Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SN.2008.51 (Numéro de l’affaire principale: SK.2008.13)

Décision présidentielle du 16 décembre 2008 Cour des affaires pénales

Composition

Le juge président Jean-Luc Bacher, La greffière Joëlle Chapuis

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par M. Félix Reinmann, et Parties civiles:

1.

A., représenté par Me Matthias Häfliger, ,

2.

B., représenté par Me Léo Farquet, ,

3.

La société C., représentée par M. Patrick Mossier,

contre

1.

D., né le 7 mai 1971, originaire du Liban, défendu par Me Marc Gerber,

2.

E., né le 25 juin 1970, originaire du Maroc, défendu par Me Anne Girardet,

Objet

Qualité de partie civile

Vu le dossier de la cause,

vu la décision du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) du 21 avril 2008 reconnaissant à A. la qualité de partie civile,

vu l’acte d’accusation du 30 juin 2008,

vu l’ordonnance préparatoire du 15 septembre 2008 qui invitait notamment les parties à se déterminer sur la qualité de partie civile de A.,

vu la détermination du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 13 octobre 2008 qui s’en remet à justice,

vu les déterminations des accusés D. et E. du 15 octobre 2008,

vu les déterminations de A. des 27 avril et 10 novembre 2008,

vu la lettre de B. du 22 septembre 2008,

vu l’absence de déterminations des autres parties à la procédure,

vu l’art. 34 PPF.

Le Président considère en droit:

1.

1.1 Aux termes de l’art. 34 PPF, sont considérées comme parties l’inculpé, le procureur et tout lésé qui se constitue partie civile.

La partie civile est définie comme la personne lésée de façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la condamnation de l’auteur de l’infraction à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l’infraction (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e édition, Genève – Zurich – Bâle, n° 508 et 1026 p. 333 et 655). De jurisprudence constante, seul peut invoquer cette qualité celui qui est personnellement et directement lésé dans ses intérêts juridiques protégés par la commission d’une infraction (TPF BK_B 023/04, consid. 3.1; Piquerez, op.cit. n°1026, p.665). La lésion n’est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause ont subi l’atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu’indirectement touchés (par contrecoup ou par ricochet; dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer partie civile (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2; Piquerez, op.cit. n°507, p.329; Schmid, Strafprozessrecht, 4e édition, Zurich – Bâle – Genève 2004, n°502, p. 165). Il appartient alors à la personne qui souhaite intervenir en cette qualité de rendre à tout le moins vraisemblable l’existence d’un lien de causalité directe entre l’acte punissable et le préjudice qu’elle affirme avoir subi (TPF 2007 42 du 15 mai 2007, consid. 1.3).

1.2 En cas de violation de dispositions pénales visant à protéger en première ligne les intérêts collectifs, seuls peuvent être considérés comme lésés ceux que ces infractions atteignent aussi directement dans leurs droits individuels, pour autant que cette atteinte soit bien une conséquence immédiate de celle-ci (ATF 123 IV 184, 188 consid. 1c; ATF 120 Ia 220, consid. 3b – JT 1996 IV 84; Piquerez, op. cit. n°507, p.329).

1.3 En l’espèce, l’infraction en cause est celle de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Cette disposition figurant au titre dixième du Code pénal, qui ne porte pas d’intitulé de bien juridique, protège avant tout la sécurité des relations auxquelles sert la monnaie, soit la sécurité des transactions et donc la confiance dans le moyen de paiement officiel (Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale II, art. 213-332, Neuchâtel – Paris 1956, p.491; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, p. 147). Il s’agit là d’un intérêt collectif, soit d’un bien juridiquement protégé qui intéresse l’ensemble des personnes qui utilisent des billets de banque dans leurs transactions et non pas quelques personnes dont la confiance aurait été directement trahie. Une personnen Un qui se dit lésée ne peut donc s’en prévaloir, contrairement à ce que soutient A. dans sa détermination du 10 novembre 2008 quant à sa légitimation de partie civile. Toutefois, doctrine et jurisprudence reconnaissent que les dispositions du titre dixième visent également, malgré leur place, à protéger le patrimoine (Corboz, op.cit.; Logoz, op. cit.; ATF 99 IV 9, consid.2b, p.11), qui est un bien juridique individuel dont peut de prévaloir un lésé pour prétendre à être indemnisé par l’auteur de l’infraction.

1.4 Il s’agit donc de déterminer si A. a subi un dommage patrimonial et, le cas échéant, si la cause directe de ce préjudice est l’infraction reprochées aux deux accusés.

Dans sa lettre au JIF du 27 avril 2008, comme dans sa prise de position du 10 novembre 2008, A. affirme avoir acheté à B., gérant du kiosque de la station essence F. de Z., cinq billets de cent euros en date du 29 novembre 2007, billets qui se sont a posteriori révélés être de fausses coupures. Selon le résultat de l’enquête, ces billets proviendraient du change de onze faux billets de cent euros effectué quelques heures auparavant par les deux accusés auprès du même B.

En l’espèce, A. a bel et bien subi un préjudice patrimonial.

Toutefois, les deux accusés n’ont pas causé ce dommage de manière directe. Ils n’ont pas remis en mains propres à A. la fausse monnaie qu’il sont accusés d’avoir mis en circulation, mais à B., qui est la seule victime immédiate de l’infraction. En effet, l’intervention de B., et la relation contractuelle (de vente de devises étrangères) entre lui et A., a interrompu la causalité entre l’infraction et le dommage subi par A., et ce même si aucune faute ou défaut de vigilance ne peut être imputée à B., mais c’est là une question qui peut demeurer ouverte.

1.5 Le législateur a limité la possibilité pour le juge pénal de connaître de l’action civile par adhésion dans la procédure pénale à la seule indemnisation des victimes ou lésés directs de l’infraction en cause par l’auteur même de l’infraction. Dans le cas d’une infraction de mise en circulation de fausse monnaie, l’action civile ne peut ainsi être exercée que par ceux auxquels l’auteur de l’infraction a directement, personnellement et intentionnellement remis de la fausse monnaie.

Cela signifie in casu que les accusés ne pourront, s’ils sont reconnus coupables des infractions qui leurs sont reprochées, être condamnés à n’indemniser que leurs victimes directes, soit celles qu’ils ont personnellement, immédiatement et intentionnellement lésées dans leur patrimoine lors de la commission desdites infractions.

1.6 Les personnes qui ont subi un dommage réfléchi (ou par ricochet), soit celui que subit une tierce personne qui est ici en relation contractuelle avec la victime directe de l’atteinte (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n°114 p.32) n’ont pas à être indemnisées à l’occasion du procès pénal et doivent ainsi être renvoyées devant le juge civil. Tel est en l’occurrence le cas de A. dont la lésion ici subie résulte directement de la mise en œuvre d’un contrat le liant à B.. Celui-ci ayant, dans ses conclusions du 22 septembre 2008, déclaré son intention de l'indemniser pour tous ses désagréments subis en Italie, A., doit, en tant que de besoin, être renvoyé à agir devant le juge civil.

1.7 La restriction que comporte cette acception de la notion de lésé et conséquemment de partie civile est d’ailleurs consacrée dans le texte à l’art. 115 al. 1 du nouveau code de procédure pénal suisse du 5 octobre 2007 qui dispose que le lésé est « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ».

1.8 En application de l’art. 175 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF, le lésé qui voit ses conclusions civiles rejetées, notamment parce que la qualité de partie civile lui a été déniée, est tenu de rembourser une part convenable des frais des parties. En l’espèce, en statuant dès avant la tenue du procès sur le statut de A., il est possible de lui éviter d’être exposé à de tels frais et de lui épargner les frais qui seraient liés à sa présence aux débats.

Dès lors, le président renonce à mettre à la charge de A. des frais pour le prononcé de la présente décision.

2. Dans sa détermination du 10 novembre 2008, A. conclut à ce qu’une allocation au lésé au titre de peine accessoire soit prononcée en sa faveur à l’encontre des accusés, au sens de l’art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP.

Il appartiendra à la Cour d’examiner cette éventualité dans le jugement au fond, à l’occasion des considérations relatives à la mesure de la peine.

Par ces motifs, le président prononce:

1. La qualité de partie civile est retirée à A. à compter de ce jour dans la présente procédure pénale.

2. L’octroi d’une éventuelle allocation au lésé au titre de peine accessoire selon l’art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP sera, le cas échéant, ordonné dans la décision finale.

3. Il n’est pas perçu de frais.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La présente décision est notifiée à:

- Ministère public de la Confédération, M. Félix Reinmann, procureur fédéral,

- Maître Marc Gerber, défenseur d’office de D.

- Maître Anne Girardet, défenseur d’office de E.

- Maître Matthias Häffliger, représentant de A.

- Maître Léo Farquet, représentant de B.

- M. Patrick Mossier, représentant de la société C.

Indication des voies de recours

Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, art 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SN.2008.51
Date : 16 décembre 2008
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Qualité de partie civile


Répertoire des lois
CP: 73 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PPF: 34  175
Répertoire ATF
120-IA-220 • 123-IV-184 • 99-IV-9
Weitere Urteile ab 2000
1P.620/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
partie civile • vue • tribunal pénal fédéral • procédure pénale • code pénal • cour des affaires pénales • violation du droit • partie à la procédure • mise en circulation de fausse monnaie • mise en circulation • allocation au lésé • décision finale • d'office • tribunal fédéral • peine accessoire • acte d'accusation • décision • communication • lien de causalité • avis
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 42
Décisions TPF
SK.2008.13 • BK_B_023/04 • SN.2008.51