Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
B 55/01

Urteil vom 16. Oktober 2002
IV. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Ferrari; Gerichtsschreiber Nussbaumer

Parteien
M.________, 1955, Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprecher Alfred Dätwyler, Bielstrasse 111, 4500 Solothurn,

gegen

Pensionskasse der Gemeinde und des Spitals X.________, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Fürsprecher
Prof. Dr. Jürg Brühwiler, Centralstrasse 4, 2540 Grenchen

Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, Solothurn

(Entscheid vom 9. Mai 2001)

Sachverhalt:
A.
Die 1955 geborene M.________ war seit 1987 als Raumpflegerin/Hausangestellte im Spital X.________ angestellt und damit bei der Pensionskasse der Gemeinde und des Spitals X.________ (nachfolgend: Pensionskasse) berufsvorsorgerechtlich versichert. Wegen eines im August 1996 erlittenen Kniedistorsionstraumas war sie bis im November 1996 und später erneut wegen seit Februar 1997 bestehender Beschwerden im rechten Knie sowie Rückenbeschwerden ganz oder teilweise arbeitsunfähig. Die Arbeitgeberin kündigte das Arbeitsverhältnis schliesslich auf Ende Februar 1998. Die Pensionskasse überwies der Versicherten in der Folge eine Austrittsleistung von Fr. 51'574.- auf ein Freizügigkeitskonto.

Am 30. Januar 1998 meldete sich M.________ bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Mit Schreiben vom 9. November 1998 liess sie ferner die Pensionskasse ersuchen, ihr eine halbe Invalidenrente sowie eine Invaliden-Zusatzrente auszurichten. Die Pensionskasse antwortete am 27. November 1998, sie werde zum Leistungsanspruch nach Konsultation des Vertrauensarztes Stellung nehmen, und wiederholte diese Antwort in einem Schreiben vom 21. Januar 2000.
B.
Am 1. Februar 2000 liess M.________ gegen die Pensionskasse Klage erheben mit dem Rechtsbegehren, es sei die Beklagte zu verpflichten, ihr mit Wirkung ab 1. März 1998 eine ganze, eventualiter eine halbe Invalidenrente nebst entsprechender Kinder- bzw. Invalidenzusatzrente sowie Zins zu 5 % zu bezahlen. Ausserdem sei davon Kenntnis zu nehmen, dass sie bereit sei, die Austrittsleistung von Fr. 51'574.- ganz, eventualiter zur Hälfte der Beklagten wieder einzubringen.

Das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn hiess die Klage nach Durchführung eines doppelten Schriftenwechsels mit Entscheid vom 9. Mai 2001 teilweise gut. Es verpflichtete die Beklagte, der Klägerin ab 1. März 1998 eine jährliche Invalidenrente von Fr. 8950.05 sowie eine jährliche Kinderrente von Fr. 1789.90 zu bezahlen, zuzüglich Zins zu 5 % ab 1. Februar 2000. Zudem wurde die Beklagte verpflichtet, der Klägerin ab 1. März 1998 bis zur Zusprechung einer Rente durch die Invalidenversicherung eine jährliche Invalidenzusatzrente von Fr. 8758.70 nebst einer jährlichen Kinderrente von Fr. 2335.65 zu bezahlen, zuzüglich Zins zu 5 % ab 1. Februar 2000, wobei die ab Rentenbeginn der Invalidenversicherung ausbezahlten Zusatzrenten der Beklagten bis zur Höhe der rückwirkenden Leistungen der Invalidenversicherung zurückzuerstatten seien. Die Klägerin wurde verpflichtet, der Beklagten von ihrer Freizügigkeitsleistung den Betrag von Fr. 31'527.20 zurückzuerstatten, zuzüglich Zins zu 5 % ab 1. Februar 2000.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt M.________ das Rechtsbegehren stellen, in Abänderung des kantonalen Entscheids seien ihr eine ganze, jährliche Invalidenrente von Fr. 14'641.- und eine Kinderrente von Fr. 2928.- sowie eine ganze, jährliche Invalidenzusatzrente von Fr. 14'328.- nebst jährlicher Kinderzusatzrente von Fr. 3280.80 zuzusprechen, und sie, die Klägerin, sei ihrerseits bei ihrer Bereitschaft zu behaften, die ganze (eventuell die anteilsmässige), ursprünglich erhaltene Freizügigkeitsleistung von Fr. 51'574.- inklusive dem auf dem Freizügigkeitssperrkonto aufgelaufenen Zins an die Beklagte zurückzuerstatten. Zudem sei die Pensionskasse zur Gewährung der reglementarisch vorgesehenen Teuerungszulage zu verpflichten.

Die Pensionskasse lässt die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde und die Reduktion der zugesprochenen jährlichen Invalidenrente und Invaliden-Kinderrente beantragen. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die vorliegende Streitigkeit unterliegt der Gerichtsbarkeit der in Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG erwähnten richterlichen Behörden, welche sowohl in zeitlicher als auch in sach licher Hinsicht zuständig sind (BGE 122 V 323 Erw. 2, 120 V 18 Erw. 1a, je mit Hinweisen).
1.2 In zeitlicher Hinsicht sind im Bereich der beruflichen Vorsorge für das Eidgenössische Versicherungsgericht die tatsächlichen Verhältnisse massgebend, wie sie sich bis zum Erlass des kantonalen Gerichtsentscheides entwickelt haben (SZS 1999 S. 149 Erw. 3). Tatsachen, die sich erst später verwirklichen, sind insoweit zu berücksichtigen, als sie mit dem Streitgegenstand in engem Sachzusammenhang stehen und geeignet sind, die Beurteilung im hier massgebenden Zeitpunkt zu beeinflussen (BGE 99 V 102 mit Hinweisen; AHI 2000 S. 33 Erw. 1b, RKUV 2001 Nr. U 419 S. 101 Erw. 2a).
1.3 Der in der Vernehmlassung der Beschwerdegegnerin vom 16. Oktober 2001 unter Ziffer 2 gestellte Antrag, die der Beschwerdeführerin durch das kantonale Gericht zugesprochenen Leistungen seien zu reduzieren, ist zulässig, da er sich innerhalb des Streitgegenstandes und der dem Eidgenössischen Versicherungsgericht zustehenden vollen Kognition (Art. 132
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OG) bewegt. Er wird auch von der Vorinstanz, an welche die Sache zurückgewiesen wird (Erw. 3 hienach), gegebenenfalls zu berücksichtigen sein.
2.
2.1 Die Vorinstanz hat die Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf Invalidenleistungen der obligatorischen beruflichen Vorsorge (Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
und 24 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
BVG) und die Entstehung des Anspruchs (Art. 26
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
BVG) zutreffend dargelegt. Richtig sind auch die Erwägungen zu den entsprechenden, die überobligatorische Vorsorge betreffenden Normen des ab 1. Januar 1995 gültigen Reglementes der Beschwerdegegnerin. Darauf wird verwiesen.
2.2 Gemäss Rechtsprechung folgt aus der engen Verbindung zwischen dem Recht auf eine Rente der Invalidenversicherung und demjenigen auf eine Invalidenleistung nach BVG, dass der Invaliditätsbegriff im obligatorischen Bereich der beruflichen Vorsorge und in der Invalidenversicherung grundsätzlich derselbe ist, weshalb die Schätzung der Invalidität mit Bezug auf den gleichen Gesundheitsschaden praxisgemäss denselben Invaliditätsgrad zu ergeben hat. Gehen die Vorsorgeeinrichtungen ausdrücklich oder unter Hinweis auf das Gesetz vom gleichen Invaliditätsbegriff aus wie die Invalidenversicherung, sind sie hinsichtlich des versicherten Ereignisses an die Invaliditätsbemessung der IV-Stelle gebunden, soweit der erwerbliche Bereich betroffen ist, es sei denn, die Invaliditätsschätzung erweise sich als offensichtlich unhaltbar (BGE 126 V 311 Erw. 1 mit Hinweisen, 123 V 271 Erw. 2a).
3.
Streitig und zu prüfen sind der Invaliditätsgrad, die allfällige Zinspflicht bei Rückerstattung der Freizügigkeitsleistung und die Teuerungszulage.
3.1 Bei Ausfällung des kantonalen Entscheides hatte die Invalidenversicherung über den Rentenanspruch der Beschwerdeführerin noch nicht entschieden. Inzwischen ist die entsprechende Verfügung am 30. August 2001 ergangen. Die IV-Stelle des Kantons Solothurn sprach der Versicherten für die Zeit ab 1. Februar 1998 eine halbe Rente (Invaliditätsgrad 59 %) zu und ermittelte im Rahmen einer Berechnung nach der gemischten Methode (Art. 27bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
IVV) für den erwerblichen Bereich eine Erwerbsunfähigkeit von 67,3 % (Valideneinkommen Fr. 42'436.-, Invalideneinkommen Fr. 13'896.-). Die Rente der Invalidenversicherung beginnt somit beinahe im gleichen Zeitpunkt zu laufen wie diejenige der beruflichen Vorsorge gemäss dem kantonalen Entscheid. Die Verfügung der IV-Stelle ist unter diesen Umständen möglicherweise geeignet, für den Bereich der beruflichen Vorsorge Verbindlichkeitswirkung zu entfalten. Sie stellt daher eine Tatsache dar, die im vorliegenden Verfahren zu berücksichtigen ist (vgl. Erw. 1b hievor). Die Sache ist deshalb an das kantonale Gericht zurückzuweisen, damit es - nach Beizug der IV-Akten - im Sinne von Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG und den reglementarischen Grundlagen über die Invalidenrente neu entscheide. Dabei wird die Vorinstanz bei der
Beurteilung der Frage, ob die Invaliditätsbemessung der Invalidenversicherung für die Beschwerdegegnerin verbindlich sei, auch die in BGE 126 V 78 ff. Erw. 5 formulierten Grundsätze berücksichtigen. Die Höhe der zurückzuerstattenden Freizügigkeitsleistung hängt ihrerseits vom Entscheid über den Rentenanspruch ab.
3.2 Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin nicht zur Gewährung der Teuerungszulage auf den Invalidenrenten gemäss Ziffer 5.1.8. des Vorsorgereglements verpflichtete.

Nach der Rechtsprechung gemäss BGE 127 V 264 ist für Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die über das vom Gesetz vorgeschriebene Minimum hinausgehen, der Teuerungsausgleich insoweit nicht obligatorisch, als die Gesamtrente höher ist als die der Preisentwicklung angepasste BVG-Rente (sog. Anrechnungsprinzip). Überdies erfolgt im Bereich des Obligatoriums eine Anpassung der Hinterlassenen- und Invalidenrenten an die Preisentwicklung erst, wenn die Laufzeit der Renten drei Jahre überschritten hat (Art. 36 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 36 Adaptation à l'évolution des prix - 1 Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
1    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
2    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l'évolution des prix selon l'al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. L'organe paritaire ou l'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.
3    L'institution de prévoyance commente dans ses comptes annuels ou dans son rapport annuel les décisions prises selon l'al. 2.
4    L'art. 65d, al. 3, let. b, s'applique aux adaptations à l'évolution des prix décidées par l'organe paritaire de gestion sur la base de son appréciation de la situation financière de l'institution de prévoyance.125
BVG; vgl. dazu auch die Bekanntmachung des Bundesamtes für Sozialversicherung vom 1. November 2001 über die Anpassung der laufenden BVG-Hinterlassenen- und Invalidenrenten an die Preisentwicklung auf den 1. Januar 2002). Es ist denn auch unbestritten, dass diese Voraussetzungen für eine Rentenanpassung im vorliegenden Fall im für die Beurteilung massgebenden Zeitpunkt vom 9. Mai 2001 (vgl. Erw. 1b hievor) nicht erfüllt sind. Die Beschwerdeführerin leitet denn auch einen entsprechenden Anspruch aus Art. 5.1.81. des Reglementes der Beschwerdegegnerin ab, wonach die Teuerungszulagen an die Rentenbezüger von der Kassen-Kommission aufgrund der finanziellen Mittel des Teuerungsfonds bzw. der Kasse festgesetzt und zusammen mit den
Kassenrenten ausgezahlt werden. Hiezu enthält der kantonale Gerichtsentscheid keine Ausführungen. Da die Sache ohnehin an das kantonale Gericht zurückgewiesen wird, hat es auch zu beurteilen, ob die statutarischen Voraussetzungen für eine Teuerungszulage erfüllt sind. Namentlich wird es zu prüfen haben, ob die Beschwerdegegnerin die Leistungen der übrigen Rentenbezüger in der fraglichen Zeitspanne bis 9. Mai 2001 der Teuerung angepasst hat oder nicht.
3.3 Die Beschwerdeführerin verneint schliesslich zu Unrecht eine Verzugszinspflicht auf der zurückzuerstattenden Freizügigkeitsleistung. Gemäss Art. 2 Abs. 3
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie - 1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
FZG wird die Austrittsleistung mit dem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung fällig; ab diesem Zeitpunkt ist ein Verzugszins zu zahlen. Die vor Inkrafttreten des FZG ergangene Rechtsprechung bejahte ebenfalls bereits eine Verzugszinspflicht, sobald die Freizügigkeitsleistung verlangt werden konnte und die notwendigen Angaben vorlagen, ohne dass eine Mahnung notwendig gewesen wäre (BGE 119 V 135 oben Erw. 4c; vgl. auch BGE 127 V 389 unten). Diese Grundsätze zur Verzinsungspflicht gelten auch für den Fall, dass eine versicherte Person die bereits ausbezahlt erhaltene Austrittsleistung zurückzuerstatten hat. Nach Art. 7
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 7 Taux de l'intérêt moratoire - Le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP14, augmenté de 1 %. L'art. 65d, al. 4, LPP n'est pas applicable.
FZV in der ab 1. Januar 2000 gültigen und hier anwendbaren Fassung entspricht der Verzugszinssatz dem BVG-Mindestzinssatz plus einem Viertel Prozent, somit 4,25 % (vgl. Art. 12 BVV2). Im vorliegenden Fall waren die genannten Voraussetzungen am 1. Februar 2000 erfüllt, sodass die Beschwerdeführerin ab diesen Datum einen Verzugszins von 4,25 % schuldet.
4.
Da das vorliegende Verfahren Versicherungsleistungen zum Gegenstand hat, sind gemäss Art. 134
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 7 Taux de l'intérêt moratoire - Le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP14, augmenté de 1 %. L'art. 65d, al. 4, LPP n'est pas applicable.
OG keine Gerichtskosten zu erheben. Entsprechend dem Ausgang des letztinstanzlichen Verfahrens steht der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin eine reduzierte Parteientschädigung zu (Art. 135
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 7 Taux de l'intérêt moratoire - Le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP14, augmenté de 1 %. L'art. 65d, al. 4, LPP n'est pas applicable.
OG in Verbindung mit Art. 159 Abs. 3
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 7 Taux de l'intérêt moratoire - Le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP14, augmenté de 1 %. L'art. 65d, al. 4, LPP n'est pas applicable.
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne teilweise gutgeheissen, dass der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Solothurn vom 9. Mai 2001 aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen wird, damit sie im Sinne der Erwägungen über die Klage neu entscheide. Im Übrigen wird die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abgewiesen.
2.
Die Pensionskasse der Gemeinde und des Spitals X.________ hat der Beschwerdeführerin für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2000.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 16. Oktober 2002

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Die Präsidentin der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B_55/01
Date : 16 octobre 2002
Publié : 02 novembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : -


Répertoire des lois
LFLP: 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie - 1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
LPP: 23 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 36 Adaptation à l'évolution des prix - 1 Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
1    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
2    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l'évolution des prix selon l'al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. L'organe paritaire ou l'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.
3    L'institution de prévoyance commente dans ses comptes annuels ou dans son rapport annuel les décisions prises selon l'al. 2.
4    L'art. 65d, al. 3, let. b, s'applique aux adaptations à l'évolution des prix décidées par l'organe paritaire de gestion sur la base de son appréciation de la situation financière de l'institution de prévoyance.125
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OJ: 132  134  135  159
OLP: 7
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 7 Taux de l'intérêt moratoire - Le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP14, augmenté de 1 %. L'art. 65d, al. 4, LPP n'est pas applicable.
RAI: 27bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
Répertoire ATF
119-V-135 • 120-V-15 • 122-V-320 • 123-V-269 • 126-V-309 • 126-V-75 • 127-V-264 • 127-V-377 • 99-V-98
Weitere Urteile ab 2000
B_55/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • atteinte à la santé • autorité inférieure • autorité judiciaire • calcul • commune • compensation du renchérissement • conclusions • connaissance • demi-rente • droit à la prestation d'assurance • décision • défendeur • effet • emploi • employé de maison • entrée en vigueur • exactitude • frais judiciaires • greffier • institution de prévoyance • intérêt moratoire • intérêt • jour déterminant • langue • mesure de protection • modification • médecin-conseil • nombre • norme • objet du litige • office ai • office fédéral des assurances sociales • perception de prestation • prestation d'invalidité • prévoyance professionnelle • péremption • question • renchérissement • rente d'invalidité • rente pour enfant • revenu d'invalide • revenu sans invalidité • réponse au recours • sortie • survivant • taxe sur la valeur ajoutée • tribunal des assurances • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • à l'intérieur • échange d'écritures • état de fait • évolution des prix
VSI
2000 S.33
RSAS
1999 S.149