Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1185/2016
Arrêt du 16 août 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Stéphane Coudray, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
2. A.________, représentée par
Me Carole Seppey, avocate,
intimés.
Objet
Mise en danger de la vie d'autrui, contrainte sexuelle, tentative de viol, etc.; arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 30 juin 2016.
Faits :
A.
Par jugement du 20 avril 2015, le Tribunal du IIème arrondissement pour les districts d'Hérens et de Conthey a reconnu X.________ coupable de mise en danger de la vie d'autrui, de viol, de contrainte sexuelle, de lésions corporelles simples, de contrainte et de dommages à la propriété; il l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. Il a par ailleurs renoncé à révoquer ou à prolonger le sursis assortissant une peine de 10 jours-amende infligée à X.________ le 15 décembre 2009 et a condamné ce dernier à verser une indemnité pour tort moral de 30'000 fr. à A.________.
B.
Le 30 juin 2016, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel interjeté par X.________ contre ce jugement, qu'elle a modifié en ce sens que celui-ci est condamné pour mise en danger de la vie d'autrui, contrainte sexuelle, tentative de viol, lésions corporelles simples, contrainte et dommages à la propriété à une peine privative de liberté de 3 ans et mis au bénéfice du sursis partiel portant sur 24 mois avec un délai d'épreuve de 2 ans.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
A.________ et X.________ ont entretenu à partir de mai 2008 une relation sentimentale à laquelle X.________ a mis un terme en septembre 2009. N'acceptant pas cette rupture, A.________ a adressé plus de 2000 SMS, soit une moyenne de plus de 10 par jour, à X.________, qui a souvent ignoré ces messages. Au fil des mois, leurs relations se sont dégradées et leurs rencontres ont été émaillées de vives discussions et de propos insultants, voire d'actes de violence de part et d'autre; un rapport de police fait état de dix situations ayant généré des échanges de coups et précise que A.________ apparaît à l'origine de six d'entre elles. Par ailleurs, depuis leur rupture et malgré leurs relations difficiles, A.________ et X.________ ont continué à entretenir, de manière occasionnelle, des rapports sexuels consentis.
Le 13 février 2010, A.________ a demandé à une amie commune de lui arranger un rendez-vous avec X.________ car elle souhaitait lui parler et lui remettre un cadeau à l'occasion de la Saint-Valentin. Après un premier rendez-vous organisé à l'insu de X.________ qui, informé au dernier moment, a refusé de rencontrer A.________, tous deux ont par hasard fréquenté avec leurs amis respectifs le même établissement où ils se sont ignorés. Peu après 2h30, A.________ a adressé à X.________ un SMS d'insultes et de reproches, auquel ce dernier a répondu en lui demandant de venir le chercher. A.________ s'est aussitôt exécutée mais a constaté qu'il prenait place dans la voiture d'autres amis qui le reconduisaient chez lui car il était ivre et se sentait mal. Alors que les amis en question avaient déposé X.________ devant son domicile à 3h10, A.________ l'a rejoint dans l'espoir d'avoir une discussion avec lui.
X.________ a pris place sur la banquette arrière du véhicule de A.________, où il s'est immédiatement endormi. Cette dernière a alors tenté de le réveiller en lui donnant des claques et a profité de s'emparer de son téléphone portable et de consulter sa messagerie. Enervée en constatant qu'il était en contact avec plusieurs femmes, elle lui a asséné un violent coup de poing dans l'estomac, qui lui a fait perdre le souffle et l'a tiré de son sommeil, dont il a toutefois eu de la peine à sortir car il était fortement alcoolisé. Irrité parce que A.________ consultait son téléphone portable, il lui a plié la main et les doigts en la menaçant de lui casser les mains, lui a asséné un coup de poing dans l'oeil, l'a empoignée à la mâchoire, l'a secouée, lui a serré le cou d'abord avec une main puis avec les deux et finalement avec le bras, lui a recouvert la bouche et le nez avec sa main et a exercé une forte pression en lui disant qu'il allait la tuer. Il l'a ensuite saisie par les cheveux en menaçant de les arracher en lui brulant la peau. Alors qu'elle était parvenue à ouvrir une portière et à sortir les jambes du véhicule afin de s'enfuir, X.________ l'a tirée à l'intérieur de celui-ci, lui a cogné à plusieurs reprises la tête contre
l'intérieur de la portière, l'a contrainte à lui faire une fellation, l'a partiellement déshabillée, a tenté de la pénétrer puis de la sodomiser avant d'exiger une nouvelle fellation. Après s'être rhabillé, il s'est emparé du téléphone portable de A.________ afin d'effacer les messages qu'il lui avait envoyés, a tenté d'enlever la carte SIM puis, finalement, a jeté l'appareil sur le plancher du véhicule.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui, de contrainte sexuelle, de tentative de viol, de lésions corporelles simples, de contrainte ainsi que de dommages à la propriété et purement et simplement acquitté. Il conclut par ailleurs au rejet des conclusions civiles de A.________.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recourant relève d'emblée qu'il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et affirme n'avoir gardé aucun souvenir de l'agression physique ou sexuelle qu'il aurait pu commettre sur la victime le soir en question.
Il reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir minimisé son état d'inconscience en ne parlant pas de la durée des actes qui lui sont reprochés, en occultant le fait que malgré la violence de ces actes il a mis près d'une heure pour passer d'un état de torpeur à un état final caractérisé encore par de la confusion, en passant sous silence le temps qu'il lui a fallu pour reprendre un semblant de conscience après qu'il s'était endormi dans la voiture de la victime et, enfin, en ne mentionnant pas dans les déclarations de la victime le fait que celle-ci s'était posé la question de savoir s'il n'avait pas pris d'autres substances que de l'alcool.
Par ailleurs, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 19
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 19 - 1 Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. |
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1 | Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. |
2 | Se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena. |
3 | Possono tuttavia essere disposte le misure previste negli articoli 59-61, 63, 64, 67, 67b e 67e.14 |
4 | I capoversi 1-3 non sono applicabili se l'autore poteva evitare l'incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l'atto commesso in tale stato. |
1.2. L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (voir arrêt 6B 445/2016 du 5 juillet 2017, consid. 5.7.1 et les arrêts cités).
Même s'il invoque une violation de l'art. 19
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 19 - 1 Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. |
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1 | Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. |
2 | Se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena. |
3 | Possono tuttavia essere disposte le misure previste negli articoli 59-61, 63, 64, 67, 67b e 67e.14 |
4 | I capoversi 1-3 non sono applicabili se l'autore poteva evitare l'incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l'atto commesso in tale stato. |
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
La cour cantonale a considéré que comme elle ne disposait d'aucune mesure de l'ivresse du recourant au moment des faits elle devait l'évaluer en fonction des symptômes présentés par celui-ci. Elle a admis que le stade de la torpeur avait été franchi, ce qui indiquait une alcoolémie supérieure à 2 g 0/00, état dans lequel une responsabilité restreinte est présumée. Au vu des souvenirs du recourant, qui excluaient un état d'inconscience, elle a considéré que sa responsabilité était moyennement diminuée.
La critique du recourant est de nature largement appellatoire et celui-ci ne montre pas par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan.
Lausanne, le 16 août 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Paquier-Boinay