Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2017.18
Jugement du 16 octobre 2017 Cour des affaires pénales
Composition
Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
Ministère public de la Confédération, représenté par Jürg Blaser, Procureur fédéral extraordinaire,
contre
A., défendu par Me Stefan Disch, avocat
Objet
Indemnités et réparation du tort moral (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
Faits:
A. Par jugement du 21 octobre 2015 dans la cause SK.2013.38 (TPF 39.970.001), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a acquitté A. des chefs d’accusation de dénonciation calomnieuse, séquestration et faux témoignage et a admis partiellement sa demande en indemnisation, en ce sens qu’il incombait à la Confédération de lui verser les sommes suivantes (chiffres IV. 1 à 3 du dispositif):
- CHF 133’065.75, TVA comprise, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 juillet 2011, au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées dans l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
- CHF 12’736.20, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 juillet 2011, au titre d’indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al.1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
- CHF 1’500, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 avril 2007, à titre d’indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
B. Le 1er février 2016, A. a, sous la plume de son conseil, Me Stefan DISCH (ci-après: Me DISCH), déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière pénale contre le jugement du 21 octobre 2015, en particulier contre le chiffre IV. du dispositif (SK.2013.38, TPF 39.980.003 ss). Il concluait, avec suite de frais et dépens, à la réforme dudit jugement en ce sens qu’il incombait à la Confédération de lui verser:
- CHF 348’741.35, TVA comprise, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 juillet 2011, au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées dans l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
- CHF 16’687.80, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 juillet 2011, au titre d’indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al.1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
- CHF 10’000, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 avril 2007, à titre d’indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
Subsidiairement, A. requérait l’annulation du jugement du 25 octobre 2015 en ce qui concerne son indemnisation ainsi que le renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision sur ce point.
A. confirmait enfin les autres chiffres du dispositif du jugement entrepris.
C. Par arrêt 6B_118/2016 du 20 mars 2017 (TPF 40.100.001 ss), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A., annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la présente Cour pour nouvelle décision sur l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
D. En date des 5 avril et 27 juin 2017, les parties ont été informées de la composition de la Cour et de l’enregistrement sous la référence SK.2017.18 de la cause renvoyée par le Tribunal fédéral (TPF 40.160.001 à 003).
E. Le 12 juin 2017, la Cour informait les parties qu’elle entendait statuer par écrit et invitait Me DISCH à préciser sa note d’honoraires du 30 septembre 2015 ainsi que celles de Me Marc BONNANT (ci-après: Me BONNANT) pour la période du 25 avril 2007 au 1er décembre 2009. S’agissant des notes d’honoraires de ce dernier, il était en particulier requis des détails quant à la durée consacrée à chaque opération mentionnée dans les factures produites (TPF 40.300.001 s.).
F. En date du 1er septembre 2017, Me DISCH informait la Cour ne pas être en mesure de fournir des notes d’honoraires plus détaillées que celles déjà produites s’agissant des prestations fournies par son confrère, Me BONNANT. Il précisait toutefois que le tarif horaire de ce dernier s’élevait à CHF 650 et celui de son avocate-stagiaire de l’époque, Me B., à CHF 200 et s’est borné à indiquer le nombre d’heures total que Me BONNANT et son avocate-stagiaire ont consacré seuls à la défense de A., soit respectivement 54.25 heures et 60.35 heures. Quant aux autres factures, Me DISCH exposait que nonobstant l’absence d’indication quant au temps consacré pour chaque opération, lesdites factures distinguaient clairement les opérations effectuées par l’avocat de celles entreprises par son avocate-stagiaire. Concernant sa note d’honoraires du 30 septembre 2017, Me DISCH s’y référait totalement, dès lors qu’elle était complète et suffisamment claire. À l’appui de l’indemnisation de ses frais d’hébergement, Me DISCH joignait à son courrier la facture de l’hôtel où il a séjourné lors des débats. Enfin, ce dernier annexait sa note d’honoraires et de débours pour la période du 31 mars 2017 au 1er septembre 2017, concernant la présente procédure (TPF 40.720.001).
G. Invité par la Cour en date du 4 septembre 2017 à se prononcer sur la correspondance précitée de Me DISCH, le MPC renonçait à formuler des observations et se remettait à la décision de la Cour, par courrier du 11 septembre 2017 (TPF 40.510.001).
H. En date du 13 septembre 2017, la Cour a informé les parties qu’à défaut de présentation d’offres de preuves supplémentaires et de conclusions écrites quant à l’issue de la cause, celle-ci sera jugée sur la base du dossier (TPF 40.300.006).
I. Le 29 septembre 2017, Me DISCH, agissant au nom de son client, indiquait qu’il n’avait pas de réquisitions complémentaires à formuler et se référait pour le surplus à son courrier du 1er septembre 2017 (TPF 40.521.010).
Le MPC n’a quant à lui pas donné suite au courrier du 13 septembre 2017 adressé par la présente Cour.
La Cour considère en droit:
La Cour relève à titre liminaire que seuls seront développés dans les considérants qui suivent les griefs admis par le Tribunal fédéral et faisant – partant – l’objet du renvoi, à savoir l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu acquitté (consid. 1 du présent jugement) ainsi que le montant octroyé à titre de réparation du tort moral (consid. 2 du présent jugement). En effet, les chiffres I., II., III., IV. 2., V., VI. et VII. du dispositif du jugement du 21 octobre 2015 étant entrés en force de chose jugée, des développements à leur propos apparaissent en l’espèce superflue (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017, consid. 1 et 1.6; ATF 135 III 334 consid. 2.1).
1. Indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
1.1 Conformément à l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
1.2 En l’espèce, la défense requérait le versement d’un montant total de CHF 348'741.35 constitué à hauteur de CHF 196'073 pour les activités déployées par Me BONNANT et son avocate-stagiaire et de CHF 152'668.35 pour celles effectuées par Me DISCH et son avocate-stagiaire, Me C. Le taux horaire était fixé, pour le premier avocat de A. et son avocate-stagiaire, à CHF 650 respectivement à CHF 200 (TPF 40.720.001) et pour le second avocat et son avocate-stagiaire, à CHF 350 respectivement à CHF 200 (SK.2013.38 TPF 39.925.168 ss).
1.3 Dans son arrêt du 20 mars 2017, le Tribunal fédéral a considéré que la présente Cour n’avait pas suffisamment motivé sa décision concernant l’indemnité allouée à A. en application de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
Le Tribunal fédéral a néanmoins confirmé la pratique de la Cour de céans concernant le taux horaire fixé pour l’avocat de choix, soit CHF 230 pour les heures de travail et CHF 200 pour les heures de déplacement, et pour les avocats-stagiaires, soit CHF 100 pour les heures de travail et de déplacement (art. 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
Par conséquent, le calcul du montant de l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
1.4 Honoraires de Me BONNANT pour la période du 25 avril 2007 au 1er décembre 2009
Les 13 factures produites par Me BONNANT mentionnaient uniquement les activités effectuées par ce denier et son avocate-stagiaire, sans toutefois indiquer le temps consacré pour chaque opération (SK.2013.38 TPF 39.925.317 ss).
À la requête de la présente Cour tendant à ce que soient apportées des précisions quant à la durée consacrée à chaque opération mentionnée dans lesdites factures (TPF 40.300.001), Me DISCH n’a été en mesure de préciser que les seules factures des 31 mai 2007, 1er octobre 2007, 30 novembre 2007, 30 décembre 2008 et 10 août 2009 (TPF 40.521.004).
Concernant les huit autres factures, la Cour de céans n’a par conséquent d’autre choix que de procéder à une estimation du temps consacré à chaque opération pour pouvoir fixer le montant de l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
1.4.1 Factures des 31 mai 2007, 1er octobre 2007, 30 novembre 2007, 30 décembre 2008 et 10 août 2009
S’agissant des factures des 31 mai 2007, 1er octobre 2007, 30 novembre 2007 et 30 décembre 2008, Me BONNANT allègue avoir effectué 54 heures et 15 minutes de travail à la défense des intérêts de A., ce que la Cour admet. Cependant, le tarif horaire retenu en l’espèce est, pour les raisons développées au consid. 1.3 de la présente décision, de CHF 230 et non de CHF 650.
La facture du 10 août 2009 concerne quant à elle les opérations effectuées par Me B. pour la période du 1er au 30 juillet 2009. Pour cette période l’avocate-stagiaire a consacré 60 heures et 21 minutes de travail, ce que la Cour admet également à un taux horaire de CHF 100.
Par conséquent, l’indemnité à titre d'honoraires pour les frais de défense de A. pour les périodes relatives aux factures susmentionnées s'élève à un total de CHF 19’969.50 (TVA 7.6% comprise) (CHF 13’475.80 [opérations effectuées par Me BONNANT] + CHF 6’493.70 [opérations effectuées par Me B.]).
1.4.2 Factures des 2 février, 1er mai, 2 juin, 30 juin, 1er septembre, 1er octobre, 3 novembre et 1er décembre 2009
Aux fins de différentier les activités déployées par Me BONNANT de celles effectuées par son avocate-stagiaire, Me B., la présente Cour a procédé en deux temps. Premièrement, une estimation du temps consacré pour les opérations entreprises par Me BONNANT a été faite, permettant ainsi de le convertir en CHF sur la base du taux horaire fixé par l’avocat, soit CHF 650. Deuxièmement, la somme obtenue a été portée en déduction du montant total des honoraires indiqué dans chaque facture ce, afin d’obtenir le montant des honoraires de Me B., pour lesquels a été appliqué un taux horaire de CHF 200.
Cela fait, l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
Facture du 2 février 2009:
Le temps consacré à l’activité effectuée par Me BONNANT en date du 28 janvier 2009 (lettre du juge d’instruction fédéral) est estimé à 30 minutes, ce qui, converti en CHF selon le taux horaire retenu en l’espèce, équivaut à un montant de CHF 115.
Les honoraires de Me B. s’élèvent par conséquent à CHF 4’191.75 (8’708.47 - 325 [0.5 x 650] = 8’383.47 : 2 [taux horaire de CHF 100]).
Au vu de ce qui précède, les honoraires relatifs à la facture du 2 février 2009 ascendent à un montant total de CHF 4’634.10 (TVA 7.6% comprise).
Facture du 1er mai 2009:
Activités déployées par Me BONNANT:
Estimation de la durée consacrée à chaque opération:
Honoraires: (CHF 230/heure)
20.02: lecture d’un courrier
0.5
CHF 115
20.02: lecture d’un courrier
0.5
CHF 115
27.04: entretien avec Me B.
1.5
CHF 345
28.04: entretien avec Me B.
1.5
CHF 345
29.04: lecture d’une note de Me B.
0.5
CHF 115
30.04: lecture d’une note de Me B. et d’un courrier
0.5 (0.25 + 0.25)
CHF 115
30.04: lecture d’une note de Me B.
0.5
CHF 115
Total : 5.5 heures Total : CHF 1’265
Les activités déployées par Me B. le 25 mars 2009, estimée à 2 heures, et le 26 mars 2009, estimée à 30 minutes, correspondant respectivement à la participation à l’avant-première du film Dirty Money projeté au Centre commercial de Balexert et de l’entretien téléphonique avec A. à propos dudit film ont été retranchées. La Cour considère en effet que ces activités n’entrent pas dans le cadre de l’exercice raisonnable des droits de défense de A. (cf. supra, consid. 1.1).
La Cour retient par conséquent un montant de CHF 2’612.40 (9’299.84 - 3’575 [5.5 x CHF 650] = 5’724.85 - 500 [activités retranchées] = 5’224.85 : 2), à titre d’honoraires pour les activités effectuées par Me B.
Compte tenu de ce qui précède, les honoraires relatifs à la facture du 1er mai 2009 ascendent à un montant total de CHF 4’172.10 (TVA 7.6% comprise).
Facture du 2 juin 2009:
Activités déployées par Me BONNANT:
Estimation de la durée consacrée à chaque opération:
Honoraires: (CHF 230/heure)
01.05: lecture d’un courrier
0.5
CHF 115
06.05: lecture d’un courrier et rédaction d’un courrier
1.0 (0.5 + 0.5)
CHF 230
07.05: lecture d’un courrier et rédaction d’un courrier
1.0 (0.5 + 0.5)
CHF 230
17.05: entretien avec Me B.
1.0
CHF 230
18.05: lecture d’un courrier
0.5
CHF 115
20.05: lecture d’une note de Me B. et d’un courriel
1.0 (0.5 + 0.5)
CHF 230
22.05: Examen de deux procès-verbaux et lecture d’un courrier
1.5 (1 + 0.5)
CHF 345
22.05: lecture d’une note de Me B.
0.5
CHF 115
22.05: entretien avec son mandant et sa femme
1.5
CHF 345
25.05: lecture d’une note de Me B. et d’un projet de courrier
1.0 (0.5 + 0.5)
CHF 230
29.05: entretien avec Me B.
1.0
CHF 230
29.05: entretien avec Me B. et lecture de divers courriers
1.5 (1 + 0.5)
CHF 345
Total : 12 heures Total : CHF 2’760
La Cour retient par conséquent un montant de CHF 7’195.90 (22’191.84 - 7’800 [12 x CHF 650] = 14’391.84 : 2), à titre d’honoraires pour les activités effectuées par Me B.
Compte tenu de ce qui précède, les honoraires relatifs à la facture du 2 juin 2009 ascendent à un montant total de CHF 10’712.55 (TVA 7.6% comprise).
Facture du 30 juin 2009:
Activités déployées par Me BONNANT:
Estimation de la durée consacrée à chaque opération:
Honoraires: (CHF 230/heure)
02.06: lecture d’un courriel et entretien avec Me B.
1.0 (0.25 + 0.75)
CHF 230
05.06: lecture d’un courrier et de ses annexes
0.5
CHF 115
08.06: lecture de deux courriers
1.0 (0.5 + 0.5)
CHF 230
12.06: lecture de deux procès-verbaux et de deux courriers
2.0 (1.5 + 0.5)
CHF 460
18.06: lecture d’une note de Me B. et d’un projet de courrier et entretien avec Me B.
1.5 (0.5 + 0.5 + 0.5)
CHF 345
Total : 6 heures Total : CHF 1’380
La Cour retient par conséquent un montant de CHF 8’773 (21’445.99 - 3’900 [6 x CHF 650] = 17’545.99 : 2), à titre d’honoraires pour les activités effectuées par Me B.
Compte tenu de ce qui précède, les honoraires relatifs à la facture du 30 juin 2009 ascendent à un montant total de CHF 10’924.60 (TVA 7.6% comprise).
Facture du 1er septembre 2009:
Activités déployées par Me BONNANT:
Estimation de la durée consacrée à chaque opération:
Honoraires: (CHF 230/heure)
04.08: lecture de deux courriers et entretien avec Me B.
1.5 (0.5 + 1)
CHF 345
06.08: entretien avec Me B. et lecture d’un courrier
1.0 (0.75 + 0.25)
CHF 230
26.08: entretien avec son mandant
1.5
CHF 345
27.08: entretien avec son mandant
1.5
CHF 345
28.08: entretien avec Me B.
1.0
CHF 230
31.08: relecture d’un procès-verbal
0.5
CHF 115
31.08: entretien avec son mandant
1.5
CHF 345
31.08: entretien avec la femme de son mandant
1.5
CHF 345
Total : 10 heures Total : CHF 2’300
La Cour retient par conséquent un montant de CHF 3’560.40 (13’620.72 - 6’500 [10 x CHF 650] = 7’120.72 : 2), à titre d’honoraires pour les activités effectuées par Me B.
Compte tenu de ce qui précède, les honoraires relatifs à la facture du 1er septembre 2009 ascendent à un montant total de CHF 6’305.80 (TVA 7.6% comprise).
Facture du 1er octobre 2009:
Activités déployées par Me BONNANT:
Estimation de la durée consacrée à chaque opération:
Honoraires: (CHF 230/heure)
01.09: entretien avec son mandant
1.5
CHF 345
02.09: lecture d’une note de Me B., entretien avec Me B. et rédaction d’un courrier
1.5 (0.25 + 0.75 + 0.5)
CHF 345
02.09: entretien avec son mandant et le commandant de la police VD
1.5
CHF 345
07.09: lecture de divers courriers, entretien avec Me B. et « survol »
1.5 (0.5 + 0.75 + 0.25)
CHF 345
07.09: lecture d’un courrier
0.5
CHF 115
15.09: lecture de trois documents
1.0
CHF 230
18.09: lecture de deux documents
1.0
CHF 230
Total : 8.5 heures Total : CHF 1’955
Les activités déployées par les avocats-stagiaires de Me BONNANT le 8 septembre 2009, estimée à 2 heures, le 10 septembre 2009, estimée à 3 heures, le 13 septembre 2009, estimée à 2 heures et le 14 septembre 2009, estimée à 30 minutes respectivement 2 heures (excepté la préparation à l’audition de D.) ainsi que l’activité déployée par Me BONNANT lui-même en date du 14 septembre 2009, estimée à 30 minutes, sont retranchées dès lors qu’elles concernent la plainte déposée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cf. supra, consid. 1.3).
La Cour retient par conséquent un montant de CHF 9'016.75 (25’783.48 - 5’850 [9 x CHF 650] = 19’933.50 - 1’900 [activités retranchées effectuées par les avocats-stagiaires] = 18’033.50 : 2), à titre d’honoraires pour les activités effectuées par Me B. et ses confrères avocats-stagiaires.
Compte tenu de ce qui précède, les honoraires relatifs à la facture du 1er octobre 2009 ascendent à un montant total de CHF 11'805.60 (TVA 7.6% comprise).
Facture du 3 novembre 2009:
Activités déployées par Me BONNANT:
Estimation de la durée consacrée à chaque opération:
Honoraires: (CHF 230/heure)
08.10: lecture des observations du juge d’instruction
1.0
CHF 230
26.10: lecture de l’ordonnance du 23.10.2009
1.0
CHF 230
30.10: entretien avec Me B.
1.0
CHF 230
Total : 3 heures Total : CHF 690
La Cour retient par conséquent un montant de CHF 1’237.20 (4’424.45 - 1’950 [3 x CHF 650] = 2’474.45 : 2), à titre d’honoraires pour les activités effectuées par Me B.
Compte tenu de ce qui précède, les honoraires relatifs à la facture du 3 novembre 2009 ascendent à un montant total de CHF 2’073.70 (TVA 7.6% comprise).
Facture du 1er décembre 2009:
Activités déployées par Me BONNANT:
Estimation de la durée consacrée à chaque opération:
Honoraires: (CHF 230/heure)
25.11: préparation d’une audience et entretien avec Me B.
1.5 (1 + 0.5)
CHF 345
26.11: Vacation à Berne, participation à une audition et entretien avec Me B.
15.5 (4 + 10.5 + 1)
CHF 3’565
27.11: entretien avec son mandant et lecture d’un projet de rapport
2.0 (1 + 1)
CHF 460
Total : 19 heures Total : CHF 4’370
La Cour retient par conséquent un montant de CHF 6'845.65 (26’041.25 - 12’350 [19 x CHF 650] = 13’691.25 : 2), à titre d’honoraires pour les activités effectuées par Me B.
Compte tenu de ce qui précède, les honoraires relatifs à la facture du 1er décembre 2009 ascendent à un montant total de CHF 12’068.05 (TVA 7.6% comprise).
1.4.3 Considérant les éléments qui précèdent, la Cour alloue un montant total de CHF 86’019.75 (TVA 7.6% comprise) (CHF 82’666 [honoraires pour la période considérée] + CHF 3’353.75 [frais et débours]), au titre de frais de défense de A. pour la période du 25 avril 2007 au 1er décembre 2009.
1.5 Honoraires de Me DISCH pour la période du 5 janvier 2010 au 21 octobre 2015
1.5.1 La facture produite par Me DISCH en date du 30 septembre 2015 pour l’ensemble de ses activités couvrant la période du 5 janvier 2010 au 30 septembre 2015 fait état d’un montant total de 409 heures et 10 minutes de travail accomplies par lui-même et son avocate-stagiaire.
Conformément aux considérants 1.3 de la présente décision, il convient de retrancher les heures en lien avec les activités déployées dans le cadre de la procédure de recours et de la demande de récusation, à savoir 65 heures 23 minutes (dans le détail, il s’agit des time sheets suivants, retranscrits selon l’ordre présenté par la facture du 30 septembre 2015: 23 et 26 avril 2010 [2 heures 30], 21 et 23 juillet 2010 [4 heures 30], 30 août, 7 et 30 septembre, 8 octobre et 30 novembre 2010 [10 heures 30], 22 décembre 2009 et 4 janvier 2010 [1 heure 20], 23 avril et 2 juin 2010 [1 heure 10], 1er juillet 2010 [2 heures 30], 14 septembre et 21 octobre 2010 [1 heure 10], 26 avril 2010 [10 minutes], 22, 23, 26 et 27 mars 2012 [20 heures 30], 25 et 26 juin 2012 [3 heures], 8 et 9 juillet 2012 [5 heures], 8 mars et 3 avril 2013 [3 heures 10], 28 et 29 mai 2015 [4 heures 45], 1er juin 2015 [1 heure], 10 janvier 2011 [5 minutes], 12 et 19 mars 2012 [1 heure 45], 11 mai et 30 octobre 2012 [30 minutes], 5 juin 2013 [20 minutes], 16 juillet 2015 [22 minutes], 16 septembre 2015 [32 minutes], 8 et 16 mars 2012 [47 minutes], 2 avril 2013 [10 minutes], 1er juin 2015 [10 minutes], 14 février 2012 [8 minutes] et 14 août 2015 [4 minutes]).
S’ensuit une séparation entre les heures de travail accomplies par Me DISCH et celles effectuées par Me C., soit 314 heures 45 minutes respectivement 28 heures 30 minutes.
Concernant les frais d’hébergement, comprenant la chambre d’hôtel, le parking ainsi que les repas, la Cour retient le montant requis par Me DISCH dans sa facture du 30 septembre 2015, soit CHF 952. La présente Cour retient également la somme de CHF 3’558.60, à titre d’heures de déplacement (« vacations »).
Enfin, la Cour alloue un montant de CHF 2’993.30, TVA comprise (7.6% et 8%), à Me DISCH, à titre de débours, frais et émolument, selon la liste produite par ce dernier.
1.5.2 Partant, l'indemnité à titre d'honoraires pour les frais de défense de A. pour la période du 5 janvier 2010 au 21 octobre 2015 s'élève à CHF 88’704 (TVA 7.6% et 8% comprise) ([honoraires de Me DISCH: 67 heures 07 x CHF 230 + TVA 7.6% = CHF 16'610.05 + 247 heures 38 x 230 + TVA 8% = CHF 61’512.15, soit un total de CHF 78’122.20] + ([honoraires de Me C.: 28 heures 30 x CHF 100 + TVA 8% = CHF 3’078] + [frais d’hébergement: CHF 952] + [heures de déplacement: CHF 3’558.60] + [débours, frais et émolument: CHF 2’993.20]).
1.6 Honoraires de Me DISCH pour la période du 31 mars 2017 à ce jour
1.6.1 Pour la période du 31 mars 2017 à ce jour, soit celle relative à la présente procédure, Me DISCH produit une note d’honoraires, datée du 1er septembre 2017 (TPF 40.521.008 ss), par laquelle il allègue avoir effectué 5 heures et 21 minutes de travail à la défense des intérêts de son client; ce que la présente Cour admet.
Par conséquent, l’indemnité à titre d'honoraires pour les frais de défense de A. pour la période du 31 mars 2017 à ce jour ascende à CHF 1’361.55 (TVA 8% comprise) ([heures consacrées à la cause: 5 heures 21 x 230 + TVA 8% = CHF 1’328.95] + [débours: CHF 32.60]).
1.6.2 Concernant la question du moment à partir duquel court l'intérêt compensatoire de 5% (art. 73
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %. |
|
1 | Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %. |
2 | La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public. |
Les frais liés à l’exercice raisonnable des droits de défense de A. ont été générés au fur et à mesure de l’écoulement du temps. Par conséquent, la Cour considère qu’en l’espèce l’intérêt compensatoire commence à courir à partir du 8 juillet 2017. Cette date correspond en effet à la date moyenne de la procédure pénale en cours, soit au milieu de la période entre le 31 mars 2017 (date de réception de l’arrêt du Tribunal fédéral, du 20 mars 2017) et le 16 octobre 2017 (date du présent jugement). Ce mode de calcul est par ailleurs conforme aux principes développés par la doctrine et la jurisprudence (ATF 129 IV 149 consid. 4.3; WALLIMANN BAUR Ruth, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, thèse Zurich 1998, n° 4, p. 138).
1.7 En définitive, le montant total de l’indemnité relative aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de A. (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
À ce montant s’ajoute l’indemnité due pour la période du 31 mars au 1er septembre 2017, soit CHF 1’361.55 avec intérêt à 5% l’an dès le 8 juillet 2017.
2. Réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
2.1 En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
2.2 Jugé trop faible au regard des éléments fondant la fixation du tort moral, dont la motivation a au demeurant été confirmée par le Tribunal fédéral (consid. 6.2.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017), seul le montant de celui-ci, octroyé par jugement de la présente Cour du 21 octobre 2015, se doit en l’espèce d’être revu.
2.3 Au vu de la durée, de plus de huit ans, de la procédure pénale dirigée contre A., des souffrances morales qu’il a endurées et de leurs conséquences importantes sur sa santé, la Cour considère qu’il convient de lui allouer la somme requise, soit CHF 10’000, à titre de réparation du tort moral.
3. Par souci d’exhaustivité, le dispositif qui suit reprend l’intégralité des chiffres contenus dans le dispositif du jugement du 21 octobre 2015 qui concernent A. tout en y intégrant les modifications pertinentes en lien avec les considérants développés dans la présente décision, lesquelles sont reportées aux chiffres II. 1. et II. 3.
Par ces motifs, la Cour prononce:
I. A. est acquitté de tous les chefs d'accusation.
II. La demande en indemnisation de A. est partiellement admise:
1. La Confédération versera à A. une somme de CHF 174’723.75 (TVA comprise), avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juillet 2011, d’une part, et une somme de CHF 1’361.55, avec intérêt à 5% l’an dès le 8 juillet 2017 (procédure de renvoi), d’autre part, au titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
2. La Confédération versera à A. une somme de CHF 12’736.20, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juillet 2011, au titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
3. La Confédération versera à A. une somme de CHF 10’000, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 avril 2007, à titre d'indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
III. Les objets saisis sont restitués aux ayant-droits.
IV. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
|
1 | Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
2 | et 3 ...279 |
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire):
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Jürg Blaser, Procureur fédéral extraordinaire,
- Maître Stefan Disch, défenseur de A.
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à:
- Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Expédition: 16 octobre 2017