B u n d e s s t r a f g e r i c h t

T r i b u n a l p é na l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e na l f e d e r a l

Numéro du dossier: BK_B 153/ 04

Arrêt du 16 novembre 2004 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Ponti, La greffière Husson Albertoni

Parties

A.______, , plaignant représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Stéphanie Godet Landry, contre Ministre public de la Confédération,

Objet

Langue de la procédure (art. 97 et 105bis PPF)

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Faits: A. A.______ fait l'objet d'une enquête de police judiciaire ouverte le 7 janvier 2003 par le Ministre public de la Confédération (ci-après: MPC) pour participation ou soutien une organisation criminelle et blanchiment d'argent. Par courrier du 3 septembre 2004, il a deman-dé que la procédure soit conduite en français, alléguant que ni lui, ni son conseil ne maîtrisent la langue allemande. A défaut, il demandait que tous les actes de la procédure soient traduits en français.

B. Par ordonnance du 14 septembre 2004, le MPC a constaté que, les personnes impliquées parlant plusieurs langues, savoir l'italien, l'allemand, le français et l'espagnol, il s'imposait de fixer la langue de la procédure. Il a choisi l'allemand.

C. Par acte du 21 septembre 2004, A.______ a interjeté une plainte contre cette ordonnance laquelle il reproche en substance de n'être pas motivée et de ne pas se prononcer sur la demande de traduction des pièces essentielles du dossier.

D. Dans ses observations du 14 octobre 2004, le MPC conclut au rejet de la plainte. Ni la langue parlée par la majorité des personnes impli-quées, ni leur lieu de domicile ne sont selon lui déterminants pour le choix de la langue, un des inculpés étant néanmoins de langue ma-ternelle allemande. S'agissant des pièces essentielles, leur traduc-tion, qui est assurée, n'est soumise aucune forme particulière. Le MPC se réfère au dossier déposé en annexe sa réponse dans le cadre de la plainte BK_H 142/04.

La Cour des plaintes considère en droit: 1. Les opérations et les omissions du procureur fédéral peuvent faire l'objet d'une plainte la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

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(art. 105bis al. 2 , 214 219 PPF, 28 al. 1 let. a LTPF). Adressée l'autorité compétente le 21 septembre 2004 contre une ordonnance rendue le 14, la plainte respecte le délai de cinq jours prévu par l'art. 217 PPF, applicable par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF (ATF 130 IV 43, consid. 1.3 p. 45, 46).

2. L'inculpé a le droit d'être informé dans une langue qu'il comprend des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui (art. 5 § 2 CEDH), et de se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée l'audience (art. 6 § 3 let. e CEDH). En procédure fédérale, les débats ont lieu dans la langue de l'accusé lorsque celui-ci parle français, allemand ou italien. En cas de pluralité d'accusés (et de langues), le président de la Cour des affaires pénales décide (art. 97 al. 1 PPF). La personne qui ne possède pas la langue des débats a le droit d'être assistée par un traducteur (art. 98 al. 1 PPF). En l'absence de dispositions topiques pour la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction prépara-toire, ces règles peuvent y être appliquées par analogie.

2.1 Il n'est en l'espèce pas contesté que les inculpés sont de langues maternelles différentes et que, par conséquent, une des trois langues mentionnées ci-dessus doit être choisie pour la procédure qui néces-site bon nombre d'actes d'enquête et dont le dossier s'annonce vo- lumineux. Même s'il n'est pas possible de fixer des critères objectifs applicables tous les cas regroupant des inculpés qui ne parlent pas tous la même langue, le choix doit être guidé par l'ensemble des cir-constances et l'intérêt d'une solution équitable et non pas laissé la discrétion du MPC, lequel ne peut notamment fixer la langue de la procédure en fonction de ses préférences ou pour des raisons d'organisation interne (ATF 121 I 196). Dans le cas particulier, on ignore pour quelle raison le MPC a choisi l'allemand, car aussi bien l'ordonnance que la réponse sont muettes sur ce point. La seule bribe d'explication qui figure dans la réponse du MPC est qu'un des in-culpés (sur huit) est de langue maternelle allemande (BK act. 5 p. 3). On peut légitimement se demander si l'explication fournie par le MPC lors de l'échange d'écritures suffit guérir le vice que constitue le dé-faut de motivation de la décision attaquée. Cette question peut ce-pendant rester ouverte au vu des considérations qui suivent.

2.2 Le fait que seul un inculpé sur les huit soit germanophone devrait lui seul logiquement entraîner le choix d'une autre langue que

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l'allemand, ce d'autant que la décision querellée concerne un germa-nophone, un hispanophone, deux francophones et quatre italopho-nes, dont on ignore au surplus les connaissances linguistiques. Compte tenu du nombre d'inculpés italophones et du fait que l'enquête a démarré sur la base de dossiers constitués en Italie, le principe d'économie de procédure aurait commandé que la langue italienne soit choisie comme langue de la procédure et l'enquête confiée l'antenne tessinoise du MPC. Celle-ci étant toutefois déjà accaparée par des dossiers qui lui prennent tout son temps, il est probable qu'elle n'aurait pas eu la possibilité de reprendre les investi-gations dont le plaignant et ses conculpés font l'objet. De plus, ce choix n'aurait pas servi les intérêts du prévenu puisque celui-ci ne parle, selon ses dires, pas plus l'italien que l'allemand. La langue ita-lienne devant - pour des raisons pratiques et pour assurer la célérité de la procédure - être en l'espèce exceptionnellement écartée, il s'agissait donc de choisir entre l'allemand et le français. Un des deux italophones au moins (B.______) parle l'allemand (ou le suisse alle-

mand) dans la mesure où il a vécu en Suisse alémanique; il n'a d'ailleurs pas eu besoin d'un interprète lors de son premier interroga-toire en allemand par le MPC. De plus, l'enquête est conduite par des procureurs alémaniques et tous les inculpés se sont vu attribuer des défenseurs d'office alémaniques, l'exception du prévenu qui a de-mandé être assisté par son mandataire habituel, lequel est romand et a son étude Genève. Aucun élément déterminant ne permettant de consacrer la primauté du français plutôt que de l'allemand, la dé-cision prise par le MPC n'a rien d'arbitraire et peut être confirmée.

2.3 En ce qui concerne les actes de la procédure, l'inculpé a de façon générale le droit d'obtenir la traduction des pièces dont la compré-hension lui est nécessaire pour garantir un procs équitable, en parti-culier saisir ce qui lui est reproché et pouvoir réfuter les arguments de l'accusation (ATF 121 I 196 consid. 5 p. 205; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, n°1237 p. 275 et arrêt cité; SCHMID,

Strafprozessrecht, Zurich/Bâle/Genève 2004 n° 255a p. 85; Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judi- ciaire fédérale [01.023] p. 4100; PAPAUX, Les droits linguistiques du prévenu, in JdT 1996 p. 16ss). Aucune forme particulière n'est impo- sée par l'art. 6 § 3 let. a CEDH qui n'exige pas la traduction écrite de

toute preuve documentaire ou pièce officielle. L'inculpé ne peut toute- fois exiger la traduction de l'ensemble des actes de la procédure et la jurisprudence admet notamment que, en cas de pièces volumineu- ses, les passages qui sont manifestement sans pertinence n'ont pas être traduits car cela ne répondrait aucun intérêt légitime (arrêt du

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Tribunal fédéral 4P.154/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2). L'information peut être communiquée par l'avocat, mais doit être détaillée et viser la nature et la cause de l'accusation, de manière ce que l'inculpé sache ce qu'on lui reproche et puisse se défendre, notamment en livrant sa version des faits (art. 6 § 3 CEDH ; PAPAUX, op. cit. p. 22 et 23; Arrêt de la CourEDH dans la cause Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, A n° 168 p. 273, § 74).

Ainsi que le dossier en témoigne, les ordonnances exécutées en Romandie ont été rédigées en français (mandat d'arrêt, mandat de perquisition, ordonnance de séquestre et de restriction au droit d'aliéner des immeubles - BK_H 142/04 act. 1.11, 1.12, 1.14). Le plaignant a été assisté par un interprète et a pu s'exprimer dans sa langue dès son premier interrogatoire par le MPC. Il a par ailleurs bé- néficié de traduction orale lors de la confirmation de son arrestation

(arrêt BK_H 142/04 consid. 3). Selon PAPAUX (op. cit. p. 19), une information dans un langage simple et accessible suffit ce stade de la procédure, de sorte que la traduction effectuée par le juge de l'arrestation I Jura bernois ­ Seeland et son greffier, qui semblent parfaitement maîtriser le français, était sans nul doute suffisante et correspondait aux exigences légales (PIQUEREZ, op. cit. n° 1484 p.

325). Le procès-verbal de confirmation de l'arrestation a d'ailleurs été rédigé en français (BK_H 142/04 act. 2). Si on peut regretter que l'ordonnance du 14 septembre 2004 (BK act. 1.14) ne fasse aucune allusion la requête du plaignant d'obtenir la traduction des pièces du dossier, le MPC a, dans sa réponse du 14 octobre 2004, admis que les pièces essentielles doivent être traduites l'inculpé qui ne

possède pas la langue de la procédure, tout en précisant que toutes celles importantes de la procédure l'ont été jusqu' présent (BK act. 5 p. 4). Sous réserve du consid. 2.4 ci-dessous, si certaines pièces es- sentielles du dossier ne sont pas suffisamment compréhensibles ­ on se réfère notamment aux jugements rendus par les autorités judiciai- res de Bari qui, le plaignant le relève juste titre, ont été partielle-

ment traduits en allemand par les enquêteurs quand bien même l'italien est une langue officielle - il appartient au MPC de mettre un traducteur la disposition de l'inculpé et de son défenseur pour assu- rer ces derniers une bonne compréhension du dossier (STAUB, Kommentar zum Strafverfahren des Kantons Bern, p. 157). Comme précisé plus haut, la traduction ne doit pas nécessairement être écrite et peut se limiter aux passages pertinents pour la défense. Toutefois,

dans la mesure où le MPC a indiqué qu' l'avenir également le plai- gnant sera assisté par un traducteur lors des interrogatoires et qu'il ne s'est nullement opposé ce que les pièces importantes du dossier

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continuent lui être traduites, les conclusions que le plaignant a for-mulées en ce sens sont sans objet. 2.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on est en droit d'attendre

d'un avocat qui exerce son activité en Suisse qu'il connaisse, au moins passivement, les langues nationales (arrêt du Tribunal fédéral 1A.235/2003 du 8 janvier 2004 consid. 1). Ce dernier, dont les fa-cultés linguistiques devraient permettre de suppléer celles, défaillan-tes, de l'inculpé quand il s'agit d'informer celui-ci du contenu de pi-ces écrites, au besoin en faisant appel un collaborateur de son étude, ne saurait ainsi se plaindre du fait que la procédure est conduite en allemand. Si le droit de l'accusé de suivre lui-même l'instruction et les débats est reconnu par la doctrine et la jurisprudence et qui nécessite notamment la présence d'un traducteur lors de ses auditions, il apparaît néanmoins qu'il ne s'étend pas la compréhension

des pièces du dossier qui peuvent ainsi lui être expliquées par son défenseur (PAPAUX, op. cit. p. 20; PONCET, La protection de l'accusé par la CEDH, Genève 1977, n° 149 et 150, p. 139; AUER/ MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol.

II n° 1366 p. 635).

3.

La rédaction du présent arrêt en français constitue une exception en faveur du plaignant. Ce dernier ne saurait cependant en tirer un quel-conque droit dans le cadre de la procédure dont il fait l'objet.

4. En application de l'art. 245 PPF et faute de disposition contraire de la loi, les frais et dépens se déterminent selon les art. 146 161 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; RS 173.110). Les frais de la procédure seront mis la charge du plaignant (art. 156 al. 1 OJ). En application de l'art. 3 du Règlement fixant les émolu-

ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RS 173.711.32), l'émolument est fixé Fr. 1'200.--, sous déduction de l'avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce : 1. La plainte est rejetée. 2. Un émolument de Fr. 1'200.- est mis la charge du plaignant, sous déduction de l'avance de frais déjà versée.

Bellinzone, le 18 novembre 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président:

La greffière:

Distribution -

Mes Jean-Marc Carnicé et Stéphanie Godet Landry, -

Ministre public de la Confédération,

Indication des voies de recours Cet arrêt n'est pas sujet recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BK_B 153/04
Date : 16 novembre 2004
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2004 48
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Langue de la procédure (art. 97 et 105bis PPF)


Répertoire des lois
OJ: 146  156
PPF: 97  98  105bis  214  217  245
Répertoire ATF
121-I-196 • 130-IV-43
Weitere Urteile ab 2000
1A.235/2003 • 4P.154/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
allemand • plaignant • traduction • cedh • langue de la procédure • cour des plaintes • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • mandant • langue maternelle • avance de frais • vue • décision • titre • enquête pénale • membre d'une communauté religieuse • berne • forme et contenu • audition ou interrogatoire • bâle-ville • défaut de la chose • lettre • frais de la procédure • directive • accès • syndrome d'aliénation parentale • débat du tribunal • défense d'office • limitation • procès-verbal • mandat d'arrêt • police judiciaire • révision totale • italie • blanchiment d'argent • cire • doctrine • motivation de la décision • d'office • mandat de perquisition • analogie • doute • procédure pénale • cour des affaires pénales • langue nationale • espagnol • ordonnance de séquestre • langue officielle • procès équitable • entrée en vigueur • organisation criminelle • greffier • droit constitutionnel
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Décisions TPF
BK_H_142/04