den Anklagegrundsatz (E. 6, E. 7.3 und E. 8.2 hievor). Die Vorinstanz wird prüfen, ob der Beschwerdeführer durch die vom Anklagesachverhalt erfassten Mitteilungen im Mail vom 29. August 2006 den Tatbestand von Art. 162 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB erfüllt hat (E. 8.3 hievor). Sie wird den Beschwerdeführer in Bezug auf die Gegenstand des Verfahrens bildenden Äusserungen im Mail vom 16. September 2006 freisprechen (E. 8.4 hievor).

Demnach ist der angefochtene Entscheid in teilweiser Gutheissung der Beschwerde aufzuheben. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.

Mit dem Entscheid in der Sache wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos.

10.
Die Vorinstanz wird im neuen Verfahren erneut über die Kosten- und Entschädigungsfolgen zu befinden haben. Das Bundesgericht hat daher keinen Anlass, sich im vorliegenden Verfahren mit den zahlreichen Einwänden zu befassen, welche in der Beschwerde (S. 74 ff.) gegen den angefochtenen Entscheid im Kosten- und Entschädigungspunkt erhoben werden.

11.
Der Beschwerdeführer obsiegt teilweise. Er hat die Hälfte der bundesgerichtlichen Kosten zu tragen. Die Eidgenossenschaft (Bundesanwaltschaft) hat ihm eine reduzierte Entschädigung zu zahlen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, das Urteil des Bundesstrafgerichts, Strafkammer, vom 23. August 2013 aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Die Eidgenossenschaft (Bundesanwaltschaft) hat dem Beschwerdeführer eine Entschädigung von Fr. 1'500.-- zu zahlen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesstrafgericht, Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 16. Dezember 2014

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Mathys

Der Gerichtsschreiber: Näf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_56/2014
Date : 16 décembre 2014
Publié : 03 janvier 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-141-IV-39
Domaine : Infractions
Objet : Mehrfache Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses (Art. 162 Abs. 1 StGB)


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 31 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
162 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
16 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 16 Ministère public - 1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
1    Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
2    Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation.
100 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
108 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
141 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
157 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 157 Principe - 1 Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
1    Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
2    Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question.
184 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert.
1    La direction de la procédure désigne l'expert.
2    Elle établit un mandat écrit qui contient:
a  le nom de l'expert désigné;
b  éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise;
c  une définition précise des questions à élucider;
d  le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise;
e  la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels;
f  la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108.
3    La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang.
4    Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise.
5    Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie.
6    Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat.
7    Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante.
185 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 185 Établissement de l'expertise - 1 L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.
1    L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.
2    La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues.
3    Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure.
4    L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert.
5    Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations.
299 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 299 Définition et but - 1 La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public.
1    La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public.
2    Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d'établir si:
a  une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu;
b  le prévenu doit être mis en accusation;
c  la procédure doit être classée.
308 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 308 Définition et but de l'instruction - 1 Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
1    Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
2    S'il faut s'attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu.
3    Dans le cas d'une mise en accusation, l'instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
339 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
343 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
345 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 345 Clôture de la procédure probatoire - Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves.
349 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 349 Complément de preuves - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.
350 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
352 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
1    Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
a  une amende;
b  une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
c  ...
d  une peine privative de liberté de six mois au plus.
2    Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP249.250
3    Les peines prévues à l'al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.
353 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
355 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
356 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Répertoire ATF
109-IB-47 • 118-IB-547 • 131-I-272 • 133-IV-235
Weitere Urteile ab 2000
1B_302/2011 • 1B_304/2011 • 6B_496/2007 • 6B_56/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accusation • accès • acquittement • acte d'accusation • acte de recours • administration des preuves • admission partielle • archives • autorité inférieure • avocat • besoin • but de l'aménagement du territoire • but • caractéristique • circonstances personnelles • code de procédure pénale suisse • code pénal • communication • condamnation • condamné • condition de recevabilité • condition • confédération • connaissance • conscience • conseil fédéral • conseil national • constitution d'un droit réel • consultation du dossier • contrat de travail • copie • cour des affaires pénales • demande adressée à l'autorité • directeur • document écrit • doute • droit d'être entendu • durée • débat du tribunal • début • décision • décision de renvoi • déclaration • délai • dénonciation pénale • dépense • e-mail • effet • effet suspensif • emploi • empêchement • enquête pénale • entreprise • exactitude • examen • examinateur • expert • expertise • expertise psychiatrique • fin • force obligatoire • frais de la procédure • frais judiciaires • greffier • hameau • importance notable • in dubio pro reo • infraction • interface • intéressé • jour • jour déterminant • langue • lausanne • licence • malaysia • matière plastique • mesure • ministère public • mois • motivation de la décision • moyen de preuve • nombre • norme • notification de la décision • nullité • obligation de renseigner • offre de preuve • ordonnance de condamnation • organisateur • partie intégrante • peine privative de liberté • peine pécuniaire • peintre • personne concernée • plainte pénale • prescription d'ordre • principe de l'accusation • principe de la bonne foi • procédure préparatoire • procédure pénale • production • pré • présomption • prévenu • prévisibilité • période d'essai • quantité • question • question de fait • question préjudicielle • recommandation de vote de l'autorité • recours en matière pénale • rejet de la demande • rencontre • renseignement erroné • renversement du fardeau de la preuve • représentation en procédure • récusation • répétition • science et recherche • soupçon • surexpertise • suspension de la procédure • séjour à l'étranger • terme • thaïlande • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • témoin • valeur • vidéoconférence • violation du droit • violation du secret de fabrication ou commercial • vérité • à l'intérieur • égalité des armes • état de fait
AS
AS 2013/4417
FF
2006/1085 • 2012/9253
BO
2007 N 1020
Pra
101 Nr. 54