Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 565/2016
Arrêt du 16 novembre 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Fonjallaz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me Jacques Philippoz, avocat,
recourant,
contre
B.________ SA, représentée par Mes Jean-Michel Duc et Tania Francfort, avocats,
intimée,
Commune de Riddes, Administration communale, rue du Village 2,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
Objet
permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour de droit public, du 4 novembre 2016
(A1 16 147).
Faits :
A.
Le 7 février 2013, la société B.________ SA a sollicité l'autorisation de construire quatre immeubles d'habitation comportant au total 52 logements et 120 places de parc sur la parcelle n° 1589 de la commune de Riddes, au lieu-dit "Les Sauges". D'une surface de 9848 m², le terrain est classé en zone mixte artisanale. A.________, propriétaire de la parcelle voisine n° 8734, a formé opposition.
Le 13 juin 2013, le Conseil communal de Riddes a refusé l'autorisation, considérant que le projet dénaturait l'aspect de la zone, essentiellement occupée par des villas individuelles. Cette décision a été confirmée le 19 novembre 2014 par le Conseil d'Etat du canton du Valais. Par arrêt du 24 juillet 2015, sur recours de la constructrice, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé les décisions du 13 juin 2013 et du 19 novembre 2014 et renvoyé l'affaire à la Commune de Riddes pour nouvelle décision. L'annexe au règlement communal des constructions et des zones approuvé en 2012 par le Conseil d'Etat (RCCZ) prévoyait que la zone mixte des Sauges autorisait l'habitat collectif "sans restrictions". La hauteur autorisée des bâtiments était de 15 m et les motifs d'esthétique ne pouvaient faire échec aux possibilités réglementaires de construire. La commune de Riddes devrait encore se prononcer sur l'application de l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
|
1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
B.
Par décision du 10 novembre 2015, le Conseil communal a délivré le permis de construire et rejeté les oppositions, notamment celle de A.________. De nombreuses charges et conditions ont été posées, notamment l'affectation exclusive des logements à la résidence principale, avec mention correspondante au Registre foncier.
A.________ a recouru en vain contre cette autorisation auprès du Conseil d'Etat, puis du Tribunal cantonal. Dans son arrêt, du 4 novembre 2016, ce dernier a retenu que la question de la conformité de la zone avait déjà été tranchée dans son premier arrêt. S'agissant de l'utilisation des 52 appartements en résidence principale, la population dans le village avait augmenté de 11% depuis 2013 et tous les logements récemment construits étaient occupés. L'octroi de permis de construire pour 57 autres logements dans la commune ne permettait pas de mettre en doute l'existence d'une demande suffisante. L'existence de chantiers arrêtés à Riddes et à Leytron n'était pas non plus pertinente. Il n'y avait dès lors pas d'indice d'abus de droit.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'autorisation de construire.
Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat ont renoncé à se déterminer. La commune de Riddes appuie le grief relatif à l'application du RCCZ; elle conteste en revanche celui qui concerne l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale rendue dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Le recourant reprend son grief relatif à la conformité du projet à la zone mixte artisanale. Il invoque l'autonomie dont dispose la commune dans l'application de son propre règlement et la retenue dont devrait faire preuve l'instance cantonale lorsque la commune exerce sa liberté d'appréciation. Il estime aussi que l'interprétation faite par la cour cantonale serait arbitraire car la mention "habitat sans restriction" figurant à l'annexe au RCCZ ne reposerait pas sur le texte adopté par le législateur communal et résulterait d'une inadvertance reconnue par ses auteurs. Le recourant relève que la même annexe impose pour la même zone l'habitat dispersé, contrairement à ce que prévoit le projet. Ce dernier rendrait en définitive impossible une affectation mixte.
2.1. La question de la conformité du projet aux prescriptions communales sur la zone mixte a déjà été examinée dans le premier arrêt cantonal, auquel se réfère le second. Puisque cette question n'a pas pu être examinée par le Tribunal fédéral en raison du caractère incident du premier arrêt de renvoi, le recourant peut la soulever à nouveau dans son recours dirigé contre la décision finale (art. 93 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2.2. La jurisprudence reconnaît que les particuliers peuvent invoquer l'autonomie communale (art. 50
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
|
1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
Selon l'art. 50 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
Lorsqu'elle est reconnue autonome dans un domaine spécifique, une commune peut dénoncer tant les excès de compétence d'une autorité cantonale de recours que la violation par celle-ci des règles du droit fédéral, cantonal ou communal qui régissent la matière. Lorsqu'une autorité communale apprécie les circonstances locales ou applique sa propre réglementation dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire ou de l'adoption d'un plan de quartier, elle bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
|
1 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
2 | Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: |
a | de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; |
b | de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; |
c | de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; |
d | de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; |
e | de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. |
3 | Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: |
a | de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; |
abis | de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; |
b | de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; |
c | de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; |
d | d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; |
e | de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. |
4 | Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: |
a | de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; |
b | de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; |
c | d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. |
consid. 7.1).
