Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1305/2017
Arrêt du 16 novembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Opposition contre une ordonnance pénale; retrait de l'opposition,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 août 2017 (n° 260 PE14.003946-CME).
Faits :
A.
Par ordonnance pénale du 20 août 2013, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le Préfet) a condamné X.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 800 francs.
A la suite de l'opposition formée par le prénommé contre cette ordonnance pénale et de son audition, le Préfet a, le 14 novembre 2013, rendu une ordonnance de classement. Le 18 novembre 2013, le Procureur général du canton de Vaud (ci-après : le Procureur général) a refusé d'approuver cette ordonnance de classement, estimant que les auditions de A.________, de B.________ et de C.________ étaient indispensables.
Après avoir entendu les derniers nommés, le Préfet a, le 22 janvier 2014, rendu une ordonnance pénale par laquelle il a condamné X.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 800 francs.
Le 3 février 2014, ce dernier a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Le lendemain, le Préfet a décidé de maintenir celle-ci et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal de police) comme objet de sa compétence, l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation.
Par courrier du 14 février 2014, le Procureur général a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 22 janvier 2014 et a demandé au Préfet de faire application de l'art. 357 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 357 - 1 Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public. |
Par courrier du 17 février 2014, X.________ a indiqué retirer les oppositions formées contre les ordonnances pénales des 20 août 2013 et 22 janvier 2014.
Le 19 février 2014, le Préfet a transmis le dossier de la cause au Procureur général.
Par prononcé du 2 septembre 2014, le Tribunal de police a constaté que l'opposition formée le 14 février 2014 par le Procureur général contre l'ordonnance pénale du 22 janvier 2014 était valable et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public central pour que ce dernier modifie l'accusation.
Par arrêt du 3 novembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre le prononcé du Tribunal de police. Elle a confirmé la validité de l'opposition et le renvoi du dossier au Ministère public central. Par arrêt du 11 janvier 2016 (6B 194/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre cet arrêt.
Par acte d'accusation du 13 décembre 2016, le Ministère public central a engagé l'accusation contre X.________ auprès du Tribunal de police, pour violation grave des règles de la circulation routière.
B.
Par jugement du 24 février 2017, rectifié par prononcé du 13 mars 2017, le Tribunal de police a condamné X.________, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 800 francs.
C.
Par jugement du 14 août 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a intégralement confirmé celui-ci.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
X.________, né en 1960, est officier de carrière dans l'armée suisse. Il est divorcé et père de deux filles. Son casier judiciaire et son extrait ADMAS ne révèlent aucune inscription.
Le 10 juin 2013, sur l'autoroute A1 entre D.________ et la place de E.________, X.________, alors qu'il circulait sur la voie de gauche en direction de F.________, au volant de son véhicule, à une vitesse comprise entre 90 et 110 km/h, suivait de très près la voiture conduite par A.________. Peu avant l'aire de ravitaillement de E.________, il a, en slalomant entre les véhicules, dépassé par la droite l'automobile de la prénommée puis, dans le but de dépasser un camion circulant devant lui, s'est replacé sur la voie de gauche, à une distance insuffisante du véhicule de A.________, soit en lui faisant une "queue de poisson". Cette manoeuvre a contraint cette dernière à freiner énergiquement et à se déporter sur la bande herbeuse centrale pour éviter la collision. A.________ a alors perdu la maîtrise de son véhicule, lequel est parti en "tête-à-queue" pour finir sa course contre le muret central. X.________ a quant à lui quitté les lieux de l'accident, sans avoir laissé ses coordonnées ni avisé la police, poursuivant sa route en direction de F.________.
D.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 août 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté. Subsidiairement, il conclut à son annulation et à ce qu'il soit constaté que l'ordonnance pénale du 20 août 2013, subsidiairement celle du 22 janvier 2014, est définitive et exécutoire. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision.
E.
Invités à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants du jugement attaqué, tandis que le ministère public a conclu au rejet du recours. Ces déterminations ont été communiquées au recourant, lequel a formulé des observations à leur égard.
Considérant en droit :
1.
Dans une section de son mémoire de recours intitulée "de l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves", le recourant adresse diverses critiques au jugement attaqué. On ne voit cependant pas en quoi celles-ci concernent l'état de fait de la cour cantonale, l'argumentation du recourant s'attachant à des questions de procédure. Celui-ci ne formule à cet égard aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 354

