Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B_142/2016

Arrêt du 16 novembre 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli, Karlen, Eusebio et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
1. Google Switzerland GmbH,
2. A.________, p.a. Google Switzerland GmbH,
3. B.________, p.a. Google Switzerland GmbH,
tous les trois représentés par Mes Ralph Schlosser et Maud Fragnière, avocats,
recourants,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet
procédure pénale; sommation de production de pièces relatives à un compte de messagerie électronique,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 2 mars 2016.

Faits :

A.
Le 16 juin 2015, le Ministère public central du canton de Vaud a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour violation du droit d'auteur, sur plainte/dénonciation de la SACEM, Société française des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. La plainte était dirigée contre l'administrateur d'un site internet, opérant sous l'identité "C.________ " à l'adresse électronique C.________@gmail.com. Celui-ci aurait diffusé à large échelle des oeuvres musicales en proposant des liens de téléchargements illicites, causant à la plaignante un dommage évalué à 97'269 euros.
Le 11 août 2015, le Ministère public a requis de la société Google Switzerland GmbH la production de l'identité du détenteur du compte Gmail précité, les adresses IP utilisées pour créer le compte, le log de connexions et les adresses IP en relation avec ces logs dès 2008 ainsi que le contenu privé du compte, sous la menace des peines prévues à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP. Le 31 août 2015, la même ordonnance a été adressée, à Google Switzerland ainsi qu'à ses deux gérants A.________ et B.________, personnellement. Tous trois ont saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, expliquant notamment que les informations demandées étaient en mains de la société américaine Google Inc.

B.
Par arrêt du 2 mars 2016, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours. Selon la jurisprudence cantonale, fondée sur celle de la Cour de justice de l'Union européenne, les filiales nationales de Google étaient habilitées à recevoir des injonctions des autorités (notamment en matière de protection des données) lorsqu'elles exerçaient une activité concrète dans le pays concerné, telle que la promotion, la vente et l'affichage d'espaces publicitaires, la vérification de la compatibilité avec les législations nationales ou toute autre activité assimilable à la représentation de la maison mère. Refusant de revenir sur sa jurisprudence, la cour cantonale a considéré que la messagerie électronique avait servi à la réalisation de l'infraction; l'ordre de production pouvait dès lors être adressé à la recourante et à ses gérants. Le délai de production a été prolongé au 31 mars 2016.

C.
Google Switzerland GmbH, A.________ et B.________ forment un recours contre ce dernier arrêt dont ils demandent la réforme en ce sens que la décision du Ministère public du 31 août 2015 est annulée. Ils demandent l'effet suspensif.
La cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision, sans observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les parties ont déposé des observations complémentaires les 13 et 29 juin, puis le 8 juillet 2016.
Par ordonnance du 25 avril 2016, l'effet suspensif a été accordé.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF, est en principe ouvert contre un ordre de perquisition ou de saisie pris au cours de la procédure pénale, et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF).

1.1. La décision par laquelle l'autorité d'instruction ordonne la production de certaines pièces constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références). Conformément à l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable. La clause prévue à l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (lorsque l'admission du recours est susceptible de conduire immédiatement à une décision finale) n'entre pas en considération en l'occurrence, s'agissant d'une simple mesure d'administration de preuves. La jurisprudence admet l'existence d'un préjudice irréparable lorsqu'un ordre de production de pièces est assorti de la menace des peines prévues à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP. Le destinataire de l'injonction se trouve, en cas de refus, directement exposé à une poursuite pénale (arrêt 5P.350/2004 du 10 mai 2005, consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence.

1.2. Les recourants ont participé à la procédure devant l'instance précédente. Ils sont tous destinataires de l'ordre de production confirmé par la cour cantonale et disposent ainsi d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Il y a lieu, par conséquent, d'entrer en matière, le recours ayant été déposé dans les formes et le délai utiles.

2.
Dans un premier grief, d'ordre formel, les recourants reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas expliqué en quoi l'art. 265
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP156 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP s'appliquerait aux données informatiques alors que ce sont les art. 269 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP qui tiennent lieu de lex specialis à ce sujet. En outre, l'argument relatif au principe de territorialité n'aurait pas du tout été traité.

2.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 57 consid. 3.2.1 p. 564 s.; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). L'autorité se rend en revanche coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 57 consid. 3.2.1 p. 564 s.; 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).

2.2. Pour l'essentiel, l'arrêt attaqué est fondé sur la considération qu'une filiale sise en Suisse peut être appelée à fournir elle-même des documents et renseignements en application de l'art. 265
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP156 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP. L'application de cette disposition est justifiée par référence à l'ATF 138 IV 209. Cela constitue une motivation formellement suffisante que les recourants sont à même de contester. La cour cantonale ne s'est certes pas exprimée spécifiquement sur le grief relatif au principe de la territorialité, pourtant soulevé dans le recours cantonal. Elle a toutefois considéré (consid. 2.3 de l'arrêt cantonal) que si la recourante sise en Suisse pouvait recevoir des injonctions des autorités suisses, elle ne pouvait pas se retrancher derrière l'indépendance des deux sociétés, ni invoquer la loi américaine, ni encore alléguer des impossibilités d'ordre technique, ajoutant que la société suisse pouvait représenter la maison mère et que la mesure pouvait être mise en oeuvre à l'étranger. Cela répond dans une certaine mesure aux objections des recourants, lesquels peuvent reprendre céans leur argumentation à ce propos. Il n'y a pas par conséquent de violation de l'obligation de motiver.

3.
Les recourants invoquent ensuite le principe de territorialité. Ils relèvent que le système de messagerie électronique Gmail est exploité en Californie par la société américaine Google Inc., de sorte que les moyens de preuve requis ne pourraient être obtenus que par la voie de l'entraide judiciaire. Selon la Convention de Budapest sur la cybercriminalité (CCC, RS 0.311.43), un accès unilatéral à des données électroniques stockées dans un autre Etat ne serait possible qu'à des conditions exceptionnelles (consentement du titulaire ou accès libre des données, art. 32 CCC), en l'occurrence non réalisées. Si elle avait accès à ces données, la filiale suisse ne pourrait les fournir sans s'exposer elle-même à des poursuites en vertu de l'art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP et des dispositions du droit américain. Faute d'être détenteurs des données requises, les recourants ne pourraient faire l'objet d'une obligation de dépôt prévue à l'art. 265
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP156 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP. La référence à la jurisprudence "Google Streetview" et à celle de la CJUE serait sans rapport avec la question de la détention des données.
Les recourants soutiennent aussi que l'art. 265
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP156 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP (ordre de dépôt) ne serait pas applicable à des données d'un compte de messagerie électronique, et qu'il y aurait lieu d'appliquer les dispositions des art. 269ss (surveillance des télécommunications). Or, l'infraction poursuivie (violation du droit d'auteur) ne fait pas partie de la liste figurant à l'art. 269 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP. En outre, l'autorisation du Tribunal des mesures de contrainte (art. 272 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 272 Régime de l'autorisation et autorisation-cadre - 1 La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
1    La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
2    Si l'enquête établit que la personne qui fait l'objet d'une surveillance change de service de télécommunication à intervalles rapprochés, le tribunal des mesures de contrainte peut exceptionnellement autoriser que chaque service identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre)190. Le ministère public soumet chaque mois, ainsi qu'après la levée de la surveillance, un rapport à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte.
3    Lorsque la surveillance d'un service faisant l'objet d'une autorisation-cadre exige des mesures de précaution non incluses dans cette autorisation dans le but de protéger le secret professionnel, cette surveillance doit faire l'objet d'une demande d'autorisation distincte au tribunal des mesures de contrainte.191
CPP) ferait également défaut. Cette question, qui concerne le fondement même de l'ordre de production, doit être examinée en premier lieu.

3.1. L'art. 265
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP156 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP permet à l'autorité d'instruction d'obtenir auprès de leurs détenteurs les objets ou valeurs qui doivent être séquestrés en application de l'art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP. L'ordre peut être assorti d'une commination de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP (art. 265 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP156 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP). L'ordre de dépôt permet à son destinataire de fournir volontairement les objets ou valeurs requis, sans recourir à des mesures de contrainte (art. 265 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP156 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP).
Pour ce qui concerne en revanche la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, les art. 269 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP prévoient des conditions spécifiques telles qu'une liste d'infractions autorisant le recours à cette mesure (art. 269 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP) et l'intervention du tribunal des mesures de contrainte (art. 272 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 272 Régime de l'autorisation et autorisation-cadre - 1 La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
1    La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
2    Si l'enquête établit que la personne qui fait l'objet d'une surveillance change de service de télécommunication à intervalles rapprochés, le tribunal des mesures de contrainte peut exceptionnellement autoriser que chaque service identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre)190. Le ministère public soumet chaque mois, ainsi qu'après la levée de la surveillance, un rapport à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte.
3    Lorsque la surveillance d'un service faisant l'objet d'une autorisation-cadre exige des mesures de précaution non incluses dans cette autorisation dans le but de protéger le secret professionnel, cette surveillance doit faire l'objet d'une demande d'autorisation distincte au tribunal des mesures de contrainte.191
CPP). Le champ d'application de l'art. 269
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP est défini à l'art. 1
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 1 Champ d'application à raison de la matière - 1 La présente loi s'applique à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication qui est ordonnée et mise en oeuvre:
1    La présente loi s'applique à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication qui est ordonnée et mise en oeuvre:
a  dans le cadre d'une procédure pénale;
b  lors de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire;
c  dans le cadre de la recherche de personnes disparues;
d  dans le cadre de la recherche de personnes condamnées à une peine privative de liberté ou qui font l'objet d'une mesure entraînant une privation de liberté;
e  dans le cadre de l'exécution de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)5;
f  dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées par la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)7.
2    Les renseignements sur les services de paiement soumis à la loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)8 sont régis par les dispositions sur l'obligation de témoigner et sur l'obligation de renseigner les autorités.
de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT, RS 780.1). Celle-ci s'applique à tous les organismes étatiques, aux organismes soumis à concession ou à l'obligation d'annoncer qui fournissent des services postaux ou de télécommunication ainsi qu'aux fournisseurs d'accès à Internet. Selon la définition figurant à l'annexe de l'ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, RS 780.11), un fournisseur d'accès à internet est un fournisseur de services de télécommunication ou le secteur d'un fournisseur de services de télécommunication qui offre une prestation publique de transmission d'informations sur la base de la technologie IP et d'adresses IP. Un simple fournisseur de services tel que messagerie électronique ne rentre pas dans cette catégorie puisqu'il
ne fournit pas lui-même d'accès à Internet au sens qui précède. C'est d'ailleurs pour remédier à cette lacune qu'une modification de la LSCPT a été proposée, élargissant notamment le champ d'application de la loi à raison des personnes. Comme le relève le message à l'appui de cette modification (FF 2013 2379), la nouvelle teneur de la loi vise également les "fournisseurs de services de communication dérivés", qui ne constituent ni des fournisseurs d'accès, ni des fournisseurs de services de télécommunication, mais qui jouent un rôle dans le processus de correspondance par télécommunication, en particulier par internet (FF 2013 2403-2404). Sont ainsi notamment visés à l'art. 2 let. c
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer):
a  les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9;
b  les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10;
c  les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés);
d  les exploitants de réseaux de télécommunication internes;
e  les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers;
f  les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication.
du projet de LSCPT les fournisseurs de services Internet qui permettent la communication unilatérale ou multilatérale, en particulier les services e-mail. Dans sa teneur actuelle, les art. 269 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP ne s'appliquent donc pas à ce genre de services.
Compte tenu de cette lacune, le Procureur pouvait se fonder directement sur la disposition générale de l'art. 265
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP156 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP pour édicter un ordre de production. Le grief tiré d'une violation des art. 265
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP156 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
et 269
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP doit dès lors être écarté.

3.2. Destiné à accroître l'efficacité de la coopération internationale dans ce domaine, la CCC, entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er janvier 2012, consacre une notion de "fournisseur de services" plus large que le droit suisse actuel. L'expression désigne en effet "toute entité publique ou privée qui offre aux utilisateurs de ses services la possibilité de communiquer au moyen d'un service informatique ou toute autre entité traitant ou stockant des données informatiques pour ce service de communication ou ses utilisateurs". La convention n'en repose pas moins sur le principe de la territorialité, selon lequel un Etat n'est pas habilité à prendre des mesures d'instruction et de poursuite pénale sur le territoire d'un autre Etat (ATF 141 IV 108 consid. 5.3 p. 121 et les références citées). Pour ce faire, l'Etat demandeur doit agir par le biais de l'entraide internationale (art. 23 ss CCC) et dispose, en vertu de la convention, de divers instruments destinés à en faciliter l'exécution (conservation rapide de données informatiques stockées selon l'art. 29 CCC) voire à la contourner (accès transfrontière à des données stockées, avec consentement ou lorsqu'elles sont accessibles au public, selon l'art. 32 CCC; ATF 141 IV 108 consid.
4.3.8 ss p. 119).
Le message relatif à la modification de la LSCPT relève à ce titre que la nouvelle définition du champ d'application ratione materie de la loi ne doit pas susciter des espoirs démesurés, "dès lors que beaucoup de fournisseurs importants de services Internet ont leur siège et leur infrastructure à l'étranger. L'ouverture de certains comptes e-mail sis à l'étranger par des personnes vivant en Suisse, soit des services en soi contrôlables, est un exemple qui illustre cet état de fait. Prévoir, de manière générale, que les autorités suisses pourraient sans problème accéder aux données voulue serait donc irréaliste et problématique, puisque cela heurterait le principe de la territorialité des lois" (FF 2013 2404).

3.3. Selon l'art. 18 CCC, chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes à ordonner à une personne présente sur son territoire de communiquer les données informatiques spécifiées, en sa possession ou sous son contrôle, qui sont stockées dans un système informatique ou un support de données informatiques (al. 1 let. a) ou à un fournisseur de services offrant des prestations sur le territoire de la Partie, de communiquer les données en sa possession ou sous son contrôle relatives aux abonnés et concernant de tels services (let. b). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le lieu de stockage des données n'est à lui seul pas déterminant puisqu'il peut s'agir d'un emplacement aléatoire, impossible à définir a priori, et susceptible de changer rapidement, les centres de données étant très largement répartis géographiquement. Rien ne permet d'ailleurs d'affirmer, comme le font les recourants, que les données relatives à un compte Gmail seraient nécessairement - et uniquement - stockées aux Etats-Unis.

3.4. Se référant à l'ATF 138 II 346, la cour cantonale a considéré que la recourante Google Switzerland GmbH était "habilitée à recevoir des injonctions de la part des autorités suisses" dès lors qu'elle exerçait une activité concrète en Suisse. L'arrêt précité se rapporte à une cause de droit public relative à la protection des données: la société suisse impliquée était en lien direct avec l'activité concernant Google Street View (en particulier la production et le traitement des images, le traitement des demandes d'effacement), étant toutefois précisé que l'on ne pouvait retenir un rapport de représentation entre les sociétés suisse et américaine, raison pour laquelle les recommandations ont été adressées aux deux sociétés (consid. 4 non publié). Cette jurisprudence de droit public ne saurait s'appliquer en matière pénale lorsqu'une autorité de poursuite exige la production de preuves en application de l'art. 265
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP156 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP.

3.5. En l'occurrence, si Google Switzerland GmbH exerce notamment un contrôle de la compatibilité avec le droit suisse du contenu des blogs hébergés "par un site dont elle est l'administratrice", ainsi que d'autres activités en lien avec les annonces publicitaires, elle conteste en revanche intervenir à un titre ou un autre lors de l'ouverture ou de l'exploitation d'un compte Gmail, le système de messagerie étant, aux dires des recourants, du seul ressort de la société américaine. Quant au pouvoir de représentation que la cour cantonale lui impute, il peut certes être reconnu dans d'autres matières du droit (cf. ATF 138 II 346 dans le domaine de la protection des données) ou pour ce qui concerne les autres activités spécifiques de la société sise en Suisse, mais non dans le cadre d'une procédure pénale nécessitant l'accès aux données de la messagerie Gmail.

3.6. En l'état, il n'est donc pas démontré que la société suisse ait un accès direct ou une quelconque maîtrise sur les données relatives à ce service de messagerie. Or, il découle des dispositions tant de la CCC (art. 18
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 18 Tribunal des mesures de contrainte - 1 Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d'autres mesures de contrainte.
1    Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d'autres mesures de contrainte.
2    Les membres du tribunal des mesures de contrainte ne peuvent pas statuer sur le fond dans la même affaire.
, "en sa possession ou sous son contrôle") que du CPP (art. 265, le détenteur) que la personne visée par l'injonction de produire doit être le possesseur ou le détenteur des données visées, ou tout au moins en avoir le contrôle, c'est-à-dire avoir un pouvoir de disposition, en fait et en droit, sur ces données.
Cette question n'a pas été instruite par les autorités précédentes. La Chambre des recours pénale a considéré que Google Switzerland avait pour mission d'examiner la compatibilité des contenus avec les législations suisse et autrichienne. Le Ministère public estime quant à lui que l'impossibilité alléguée par les recourants relèverait d'une problématique d'organisation interne. Quant aux recourants, ils affirment que seule la société américaine serait détentrice des données requises; sa filiale suisse n'aurait aucun pouvoir de disposition en relation avec les données concernées dès lors que l'exploitation du système électronique serait du seul ressort de Google Inc. Ils se réfèrent certes à une décision rendue dans ce sens le 29 octobre 2012 par l'Obergericht du canton de Zurich, mais ne présentent aucun moyen de preuve susceptible de démontrer qu'elle n'aurait effectivement aucun droit d'accès aux données litigieuses, et que la maîtrise de ces données reviendrait à la seule société sise aux Etats-Unis. Ces simples déclarations à ce propos apparaissent insuffisantes pour faire échec à l'ordre de production du Ministère public. La cause doit par conséquent être renvoyée à la cour cantonale pour complément d'instruction sur ce
point. Les recourants devront collaborer à l'administration des preuves à ce propos s'ils entendent démontrer qu'ils n'ont aucun accès au renseignements requis ou qu'ils engageraient, pénalement ou civilement, leur responsabilité en donnant suite à l'ordre de production (art. 65 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
1    Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
2    Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal.
CPP).
S'il devait apparaître que la société suisse ne peut effectivement pas, en fait ou en droit, disposer des données requises par le Ministère public, celui-ci n'aura d'autre choix que de s'adresser par voie d'entraide judiciaire aux autorités américaines pour obtenir les renseignements désirés (cf. consid. 3.2 ci-dessus; ATF 141 IV 108 consid. 5.3 p. 212).

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Conformément à l'art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires. L'Etat de Vaud versera toutefois une indemnité de dépens aux recourants (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée aux recourants, à la charge du canton de Vaud.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 16 novembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_142/2016
Date : 16 novembre 2016
Publié : 12 décembre 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : procédure pénale; sommation de production de pièces relatives à un compte de messagerie électronique


Répertoire des lois
CP: 292 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 18 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 18 Tribunal des mesures de contrainte - 1 Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d'autres mesures de contrainte.
1    Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d'autres mesures de contrainte.
2    Les membres du tribunal des mesures de contrainte ne peuvent pas statuer sur le fond dans la même affaire.
65 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
1    Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
2    Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal.
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
265 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP156 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
269 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
272
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 272 Régime de l'autorisation et autorisation-cadre - 1 La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
1    La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
2    Si l'enquête établit que la personne qui fait l'objet d'une surveillance change de service de télécommunication à intervalles rapprochés, le tribunal des mesures de contrainte peut exceptionnellement autoriser que chaque service identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre)190. Le ministère public soumet chaque mois, ainsi qu'après la levée de la surveillance, un rapport à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte.
3    Lorsque la surveillance d'un service faisant l'objet d'une autorisation-cadre exige des mesures de précaution non incluses dans cette autorisation dans le but de protéger le secret professionnel, cette surveillance doit faire l'objet d'une demande d'autorisation distincte au tribunal des mesures de contrainte.191
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LSCPT: 1 
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 1 Champ d'application à raison de la matière - 1 La présente loi s'applique à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication qui est ordonnée et mise en oeuvre:
1    La présente loi s'applique à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication qui est ordonnée et mise en oeuvre:
a  dans le cadre d'une procédure pénale;
b  lors de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire;
c  dans le cadre de la recherche de personnes disparues;
d  dans le cadre de la recherche de personnes condamnées à une peine privative de liberté ou qui font l'objet d'une mesure entraînant une privation de liberté;
e  dans le cadre de l'exécution de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)5;
f  dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées par la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)7.
2    Les renseignements sur les services de paiement soumis à la loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)8 sont régis par les dispositions sur l'obligation de témoigner et sur l'obligation de renseigner les autorités.
2
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer):
a  les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9;
b  les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10;
c  les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés);
d  les exploitants de réseaux de télécommunication internes;
e  les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers;
f  les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Répertoire ATF
126-I-97 • 128-I-129 • 133-III-235 • 136-I-229 • 137-II-266 • 138-II-346 • 138-IV-209 • 141-IV-108 • 141-V-51
Weitere Urteile ab 2000
1B_142/2016 • 5P.350/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vaud • internet • tribunal fédéral • droit public • champ d'application • principe de la territorialité • autorité suisse • quant • tribunal cantonal • moyen de preuve • procédure pénale • protection des données • fournisseur de services de télécommunication • oscpt • administration des preuves • lf sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication • participation à la procédure • e-mail • greffier • violation du droit d'auteur
... Les montrer tous
FF
2013/2379 • 2013/2403 • 2013/2404