Le Tribunal fédéral contrôle ainsi librement si l'autorité judiciaire cantonale a respecté la latitude de jugement découlant de l'autonomie communale; contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne restreint pas son pouvoir d'examen à l'arbitraire (cf. ATF 136 I 395 consid. 2 p. 397; arrêts 1C 849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2).
2.3. L'art. 68 RCCZ définit la zone mixte artisanale ZA de la manière suivante:
a) Destination:
- Cette zone est destinée aux constructions à caractère artisanal, aux commerces, ainsi qu'au dépôt de matériel et matériaux d'entreprise.
- L'habitat est autorisé aux Sauges. Dans les autres zones mixtes artisanales de plaine, il n'est autorisé que s'il est lié à l'activité artisanale développée. Il est interdit à la Tzoumaz.
- Le dépôt de matériaux est interdit dans la zone mixte artisanale des Sauges et des Morands. Il est autorisé sur le site Au Deuray, selon prescriptions de l'art. 86 RCC.
b) Affectations admises:
- Les dépôts, les ruraux, les petites industries, les ateliers, les habitations y sont admises.
c) Prescriptions diverses:
...
Le RCCZ comporte une annexe 2 intitulée "tableau des zones". S'agissant de la ZA mixte, il indique comme destination le travail, les ruraux (à condition que cela ne provoque pas de gêne pour le voisinage) et l'habitation. Il précise (remarque 8) qu'aux Sauges, l'habitat est permis sans restriction alors que dans les autres ZA, l'habitat doit être lié à l'exploitation.
2.4. Dans sa décision de refus du 13 juin 2013, l'autorité communale s'est fondée sur la clause d'esthétique et d'intégration de l'art. 48 RCCZ, considérant que la zone était essentiellement occupée par des maisons familiales individuelles pour lesquelles la hauteur maximale était de 9 m, et que le projet était de nature à compromettre le caractère du secteur. Dans ses déterminations, la commune explique que la zone située tout à l'ouest de son territoire est réservée aux commerces et est notamment occupée par un grand centre commercial (Hornbach). La zone mixte est située entre ce périmètre et la zone de villas plus à l'ouest et devrait assurer le lien entre les deux zones en étant consacrée soit à des villas, soit à des activités artisanales. L'habitat collectif n'aurait pas de raison d'être à cet endroit et serait en rupture avec le bâti existant. Confirmant la décision de refus, le Conseil d'Etat a lui aussi retenu que le projet n'était pas conforme à la ZA dès lors que cette zone ne permettait pas l'habitat collectif mais seulement l'intégration des quelques villas existantes. Dans son premier arrêt, admettant le recours de la constructrice, la cour cantonale a relevé que l'art. 68 RCCZ, consacré à la ZA, n'exigeait pas un
lien fonctionnel des habitations avec l'activité artisanale, le tableau des zones précisant expressément que l'habitat était autorisé sans restriction dans le secteur des Sauges. Le même tableau précisait les hauteurs et longueurs maximales des bâtiments et les distances minimales, la forme des toitures et l'indice de densité. A la différence de l'ancien RCCZ qui mentionnait les habitations individuelles, la nouvelle réglementation prévoyait plus généralement de l'habitat, la limitation des constructions à trois logements ayant elle aussi été abandonnée. Rien ne permettait en définitive d'empêcher les bâtiments d'habitat collectif. Les objections liées à l'intégration des bâtiments ont également été écartées, dès lors que la hauteur des constructions (15 m) était expressément définie dans le RCCZ. Le secteur ne présentait pas de valeur esthétique particulière, une imposante surface commerciale se trouvant à proximité.
