Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 34/2018
Urteil vom 16. August 2018
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Eusebio, Kneubühler,
Gerichtsschreiber Forster.
Verfahrensbeteiligte
A.________ AG,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Karl Mathis,
gegen
Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau,
Bleichemattstrasse 7, 5001 Aarau,
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau,
Frey-Herosé-Strasse 20, Wielandhaus, 5001 Aarau.
Gegenstand
Strafverfahren; Kontosperre,
Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Aargau, Beschwerdekammer in Strafsachen, vom 6. Dezember 2017
(SBK.2017.194 / va [ST.2016.19]).
Sachverhalt:
A.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau führt eine Strafuntersuchung gegen zwei Beschuldigte wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung, Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung, Misswirtschaft und Urkundenfälschung. Mit Verfügung vom 2. Mai 2017 ordnete sie die Sperre eines Bankkontos der A.________ AG an. Die Kontosperre verband sie mit einem auf den 1. Oktober 2017 befristeten Mitteilungsverbot zulasten der betroffenen Bank.
Eine gegen die Kontosperre gerichtete Beschwerde der Kontoinhaberin wies das Obergericht des Kantons Aargau, Beschwerdekammer in Strafsachen, mit Entscheid vom 6. Dezember 2017 ab.
B.
Mit Beschwerde in Strafsachen ans Bundesgericht vom 23. Januar 2018 beantragt die Kontoinhaberin, der Entscheid des Obergerichts und die Kontosperre seien aufzuheben. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Das Obergericht hat am 31. Januar (Posteingang: 5. Februar) 2018 auf eine Vernehmlassung ausdrücklich verzichtet. Die Oberstaatsanwaltschaft beantragt mit Stellungnahme vom 5. Februar 2018 die Abweisung der Beschwerde. Die Beschwerdeführerin replizierte am 23. Februar 2018.
Erwägungen:
1.
Gegenstand des angefochtenen Entscheides ist eine Vermögensbeschlagnahmung (Kontosperre). Als Kontoinhaberin ist die Beschwerdeführerin beschwerdeberechtigt (Art. 81 Abs. 1 BGG). Auch ein ihr drohender nicht wieder gutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ist zu bejahen (BGE 128 I 129 E. 1 S. 131; vgl. Botschaft vom 28. Februar 2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001 S. 4334). Nicht legitimiert ist sie, soweit sie beanstandet, die Vorinstanz habe Rechte eines Beschuldigten sowie einer dritten Firma verletzt bzw. dem Beschuldigten die wirtschaftliche Berechtigung am gesperrten Konto zu Unrecht abgesprochen. Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen von Art. 78 ff . BGG sind grundsätzlich erfüllt und geben zu keinen weiteren Vorbemerkungen Anlass.
2.
Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe bei der Prüfung des Tatverdachtes willkürliche und aktenwidrige tatsächliche Annahmen getroffen und dabei Art. 197 Abs. 1 lit. b StPO und Art. 9 BV verletzt.
2.1. Zwangsmassnahmen können nur ergriffen werden, wenn ein hinreichender Tatverdacht vorliegt (Art. 197 Abs. 1 lit. b StPO). Im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter hat das für die Beurteilung von Zwangsmassnahmen im Vorverfahren zuständige Gericht bei der Überprüfung des hinreichenden Tatverdachtes keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vorzunehmen. Bestreitet die beschuldigte (oder eine von Zwangsmassnahmen betroffene andere) Person den Tatverdacht, ist vielmehr zu prüfen, ob aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse genügend konkrete Anhaltspunkte für eine Straftat und eine Beteiligung der beschuldigten Person an dieser Tat vorliegen, die Strafbehörden somit das Bestehen eines hinreichenden Tatverdachts mit vertretbaren Gründen bejahen durften. Hinweise auf eine strafbare Handlung müssen erheblich und konkreter Natur sein, um einen hinreichenden Tatverdacht begründen zu können (BGE 141 IV 87 E. 1.3.1 S. 90; 137 IV 122 E. 3.2 S. 126). Zur Frage des Tatverdachtes bzw. zur Schuldfrage hat das Bundesgericht weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen, noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (BGE 137 IV 122 E. 3.2 S. 126 f.).
