Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 761/2013

Sentenza del 16 ottobre 2014

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Luca Allidi,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Flavio Magri,
opponente.

Oggetto
modifica di una sentenza di divorzio,

ricorso contro la sentenza emanata il 9 settembre 2013 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.a. Lo scioglimento per divorzio del matrimonio celebrato il 9 aprile 1975 fra A.________ e B.________ è stato pronunciato dal Tribunale civile di Basilea Città in data 27 settembre 2000. Adito da entrambi i coniugi, con sentenza 20 dicembre 2002 il Tribunale di appello del Cantone di Basilea Città ha omologato una convenzione sugli effetti accessori proposta dalle parti, che prevedeva - per quanto qui di rilievo - alimenti mensili a beneficio dell'ex moglie graduati nel tempo: fr. 6'000.-- mensili fino al raggiungimento della sua età pensionabile e fr. 2'500.-- mensili successivamente; durante il primo periodo, andava dedotto dal contributo la metà della parte di reddito da lei conseguito che avesse ecceduto fr. 2'000.-- mensili, mentre per il secondo periodo, la metà di quanto avesse ecceduto fr. 6'000.-- mensili. Posteriormente alla pronunzia della sentenza del 20 dicembre 2002 A.________ è stato riconosciuto inabile al lavoro ed è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 100 % con effetto dal 1° novembre 2001. Risposatosi con C.________, si è trasferito a X.________ nell'agosto 2009.

A.b. Con petizione 23 marzo 2010, A.________ ha convenuto l'ex moglie allo scopo di ottenere una sostanziale riduzione degli alimenti dovutile. Con sentenza 2 dicembre 2011, ed in parziale accoglimento della petizione, il competente Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ridotto gli alimenti a fr. 5'200.-- mensili con effetto dal 23 marzo 2010 al 30 aprile 2016 (con il computo della metà di quella parte di reddito che eccedesse fr. 1'733.-- mensili), rispettivamente a fr. 2'500.-- mensili in seguito (con il computo della metà di quella parte di reddito che eccedesse fr. 5'200.-- mensili).

B.
Adito da A.________ con appello 5 gennaio 2012, con la qui impugnata sentenza 9 settembre 2013 il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame, nella misura della sua ricevibilità, e ha confermato il giudizio pretorile.

C.
Con ricorso in materia civile datato 8 ottobre 2013, A.________ (qui di seguito: ricorrente) chiede la riforma del giudizio impugnato come postulato con la petizione iniziale del 23 marzo 2010, con messa a carico di B.________ (qui di seguito: opponente) di spese e ripetibili.

Con risposta 10 luglio 2014, l'opponente chiede la reiezione del ricorso, con contestuale messa di tasse e ripetibili a carico del ricorrente.

Diritto:

1.

1.1. Il presente ricorso è rivolto contro una decisione finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) pronunciata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
2 LTF) in una vertenza civile (art. 72 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) di carattere pecuniario. Il requisito del valore di lite è soddisfatto (art. 74 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Il gravame è peraltro tempestivo (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) ed emana dalla parte che ha viste respinte le proprie conclusioni d'appello ed è pertanto legittimata (art. 76 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

1.2. Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 6).

1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 268 consid. 1.2 con rinvio; 136 II 304 consid. 2.4 con rinvio) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).

2.
Giusta l'art. 129 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
CC, il contributo di mantenimento dopo il divorzio può essere modificato se dei fatti nuovi importanti e durevoli, tali da esigere appunto una modifica dell'assetto previgente, si producono nella situazione economica di una delle parti. La procedura di modifica non vuole infatti correggere la sentenza di divorzio, bensì adattarla alle nuove circostanze. Nuovo è il fatto che non fu preso in considerazione nella fissazione della rendita al momento del divorzio. Non è dunque decisivo che tale fatto fosse allora imprevedibile; è tuttavia lecito presumere che la rendita sia stata fissata tenendo conto delle modifiche prevedibili, ovvero quelle certe od altamente probabili benché future. Accertata la realizzazione di un fatto nuovo nel senso esposto, il giudice è chiamato a fissare, facendo uso del proprio potere d'apprezzamento, la nuova rendita fondandosi sui criteri dell'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC, dopo aver attualizzato tutti i fattori presi in considerazione al momento del divorzio. A tal fine, non è necessario che per ogni singolo fattore di calcolo si sia verificato un fatto nuovo ai sensi dell'art. 129 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
CC (DTF 138 III 289 consid. 11.1.1 con numerosi rinvii).
Chiamato a fissare importo e durata dell'obbligo di mantenimento dopo il divorzio, il giudice applica i criteri enumerati, in modo non esaustivo, all'art. 125 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC, fra i quali il patrimonio dei coniugi. Certo, qualora il reddito dei coniugi basta per sopperire al loro mantenimento, il patrimonio non è considerato. In caso contrario, tuttavia, nulla si oppone ad attingervi, se necessario a prelevare persino dai beni propri: la legge stessa pone infatti reddito e patrimonio sul medesimo piano (art. 125 cpv. 2 n
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
. 5 CC). La giurisprudenza ha segnatamente ammesso che il coniuge debitore di alimenti senza attività lucrativa ed il cui reddito tratto dalla fortuna non basta per assicurare il mantenimento della coppia, può essere obbligato ad attingere al patrimonio al fine di garantire alla ex moglie il minimo vitale allargato (DTF 138 III 289 consid. 11.1.2 con numerosi rinvii). Tale regola appare a maggior ragione giustificata in caso di modifica del contributo di mantenimento ai sensi dell'art. 129
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
CC. Pertanto, qualora reddito del lavoro e del patrimonio non bastino più per mantenere il tenore di vita al quale ogni coniuge poteva aspirare secondo la sentenza di divorzio, il giudice può imporre al coniuge debitore di attingere al
patrimonio per permettergli di continuare a versare la rendita fissata in precedenza, anche se i coniugi non utilizzavano il capitale per il loro mantenimento prima della separazione (DTF 138 III 289 consid. 11.1.3). Nel precedente citato, è stata considerata sostenibile la decisione del giudice di obbligare il marito ad ipotecare un immobile acquisito successivamente al divorzio al fine di garantire alla ex moglie la rendita dovuta ancora per sei anni (DTF 138 III 289 consid. 11.2).

3.

3.1. L'autorità inferiore, richiamati i principi giurisprudenziali ed in particolare la necessità di confrontare le condizioni finanziarie delle parti al momento del divorzio ed al momento della domanda di modifica, ha preliminarmente constatato che il ricorrente nulla aveva addotto a proposito del proprio fabbisogno, tanto con riferimento alla situazione al momento del divorzio quanto al momento dell'inoltro della presente azione di modifica, deducendo da ciò sufficiente motivo di reiezione dell'azione. Ha poi espressamente rigettato la tesi ricorsuale secondo la quale il raffronto avrebbe dovuto essere effettuato unicamente fra il suo reddito al momento del divorzio ed al momento dell'inoltro dell'azione di modifica: variazioni di reddito sarebbero al più un indizio, ma non possono sopperire ad un esame globale del caso concreto. Da ultimo, ha respinto la censura ricorsuale contro l'imputazione di un reddito alla seconda moglie, in ragione del fatto che tale elemento non influirebbe comunque sul risultato. Infine, ha confermato la ripartizione della tassa di giustizia e delle ripetibili fissata dal Pretore, siccome nel risultato giustificata.

3.2. Per l'essenziale, la tesi ricorsuale è incentrata sulla scelta dei criteri dei quali tenere conto per stabilire se - e, nell'affermativa, in quale misura - la situazione economica delle parti si sia modificata successivamente alla sentenza di divorzio: posto che le parti avevano ottenuto l'omologazione di una convenzione di divorzio in virtù della quale gli alimenti all'ex moglie venivano fatti dipendere esclusivamente dall'evoluzione del reddito lavorativo dell'ex marito, a giudizio del ricorrente nessun altro criterio di valutazione (segnatamente il fabbisogno, la sostanza ed il reddito da sostanza) può essere preso in considerazione dal giudice della modifica, pena la violazione - censurata appunto - del divieto di rettifica del giudizio di divorzio. Contesta peraltro l'accertamento della sua sostanza, insufficientemente motivato dalla Corte cantonale, nonché l'imputazione di un eventuale reddito conseguito dalla seconda moglie. Considera infine contrario al principio della buona fede e dell'equità che la Corte cantonale gli rimproveri la mancata esposizione del proprio fabbisogno - e gli imponga, a anni di distanza, di ricostruirlo -, posto che l'esclusione di tale criterio era stata concordata in sede di convenzione di
divorzio, avallata dal Tribunale di appello del Cantone di Basilea Città. Conclude contestando la messa a carico integrale di spese e ripetibili di prima e seconda istanza.

4.
È opportuno evadere preliminarmente le censure di fatto che solleva il ricorrente.

4.1. Egli censura gli accertamenti relativi alla propria fortuna, che giudica insufficientemente motivati e comunque incoerenti, avendo omesso i giudici di prima e seconda istanza di tener conto della sua sostanza immobiliare, ridottasi successivamente al divorzio.

4.2. Il rimprovero di insufficiente motivazione - che egli peraltro nemmeno fonda su una precisa norma legale (art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost.; sull'obbligo accresciuto di motivazione nell'ambito della censura di pretese violazioni di diritti costituzionali v. art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, ed in proposito supra consid. 1.2) - è chiaramente infondato: la Corte cantonale ha ripreso gli importi accertati dal Pretore, e ha constatato che il ricorrente non li aveva contestati. Questa motivazione è perfettamente comprensibile, e pure sufficiente alla luce della giurisprudenza (DTF 138 I 232 consid. 5.1 con rinvii; 126 I 97 consid. 2b).

4.3. La censura relativa all'accertamento della sostanza del ricorrente appare inammissibile: non soltanto egli nemmeno eccepisce l'arbitrio (v. in proposito supra consid. 1.3), ma addirittura egli omette di confrontarsi con il rimprovero mossogli dalla Corte cantonale di non aver discusso la motivazione pretorile. Le sue generiche considerazioni, di natura appellatoria, non suppliscono alla mancanza di puntuali contestazioni dei rimproveri citati, accompagnate dal rimando a precisi documenti o passi di allegati prodotti in sede cantonale.

4.4. Ne discende che le basi fattuali ritenute dall'autorità inferiore mantengono la loro validità per la presente procedura federale.

5.

5.1. Come visto (supra consid. 2), la più recente giurisprudenza dedicata alla fissazione del contributo di mantenimento successivo a divorzio ha rammentato che non si suole far capo alla sostanza fino a quando il reddito delle parti basta per coprire il loro fabbisogno allargato. Ciò è esattamente quanto avvenuto nel presente caso, almeno fino a fine dicembre 2014: è accertato, ed è rimasto incontestato, che al momento del divorzio il ricorrente aveva un reddito mensile di fr. 20'800.--, ridottosi in seguito a fr. 14'880.-- fino al 31 dicembre 2014, comunque sufficiente per garantire una rendita di fr. 6'000.-- alla ex moglie - rendita che il Pretore ha in ogni caso ridotto, per ragioni di equità, a fr. 5'200.-- a partire dal 23 marzo 2010.

5.2. La medesima giurisprudenza ha poi giudicato ammissibile imporre al debitore della rendita di attingere alla propria sostanza qualora il reddito del lavoro (rispettivamente dei surrogati assicurativi) e del patrimonio non basti più per mantenere il tenore di vita al quale ogni coniuge poteva aspirare secondo la sentenza di divorzio (supra consid. 2) : è ciò che ha fatto il Pretore - avallato dai Giudici cantonali - dopo aver constatato che il reddito del ricorrente successivamente al 1° gennaio 2015 si ridurrà drasticamente, ma che i mezzi finanziari a sua disposizione rimarranno comunque sufficienti per far fronte all'onere della rendita dovuta fino a fine aprile 2016 (fr. 5'200.--), ed a maggior ragione della rendita ridotta dovuta a partire dal pensionamento della ex moglie (fr. 2'500.--). Limitandosi a richiami dottrinali, il ricorrente non propone obiezione sufficientemente motivata.

5.3. La decisione impugnata appare dunque conforme al diritto federale.

6.
Nel caso di specie, le parti avevano concluso, al momento del divorzio, una convenzione, omologata dal competente Tribunale di appello del Cantone di Basilea Città nel dicembre 2002 (supra consid. in fatto A.a). Resta da vedere se il fatto che la sentenza di divorzio si basasse su un accordo fra le parti possa portare a conclusione diversa, come pretende il ricorrente appellandosi apparentemente da un lato al principio del divieto di rettifica della sentenza di divorzio, dall'altro al principio della buona fede e dell'equità.

6.1. Una convenzione sugli effetti accessori del divorzio è una manifestazione di volontà da interpretarsi secondo i medesimi principi applicabili agli altri contratti: va in primo luogo ricercata la reale e comune intenzione delle parti (interpretazione soggettiva), in subordine la volontà oggettiva, determinando secondo le regole della buona fede il senso che ogni parte poteva e doveva attribuire alle dichiarazioni altrui, anche se questo senso non corrisponde alla volontà di una delle parti (sentenza 5A 760/2012 del 27 febbraio 2013 consid. 5.3.1 con numerosi rinvii, in FamPra.ch 2013 pag. 480).

6.2. È vero che al n. 2 di detta convenzione sono menzionati, quali basi di calcolo, unicamente i redditi del ricorrente per il periodo fino al pensionamento dell'ex moglie, rispettivamente dopo il pensionamento di lei. La prima questione che si pone è quella di sapere se l'omissione di ogni riferimento al fabbisogno delle parti - ed in particolare del ricorrente - significhi che questo fattore sia stato volutamente e consapevolmente escluso, come sembra pretendere il ricorrente, oppure sia semplicemente stato trascurato, in quanto a quel momento non problematico.

6.2.1. La sentenza impugnata non è di alcun ausilio. Essa, infatti, non interpreta del tutto la convenzione alla base della sentenza di divorzio, limitandosi a constatare che in nessuna circostanza - ossia né al momento del divorzio né dell'inoltro della presente azione in modificazione della sentenza di divorzio - il ricorrente ha tematizzato il proprio fabbisogno.

6.2.2. Dal canto suo, il ricorrente sembra ritenere implicitamente che la convenzione sugli effetti accessori del divorzio esprimesse una reale e comune intenzione delle parti di escludere da ogni calcolo, in quella sede ed in occasione di eventuali future modifiche, il criterio del fabbisogno. Tuttavia, non richiama alcun documento, né rinvia ad un qualsivoglia passaggio degli allegati proposti dalle parti nel corso del processo di divorzio, dai quali sarebbe possibile dedurre una consapevole volontà di far dipendere ogni e qualsiasi futura ipotesi di modificazione del contributo unicamente da una variazione del proprio reddito, ed ancor meno nella forma di una riduzione meccanicamente percentuale. Né una tale conclusione si impone nell'ottica di un'interpretazione oggettiva della convenzione di divorzio.

6.2.3. In questo contesto non va nemmeno scordato che la fissazione del contributo di mantenimento dopo il divorzio sottostà alla massima dispositiva (DTF 129 III 417 consid. 2.1.2; sentenza 5A 169/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3.3); questo principio influisce anche sul margine d'apprezzamento di cui il giudice del divorzio dispone nel quadro dell'omologazione di una convenzione, nel senso che se egli è da un lato tenuto a verificare che essa non sia manifestamente inadeguata, d'altro lato non gli incombe l'obbligo, ad esempio, di cercare eventuali vizi nascosti della volontà (sentenza 5A 187/2013 del 4 ottobre 2013 consid. 7.1, in FamPra.ch 2014 pag. 409). Non si può dunque partire dal principio che, nel caso qui in discussione, egli abbia esaminato in dettaglio le ragioni per l'assenza di riferimenti al fabbisogno, rispettivamente alla natura dei redditi considerati, potendosi accontentare di constatare che, nel risultato, l'accordo non appariva manifestamente inadeguato.

6.2.4. Ciò premesso, non è possibile ritenere che le parti abbiano voluto convenzionalmente escludere che, al momento di un'eventuale riconsiderazione del contributo alla ex moglie, si sarebbe dovuto prendere in considerazione anche il loro fabbisogno. Ed allora, se la convenzione di divorzio non sorregge la censura ricorsuale, torna applicabile la giurisprudenza sviluppata sull'art. 129
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
CC, in virtù della quale solo un raffronto della situazione economica globale del ricorrente al momento del divorzio ed al momento dell'inoltro della presente azione può giustificare una modifica del contributo. È ciò che la Corte cantonale ha verosimilmente - quand'anche implicitamente - voluto esprimere quando ha constatato che nulla era noto a proposito del fabbisogno del ricorrente.

6.3. La seconda questione consiste nell'accertare se le parti, in sede di divorzio, abbiano inteso escludere che il ricorrente dovesse far ricorso, un giorno, alla propria sostanza rispettivamente al reddito da questa generato per far fronte alle proprie obbligazioni.

In merito valgono, mutatis mutandis, le osservazioni fatte sulla prima censura. Il ricorrente pare ritenere implicitamente che la convenzione sugli effetti accessori del divorzio esprimesse una reale e comune intenzione delle parti di escludere da ogni calcolo, in quella sede ed in occasione di eventuali future modifiche, la sostanza e altre forme di reddito oltre a quella da lavoro. Non richiama alcun documento, né rinvia agli allegati proposti dalle parti nel corso del processo di divorzio, dai quali sarebbe possibile trarre la deduzione che preconizza. Né la convenzione sugli effetti accessori del divorzio può essere oggettivamente interpretata nel senso che le parti intendessero considerare a tempo indeterminato unicamente il reddito da lavoro, ed escludere invece per sempre la sostanza e altre fonti di reddito del ricorrente.

Torna dunque applicabile la giurisprudenza richiamata sopra (consid. 2), che autorizza senz'altro il giudice ad obbligare il debitore del contributo ad attingere ad altri beni, segnatamente redditi di altra natura e la sostanza, al fine di far fronte agli obblighi cui è stato astretto con la sentenza di divorzio.

6.4. In tali condizioni ci si può pertanto esimere dall'approfondire la questione di sapere se mediante una inequivocabile convenzione le parti sarebbero state autorizzate ad escludere la presa in considerazione del fabbisogno, rispettivamente di introiti precisi.

7.
Il ricorrente censura pure l'avvenuta imputazione di un eventuale reddito conseguito dalla sua seconda moglie.

Va tuttavia sottolineato, come rileva pertinentemente l'opponente, che l'autorità inferiore ha espressamente fatto astrazione da tale criterio. La censura si appalesa dunque inconferente, e come tale inammissibile.

8.
Il ricorrente censura infine la messa a carico integrale di spese e ripetibili delle sedi cantonali.
La Corte cantonale ha considerato la soluzione pretorile giustificata nel risultato; il ricorrente, per contro, la ritiene lesiva del principio dell'equità e del principio della soccombenza. Limitandosi ad invocare in termini generici ed appellatori tali principi, egli non rende però plausibile che si sia in presenza di un'applicazione arbitraria del diritto processuale civile ticinese (segnatamente dell'art. 148 CPC/TI) che disciplinava la questione delle spese e ripetibili di prima istanza.

Quanto alle spese e ripetibili di appello, i Giudici cantonali le hanno espressamente poste a carico del ricorrente in ragione della sua soccombenza, appunto integrale in appello, conformemente all'art. 106 cpv. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC.

Questa censura è pertanto infondata nella misura della sua ricevibilità.

9.
Ne discende che il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità, con conseguenza di spese giudiziarie a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Egli viene inoltre condannato a prestare all'opponente adeguate ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 16 ottobre 2014

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_761/2013
Date : 16 octobre 2014
Publié : 02 novembre 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : modifica di sentenza di divorzio


Répertoire des lois
CC: 125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
129
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
CPC: 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
126-I-97 • 129-III-417 • 133-III-393 • 134-II-244 • 134-III-102 • 136-II-304 • 137-III-268 • 137-III-580 • 138-I-232 • 138-III-289
Weitere Urteile ab 2000
5A_169/2012 • 5A_187/2013 • 5A_760/2012 • 5A_761/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • tribunal fédéral • jugement de divorce • dépens • questio • cio • autorité inférieure • bâle-ville • décision • obligation d'entretien • répartition des tâches • examinateur • fédéralisme • constatation des faits • violation du droit • principe de la bonne foi • modification • action en justice • frais judiciaires • situation financière • conjoint • droit constitutionnel • droit civil • train de vie • autorité cantonale • courrier a • aval • augmentation • fortune • condition • calcul • fin • autorisation ou approbation • pouvoir d'appréciation • transaction • pénurie • convention sur les effets accessoires du divorce • prévenu • utilisation • rejet de la demande • procédure • tribunal cantonal • prolongation • éclairage • pension d'assistance • exclusion • bien propre • cotisation ac • nouveau moyen de fait • directeur • temps atmosphérique • motif • rectification • rectification de la décision • représentation en procédure • forme et contenu • preuve facilitée • débat • tessin • recours en matière civile • but • manifestation de volonté • frais • marchandise • report • salaire • mention • objection • fortune immobilière • lésé • abstraction • reconstruction • base de calcul • minimum vital • lausanne • tribunal civil • défendeur • décision finale • droit fondamental • activité lucrative • acte de recours • dernière instance • première instance • d'office • droit fédéral • opticien • reconsidération • émolument de justice
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