2.5. Contrairement à ce que soutient le recourant, la décision communale initiale ne relève pas de l'opportunité, mais du respect du règlement communal définissant l'affectation admissible dans une zone déterminée. Il s'agit d'une question juridique pour laquelle la cour cantonale n'avait pas à observer une retenue particulière. Or il ressort du texte clair de l'art. 68 RCCZ que l'habitat est possible dans le secteur des Sauges et que, par opposition aux autres secteurs similaires (et indépendamment des raisons pour lesquelles la remarque correspondante figure dans l'annexe au règlement), il n'est pas nécessairement lié à l'activité artisanale. Par ailleurs, le tableau des zones prévoit clairement l'indice de densité (0,6), les limites de hauteur (15 m) ainsi que la forme des toitures et les distances aux limites, et rien ne permet d'affirmer que ces prescriptions ne vaudraient que pour les bâtiments artisanaux, à l'exception des maisons d'habitation pour lesquelles il n'y aurait alors aucune réglementation. Or, selon la jurisprudence constante, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur une clause
d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.; 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; arrêt 1C 8/2017 du 12 juillet 2017 consid. 2.1.2; 1C 340/2015 du 16 mars 2016 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).
En l'occurrence, nul ne prétend que la zone de villas située à proximité du projet présenterait un intérêt particulier qui justifierait de déroger aux dispositions sur la zone en question, la parcelle se situant d'ailleurs à quelque distance du quartier de villas. Le recourant ainsi que la commune semblent d'ailleurs admettre la présence de bâtiments commerciaux ou artisanaux d'une taille comparable au projet, alors que l'impact serait identique du point de vue de l'esthétique et de l'intégration. Dans ces conditions, le refus d'autoriser l'habitat collectif dans cette zone n'apparaît pas soutenable et c'est donc sans arbitraire, sans violation du droit fédéral et sans violer l'autonomie communale que la cour cantonale a validé le projet de ce point vue.
3.
Invoquant l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
|
1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
3.1. L'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 7 - 1 Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supé- rieure à 20 %, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu'à la condition d'être utilisés: |
|
1 | Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supé- rieure à 20 %, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu'à la condition d'être utilisés: |
a | comme résidence principale ou comme logement assimilé à une résidence principale au sens de l'art. 2, al. 3, ou |
b | comme logement affecté à l'hébergement touristique. |
2 | Un logement est réputé affecté à l'hébergement touristique uniquement s'il est mis de manière durable à la disposition d'hôtes pour des séjours de courte durée, aux conditions usuelles du marché et conformes à l'usage local; de plus, il doit remplir l'une des conditions suivantes: |
a | être situé dans le même bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal; |
b | ne pas être équipé en fonction des besoins personnels du propriétaire et être mis sur le marché dans le cadre d'un établissement d'hébergement organisé. |
3 | L'autorité compétente pour les autorisations de construire assortit son autorisation d'une charge sous la forme d'une restriction d'utilisation au sens de l'al. 1, let. a, ou de l'al. 2, let. a ou b. Si l'autorisation de construire n'est pas assortie d'une telle charge et qu'il ne s'agit pas d'une autorisation au sens des art. 8, 9, 26 ou 27, il est présumé que la restriction d'utilisation visée à l'al. 1, let. a, s'applique. |
4 | Immédiatement après l'entrée en force de l'autorisation de construire, l'autorité compétente pour les autorisations de construire ordonne à l'office du registre foncier de mentionner au registre la restriction d'utilisation relative au bien-fonds concerné. |
5 | Le Conseil fédéral règle notamment les modalités suivantes: |
a | les exigences concernant l'établissement d'hébergement organisé; |
b | l'obligation de déclarer le changement d'affectation d'un logement affecté à l'hébergement touristique en une résidence principale; |
c | la formulation des conditions d'utilisation. |
SR 702.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec) ORSec Art. 2 Taches et compétences de la Confédération - 1 En prévision de la détermination de la proportion de résidences secondaires et sur la base des données relatives aux habitants selon l'art. 1, al. 1, l'OFS introduit dans le RegBL le caractère de logement «type d'utilisation». |
|
1 | En prévision de la détermination de la proportion de résidences secondaires et sur la base des données relatives aux habitants selon l'art. 1, al. 1, l'OFS introduit dans le RegBL le caractère de logement «type d'utilisation». |
2 | Se fondant sur les données communales du RegBL, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) constate pour chaque commune, jusqu'au 31 mars de chaque année, si la proportion de résidences secondaires est supérieure ou non à 20 %. |
3 | L'ARE est habilité à vérifier d'office les données fournies par la commune conformément à l'art. 1, al. 1. |
4 | Il publie chaque année une liste qui comprend les indications suivantes pour chaque commune: le total des logements, le nombre de résidences principales, la proportion de résidences principales et la constatation, si la proportion de résidences secondaires est supérieure à 20 % ou non. |
