Tribunal federal
{T 0/2}
4P.143/2003 /svc
Arrêt du 16 septembre 2003
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Parties
A.________,
B.________,
C.________,
recourants,
contre
E.________,
H.________,
intimés,
représentés par Me Jacques-André Schneider, avocat, case postale 3403, 1211 Genève 3,
Chambre civile de la Cour de justice du canton
de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
du 16 mai 2003.
Faits:
A.
Par contrat de bail à ferme agricole non daté, M.________ a cédé à A.________ et B.________ ainsi qu'à leur fils C.________ l'usage de la parcelle n° 1930 de la commune de O.________, comprenant une habitation et un hangar. D'une surface de 27 027 m2, cette parcelle est située en zone agricole. Le bail a été conclu pour une année à partir du 1er juillet 2000 et se renouvelait ensuite tacitement d'année en année, sauf résiliation signifiée six mois à l'avance. Le fermage mensuel a été fixé à 2'000 fr. durant le premier semestre et à 3'000 fr. par la suite.
Par acte authentique du 28 novembre 2001, M.________ a vendu la parcelle n° 1930 à E.________. Quatre mois plus tard, H.________, épouse du nouveau propriétaire, est devenue copropriétaire pour moitié de la parcelle précitée. Parallèlement, M.________ a cédé aux époux E.________ et H.________ ses prétentions à l'encontre des fermiers.
Le fermage a été payé jusqu'à fin mai 2001. Par avis comminatoires des 29 août, 18 octobre et 5 novembre 2001, M.________ a fait savoir aux fermiers que le bail serait résilié de plein droit si les mensualités en souffrance n'étaient pas payées dans les six mois. Les 23 janvier, 12 février, 20 mars et 16 avril 2002, les nouveaux bailleurs ont également fait parvenir aux fermiers des avis comminatoires en bonne et due forme. Les montants de 1'600 fr., 1'400 fr. et 2'000 fr. ont été versés aux nouveaux bailleurs entre le 12 février et le 19 mars 2002.
B.
Par assignation du 22 avril 2002, H.________ et E.________ ont ouvert action devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Ils demandaient l'évacuation de A.________, B.________ et C.________ du bien-fonds loué pour défaut de paiement du fermage.
Par jugement du 5 décembre 2002, le tribunal a condamné A.________, B.________ et C.________ à évacuer de leurs personnes, de leurs biens et de tous tiers la parcelle n° 1930 de la commune de O.________.
Peu après le début de la procédure civile, les fermiers ont déposé une requête en fixation du fermage admissible devant la Commission d'affermage agricole, dépendant du Département genevois de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement. Cette requête a été rejetée par décision du 17 mars 2003. Les fermiers ont alors recouru auprès du Tribunal administratif.
A.________, B.________ et C.________ ont formé appel contre le jugement du 5 décembre 2002. Statuant le 16 mai 2003, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé la décision attaquée; elle a estimé en particulier qu'il n'était pas nécessaire de suspendre la cause dans l'attente de l'arrêt du Tribunal administratif.
C.
A.________, B.________ et C.________ interjettent un recours de droit public au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt rendu par la Chambre civile.
Un échange d'écritures n'a pas été ordonné.
Parallèlement, les fermiers ont interjeté un recours en réforme contre le même arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir appliqué l'art. 107 de la loi de procédure civile genevoise (LPC/GE) de manière arbitraire en refusant de suspendre la cause jusqu'à ce que le Tribunal administratif ait rendu son arrêt dans la procédure introduite parallèlement.
2.1 Le Tribunal fédéral revoit l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 116 Ia 102 consid. 4a p. 104). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I 60 consid. 5a p. 70).
2.2 Aux termes de l'art. 107 LPC/GE, l'instruction d'une cause peut être suspendue lorsqu'il existe des motifs suffisants, notamment lorsqu'il s'agit d'attendre la fin d'une procédure ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui pourrait influencer celle-ci de manière décisive.
Pour des motifs d'économie de procédure et de célérité, le droit suisse admet, en principe, que l'autorité saisie du litige principal se prononce sur une question préjudicielle lorsque celle-ci n'a pas encore été tranchée par l'autorité normalement compétente (Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd., n. 60 et 61, p. 15). Le principe de célérité qui découle de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
I, n. 2 ad art. 107
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.3 Il n'est pas contesté que le contrat liant les parties est un bail à ferme agricole, assujetti à la loi sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2). Aux termes de l'art. 36 al. 1
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 36 - 1 Le fermage est soumis au contrôle de l'autorité; il ne peut dépasser la mesure licite. |
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1 | Le fermage est soumis au contrôle de l'autorité; il ne peut dépasser la mesure licite. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le pourcentage de la valeur de rendement, l'indemnisation des charges du bailleur ainsi que le supplément pour les avantages généraux. |
3 | Les prestations en nature et autres prestations convenues sont imputées sur le fermage. |
4 | Pour fixer le fermage, il est tenu compte des loyers que le fermier verse au bailleur pour une chose louée ou une chose affermée non agricole qui est liée à un bail à ferme à caractère agricole prédominant. |
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 42 Approbation du fermage d'une entreprise - 1 Le fermage d'une entreprise doit être soumis à l'approbation de l'autorité. |
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1 | Le fermage d'une entreprise doit être soumis à l'approbation de l'autorité. |
2 | Le bailleur doit demander l'approbation du fermage dans les trois mois à compter de l'entrée en jouissance de la chose affermée ou à compter de l'accord modifiant le fermage conclu avec le fermier. L'adaptation du fermage dans les limites de la modification des éléments de calcul fixés par le Conseil fédéral n'est pas soumise à approbation. À la requête d'une partie, l'autorité cantonale constate dans quelle mesure le fermage peut être adapté. |
3 | Si l'autorité cantonale apprend qu'un fermage n'a pas été approuvé, elle ouvre la procédure d'approbation. |
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 42 Approbation du fermage d'une entreprise - 1 Le fermage d'une entreprise doit être soumis à l'approbation de l'autorité. |
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1 | Le fermage d'une entreprise doit être soumis à l'approbation de l'autorité. |
2 | Le bailleur doit demander l'approbation du fermage dans les trois mois à compter de l'entrée en jouissance de la chose affermée ou à compter de l'accord modifiant le fermage conclu avec le fermier. L'adaptation du fermage dans les limites de la modification des éléments de calcul fixés par le Conseil fédéral n'est pas soumise à approbation. À la requête d'une partie, l'autorité cantonale constate dans quelle mesure le fermage peut être adapté. |
3 | Si l'autorité cantonale apprend qu'un fermage n'a pas été approuvé, elle ouvre la procédure d'approbation. |
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 42 Approbation du fermage d'une entreprise - 1 Le fermage d'une entreprise doit être soumis à l'approbation de l'autorité. |
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1 | Le fermage d'une entreprise doit être soumis à l'approbation de l'autorité. |
2 | Le bailleur doit demander l'approbation du fermage dans les trois mois à compter de l'entrée en jouissance de la chose affermée ou à compter de l'accord modifiant le fermage conclu avec le fermier. L'adaptation du fermage dans les limites de la modification des éléments de calcul fixés par le Conseil fédéral n'est pas soumise à approbation. À la requête d'une partie, l'autorité cantonale constate dans quelle mesure le fermage peut être adapté. |
3 | Si l'autorité cantonale apprend qu'un fermage n'a pas été approuvé, elle ouvre la procédure d'approbation. |
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 43 Opposition contre le fermage d'un immeuble - 1 L'autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble. |
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1 | L'autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble. |
2 | L'opposition doit être formée dans les trois mois à compter du jour où l'autorité a eu connaissance de la conclusion du bail ou de l'adaptation du fermage, mais au plus tard deux ans après l'entrée en jouissance de la chose affermée ou après l'adaptation du fermage.45 |
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 43 Opposition contre le fermage d'un immeuble - 1 L'autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble. |
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1 | L'autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble. |
2 | L'opposition doit être formée dans les trois mois à compter du jour où l'autorité a eu connaissance de la conclusion du bail ou de l'adaptation du fermage, mais au plus tard deux ans après l'entrée en jouissance de la chose affermée ou après l'adaptation du fermage.45 |
En l'espèce, une fois la procédure d'évacuation pour cause de demeure engagée par les bailleurs, les fermiers se sont adressés à l'autorité administrative pour faire approuver le fermage, en faisant valoir qu'ils exploitaient une entreprise agricole. La première instance a estimé que le bail à ferme portait sur un immeuble agricole et qu'il n'y avait pas lieu de fixer le fermage admissible, étant précisé par ailleurs que l'autorité n'a pas formé opposition.
La procédure de recours contre cette décision était pendante lorsque la Chambre civile a été amenée à se prononcer sur l'évacuation fondée sur la demeure du fermier au sens de l'art. 21
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 21 Demeure du fermier - 1 Si, durant le bail, le fermier est en demeure pour le paiement du fermage, le bailleur peut lui signifier par écrit qu'à défaut de paiement dans les six mois, le bail sera résilié à ce terme. |
|
1 | Si, durant le bail, le fermier est en demeure pour le paiement du fermage, le bailleur peut lui signifier par écrit qu'à défaut de paiement dans les six mois, le bail sera résilié à ce terme. |
2 | Si le bail est résilié, le fermier est tenu de réparer le dommage à moins qu'il ne puisse établir l'absence de toute faute. |
Sous la note marginale «Effets de droit civil», l'art. 45 al. 1
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 45 Effets de droit civil - 1 La convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le montant licite. |
|
1 | La convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le montant licite. |
2 | Les fermages versés en vertu d'une convention nulle peuvent être répétés dans un délai d'une année à compter de la fixation définitive du fermage, mais au plus tard dans le délai de cinq ans à compter du versement. |
3 | La nullité de la convention relative au fermage n'affecte pas la validité du bail. |
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 45 Effets de droit civil - 1 La convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le montant licite. |
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1 | La convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le montant licite. |
2 | Les fermages versés en vertu d'une convention nulle peuvent être répétés dans un délai d'une année à compter de la fixation définitive du fermage, mais au plus tard dans le délai de cinq ans à compter du versement. |
3 | La nullité de la convention relative au fermage n'affecte pas la validité du bail. |
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 21 Demeure du fermier - 1 Si, durant le bail, le fermier est en demeure pour le paiement du fermage, le bailleur peut lui signifier par écrit qu'à défaut de paiement dans les six mois, le bail sera résilié à ce terme. |
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1 | Si, durant le bail, le fermier est en demeure pour le paiement du fermage, le bailleur peut lui signifier par écrit qu'à défaut de paiement dans les six mois, le bail sera résilié à ce terme. |
2 | Si le bail est résilié, le fermier est tenu de réparer le dommage à moins qu'il ne puisse établir l'absence de toute faute. |
pénales prévues à l'art. 54 al. 1
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 21 Demeure du fermier - 1 Si, durant le bail, le fermier est en demeure pour le paiement du fermage, le bailleur peut lui signifier par écrit qu'à défaut de paiement dans les six mois, le bail sera résilié à ce terme. |
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1 | Si, durant le bail, le fermier est en demeure pour le paiement du fermage, le bailleur peut lui signifier par écrit qu'à défaut de paiement dans les six mois, le bail sera résilié à ce terme. |
2 | Si le bail est résilié, le fermier est tenu de réparer le dommage à moins qu'il ne puisse établir l'absence de toute faute. |
Lorsque le fermier est en demeure pour le paiement du fermage, le bailleur peut lui signifier par écrit qu'à défaut de paiement dans les six mois, le bail sera résilié à ce terme (art. 21 al. 1
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 21 Demeure du fermier - 1 Si, durant le bail, le fermier est en demeure pour le paiement du fermage, le bailleur peut lui signifier par écrit qu'à défaut de paiement dans les six mois, le bail sera résilié à ce terme. |
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1 | Si, durant le bail, le fermier est en demeure pour le paiement du fermage, le bailleur peut lui signifier par écrit qu'à défaut de paiement dans les six mois, le bail sera résilié à ce terme. |
2 | Si le bail est résilié, le fermier est tenu de réparer le dommage à moins qu'il ne puisse établir l'absence de toute faute. |
Selon les circonstances, il se peut toutefois que le montant en souffrance à l'échéance du délai de six mois se révèle finalement équivalent ou inférieur à l'addition des parts de fermage déclarées illicites par l'autorité administrative, et donc nulles. Ce cas de figure est susceptible de se présenter si le fermier d'une entreprise agricole s'est contenté de payer au bailleur la partie du fermage qu'il ne considérait pas comme excessive et que celle-ci correspond ou dépasse le fermage réduit par l'autorité administrative. Si pareil risque existe, une suspension de la procédure par le juge civil s'impose, car il serait insatisfaisant qu'une évacuation soit prononcée alors que la somme impayée n'était pas due en définitive.
Une telle hypothèse est exclue en l'espèce. Lors de l'avis comminatoire du 23 janvier 2002, les fermages de juin à septembre 2001 (11'500 fr.) ainsi que d'octobre et novembre (6'000 fr.) étaient impayés; durant le délai de six mois de l'art. 21 al. 1
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 21 Demeure du fermier - 1 Si, durant le bail, le fermier est en demeure pour le paiement du fermage, le bailleur peut lui signifier par écrit qu'à défaut de paiement dans les six mois, le bail sera résilié à ce terme. |
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1 | Si, durant le bail, le fermier est en demeure pour le paiement du fermage, le bailleur peut lui signifier par écrit qu'à défaut de paiement dans les six mois, le bail sera résilié à ce terme. |
2 | Si le bail est résilié, le fermier est tenu de réparer le dommage à moins qu'il ne puisse établir l'absence de toute faute. |
Dans ces conditions, la cour cantonale n'a manifestement pas appliqué l'art. 107 LPC/GE de manière arbitraire en optant pour le principe de célérité. Un refus de suspendre la procédure était d'autant plus justifié que les arriérés de fermage ont continué de s'accumuler depuis l'avis comminatoire du 23 janvier 2002.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les recourants, qui succombent, prendront à leur charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 21 Demeure du fermier - 1 Si, durant le bail, le fermier est en demeure pour le paiement du fermage, le bailleur peut lui signifier par écrit qu'à défaut de paiement dans les six mois, le bail sera résilié à ce terme. |
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1 | Si, durant le bail, le fermier est en demeure pour le paiement du fermage, le bailleur peut lui signifier par écrit qu'à défaut de paiement dans les six mois, le bail sera résilié à ce terme. |
2 | Si le bail est résilié, le fermier est tenu de réparer le dommage à moins qu'il ne puisse établir l'absence de toute faute. |
Par ces motifs, vu l'art. 36a
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 21 Demeure du fermier - 1 Si, durant le bail, le fermier est en demeure pour le paiement du fermage, le bailleur peut lui signifier par écrit qu'à défaut de paiement dans les six mois, le bail sera résilié à ce terme. |
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1 | Si, durant le bail, le fermier est en demeure pour le paiement du fermage, le bailleur peut lui signifier par écrit qu'à défaut de paiement dans les six mois, le bail sera résilié à ce terme. |
2 | Si le bail est résilié, le fermier est tenu de réparer le dommage à moins qu'il ne puisse établir l'absence de toute faute. |
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 septembre 2003
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: