Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 299/2012

Arrêt du 16 octobre 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Corboz et Kolly.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Marcel Heider et Me Laurent Kohli,
recourante,

contre

Commission professionnelle paritaire du second oeuvre vaudois,
intimée.

Objet
arbitrage interne; convention collective de travail,

recours en matière civile contre la sentence rendue le
16 avril 2012 par le Tribunal arbitral cantonal vaudois
du second oeuvre.

Faits:

A.
A.a La société X.________ SA, sise dans le canton de Vaud, a fait inscrire au registre du commerce le but social suivant: "Commerce et locations de tous engins de chantier; entreprise générale du bâtiment". Selon ses statuts, elle est active dans "la location de machines, de matériel d'échafaudages, ponts roulants, camions-grues, nacelles et travaux divers". En pratique, l'activité principale de cette entreprise consiste à appliquer sur les façades d'immeubles un crépi isolant breveté, dénommé V.________.

L'administrateur de la société, doté de la signature individuelle, est aussi administrateur unique de deux autres personnes morales dénommées A.________ SA et B.________ SA. Celles-ci ont pour but social la commercialisation, fabrication et application de produits de revêtement, respectivement l'entretien et la rénovation de façades, les travaux de peinture et d'isolation. Le même administrateur exploite encore trois entreprises en raison individuelle, qui poursuivent des buts tels que les travaux de revêtement de façade, d'étanchéité, d'isolation ou d'entretien d'immeubles.
A.b En date des 23 janvier 2008 et 14 mai 2010, X.________ SA (ci-après: l'entreprise) a fait l'objet de trois contrôles de chantier qui ont donné lieu à autant de rapports. Les inspecteurs du contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud se sont notamment prononcés sur la nature des travaux accomplis et ont entendu les employés présents sur les chantiers.
Ces rapports ont été transmis à la Commission professionnelle paritaire du second oeuvre vaudois (ci-après: la Commission), entité instituée par les parties à la convention collective de travail romande du second ?uvre (ci-après: la CCT). La Commission est chargée de veiller à l'application de cet accord et a notamment la faculté de décider si une entreprise y est subordonnée ou non (cf. notamment art. 46 ch. 1 let. b et art. 50 ch. 2 let. b CCT).

B.
B.a Par décision du 29 septembre 2010, la Commission a dit que l'entreprise était soumise à la CCT ainsi qu'à la convention collective pour la retraite anticipée dans le second ?uvre romand et ce, depuis l'entrée en vigueur des arrêtés d'extension les concernant (chiffre I du dispositif). En conséquence, la Commission a imparti à l'entreprise un délai au 31 décembre 2010 pour qu'elle se conforme aux exigences de ces deux conventions collectives (II à VII), notamment en fournissant une liste de tous les travailleurs engagés entre 2006 et 2010 (III) et en effectuant les rattrapages salariaux dus aux travailleurs (IV). La Commission a en outre prononcé une peine conventionnelle de 2'500 fr. en raison du défaut de production des documents requis et de la tentative de soustraction au contrôle paritaire (VIIbis). Elle a mis les frais de contrôle de 3'000 fr. à la charge de l'entreprise (VIII) et a dit qu'en cas d'insoumission, une peine conventionnelle au moins équivalente au dommage subi par les travailleurs serait prononcée, ainsi qu'une peine correspondant aux montants manquants des cotisations pour la retraite anticipée (IX).
B.b L'entreprise a déféré cette décision au Tribunal arbitral cantonal vaudois du second ?uvre institué en vertu de l'art. 51 ch. 1 let. c CCT. Un quatrième rapport portant sur un contrôle de chantier effectué le 11 février 2011 a été produit.

Le Tribunal arbitral a rendu sa sentence le 16 avril 2012. Il n'a admis que très partiellement le recours, contestant tout au plus à la Commission le droit de fixer à l'avance la peine conventionnelle en cas d'insoumission à sa décision. En conséquence, le chiffre y relatif (IX) du dispositif de la décision entreprise a été annulé, celle-ci étant confirmée pour le surplus. Le tribunal a par ailleurs précisé que le quatrième rapport de contrôle n'était pas opposable à l'entreprise. Celle-ci avait en effet démontré que l'adjudicataire du contrat était la société C.________ SA, laquelle avait sous-traité les travaux à une tierce entreprise. Cette dernière avait conclu des contrats de travail avec les trois ouvriers contrôlés sur le chantier. Cela étant, deux de ceux-ci étaient annoncés comme employés de la recourante dans des pièces produites en 2009 et 2010. En outre, les associés gérants de la sous-traitante portaient le même patronyme que l'administrateur de la recourante.

C.
L'entreprise (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la sentence du 16 avril 2012 et au renvoi de la cause à l'instance précédente.

La Commission conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal arbitral renonce à se déterminer.

Le recours bénéficie de l'effet suspensif en vertu de l'ordonnance rendue le 14 juin 2012 par la Présidente de la cour de céans.

Considérant en droit:

1.
1.1 La recourante conteste son assujettissement à une convention collective de travail dont le champ d'application a été étendu par arrêtés du Conseil fédéral. Il s'agit d'un litige en matière civile (cf. ATF 137 III 556 consid. 3; 98 II 205 consid. 1).

1.2 La décision attaquée émane d'un tribunal arbitral cantonal. Selon l'art. 51 CCT, les parties contractantes doivent constituer pour chaque canton un ou deux tribunaux arbitraux composés d'un magistrat au bénéfice d'une formation juridique complète. Le tribunal statue sur recours contre les décisions rendues par les commissions professionnelles paritaires cantonales. La loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail s'oppose à ce qu'une clause soumettant le règlement des litiges à un tribunal arbitral fasse l'objet d'une décision d'extension (art. 1 al. 3
SR 221.215.311 Bundesgesetz vom 28. September 1956 über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen
AVEG Art. 1 - 1 Der Geltungsbereich eines zwischen Verbänden abgeschlossenen Gesamtarbeitsvertrages kann auf Antrag aller Vertragsparteien durch Anordnung der zuständigen Behörde (Allgemeinverbindlicherklärung) auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer des betreffenden Wirtschaftszweiges oder Berufes ausgedehnt werden, die am Vertrag nicht beteiligt sind.
1    Der Geltungsbereich eines zwischen Verbänden abgeschlossenen Gesamtarbeitsvertrages kann auf Antrag aller Vertragsparteien durch Anordnung der zuständigen Behörde (Allgemeinverbindlicherklärung) auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer des betreffenden Wirtschaftszweiges oder Berufes ausgedehnt werden, die am Vertrag nicht beteiligt sind.
2    Gegenstand der Allgemeinverbindlicherklärung können nur Bestimmungen sein, die gemäss Artikel 323 des Obligationenrechts5 unmittelbar für die beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer gelten oder in bezug auf welche eine Vereinbarung gemäss Artikel 323ter des Obligationenrechts6 getroffen worden ist.
3    Bestimmungen über die Beurteilung von Streitigkeiten durch Schiedsgerichte können nicht allgemeinverbindlich erklärt werden.
LECCT - RS 221.215.311).

Même s'il doit se confirmer que l'activité de la recourante entre dans le champ d'application de l'arrêté fédéral d'extension (cf. infra consid. 2), la clause d'arbitrage prévue à l'art. 51 CCT ne lui est pas opposable, compte tenu de l'art. 1 al. 3
SR 221.215.311 Bundesgesetz vom 28. September 1956 über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen
AVEG Art. 1 - 1 Der Geltungsbereich eines zwischen Verbänden abgeschlossenen Gesamtarbeitsvertrages kann auf Antrag aller Vertragsparteien durch Anordnung der zuständigen Behörde (Allgemeinverbindlicherklärung) auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer des betreffenden Wirtschaftszweiges oder Berufes ausgedehnt werden, die am Vertrag nicht beteiligt sind.
1    Der Geltungsbereich eines zwischen Verbänden abgeschlossenen Gesamtarbeitsvertrages kann auf Antrag aller Vertragsparteien durch Anordnung der zuständigen Behörde (Allgemeinverbindlicherklärung) auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer des betreffenden Wirtschaftszweiges oder Berufes ausgedehnt werden, die am Vertrag nicht beteiligt sind.
2    Gegenstand der Allgemeinverbindlicherklärung können nur Bestimmungen sein, die gemäss Artikel 323 des Obligationenrechts5 unmittelbar für die beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer gelten oder in bezug auf welche eine Vereinbarung gemäss Artikel 323ter des Obligationenrechts6 getroffen worden ist.
3    Bestimmungen über die Beurteilung von Streitigkeiten durch Schiedsgerichte können nicht allgemeinverbindlich erklärt werden.
LECCT. Peu importe toutefois, dans la mesure où la recourante a saisi le tribunal arbitral de son propre chef. La compétence de celui-ci n'est du reste pas contestée.

Le "tribunal arbitral cantonal" n'étant pas institué par une loi, il s'agit bel et bien d'un tribunal arbitral au sens de l'art. 77
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF. Par ailleurs, aucune des parties n'est sise à l'étranger, de sorte que l'on est en présence d'un arbitrage interne. La sentence arbitrale peut être déférée au Tribunal fédéral aux conditions des art. 389
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
à 395
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
du Code de procédure civile (cf. art. 77 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF).

1.3 Selon l'art. 77 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF, les sentences arbitrales sont déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Il n'est pas nécessaire d'élucider la question - controversée - de savoir si le recours formé contre ce type de décision doit satisfaire aux règles sur la valeur litigieuse minimale (art. 74
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Il apparaît en effet que le recours doit de toute façon être rejeté.

1.4 Voie de droit extraordinaire et de nature cassatoire (cf. art. 77 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
i.f. LTF), le recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale interne n'est recevable que pour les motifs limitativement énumérés à l'art. 393
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 393 Beschwerdegründe - Ein Schiedsspruch kann nur angefochten werden, wenn:
a  die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt worden ist;
b  sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder für unzuständig erklärt hat;
c  das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden, oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  er im Ergebnis willkürlich ist, weil er auf offensichtlich aktenwidrigen tatsächlichen Feststellungen oder auf einer offensichtlichen Verletzung des Rechts oder der Billigkeit beruht;
f  die vom Schiedsgericht festgesetzten Entschädigungen und Auslagen der Mitglieder des Schiedsgerichts offensichtlich zu hoch sind.
CPC, comme cela ressort clairement des versions allemande (nur) et italienne (unicamente) de cette disposition. Sont ainsi écartés les motifs de recours traditionnels prévus aux art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
à 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF, de même que l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF qui permet, à certaines conditions, de rectifier ou de compléter l'état de fait (art. 77 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF). Seuls les griefs invoqués et motivés par le recourant sont examinés (art. 77 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF); la motivation doit satisfaire aux exigences strictes posées à l'époque pour l'ancien recours de droit public (ATF 134 III 186 consid. 5).

1.5 Entre autres motifs, le recourant peut faire valoir que la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier, ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité (art. 393 let. e
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 393 Beschwerdegründe - Ein Schiedsspruch kann nur angefochten werden, wenn:
a  die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt worden ist;
b  sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder für unzuständig erklärt hat;
c  das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden, oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  er im Ergebnis willkürlich ist, weil er auf offensichtlich aktenwidrigen tatsächlichen Feststellungen oder auf einer offensichtlichen Verletzung des Rechts oder der Billigkeit beruht;
f  die vom Schiedsgericht festgesetzten Entschädigungen und Auslagen der Mitglieder des Schiedsgerichts offensichtlich zu hoch sind.
CPC). Ce motif de recours a été repris de l'art. 36 let. f du concordat sur l'arbitrage du 27 mars 1969 (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 7011 ad art. 391 du projet); la jurisprudence concernant cette disposition concordataire conserve donc toute sa valeur sous l'empire du CPC.

Une constatation est manifestement contraire aux faits résultant du dossier si le tribunal arbitral, à la suite d'une inadvertance, s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier, soit qu'il ait perdu de vue certains passages d'une pièce déterminée ou leur ait attribué un autre contenu que celui qu'ils ont réellement, soit qu'il ait admis par erreur qu'un fait est établi par une pièce alors que celle-ci ne donne en réalité aucune indication à cet égard. L'objet du grief d'arbitraire en matière de faits est donc restreint: il ne porte pas sur l'appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. En bref, en matière arbitrale, la façon dont le tribunal arbitral exerce son pouvoir d'appréciation ne peut pas faire l'objet d'un recours; le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier (ATF 131 I 45 consid. 3.6 et 3.7, confirmé par l'arrêt 4D 101/2010 du 1er décembre 2010 consid. 5.1).
L'arbitraire peut aussi découler d'une violation manifeste du droit, par quoi il faut entendre le droit matériel, à l'exclusion du droit de procédure (cf. ATF 131 I 45 consid. 3.4 i.f.; 112 Ia 350 consid. 2b). La notion d'arbitraire correspond en définitive à celle consacrée à l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (cf. ATF 131 I 45 consid. 3.4).

1.6 Au regard des principes rappelés ci-dessus (1.4 et 1.5), la recevabilité du recours est fortement sujette à caution. La recourante, qui est assistée d'un avocat, n'indique pas quel motif de l'art. 393
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 393 Beschwerdegründe - Ein Schiedsspruch kann nur angefochten werden, wenn:
a  die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt worden ist;
b  sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder für unzuständig erklärt hat;
c  das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden, oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  er im Ergebnis willkürlich ist, weil er auf offensichtlich aktenwidrigen tatsächlichen Feststellungen oder auf einer offensichtlichen Verletzung des Rechts oder der Billigkeit beruht;
f  die vom Schiedsgericht festgesetzten Entschädigungen und Auslagen der Mitglieder des Schiedsgerichts offensichtlich zu hoch sind.
CPC elle entend invoquer. Elle se plaint d'arbitraire ou de considérations manifestement erronées en développant une argumentation de type quasi appellatoire, exposant sa propre analyse de manière semblable à ce qu'elle avait déjà plaidé devant le Tribunal arbitral. Quoi qu'il en soit, devrait-on entrer en matière que le recours serait de toute façon rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.

2.
La recourante conteste son assujettissement à la CCT.

2.1 Le Conseil fédéral a la faculté d'étendre le champ d'application d'une convention collective à tous les employeurs et travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée par la convention, mais ne sont pas liés par celle-ci (cf. art. 1 al. 1
SR 221.215.311 Bundesgesetz vom 28. September 1956 über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen
AVEG Art. 1 - 1 Der Geltungsbereich eines zwischen Verbänden abgeschlossenen Gesamtarbeitsvertrages kann auf Antrag aller Vertragsparteien durch Anordnung der zuständigen Behörde (Allgemeinverbindlicherklärung) auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer des betreffenden Wirtschaftszweiges oder Berufes ausgedehnt werden, die am Vertrag nicht beteiligt sind.
1    Der Geltungsbereich eines zwischen Verbänden abgeschlossenen Gesamtarbeitsvertrages kann auf Antrag aller Vertragsparteien durch Anordnung der zuständigen Behörde (Allgemeinverbindlicherklärung) auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer des betreffenden Wirtschaftszweiges oder Berufes ausgedehnt werden, die am Vertrag nicht beteiligt sind.
2    Gegenstand der Allgemeinverbindlicherklärung können nur Bestimmungen sein, die gemäss Artikel 323 des Obligationenrechts5 unmittelbar für die beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer gelten oder in bezug auf welche eine Vereinbarung gemäss Artikel 323ter des Obligationenrechts6 getroffen worden ist.
3    Bestimmungen über die Beurteilung von Streitigkeiten durch Schiedsgerichte können nicht allgemeinverbindlich erklärt werden.
et art. 7 al. 1
SR 221.215.311 Bundesgesetz vom 28. September 1956 über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen
AVEG Art. 7 - 1 Erstreckt sich der Geltungsbereich der Allgemeinverbindlichkeit auf das Gebiet mehrerer Kantone, so wird sie vom Bundesrat angeordnet.
1    Erstreckt sich der Geltungsbereich der Allgemeinverbindlichkeit auf das Gebiet mehrerer Kantone, so wird sie vom Bundesrat angeordnet.
2    Beschränkt sich der Geltungsbereich der Allgemeinverbindlichkeit auf das Gebiet eines Kantons oder auf einen Teil desselben, so wird sie von der vom Kanton bezeichneten Behörde angeordnet.
LECCT). Le but de la déclaration d'extension est de créer des conditions de travail minimales identiques pour toutes les entreprises actives sur le même marché, afin d'éviter qu'une entreprise puisse obtenir un avantage concurrentiel en accordant à ses employés de moins bonnes conditions. Font partie de la même branche économique les entreprises qui se trouvent dans un rapport de concurrence direct avec celles qui sont parties à la convention, en ce sens qu'elles offrent des biens ou services de même nature (ATF 134 III 11 consid. 2.2; 134 I 269 consid. 6.3.2; arrêt 4C.391/2001 du 30 avril 2002 consid. 3.1, in JAR 2003 413).

Pour savoir si une entreprise appartient à la branche économique ou à la profession concernée et entre dans le champ d'application de la convention étendue, il faut déterminer concrètement l'activité généralement déployée par l'entreprise en cause (ATF 134 I 269 consid. 6.3.2). Le but social tel qu'énoncé dans les statuts ou le registre du commerce n'est pas déterminant. Est décisive l'activité généralement exercée par l'employeur en question, c'est-à-dire celle qui caractérise son entreprise (ATF 134 III 11 consid. 2.1; arrêt 4C.191/2006 du 17 août 2006 consid. 2.2, in JAR 2007 313).
Les dispositions concernant l'extension d'une convention collective ont un caractère normatif et sont en conséquence soumises aux règles régissant l'interprétation des textes de lois. Rien ne justifie d'interpréter extensivement une convention étendue, dès lors que la décision d'extension constitue déjà en soi une atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté du commerce et de l'industrie (4C.191/2006 précité consid. 2.2; cf. aussi ATF 136 III 283 consid. 2.3.1; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, n° 11 ad art. 356b
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 356b - 1 Einzelne Arbeitgeber und einzelne im Dienst beteiligter Arbeitgeber stehende Arbeitnehmer können sich mit Zustimmung der Vertragsparteien dem Gesamtarbeitsvertrag anschliessen und gelten als beteiligte Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
1    Einzelne Arbeitgeber und einzelne im Dienst beteiligter Arbeitgeber stehende Arbeitnehmer können sich mit Zustimmung der Vertragsparteien dem Gesamtarbeitsvertrag anschliessen und gelten als beteiligte Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
2    Der Gesamtarbeitsvertrag kann den Anschluss näher regeln. Unangemessene Bedingungen des Anschlusses, insbesondere Bestimmungen über unangemessene Beiträge, können vom Richter nichtig erklärt oder auf das zulässige Mass beschränkt werden; jedoch sind Bestimmungen oder Abreden über Beiträge zugunsten einer einzelnen Vertragspartei nichtig.
3    Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages und Abreden zwischen den Vertragsparteien, durch die Mitglieder von Verbänden zum Anschluss gezwungen werden sollen, sind nichtig, wenn diesen Verbänden die Beteiligung am Gesamtarbeitsvertrag oder der Abschluss eines sinngemäss gleichen Vertrages nicht offensteht.
CO).

2.2 La convention collective de travail romande du second ?uvre, conclue dans sa version initiale le 1er novembre 2000, a fait l'objet de divers arrêtés d'extension du Conseil fédéral (cf. ATF 134 III 541 consid. 3 p. 543). En l'occurrence, le grief soulevé porte uniquement sur l'interprétation de l'art. 2 al. 1 let. b de l'arrêté d'extension, qui coïncide avec l'art. 2 ch. 1 let. b de la CCT (cf. arrêté du Conseil fédéral du 28 février 2008 étendant le champ d'application de la convention collective de travail romande du second oeuvre, FF 2008 1743 s.; sentence attaquée, pp. 6-7). Sa teneur est la suivante:
Art. 2
1 La présente convention s'applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de:
a) (...)
b) plâtrerie et peinture, y compris:
- staff et éléments décoratifs;
- fabrication et/ou pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandages;
- pose de papiers-peints;
- isolation périphérique;
- imprégnation et traitement préventif et curatif du bois.
c) (...)

2.3 Le tribunal arbitral a retenu en fait que l'activité principale de la recourante consiste à installer un échafaudage, puis à appliquer un produit dénommé V.________ sur les façades des immeubles. Ce produit breveté est un crépi de façades isolant, fabriqué avec une résine de tal à base végétale. Sur son site internet, A.________ SA, titulaire du brevet, indique que ce revêtement de façade minéral-végétal est un crépi qui isole, embellit et laisse respirer les murs. Elle vante ce produit comme étant "vingt fois plus épais qu'une peinture traditionnelle". Le produit V.________ s'applique notamment au moyen d'une pompe ou d'une machine à projeter, mais aussi avec une taloche ou un rouleau. Les ouvriers employés à cette activité sont en majorité des peintres ou des aides-peintres oeuvrant dans leur métier.

En droit, le tribunal a fait les considérations suivantes: une telle activité doit être assimilée à des travaux d'isolation périphérique au sens de l'art. 2 ch. 1 let. b CCT. Même si le produit utilisé est breveté, l'activité de la recourante entre bel et bien en concurrence avec les entreprises de plâtrerie-peinture plus traditionnelles posant des isolations périphériques et crépissant des façades. L'expression "vingt fois plus épais qu'une peinture traditionnelle" le démontre bien.

2.4 Dans une argumentation qui soulève des moyens de fait et de droit, la recourante fait en substance les récriminations suivantes: le tribunal arbitral se serait fondé sur des rapports de contrôle entachés de constatations erronées, émanant d'inspecteurs partiaux. Il lui aurait arbitrairement imputé des travaux de chantier en méconnaissant son but social et en opérant une confusion avec d'autres sociétés gérées par le même administrateur que la recourante. En réalité, cette dernière aurait pour activité principale la pose et dépose d'échafaudages, et serait à ce titre amenée à effectuer quelques retouches de peinture. Elle n'emploierait que deux aides-peintres, ce qui serait attesté par une liste des employés au 1er juin 2010. Au demeurant, la pose du produit V.________ n'aurait rien à voir avec l'isolation périphérique et ne saurait être assimilée à cette activité, sauf à verser dans l'arbitraire.

2.5 Le tribunal arbitral n'a fait que se conformer à la jurisprudence précitée en recherchant quelle activité effective exerçait la recourante, sans accorder d'importance particulière à son but social. A supposer qu'il y ait eu un risque de confusion avec les autres sociétés gérées par le même administrateur, il convenait de rechercher quelle société s'était vu attribuer les travaux, respectivement par quelle société les ouvriers étaient employés. C'est du reste ainsi qu'a procédé le tribunal pour le quatrième contrôle de chantier.

La recourante ne prétend pas que des pièces du dossier réfuteraient manifestement le fait qu'elle était en charge des chantiers contrôlés par les inspecteurs, respectivement que son activité principale consiste à poser un crépi isolant sur les façades d'immeubles. Le seul document qu'elle invoque est une liste de ses employés au 1er juin 2010. Une telle pièce, établie par la recourante elle-même, ne saurait suffire à établir une contradiction manifeste avec les constatations concernant son activité. D'une part, le tribunal arbitral a interprété le terme "man?uvre" figurant sur cette liste, par recoupement avec d'autres pièces du dossier, pour arriver à la conclusion que dix des seize employés étaient affectés au revêtement de façades. D'autre part, le tribunal a déterminé l'activité effective de la recourante en se fondant (implicitement ou explicitement) sur un ensemble d'éléments, à savoir les constats effectués par les inspecteurs du travail, les déclarations des ouvriers, les listes d'employés remises par la recourante, les explications de celle-ci et l'absence de preuves démontrant qu'elle aurait une autre activité que celle consistant à enduire les façades d'immeubles d'un crépi isolant.

Il résulte de ce qui précède que le tribunal s'est fondé sur diverses preuves, qui incluaient la liste précitée du 1er juin 2010. La recourante critique en réalité l'appréciation des preuves opérée par le tribunal; or, le législateur ne permet pas d'exercer un tel contrôle. Il s'ensuit le rejet du grief en tant qu'il relève du fait.
Il reste à examiner si le tribunal a arbitrairement assimilé la pose du produit V.________ à l'activité d'isolation périphérique.

2.6 L'art. 2 al. 1 let. b de l'arrêté d'extension vise toute entreprise exécutant des travaux de plâtrerie et peinture, y compris l'isolation périphérique.

La recourante précise que l'isolation périphérique consiste à apposer des plaques sur des façades en béton ou en brique afin d'isoler thermiquement une construction; les plaques peuvent être notamment en polystyrène, laine de verre ou laine de bois. Ces explications sont conformes à celles que l'on peut trouver sur les sites internet d'architectes ou d'entreprises spécialisées. L'on ajoutera que l'isolation est ensuite recouverte d'un crépi (cf. Office fédéral de l'énergie/SuisseEnergie, Rénovation énergétiquement correcte des immeubles locatifs, p. 16, accessible sur le site internet www.bfe.admin.ch, sous rubrique Documentation / Publications / Base de données Publications générales). Il existe une norme SIA 243 intitulée "Isolations thermiques extérieures crépies".

L'art. 2 al. 1 let. b de l'arrêté et de la CCT qualifie de travaux de peinture et plâtrerie le fait de poser sur les murs extérieurs des panneaux d'isolation thermique qui sont ensuite recouverts d'un crépi. L'on ne discerne pas en quoi il serait arbitraire d'assimiler à de telles activités le fait d'enduire les façades d'un crépi isolant, fabriqué avec une résine minérale-végétale, en utilisant entre autres procédés d'application la taloche ou le rouleau.
La recourante objecte que le produit V.________ ne peut pas être apposé sur de l'isolation périphérique, mais doit l'être à même une façade en brique ou en pierre. Elle relève aussi que ce produit est sans rapport avec le matériau d'isolation périphérique au sens de la norme SIA 380/1.

Quand bien même ces affirmations seraient avérées, elles ne rendraient pas arbitraire l'analyse du tribunal. La composition du crépi utilisé, le fait qu'il soit breveté et ne puisse pas être utilisé par des concurrents ne rend pas insoutenable la conclusion selon laquelle la recourante exerce en fin de compte le même type d'activité qu'une entreprise effectuant de la peinture de façade ou de l'isolation périphérique. Le tribunal a du reste relevé que la recourante utilise "en majorité des peintres ou des aides-peintres, oeuvrant dans leur métier, ainsi que l'instruction l'a montré" (sentence, p. 7). Ce faisant, le tribunal a constaté en fait, de manière à lier la cour de céans, que l'activité exercée par la recourante entre dans le métier de peintre ou d'aide-peintre.

En définitive, l'on ne saurait reprocher au Tribunal arbitral d'avoir arbitrairement interprété de façon extensive la clause litigieuse, alors que celle-ci consacre une notion relativement large des travaux de peinture puisqu'elle y inclut notamment l'isolation périphérique.

3.
La recourante reproche au tribunal d'avoir retenu de façon "manifestement erronée" qu'elle n'avait pas donné d'informations sur la situation contractuelle de ses employés, ou seulement de façon lacunaire. Elle ne développe toutefois pas ce grief et ne cherche notamment pas à démontrer que le dossier contiendrait la liste de tous les employés engagés entre 2006 et 2010 faisant l'objet du chiffre III du dispositif de la décision de la Commission. Le moyen est irrecevable.

4.
4.1 La recourante conteste avoir contrevenu aux règles conventionnelles sur les salaires minimaux en relevant de prétendues inexactitudes. Ces griefs peu étayés, pour autant que recevables, doivent être rejetés pour les motifs suivants:

- La recourante fait valoir que certains employés cités dans les rapports de contrôle ont indiqué toucher un salaire inférieur à celui effectivement versé. Toutefois, elle n'établit pas que des pièces du dossier réfuteraient manifestement les montants retenus. Elle se réfère en particulier à des bulletins de salaire 2010 qui ne figurent pas au dossier, et qui sont de surcroît parfois postérieurs à la date de contrôle du chantier.

- La recourante se plaint d'une erreur de classe de salaire à propos du travailleur U.________; le salaire alloué serait en réalité conforme à ce que prévoit la CCT pour la classe C.

La Commission a souligné qu'en vertu de l'art. 18 ch. 1 CCT, le passage de la classe C (man?uvre et travailleur auxiliaire) à la classe B (travailleur sans CFC occupé à des travaux professionnels) est automatique après 3 ans d'expérience, stade que l'employé avait atteint au plus tard en 2009. La recourante ne se plaint pas d'une application arbitraire de cette disposition conventionnelle, en particulier quant à la notion de "trois ans d'expérience dans la branche considérée". Elle ne prétend pas non plus qu'une pièce du dossier réfuterait le nombre d'années d'expérience de l'employé. Le sort du grief est ainsi scellé. Il en est de même des critiques semblables formulées à propos de l'employé R.________.

- La recourante souligne que S.________ touchait en 2010 un salaire horaire de 30 fr. 30, et non pas 30 fr. comme déclaré. La Commission n'a pas ignoré cet élément, mais a relevé qu'après deux renouvellements de contrat, il était au bénéfice d'un contrat de durée déterminée [recte: indéterminée] et avait droit à l'augmentation annuelle conventionnelle, ce que la recourante ne conteste pas.

- La recourante paraît se plaindre d'une contradiction dans la mesure où il a été constaté que le salaire mensuel de l'employé T.________ était de 5'100 fr. et qu'en 2008, son salaire total était de 76'289 fr. 15, ce qui équivaut à 6'357 fr. par mois.

La Commission a relevé que le montant de 5'100 fr. était conforme au minimum conventionnel à l'engagement de l'employé, intervenu en 2000. Pour le surplus, elle a déploré le fait qu'il n'était pas possible de calculer le salaire mensuel brut de l'employé à partir du salaire annuel AVS déclaré, qui était de 76'289 fr. en 2008. La recourante ne s'attache pas à démontrer qu'une telle reconstitution serait possible.

- La recourante critique encore un passage de la première décision où la Commission relève que certains employés ont confirmé ignorer quel montant leur serait versé. Toutefois, elle ne prétend pas que la Commission aurait fait une application arbitraire de la CCT en considérant que les travailleurs avaient droit à un salaire minimal à l'engagement conforme à la CCT et qu'ils étaient tenus de fournir 2'132 heures de travail sur une moyenne hebdomadaire de 41 heures. Il n'y a ainsi pas à examiner la question plus avant.

4.2 Dans un ultime moyen, la recourante soutient qu'il est arbitraire de faire application de l'art. 52 CCT, qui permet de prononcer une peine conventionnelle. Le grief est toutefois dépourvu de toute portée dans la mesure où la recourante invoque des arguments déjà rejetés, en particulier le fait que la CCT lui serait inapplicable.

5.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. En conséquence, la recourante supportera les frais judiciaires. Aucune indemnité de dépens n'est due à la commission professionnelle, qui a renoncé à se faire représenter par un avocat.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral cantonal vaudois du second oeuvre.

Lausanne, le 16 octobre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

La Greffière: Monti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_299/2012
Date : 16. Oktober 2012
Publié : 02. November 2012
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : arbitrage interne; connventions collectives


Répertoire des lois
CO: 356b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356b - 1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
1    Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
2    La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls.
3    Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue.
CPC: 393
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LECCT: 1 
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
1    À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
2    La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6.
3    Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension.
7
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
LECCT Art. 7 - 1 L'extension est prononcée par le Conseil fédéral lorsqu'elle vise le territoire de plusieurs cantons.
1    L'extension est prononcée par le Conseil fédéral lorsqu'elle vise le territoire de plusieurs cantons.
2    Lorsque l'extension se limite à tout ou partie du territoire d'un seul canton, la décision ressortit à l'autorité désignée par ce canton.
LTF: 74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
77 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
389  395
Répertoire ATF
112-IA-350 • 131-I-45 • 134-I-269 • 134-III-11 • 134-III-186 • 134-III-541 • 136-III-283 • 137-III-556 • 98-II-205
Weitere Urteile ab 2000
4A_299/2012 • 4C.191/2006 • 4C.391/2001 • 4D_101/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • activité principale • allemand • appareil technique • application ratione materiae • appréciation des preuves • arbre • architecte • arrêté fédéral • associé gérant • augmentation • autorité législative • base de données • brique • bénéfice • calcul • certificat de capacité • champ d'application • code de procédure civile suisse • concordat sur l'arbitrage • condition • conditions de travail • conseil fédéral • constatation des faits • construction et installation • contrat de durée déterminée • contrat de travail • convention collective de travail • documentation • dot • droit civil • droit matériel • décision • décision d'extension • déclaration • effet suspensif • entrée en vigueur • examinateur • fausse indication • forme et contenu • frais judiciaires • internet • interprétation extensive • isolation • lausanne • lecct • liberté contractuelle • marchandise • matériau • membre d'une communauté religieuse • mois • montre • motif du recours • nature cassatoire • norme sia • office fédéral • papier peint • parlement • participation à la procédure • partie au contrat • peintre • personne morale • pouvoir d'appréciation • procédure civile • quant • raison individuelle • recours de droit public • recours en matière civile • registre du commerce • retraite anticipée • risque de confusion • salaire annuel • salaire horaire • salaire mensuel • secteur d'entreprise • sentence arbitrale • signature individuelle • soie • sous-traitant • titre • titulaire du brevet • travailleur • tribunal arbitral • tribunal fédéral • valeur litigieuse • vaud • voie de droit • vue
FF
2006/7011 • 2008/1743