SR 702.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec) ORSec Art. 3 Mention au registre foncier - 1 La servitude à mentionner au registre foncier en vertu de la LRS pour les logements soumis à une restriction d'utilisation doit avoir la teneur suivante: |
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1 | La servitude à mentionner au registre foncier en vertu de la LRS pour les logements soumis à une restriction d'utilisation doit avoir la teneur suivante: |
a | résidence principale ou logement assimilé à une résidence principale au sens de l'art. 7, al. 1, let. a, LRS; |
b | logement affecté à l'hébergement touristique au sens de l'art. 7, al. 2, let. a, LRS (logement dans le même bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal, ou |
c | logement affecté à l'hébergement touristique au sens de l'art. 7, al. 2, let. b, LRS (logement dans le cadre d'un établissement d'hébergement organisé). |
2 | La mention au registre foncier doit en outre comprendre, pour chaque logement, les numéros d'identification, conformément à l'art. 8, al. 2, let. a, et 3, let. a, de l'ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre des bâtiments et des logements4.5 |
3 | La commune peut faire mention de la restriction d'utilisation dans le RegBL. |
SR 702 Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS) LRS Art. 7 - 1 Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supé- rieure à 20 %, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu'à la condition d'être utilisés: |
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1 | Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supé- rieure à 20 %, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu'à la condition d'être utilisés: |
a | comme résidence principale ou comme logement assimilé à une résidence principale au sens de l'art. 2, al. 3, ou |
b | comme logement affecté à l'hébergement touristique. |
2 | Un logement est réputé affecté à l'hébergement touristique uniquement s'il est mis de manière durable à la disposition d'hôtes pour des séjours de courte durée, aux conditions usuelles du marché et conformes à l'usage local; de plus, il doit remplir l'une des conditions suivantes: |
a | être situé dans le même bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal; |
b | ne pas être équipé en fonction des besoins personnels du propriétaire et être mis sur le marché dans le cadre d'un établissement d'hébergement organisé. |
3 | L'autorité compétente pour les autorisations de construire assortit son autorisation d'une charge sous la forme d'une restriction d'utilisation au sens de l'al. 1, let. a, ou de l'al. 2, let. a ou b. Si l'autorisation de construire n'est pas assortie d'une telle charge et qu'il ne s'agit pas d'une autorisation au sens des art. 8, 9, 26 ou 27, il est présumé que la restriction d'utilisation visée à l'al. 1, let. a, s'applique. |
4 | Immédiatement après l'entrée en force de l'autorisation de construire, l'autorité compétente pour les autorisations de construire ordonne à l'office du registre foncier de mentionner au registre la restriction d'utilisation relative au bien-fonds concerné. |
5 | Le Conseil fédéral règle notamment les modalités suivantes: |
a | les exigences concernant l'établissement d'hébergement organisé; |
b | l'obligation de déclarer le changement d'affectation d'un logement affecté à l'hébergement touristique en une résidence principale; |
c | la formulation des conditions d'utilisation. |
On ne peut exclure que certains constructeurs soient tentés de contourner la réglementation applicable. Un abus de droit manifeste (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
3.2. Selon l'arrêt attaqué et les renseignements fournis par l'autorité communale, la population a connu une forte croissance ces dernières années à Riddes (295 habitants de plus, soit 11% entre janvier 2013 et novembre 2016) et rien ne permet d'affirmer que cette croissance soit passagère ou due uniquement, comme le prétend le recourant, à l'installation d'un grand centre commercial. Tous les logements construits en résidences principales sont en outre occupés. Malgré la proximité des stations de ski, le secteur de plaine n'est pas particulièrement dédié à l'activité touristique. La commune se trouve entre les villes de Martigny et de Sion, elle est desservie par l'autoroute (dont l'accès se trouve à proximité de la parcelle litigieuse) et par le train. Les logements projetés se prêtent ainsi manifestement à la résidence principale. L'existence de chantiers arrêtés ne suffit pas pour mettre en doute l'existence d'une demande suffisante, l'arrêt des travaux pouvant être expliqué, comme le relève la commune, par les problèmes financiers du promoteur. Il n'y a dès lors pas lieu de douter que les logements pourront être réellement utilisés en tant que résidences principales, la constructrice ayant indiqué qu'elle allait procéder à
une réalisation par étapes afin d'optimiser l'occupation des logements. L'arrêt attaqué est dès lors conforme au droit fédéral sur ce point.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'arrêt cantonal confirmé. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr., est allouée à l'intimée B.________ SA, à la charge du recourant.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de Riddes, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 16 novembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Kurz