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2.1. Selon l'art. 17 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions - 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives. |
Aux termes de l'art. 322 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |
Peut notamment former opposition contre une ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 let. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
Selon l'art. 355 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
L'art. 356

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2.2. La cour cantonale a exposé qu'entre la notification de l'ordonnance pénale du 20 août 2013 et celle du 22 janvier 2014, le Préfet avait, le 14 novembre 2013, rendu une ordonnance de classement. Même si cette ordonnance n'avait pas été approuvée par le Procureur général et n'était pas entrée en force, elle avait impliqué l'application, par le Préfet, de l'art. 355 al. 3 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
2.3. Le raisonnement de la cour cantonale ne peut être suivi.
En effet, le CPP permet aux cantons de prévoir que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général (cf. art. 322 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
En l'espèce, il ne ressort pas du jugement attaqué que le Procureur général aurait, dans le délai et selon les formes prévus par l'art. 354

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
contre l'ordonnance pénale précitée.
Après avoir administré des preuves au sens de l'art. 355 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |
l'ordonnance de classement, le 18 novembre 2013, l'administration des preuves nécessaires au jugement de l'opposition du recourant - au sens de l'art. 355 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
La délivrance d'une nouvelle ordonnance pénale - au sens de l'art. 355 al. 3 let. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
En l'occurrence, l'ordonnance pénale du 22 janvier 2014, tout comme celle du 20 août 2013, comprend l'état de fait suivant :
"[Le recourant a] circulé au volant du véhicule automobile immatriculé xxxxxx à une distance insuffisante pour circuler en file et sans vouer toute son attention à la route et à la circulation. De plus, il a dépassé un véhicule par la droite et s'est déplacé vers la gauche sans égard envers les autres usagers. Impliqué dans un accident, il ne s'est pas arrêté immédiatement."
Les deux ordonnances en question énumèrent, à titre d'infractions commises, les art. 34 al. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 51 - 1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR) |
|
1 | Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.28 |
2 | Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main. |
3 | Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction.29 |
3bis | Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin.30 |
4 | Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si: |
a | le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs; |
b | le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression.31 |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 8 - (art. 44 LCR) |
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1 | Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités.68 |
2 | Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite. |
3 | Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.69 Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.70 |
4 | Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de circuler à droite: |
a | sur les voies permettant d'obliquer à gauche; |
b | sur les voies obliquant à droite où les cycles peuvent, conformément au marquage (art. 74a, al. 7, let. e, OSR71), continuer tout droit contrairement aux véhicules en général.72 |
5 | Si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de circulation, l'une des voies ne peut être empruntée sans interruption ou si une voie se termine, il convient, juste avant le rétrécissement de voies, de laisser passer alternativement sur la voie adjacente les véhicules qui ne peuvent poursuivre leur route.73 |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 12 Véhicules qui se suivent - (art. 34, al. 4, et 37, al. 1, LCR) |
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1 | Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.83 |
2 | Sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit. |
3 | Lors d'un arrêt de la circulation, le conducteur ne doit ni s'arrêter sur un passage pour piétons ni barrer, à une intersection, la voie aux véhicules circulant dans le sens transversal. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
En définitive, seul subsistait alors l'ordonnance pénale du 20 août 2013, contre laquelle le Procureur général - forclos - ne pouvait plus faire opposition. Le recourant disposait en revanche de la faculté de retirer l'opposition formée contre cette ordonnance pénale, ce qu'il a fait par courrier du 17 février 2014. Dès lors, l'ordonnance pénale du 20 août 2013 devait être assimilée à un jugement entré en force (cf. arrêts 6B 783/2017 du 12 mars 2018 consid. 3.2; 6B 516/2016 du 4 août 2016 consid. 2.3). Ce résultat apparaît au demeurant conforme à la procédure de l'ordonnance pénale, dans laquelle le prévenu qui seul forme opposition contre une telle ordonnance conserve - conformément à l'art. 356 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision tenant compte de ce que l'ordonnance pénale du 20 août 2013 constitue un jugement entré en force.
3.
Le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 novembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa