Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 409/2012

Arrêt du 16 octobre 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Corboz et Kolly.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Marino Montini,
recourante,

contre

1. X.________,
agissant par Me Sven Schwab,
2. Y.________, représenté par
Me Marco Renna,
3. Z.________,
représenté par Me Stéfanie Brun Poggi,
intimés.

Objet
conclusions civiles dans une procédure pénale; voies de recours,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 31 mai 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Faits:

A.
Par jugement du 4 décembre 2008, le Tribunal correctionnel du district de Boudry, composé du président et de deux jurés, a condamné pénalement X.________, Y.________ et Z.________ (les auteurs) pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, commis le 3 septembre 2007 sur la personne de A.________, née le 10 février 1992 (la victime). Cette dernière avait pris des conclusions civiles tendant à la condamnation solidaire des trois auteurs au paiement de 87'830 fr. Le Tribunal correctionnel a dit que les débats et le jugement sur ces conclusions interviendraient à la requête de la partie la plus diligente, une fois le jugement pénal devenu définitif; les prétentions à des dépens seraient jugées en même temps.

Saisi par la victime le 11 février 2009, et après avoir tenu audience le 21 avril 2009, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, composé d'un juge unique, a statué sur les conclusions civiles par jugement du 7 juin 2011. Il a condamné l'auteur X.________ à payer à la victime les montants de 11'080 fr. (remboursement de frais médicaux et tort moral) en vertu des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO et de 3'000 fr. (indemnité de dépens) en vertu de l'art. 152 CPC/NE (section 4: de la répartition des frais et dépens). Pour le surplus, le tribunal a rejeté les conclusions civiles prises contre les deux autres auteurs. A la fin du jugement rédigé, il a précisé, en citant les art. 227 CPP/NE, art. 311
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
, 321
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 321 Introduction du recours - 1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.
3    La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.
4    Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 405
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 405 Recours - 1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
1    Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
2    La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit.
CPC, que le jugement pouvait faire l'objet, selon la valeur litigieuse, d'un appel ou d'un recours, à introduire dans les trente jours auprès du greffe du Tribunal cantonal. Le jugement a été envoyé pour notification le 8 juin 2011.

B.
La victime a interjeté appel civil par acte du 11 juillet 2011, concluant à ce que les trois auteurs soient solidairement condamnés à lui payer 87'830 fr. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, après avoir procédé à un échange de vues avec la Cour pénale du Tribunal cantonal, a déclaré l'appel irrecevable par arrêt du 31 mai 2012. Son analyse peut se résumer comme il suit : le jugement attaqué a été prononcé par le juge pénal. Il n'a donc pas été rendu dans le cadre d'une affaire civile contentieuse (au sens de l'art. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 1 Objet - La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales:
a  aux affaires civiles contentieuses;
b  aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse;
c  aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite;
d  à l'arbitrage.
CPC). Un jugement sur les conclusions civiles rendu par adhésion peut uniquement faire l'objet d'un appel pénal (art. 398 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP). Il n'y a pas d'obligation pour une cour civile de transmettre d'office un appel à une cour pénale. De toute façon, l'acte de recours a été déposé après l'échéance du délai d'appel pénal de vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP). La victime ne saurait se prévaloir de l'indication inexacte des voies de droit dès lors qu'elle était assistée d'un avocat qui pouvait s'apercevoir du vice en consultant les dispositions légales pertinentes.

C.
La victime (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière civile. Elle conclut principalement à ce que les trois auteurs (ci-après: les intimés) soient condamnés solidairement à lui payer 87'830 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 2 septembre 2007, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Cour d'appel civile.

L'auteur X.________ a expressément renoncé à déposer une réponse; il a néanmoins conclu au rejet du recours. L'auteur Z.________ a déclaré s'en rapporter à justice. Enfin, l'auteur Y.________ a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion principale de la recourante et au rejet du recours pour le surplus.

Considérant en droit:

1.
La recourante invoque entre autres une violation de l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. en vertu duquel les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

1.1 Il découle de ce principe constitutionnel que si l'autorité donne de fausses indications, elle peut être liée et devoir traiter le destinataire d'une façon dérogeant au droit. Cela vaut notamment en cas de fausse indication des voies de recours, pour autant toutefois que le destinataire ne reconnaisse pas l'erreur et ne puisse pas s'en apercevoir en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Seule la faute grave d'une partie ou de son représentant peut faire échec à la protection de sa bonne foi. Tel est le cas lorsque l'avocat de la partie pouvait d'emblée se rendre compte de l'inexactitude en consultant simplement la législation applicable; on ne saurait en revanche lui reprocher de ne pas avoir poussé ses recherches plus loin (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2; 134 I 199 consid. 1.3.1; cf. art. 49
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 49 Notification irrégulière - Une notification irrégulière, notamment en raison de l'indication inexacte ou incomplète des voies de droit ou de l'absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties.
LTF, art. 52
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 52 Respect des règles de la bonne foi - Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.
CPC).

1.2 En l'espèce, le jugement pénal a été rendu le 4 décembre 2008; la requête de reprise de la procédure sur les conclusions civiles a été déposée le 11 février 2009 et une audience s'est tenue le 21 avril 2009. Ces actes étant antérieurs à l'entrée en vigueur des codes de procédure fédéraux, la procédure de première instance restait en toute hypothèse régie par le droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance (art. 448 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
et 450
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 450 Débats de première instance - Lorsque les débats ont été ouverts avant l'entrée en vigueur du présent code, ils se poursuivent selon l'ancien droit devant le tribunal de première instance compétent jusqu'alors.
CPP, art. 404 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 404 Application de l'ancien droit - 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
1    Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
2    La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue.
CPC).