2.2. Art. 98 BGG gelangt bei strafprozessualen Zwangsmassnahmen nicht zur Anwendung (BGE 143 IV 316 E. 3.3 S. 319; 330 E. 2.1 S. 334; je mit Hinweisen). Soweit jedoch reine Sachverhaltsfragen und damit Fragen der Beweiswürdigung zu beurteilen sind, greift das Bundesgericht nur ein, wenn die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz offensichtlich unrichtig sind oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruhen (Art. 97 Abs. 1 i.V.m. Art. 105 Abs. 2 BGG; BGE 143 IV 316 E. 3.3 S. 319; 330 E. 2.1 S. 334; je mit Hinweis).
2.3. Im angefochtenen Entscheid wird der Tatverdacht wie folgt begründet:
Eine Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin, die nach einem Ende 2008 abgewickelten Immobilienverkauf mit einem Verkaufspreis von Fr. 22,5 Mio. sowie einem steuerbaren Reingewinn von Fr. 12 Mio. nicht in der Lage gewesen sei, die anfallenden Steuern zu entrichten (Verlustschein direkte Bundessteuer 2008 vom 18. Mai 2016 über ca. Fr. 1,1 Mio; Verlustschein Kantons- und Gemeindesteuern vom 9. November 2015 über ca. Fr. 1,7 Mio.), sei zuvor von den verantwortlichen Organen systematisch ausgehöhlt worden.
Für die Jahre 2008 bis 2010 sei die Tochtergesellschaft gegenüber Bund und Kanton Steuern von insgesamt über Fr. 3 Mio. schuldig geblieben. Alleiniger Verwaltungsrat der Tochtergesellschaft sei bis zum September 2012 der eine Beschuldigte gewesen, nachher der Mitbeschuldigte. Bei der Beschwerdeführerin hätten bis zum Februar 2010 der zweitgenannte und daraufhin der erstgenannte Beschuldigte dieses Amt bekleidet.
Ein Anteil von ca. Fr. 6 Mio. des aus dem erwähnten Immobilienverkauf erzielten Kaufpreises von Fr. 22,5 Mio. sei direkt auf ein Konto der Beschwerdeführerin einbezahlt worden. Im Dezember 2010 habe die Generalversammlung der Tochtergesellschaft zudem noch eine Dividendenzahlung von Fr. 12,5 Mio. an die Beschwerdeführerin entrichtet.
Ende Dezember 2010 hätten die Aktiven der Tochtergesellschaft nur noch aus Forderungen gegenüber anderen Gesellschaften (insbesondere der Unternehmensgruppe der Beschwerdeführerin) und gegenüber einem der Beschuldigten bestanden. Nach Forderungsabtretungen im Januar 2011 zugunsten der Beschwerdeführerin habe die Tochtergesellschaft eine Steuerstundung beantragt, welche im September 2011 gewährt worden sei.
Gemäss dem am 5. April 2012 der Eidgenössischen Steuerverwaltung eingereichten Entwurf der Jahresrechnung 2011 hätten die Aktiven der Tochtergesellschaft Ende 2011 nur noch aus Forderungen gegenüber der Beschwerdeführerin im Betrag von ca. Fr. 4,9 Mio. bestanden. Im Gegensatz zu diesem Entwurf sei diese Forderung im dem Steueramt des Kantons Aargau am 1. Februar 2013 eingereichten Jahresabschluss 2011 nicht mehr enthalten. Stattdessen werde darin als einziges Aktivum eine Forderung gegenüber einem der Beschuldigten über ca. Fr. 6,6 Mio. aufgeführt. Gegen diesen seien seit dem Jahr 2011 aber diverse Betreibungen hängig gewesen, im März 2012 sei er gar für eine Forderung von Fr. 22 Mio. betrieben worden. Am 26. November 2014 sei über ihn der Konkurs eröffnet worden. Das Konkursverfahren habe am 6. Juli 2015 mangels Aktiven eingestellt werden müssen. Die Tochtergesellschaft habe ihr Darlehen an den Beschuldigten erst am 9. Februar 2015 gekündigt.
Die beschuldigten Organe hätten auf diese Weise für eine Konzentration von ungesicherten bzw. wertlosen Forderungen gegenüber dem überschuldeten Beschuldigten zum Nachteil der Tochtergesellschaft gesorgt. Davon habe die Beschwerdeführerin wirtschaftlich profitiert. Im Ergebnis bestehe gegenüber den Beschuldigten der hinreichende Verdacht von ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
|
1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
|
1 | Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
2 | Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
2.4. Die Beschwerdeführerin beanstandet, das Obergericht habe nur die Überschuldung eines Beschuldigten im Jahre 2014 berücksichtigt, nicht aber dessen "intakte Vermögenssituation" im Jahr 2011. Die Feststellung, es seien zwischen 2011 und 2013 ungesicherte Forderungen gegenüber diesem (überschuldeten) Beschuldigten in ihrer Tochtergesellschaft "konzentriert" worden, sei aktenwidrig. Die betreffende Umschuldung sei ausschliesslich unter Sicherstellung der Forderungen dieses Beschuldigten "gegenüber" der Gesellschaft erfolgt. Dabei seien dessen Anteile an der Beschwerdeführerin (50 Inhaberaktien à nominell Fr. 1'000.--) an den zweiten Beschuldigten ausgehändigt worden. Der Wert dieser Aktien übersteige die Forderungen der Gesellschaft gegenüber dem ersten Beschuldigten.
In diesem Zusammenhang sind keine willkürlichen oder aktenwidrigen tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz dargetan:
Das Obergericht erwägt (mit Hinweisen auf die entsprechenden Untersuchungsakten), dass gegen den ersten Beschuldigten schon seit 2011 diverse Betreibungen hängig gewesen seien; im März 2012 sei er für eine Forderung von Fr. 22 Mio. betrieben worden. Am 26. November 2014 habe über ihn der Konkurs eröffnet werden müssen; das Konkursverfahren sei am 6. Juli 2015 mangels Aktiven eingestellt worden. Die tatsächlichen Schlüsse, welche die Vorinstanz aus diesen vorläufigen Untersuchungsergebnissen zieht, sind sachlich haltbar. Dies gilt insbesondere für die Erwägung, es bestehe der hinreichende Verdacht, dass die Beschuldigten ohne wirtschaftlich plausiblen Grund ungesicherte Forderungen gegenüber dem überschuldeten Beschuldigten auf die geschädigte Gesellschaft konzentriert hätten.
Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, es seien Aktienanteile des überschuldeten Beschuldigten an ihr an den zweiten Beschuldigten ausgehändigt worden, ist unbehelflich und setzt sich mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides nicht nachvollziehbar auseinander. Insbesondere legt sie nicht dar, inwiefern dadurch verhindert worden wäre, dass die Tochtergesellschaft wirtschaftlich ausgehöhlt und geschädigt wurde, wie die kantonalen Instanzen es darlegen.
2.5. Weiter beruft sich die Beschwerdeführerin (zur Bestreitung des hinreichenden Tatverdachtes) auf Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
Auch dieses Vorbringen lässt den hinreichenden Tatverdacht (im Sinne von Art. 197 Abs. 1 lit. b StPO) nicht dahinfallen. Dies umso weniger, als die Beschwerdeführerin nicht darlegt, welche zumutbaren weiteren Schritte die Beschuldigten unternommen hätten, um ihren angeblichen Verbotsirrtum zu vermeiden. Über das Dargelegte hinaus ist das Vorliegen von allfälligen Schuldausschliessungs- oder Rechtfertigungsgründen durch die den Endentscheid fällende Strafbehörde zu prüfen.
Die Einlassungen der Beschwerdeführerin zur Frage des hinreichenden Tatverdachtes sind im Übrigen widersprüchlich und prozessual teilweise unbehelflich: Sie räumt an anderer Stelle ausdrücklich ein, dass das Obergericht aufgrund der von ihm für die "Entscheidfindung beigezogenen und berücksichtigten Akten", die "ausschliesslich nur belastende Umstände" enthalten hätten, von einem hinreichenden Tatverdacht habe ausgehen dürfen. Dabei scheint sie zu übersehen, dass andere (ihrer Ansicht nach entlastende) Akten keine Berücksichtigung finden können, soweit sie sich vor Bundesgericht pauschal und erstmals darauf beruft (vgl. Art. 42 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
2.6. Beiläufig wird zwar auch noch eine Verletzung des rechtlichen Gehörs gerügt (zur Frage der Überschuldung eines der Beschuldigten). In der Beschwerdeschrift wird jedoch nicht dargelegt, inwiefern die Vorinstanz in diesem Zusammenhang Art. 29 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
3.
Die Beschwerdeführerin bestreitet sodann eine ausreichende Deliktskonnexität zwischen ihrem gesperrten Konto und den untersuchten Straftaten. Beim beschlagnahmten Guthaben handle es sich nicht um deliktisch erlangtes Vermögen. Sie beruft sich ausserdem sinngemäss auf das sogenannte "Dritten-Privileg" (nach Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
3.1. Das Strafgericht verfügt (unter Vorbehalt von Art. 352 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...113 |
Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson können schon im Vorverfahren strafprozessual beschlagnahmt werden, wenn sie voraussichtlich den Geschädigten zurückzugeben oder einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...113 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...113 |
Gemäss Art. 197 Abs. 1 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...113 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...113 |
3.2. Nach den Feststellungen der Vorinstanz wurde ein Anteil von ca. Fr. 6 Mio. des aus dem Immobilienverkauf im Jahr 2008 erzielten Kaufpreises von Fr. 22,5 Mio. direkt auf ein Konto der Beschwerdeführerin (bei der von der Vermögenssperre betroffenen Bank) einbezahlt. Im Dezember 2010 habe die Generalversammlung der geschädigten Tochtergesellschaft ausserdem eine Dividendenzahlung von Fr. 12,5 Mio. an die Beschwerdeführerin entrichtet. Durch diese Transaktionen hätten die beschuldigten Organe die Tochtergesellschaft (zugunsten der Beschwerdeführerin) wirtschaftlich ausgehöhlt. Gleichzeitig habe die Beschwerdeführerin aus den Transaktionen einen deliktischen "Ersparnisgewinn in der Höhe der unbezahlt gebliebenen Steuern" erzielt. Da ihre Tochtergesellschaft nicht mehr in der Lage gewesen sei, die angefallenen Steuern zu bezahlen, sei der Reingewinn aus dem Liegenschaftsverkauf unversteuert an die Beschwerdeführerin geflossen.
3.3. Im angefochtenen Entscheid wird eine ausreichende deliktische Konnexität zwischen dem beschlagnahmten Guthaben und den untersuchten Vermögens- und Konkursdelikten dargelegt. Eine richterliche Ausgleichseinziehung bzw. Zusprechung einer staatlichen Ersatzforderung erscheint beim jetzigen Stand der Strafuntersuchung nicht bereits als zum Vornherein ausgeschlossen, weshalb sich die Kontosperre auch insoweit als bundesrechtskonform erweist.
Nach Ansicht der Vorinstanz gelange das "Dritten-Privileg" (Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...113 |
Ebenso wenig gefolgt werden kann dem Vorbringen, die Kontensperre sei gar nicht erforderlich, da einer der Beschuldigten Eigentümer von 50 Inhaberaktien (à nominell Fr. 1'000.--) der Beschwerdeführerin sei und diesem ausserdem eine Forderung von EUR 3 Mio. gegenüber dem anderen Beschuldigten zustehe. Das blosse Vorbringen, auch einer der Beschuldigten verfüge über beschlagnahmefähiges Vermögen, führt hier nicht automatisch zu einem Beschlagnahmehindernis. Dabei ist nicht nur der engen wirtschaftlichen und personellen Verflechtung zwischen den Beschuldigten und der von der Kontosperre betroffenen Beschwerdeführerin Rechnung zu tragen, sondern auch dem Umstand, dass der fragliche Beschuldigte unbestrittenermassen konkursit ist und das Konkursverfahren am 6. Juli 2015 mangels Aktiven eingestellt werden musste.
4.
Die übrigen von der Beschwerdeführerin angerufenen Bestimmungen haben in diesem Zusammenhang keine über das bereits Dargelegte hinausgehende selbstständige Bedeutung. Weitere gesetzeskonform substanziierte Rügen sind nicht ersichtlich.
5.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend, sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...113 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...113 |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Obergericht des Kantons Aargau, Beschwerdekammer in Strafsachen, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 16. August 2018
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Merkli
Der Gerichtsschreiber: Forster