Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BB.2017.143 + BB.2017.144 + BB.2017.145
Décision du 16 novembre 2017 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., B., C., tous représentés par Me Yvan Jeanneret, avocat,
recourants
contre
Ministère public de la Confédération,
intimé
Objet
Renvoi au Ministère public de la Confédération
Vu:
- l’enquête ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 5 octobre 2009 du chef de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt, |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421 |
|
1 | Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421 |
2 | In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425 |
a | als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt; |
b | als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat; |
c | durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt. |
3 | Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427 |
- le décès de ce dernier le 14 novembre 2015,
- l’ordonnance de classement rendue de ce fait le 22 mars 2016 par le MPC dans laquelle ce dernier a également prononcé une créance compensatrice de USD 3 mios à l’encontre de A., B. et C., héritiers de feu D.,
- la décision de la Cour de céans du 5 octobre 2016 rejetant les recours interjetés par les précités contre l’ordonnance susmentionnée (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.78 + BB.2016.79 + BB.2016.80),
- l’arrêt du Tribunal fédéral admettant partiellement le recours des héritiers de feu D., annulant la cause et la renvoyant à l’autorité de céans pour nouvelle décision, le recours étant rejeté pour le surplus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 du 21 août 2017),
- l’invitation faite aux parties de faire valoir d’éventuelles observations à ce propos (act. 2),
- les déterminations des recourants aux termes desquelles ils retiennent que le dossier devra être retourné au MPC à charge pour lui de clarifier si les fonds reçus par feu D. sont effectivement rentrés dans la masse successorale (act. 3),
- la prise de position du MPC dans laquelle il se pose la question de savoir si la cause ne devrait pas lui être renvoyée compte tenu des éléments qui restent à clarifier, mais conclut, si la Cour devait garder la cause auprès d’elle, à ce que le recours soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité, que les recourants soient condamnés au paiement d’une créance compensatrice d’un montant de USD 3 mios et à ce que les valeurs patrimoniales bloquées sur les relations ouvertes au nom de feu D. demeurent bloquées en garantie du paiement de la créance compensatrice, les frais suivant le sort de la cause (act. 5),
- la réplique des recourants du 9 octobre 2017 à teneur de laquelle ils concluent à l’annulation de l’ordonnance de classement du 22 mars 2016 en tant qu’elle prononce une créance compensatrice à l’encontre des recourants, à la levée immédiate du séquestre grevant les valeurs patrimoniales déposées sur le compte ouvert par feu D. auprès de la banque E., à ce que la troisième conclusion du MPC soit déclarée irrecevable dans la mesure où elle n’est pas l’objet de l’ordonnance querellée, sous suite de frais et dépens,
Et considérant que:
dans son arrêt précité du 21 août 2017, le Tribunal fédéral a jugé que c’est à tort que l’autorité de céans a retenu qu’au décès de feu D. les recourants ont hérité des valeurs patrimoniales que le défunt avait déposées auprès de la banque E., considération qui avait porté au prononcé de la créance compensatrice contestée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 déjà cité, consid. 5.2);
la Haute Cour a relevé à cet égard que la décision entreprise était muette sur le sort des montants transférés le 20 octobre 2009 et qu’il ne ressortait pas de l’état de fait que les sommes concernées se seraient effectivement trouvées dans la masse successorale à la suite du décès de feu D. ni que les recourants en auraient bénéficié d’une quelconque manière; la Cour des plaintes s’étant contentée de présumer que tel était le cas, il n’était pas possible en l’état de vérifier si les recourants pouvaient effectivement être condamnés au paiement d’une créance compensatrice excédant le montant de USD 1'999'994.-- séquestrés auprès de la banque E. (arrêt du Tribunal fédéral précité 6B_1269/2016, consid. 5.3);
le Tribunal fédéral a ainsi annulé la décision attaquée sur ce point et renvoyé la cause à la Cour des plaintes afin que celle-ci complète l’état de fait concernant le sort des montants transférés à l’étranger par feu D. le 20 octobre 2009, en particulier leur éventuelle intégration dans le patrimoine des recourants, à charge ensuite pour cette Cour d’examiner à nouveau si une créance compensatrice de USD 3 mios peut être prononcée (arrêt du Tribunal fédéral précité ibidem);
force est cependant de constater que le dossier en l’état ne permet pas à cette Cour de procéder aux constatations requises par le Tribunal fédéral et donc de statuer sur le sort de la créance compensatrice concernée;
le MPC relève par ailleurs à cet égard qu’il est dans l’impossibilité de déterminer le sort des montants transférés au pays Z. le 20 octobre 2009 par feu D. (act. 5 p. 3 no 10);
ce dernier souligne cependant que pour déterminer si une créance compensatrice peut effectivement être prononcée en l’espèce, il y a lieu de clarifier encore si au décès de leur père, les recourants ont hérité d’autres avoirs, ce qui justifie des mesures d’instruction complémentaires;
les recourants partagent ce dernier point de vue (act. 8 p. 2);
l’autorité de céans ne pouvant procéder elle-même aux mesures d’investigation additionnelles qui s’imposent aujourd’hui au regard de l’injonction du Tribunal fédéral, il y a lieu de renvoyer le dossier au MPC, afin qu’il envisage de prendre les mesures nécessaires;
la présente décision est rendue sans frais.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération, pour envisager de procéder aux mesures d’investigation additionnelles qui s’imposent aujourd’hui au regard de l’injonction figurant dans l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 du 21 août 2017 (consid. 5.3).
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 20 novembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Yvan Jeanneret, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.