Le code de procédure pénale neuchâtelois prévoyait que le débat sur les conclusions civiles, s'il était postérieur au jugement pénal, intervenait sur requête de la partie la plus diligente; la cause était instruite et jugée par le président du tribunal qui avait rendu le jugement pénal, selon les règles de la procédure orale (art. 27 al. 4 CPP/NE). Le code neuchâtelois prévoyait en outre que si la cause devait encore être instruite ou plaidée, le juge y pourvoyait conformément aux dispositions du code de procédure civile; par ailleurs, le jugement sur les conclusions civiles ne pouvait être attaqué que par les voies de droit prévues par le code de procédure civile (art. 227 al. 2 et 3 CPP/NE). Ainsi, le tribunal statuant sur les conclusions civiles n'avait pas la même composition que celui ayant jugé au pénal, et il procédait selon les règles de la procédure civile. Savoir si un tel jugement doit être qualifié de civil ou de pénal n'est pas nécessairement évident.

Dans le cas d'espèce, le prononcé pénal a été rendu par le Tribunal correctionnel du district de Boudry siégeant avec un président et deux jurés, tandis que le prononcé civil émane du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers siégeant avec un juge unique (soit le président ayant siégé au pénal). Ce tribunal a fixé les frais et dépens en se référant aux dispositions du code de procédure civile cantonal; le jugement motivé ne précise pas en quelle qualité le Tribunal régional procédait.

Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'avocat de la recourante d'avoir commis une faute grave. Recevant un jugement sur les seules conclusions civiles, rendu en application des règles de procédure civile par un tribunal autrement composé et dénommé que celui ayant précédemment statué au pénal, le mandataire ne devait pas nécessairement conclure que l'indication des voies de recours de la nouvelle procédure civile fédérale était erronée. Il est vrai que dans le nouveau droit fédéral, lorsque le président du tribunal pénal statue sur les conclusions civiles postérieurement au prononcé pénal du tribunal (cf. art. 126 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
CPP), son jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours pénales. Toutefois, ce président procède selon les règles de la procédure pénale (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nos 47 et 49 ad art. 126
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
CPP), à la différence du juge neuchâtelois sous l'ancien droit cantonal, si bien que cela ne devait pas obligatoirement amener un avocat à douter de l'indication de la voie de recours civile. Comme la recourante le relève au demeurant, la Cour d'appel civile a notifié l'appel aux intimés et les a invités à déposer une réponse, ce qu'elle
n'était pas censée faire si l'appel était manifestement irrecevable (cf. art. 312 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
1    L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
2    La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.
CPC); il semble donc que les choses n'étaient pas d'emblée si claires pour elle non plus, ce qui plaide contre une faute grave de l'avocat.

1.3 Il en découle que la recourante pouvait se fier à l'indication des voies de recours donnée dans le jugement du 7 juin 2011. L'arrêt d'irrecevabilité de la Cour d'appel civile est annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés à son encontre. La seconde instance cantonale ne s'étant pas prononcée sur le fond, le Tribunal fédéral ne saurait le faire en l'état. La cause est dès lors retournée à la Cour d'appel civile pour suite de la procédure.

2.
Les frais et dépens sont mis à la charge des deux intimés qui ont conclu au rejet du recours et qui succombent ainsi dans la présente procédure (art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis.

2.
L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel pour suite de la procédure.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des intimés X.________ et Y.________, solidairement entre eux.

4.
Les intimés X.________ et Y.________ sont condamnés solidairement à verser à la recourante une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile.

Lausanne, le 16 octobre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

La Greffière: Monti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_409/2012
Date : 16 octobre 2012
Publié : 02 novembre 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit privé (en général)
Objet : conclusions civiles dans une procédure pénale; voies de recours


Répertoire des lois
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CPC: 1 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 1 Objet - La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales:
a  aux affaires civiles contentieuses;
b  aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse;
c  aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite;
d  à l'arbitrage.
52 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 52 Respect des règles de la bonne foi - Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.
311 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
312 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
1    L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
2    La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.
321 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 321 Introduction du recours - 1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.
3    La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.
4    Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.
404 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 404 Application de l'ancien droit - 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
1    Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
2    La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue.
405
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 405 Recours - 1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
1    Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
2    La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit.
CPP: 126 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
448 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
450
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 450 Débats de première instance - Lorsque les débats ont été ouverts avant l'entrée en vigueur du présent code, ils se poursuivent selon l'ancien droit devant le tribunal de première instance compétent jusqu'alors.
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
LTF: 49 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 49 Notification irrégulière - Une notification irrégulière, notamment en raison de l'indication inexacte ou incomplète des voies de droit ou de l'absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
Répertoire ATF
134-I-199 • 135-III-374
Weitere Urteile ab 2000
4A_409/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal cantonal • procédure civile • procédure pénale • faute grave • fausse indication • diligence • tribunal pénal • code de procédure pénale suisse • recours en matière civile • droit civil • juge unique • voie de droit • décision • droit cantonal • code de procédure civile cantonal • neuchâtel • code de procédure civile suisse • frais judiciaires • acte d'ordre sexuel avec un enfant • acte de recours • débat du tribunal • accès • salaire • principe constitutionnel • doute • lausanne • valeur litigieuse • affaire civile • vue • procédure orale • examinateur • remboursement de frais • répartition des frais • première instance • tort moral • droit fédéral • d'office • entrée en vigueur • participation à la procédure • procédure cantonale
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