Tribunal federal
{T 0/2}
2A.732/2005 /svc
Arrêt du 16 décembre 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Addy
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Olivier Ribordy, avocat,
contre
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton
du Valais du 10 novembre 2005.
Faits:
A.
Ressortissant macédonien né en 1952, X.________ a travaillé comme saisonnier en Valais de 1987 ou 1988 à 1996. En novembre 1996, il a obtenu une autorisation de séjour à l'année. A la suite de divers problèmes, il est inactif depuis 1999. Comme il n'a pas obtenu une rente AI, il perçoit des prestations d'assistance depuis novembre 2000, ayant épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage. En mai 2005, le montant de ces prestations s'élevait à plus de 70'000 fr. Une demande de révision de rente AI est actuellement en cours. Par ailleurs, toute la famille de X.________, soit notamment sa femme et ses enfants, se trouve en Macédoine.
B.
Par décision du 29 décembre 2003, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après : le Service cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________. Les recours formés contre cette décision ont été rejetés par le Conseil d'Etat en date du 25 mai 2005 et par la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : le Tribunal cantonal) le 10 novembre 2005.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, subsidiairement du recours de droit public, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 novembre 2005 et au renouvellement de son permis de séjour, subsidiairement à l'annulation de cette décision. Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Préalablement, il convient de souligner que la décision du Service cantonal du 29 décembre 2003 n'est pas une expulsion mais un refus de renouveler le permis de séjour, même si l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE relatif à l'expulsion a été appliqué par analogie. Dès lors, les arguments que le recourant voudrait tirer d'une mauvaise application des art. 10 al. 2 et 3 LSEE tombent à faux.
2.
En matière de police des étrangers, le recours de droit administratif est irrecevable contre le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ).
Le recourant entend tirer un droit à l'autorisation de séjour de la protection de la vie privé garantie par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
Invoquant l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
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1 | Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
2 | Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État. |
3 | Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. |
3.
3.1 Dans le cadre d'un recours de droit public, il est, en principe, possible de faire valoir une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
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1 | Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
2 | Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État. |
3 | Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
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1 | Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
2 | Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État. |
3 | Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
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1 | Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
2 | Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État. |
3 | Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. |
3.2 Par ailleurs, selon la jurisprudence relative à l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
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1 | Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
2 | Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État. |
3 | Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. |
3.3 Toutefois, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre, par la voie du recours de droit public, de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 86 consid. 7b p. 94). Tel n'est cependant pas le cas ici dans la mesure où l'intéressé se plaint du fait que, par une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal cantonal a renoncé à l'entendre personnellement, car il s'agit d'une question qui ne peut être dissociée du fond (ATF 129 I 217 consid. 1.4, p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229). Au demeurant, il faut noter que, dans la mesure où le recourant prétend que son audition aurait pu apporter des éléments prouvant qu'il est bien intégré en Suisse, force est de constater qu'il n'a donné aucune indication concrète sur ces éléments, si bien qu'il n'a pas établi la nécessité de cette mesure probatoire.
4.
Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée de l'art. 36a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
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1 | Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
2 | Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État. |
3 | Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. |
Par ces motifs, vu l'art. 36a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
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1 | Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
2 | Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État. |
3 | Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. |
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 16 décembre 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: