Tribunale federale
Tribunal federal

2P.233/2005/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 16 septembre 2005
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat,,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg,
route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.

Objet
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (autorisation de séjour),

recours de droit public contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 4 août 2005.

Considérant:
Que X.________, de nationalité turque, a épousé une Suissesse le 22 septembre 2000 et obtenu de ce fait une autorisation de séjour,
que son fils Y.________, né le 10 septembre 1986, l'a rejoint en Suisse le 14 décembre 2002 et y a reçu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial,
que l'épouse de X.________ est décédée le 23 juillet 2004,
que, par décision du 7 mars 2005, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ en raison du décès de sa conjointe et lui a fixé un délai pour quitter le territoire cantonal,
que, le 12 avril 2005, l'enfant Y.________ a également fait l'objet d'un refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et de renvoi, décision entrée en force,
que, statuant sur recours le 4 août 2005, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé la décision précitée du 7 mars 2005, d'autant qu'il existait de sérieux indices de mariage fictif, X.________ - qui n'a du reste pas assisté aux obsèques de feu son épouse - n'ayant pratiquement jamais fait ménage commun avec elle,
qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler cet arrêt du 4 août 2005,
que le présent recours est irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
lettre b ch. 3 OJ (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 388 consid. 1.1 et les arrêts cités),
qu'en effet, le recourant ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une prolongation de son autorisation de séjour,
que, selon l'art. 7 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement,
que, dans la mesure où son mariage a été dissous par le décès de son épouse de nationalité suisse, le recourant n'a pas droit au renouvellement de l'autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
première phrase LSEE (ATF 120 Ib 16 consid. 2),
qu'il n'a pas non plus droit à une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 7 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
deuxième phrase LSEE, dès lors que le mariage a duré moins de cinq ans,
que, dans le cas particulier, le fait que le recourant ait ou non conclu un mariage de complaisance n'est pas déterminant pour l'issue du litige, si bien qu'il n'est pas nécessaire de trancher cette question,
que le recourant n'a pas qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ, faute de droit à la prolongation d'une autorisation de séjour,
qu'il est habilité à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b; cf. aussi ATF 129 II 297 consid. 2.3 et les arrêts cités),
que le recourant ne soulève toutefois pas de tels griefs, de sorte que le recours de droit public est également irrecevable sous cet aspect,
que le recours - qui est à la limite de la témérité - doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, la recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 153
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
, 153a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
et 156 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 16 septembre 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2P.233/2005
Date : 16 septembre 2005
Publié : 29 septembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : art. 9 Cst. (autorisation de séjour (veuf d'une Suissesse)


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LSEE: 7
OJ: 36a  88  100  153  153a  156
Répertoire ATF
120-IB-16 • 126-I-81 • 129-II-297 • 130-II-281
Weitere Urteile ab 2000
2P.233/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation de séjour • tribunal fédéral • recours de droit public • tribunal administratif • renouvellement de l'autorisation • autorisation d'établissement • droit public • greffier • décision • mariage de nationalité • membre d'une communauté religieuse • traité international • fribourg • nationalité suisse • recours de droit administratif • lausanne • droit fédéral • office fédéral des migrations • procédure cantonale • ménage commun
... Les montrer tous