Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 271/2017

Urteil vom 16. August 2017

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Karlen, Eusebio, Chaix, Kneubühler,
Gerichtsschreiber Misic.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Philippe Currat,

gegen

Bundesanwaltschaft, Taubenstrasse 16, 3003 Bern,
Kantonales Zwangsmassnahmengericht des Kantons Bern, Hodlerstrasse 7, 3011 Bern.

Gegenstand
Verlängerung der Untersuchungshaft,

Beschwerde gegen den Beschluss vom 31. Mai 2017
des Bundesstrafgerichts, Beschwerdekammer.

Sachverhalt:

A.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Berner Jura-Seeland, eröffnete am 26. Januar 2017 gegen A.________, der in der Schweiz Asyl beantragt und mehrere Wochen in einem Durchgangszentrum für Asylsuchende gewohnt hatte, eine Strafuntersuchung wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB), eventuell anderer noch zu bestimmender Verbrechen. Er wird verdächtigt, als ehemaliger Innenminister der Republik Gambia unter dem Regime von Yahya Jammeh zwischen 2006 und September 2016 für Folterhandlungen in Gambia durch ihm unterstellte Polizeikräfte, ihm unterstelltes Gefängnispersonal oder diesen nahestehende Gruppen (namentlich die sog. "Junglers") verantwortlich zu sein.

B.
Am 28. Januar 2017 ordnete das Regionale Zwangsmassnahmengericht Berner Jura-Seeland Untersuchungshaft bis zum 25. April 2017 an. Am 3. Februar 2017 übernahm die Bundesanwaltschaft (BA) die Strafuntersuchung. Die gegen die Anordnung der Untersuchungshaft erhobene Beschwerde wies das Bundesstrafgericht am 24. Februar 2017 ab; dieser Beschluss blieb unangefochten.

C.
Mit Haftverlängerungsgesuch vom 21. April 2017 beantragte die Bundesanwaltschaft beim Kantonalen Zwangsmassnahmengericht des Kantons Bern die Verlängerung der Untersuchungshaft bis zum 25. Juli 2017 wegen Verdachts der Begehung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, schwerer Körperverletzung (Art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
StGB) sowie Gefährdung des Lebens (Art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB) u.a. Das Gesuch wurde am 2. Mai 2017 gutgeheissen. Die von A.________ dagegen erhobene Beschwerde wies die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit Beschluss vom 31. Mai 2017 ab.

D.
A.________ führt gegen die bis zum 25. Juli 2017 bewilligte Verlängerung der Untersuchungshaft Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, den Beschluss vom 31. Mai 2017 der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts aufzuheben und ihn umgehend aus der Haft zu entlassen. Zudem sei ihm die unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung zu gewähren.
Das Bundesstrafgericht beantragt unter Hinweis auf den angefochtenen Entscheid die Abweisung der Beschwerde. Das kantonale Zwangsmassnahmengericht hat auf eine Stellungnahme verzichtet. Die Bundesanwaltschaft beantragt mit Stellungnahme vom 12. Juli 2017 die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei, unter Kostenfolge zu Lasten des Beschwerdeführers. Dazu hat sich der Beschwerdeführer mit Replik vom 21. Juli 2017 geä ussert. Er hält vollumfänglich an seinen Anträgen fest.

E.
Am 21. Juli 2017 beantragte die Bundesanwaltschaft die Haftverlängerung um weitere drei Monate bis zum 25. Oktober 2017. Das Zwangsmassnahmengericht hiess das Gesuch am 31. Juli 2017 gut.

Erwägungen:

1.
Haftentscheide der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts sind mit Beschwerde in Strafsachen (Zwangsmassnahmenbeschwerde) grundsätzlich anfechtbar (Art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
i.V.m. Art. 80 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
BGG). Beim Entscheid der Vorinstanz handelt es sich um einen selbstständig eröffneten Zwischenentscheid, der einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
BGG bewirken kann. Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Der neue Haftverlängerungsentscheid vom 31. Juli 2017 lässt sein Rechtsschutzinteresse nicht dahinfallen, beruht dieser doch auf den gleichen tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen wie der angefochtene Entscheid. Mit Blick auf das Beschleunigungsgebot (Art. 5 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
StPO, Art. 31 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
BV, Art. 5 Ziff. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK) und aus Gründen der Prozessökonomie ist ein schutzwürdiges Interesse des Beschwerdeführers an der Beurteilung seines Rechtsmittels zu bejahen (BGE 139 I 206 E. 1.2 S. 208 ff.; 137 IV 177 E. 2.2 S. 179f.; Urteil 1B 393/2012 vom 24. Juli 2012 E. 1). Er ist insoweit nach Art. 81 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
BGG zur Beschwerde berechtigt. Das Bundesgericht kann nach Art. 107 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
BGG bei Gutheissung der Beschwerde in der Sache selbst entscheiden. Der Antrag auf Haftentlassung ist daher zulässig. Die
übrigen Sachurteilsvoraussetzungen sind ebenfalls erfüllt, weshalb auf die Beschwerde eingetreten werden kann.
Der Beschwerdeführer führt in französischer Sprache Beschwerde, doch besteht kein Grund, von der Regeln von Art. 54 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
BGG abzuweichen, wonach das Urteil des Bundesgerichts in der Sprache des angefochtenen Entscheids (hier: Deutsch) ergeht.

2.
Untersuchungshaft ist nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und zudem ein besonderer Haftgrund (Flucht-, Kollusions- oder Fortsetzungsgefahr) gegeben ist (Art. 221 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
StPO; zur Präventivhaft vgl. Art. 221 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
StPO). Die Untersuchungshaft muss verhältnismässig sein (Art. 197 Abs. 1 Bst. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
und d StPO) und darf nicht länger dauern als die zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
StPO).
Der Beschwerdeführer bringt vor, es bestehe kein dringender Tatverdacht. Die Kollusions- und Fluchtgefahr wird von ihm nicht bestritten. Die Vorinstanz hat das Vorliegen dieser beiden besonderen Haftgründe bejaht. Es besteht kein Anlass, von dieser Beurteilung abzuweichen.

3.

3.1. Im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter hat das Bundesgericht bei der Überprüfung des allgemeinen Haftgrundes des dringenden Tatverdachtes (Art. 221 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
Ingress StPO) keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vorzunehmen. Macht ein Inhaftierter geltend, er befinde sich ohne ausreichenden Tatverdacht in strafprozessualer Haft, ist vielmehr zu prüfen, ob aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse genügend konkrete Anhaltspunkte für ein Verbrechen oder Vergehen und eine Beteiligung des Beschwerdeführers an dieser Tat vorliegen, die Justizbehörden somit das Bestehen eines dringenden Tatverdachts mit vertretbaren Gründen bejahen durften. Im Haftprüfungsverfahren genügt dabei der Nachweis von konkreten Verdachtsmomenten, wonach das untersuchte Verhalten mit erheblicher Wahrscheinlichkeit die fraglichen Tatbestandsmerkmale erfüllen könnte (vgl. BGE 137 IV 122 E. 3.2 S. 126; 116 Ia 143 E. 3c S. 146). Das Beschleunigungsgebot in Haftsachen (Art. 31 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
-4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
BV, Art. 5 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
StPO) lässt hier nur wenig Raum für Beweismassnahmen. Zur Frage des dringenden Tatverdachts bzw. zur Schuldfrage hat das Bundesgericht weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen, noch dem erkennenden
Strafrichter vorzugreifen. Vorbehalten bleibt allenfalls die Abnahme eines liquiden Alibibeweises (vgl. BGE 137 IV 122 E. 3.2 S. 126 f.; 124 I 208 E. 3 S. 210 mit Hinweisen).

3.2. Bei Beginn der Strafuntersuchung sind die Anforderungen an den dringenden Tatverdacht geringer als in späteren Stadien. Im Laufe des Strafverfahrens ist ein immer strengerer Massstab an die Erheblichkeit und Konkretheit des Tatverdachts zu stellen. Nach Durchführung der in Betracht kommenden Untersuchungshandlungen muss eine Verurteilung als wahrscheinlich erscheinen (BGE 137 IV 122 E. 3.1 und 3.3 S. 126 f. mit Hinweis; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. Aufl. 2012, Rz. 902).

3.3. Bei Beschwerden, die gestützt auf das Recht der persönlichen Freiheit (Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
, Art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
BV) wegen strafprozessualer Haft erhoben werden, prüft das Bundesgericht im Hinblick auf die Schwere des Eingriffes die Auslegung und Anwendung der StPO frei. Art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
BGG gelangt bei strafprozessualen Zwangsmassnahmen nicht zur Anwendung (BGE 140 IV 57 E. 2.2 S. 60; 138 IV 186 E. 1.2 S. 189; 137 IV 122 E. 2 S. 125; 340 E. 2.4 S. 346). Soweit jedoch reine Sachverhaltsfragen und damit Fragen der Beweiswürdigung zu beurteilen sind, greift das Bundesgericht nur ein, wenn die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz offensichtlich unrichtig sind oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruhen (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
i.V.m. Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG; BGE 135 I 71 E. 2.5 S. 73 f.).

4.
Der Beschwerdeführer bringt vor, es fehlten hinreichende Anhaltspunkte, die einen dringenden Tatverdacht eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit nach Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB zu begründen vermöchten. Insbesondere bestehe kein Verdacht eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung Gambias zwischen 2006 und September 2016.

4.1. Das Römer Statut des Internationalen Strafgerichtshofs vom 17. Juli 1998 trat für die Schweiz am 1. Juli 2002 in Kraft (IStGH-Statut; SR 0.312.1). Der Gerichtshof ist zuständig für die Verfolgung und Beurteilung von "schwersten Verbrechen, welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren" (Präambel Abs. 4 und 9 IStGH-Statut), d.h. Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen (Art. 6-8 IStGH-Statut) sowie Verbrechen der Aggression (Art. 8bis IStGH-Statut; für die Schweiz in Kraft seit 10. September 2016; AS 2015 3825), wobei er gemäss dem Grundsatz der Komplementarität nur tätig wird, wenn die für die Strafverfolgung in erster Linie zuständigen innerstaatlichen Behörden eines Vertragsstaats nicht willens oder nicht in der Lage sind, eines der oben genannten Verbrechen, das auf ihrem Hoheitsgebiet oder von einem ihrer Staatsangehörigen begangen wird, ernsthaft zu verfolgen (Präambel Abs. 10, Art. 1 und Art. 17 IStGH-Statut; BBl 2008 3870; vgl., je mit weiteren Nachweisen, KAI AMBOS, Internationales Strafrecht, 4. Aufl. 2014, § 8 Rz. 10 ff.; SHARON A. WILLIAMS/WILLIAM A. SCHABAS, in: Triffterer/Ambos [Hrsg.], Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, 3. Aufl. 2016, N. 1
ff. zu Artikel 17 IStGH-Statut; WALTER KÄLIN/JÖRG KÜNZLI, Universeller Menschenrechtsschutz, 3. Aufl. 2013, Rz. 592 ff.).

4.2. Da die schweizerische Rechtsordnung keinen ausdrücklichen Tatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit kannte (BBl 2008 3920 f.; MICHEL DUPUIS/LAURENT MOREILLON et al. [Hrsg.], Code pénal, 2. Aufl. 2017, N. 1 zu Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB), wurde in der Folge mit dem Bundesgesetz vom 18. Juni 2010 zur Umsetzung des Römer Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs (AS 2010 4963; BBl 2008 3863 ff.; in Kraft seit 1. Januar 2011) der Besondere Teil des StGB um Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB (Verbrechen gegen die Menschlichkeit) ergänzt sowie um zwei neue Titel betreffend Kriegsverbrechen (Art. 264b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264b - Les art. 264d à 264j sont applicables dans le contexte d'un conflit armé international, y compris en situation d'occupation, et, si la nature de l'infraction ne l'exclut pas, dans le contexte d'un conflit armé non international.
-264j
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264j - Quiconque, dans le contexte d'un conflit armé, enfreint, d'une manière qui n'est pas réprimée par les art. 264c à 264i, une norme du droit international humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d'une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB) und gemeinsame Bestimmungen (Art. 264k
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264k - 1 Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l'auteur de cet acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
-264n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264n - La poursuite des actes visés aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k n'est subordonnée à aucune des autorisations prévues par les dispositions suivantes:
a  art. 7, al. 2, let. b, du code de procédure pénale383;
b  art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité384;
c  art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement385;
d  art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration386;
e  art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral387;
f  art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral388;
g  art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets389;
h  art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités de poursuite pénale390.
StGB) erweitert (zu sonstigen Änderungen vgl. HANS VEST, in: Vest et al. [Hrsg.], Die völkerstrafrechtlichen Bestimmungen des StGB - Kommentar, 2014, Systematische Einleitung, N. 5 [nachfolgend: Kommentar]). Durch die Schliessung materieller Strafrechtslücken wurde unter anderem das Risiko verringert, dass aufgrund ungenügender innerstaatlicher Gesetzesgrundlagen die Verfahrenshoheit an den IStGH übergeht, und dass eine Person, die im Ausland Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen begangen hat, die Schweiz als Zufluchtsort missbraucht (BBl 2008 3879 und 3894; vgl. zum
Ganzen VEST, Kommentar, N. 10 zu Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB; LAURENT MOREILLON, La Suisse et les crimes contre l'humanité, in: Moreillon/Bichovsky/Massrouri [Hrsg.], Droit pénal humanitaire, 2. Aufl. 2009, S. 467 ff., 481 ff.).

4.3. Der objektive Tatbestand der Verbrechen gegen die Menschlichkeit als Massenverbrechen, die gegen die Zivilbevölkerung begangen werden, setzt die Verwirklichung von (mindestens) einer der in Art. 264a Abs. 1 Bst. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
bis j StGB beschriebenen Handlungen (Einzeltaten) voraus (ANDREAS DONATSCH/WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, 4. Aufl. 2011, S. 268; VEST, Kommentar, N. 16 zu Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB). Im vorliegenden Fall wird dem Beschwerdeführer Folter vorgeworfen (Art. 264a Abs. 1 Bst. f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB; dazu nachfolgend E. 4.6). Diese Einzeltaten werden zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wenn sie im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung (Gesamttaten) erfolgen (dazu im Einzelnen E. 4.5). Im Zusammenhang mit den Gesamttaten (Kontextelemente) erlangen die Einzeltaten eine "neue Unrechtsdimension" (GERHARD WERLE, Völkerstrafrecht, 3. Aufl. 2012, N. 860) und betreffen nicht allein die einzelnen Opfer, sondern durch das Infragestellen oder Negieren internationaler Standards der Menschlichkeit bzw. grundlegender Menschenrechte sowie durch die Bedrohung von Frieden und Sicherheit auch überindividuelle Interessen und kollektive Rechtsgüter und insoweit die Völkergemeinschaft als Ganzes (vgl. BVGE 2010/43 E.
5.3.3.2; AMBOS, a.a.O., § 7 N. 173; ROBERT KOLB, Droit international pénal, in: Kolb/Scalia [Hrsg.], Droit international pénal, 2. Aufl. 2012, S. 99 ff.; VEST, Kommentar, N. 15 zu Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB; STEFAN WEHRENBERG/CAROLINE EHLERT, in: Basler Kommentar StGB II, 3. Aufl. 2013, N. 10 zu Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB; GISELA MANSKE, Verbrechen gegen die Menschlichkeit als Verbrechen an der Menschheit, 2003, S. 332 ff.; je mit weiteren Nachweisen). Menschlichkeitsverbrechen erweisen sich insoweit sowohl als "Individualverbrechen mit kriminellem systemischem Hintergrund" als auch als "Systemdelikte mit kriminellem aktionalem Vordergrund" (ERNST-JOACHIM LAMPE, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, in: FS Günter Kohlmann, 2003, S. 159 ff. und 168 ff., zit. nach VEST, Kommentar, N. 17 zu Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB).

4.4. In subjektiver Hinsicht muss die Gesamttat vom Vorsatz des Täters umfasst sein (vgl. auch Art. 30 IStGH-Statut; WERLE, a.a.O., N. 893). Der Täter muss in Kenntnis des Angriffs gegen die Zivilbevölkerung gehandelt haben, wobei es genügt, dass er sich zumindest bewusst war, ohne jedoch notwendigerweise Einzelheiten der Planung der Politik des Staates oder der Organisation zu kennen (AMBOS, a.a.O., N. 198), dass die Begehung seines Verbrechens Teil der grösseren Dimension eines Angriffs gegen die Zivilbevölkerung war; das Wissen kann auch aus den Tatumständen abgeleitet werden (BBl 2008 3922 mit Hinweis).

4.5.

4.5.1. Zu den allgemeinen Tatbestandselementen von Art. 264a Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB (sog. Chapeauelemente oder chapeau) gilt es Folgendes zu präzisieren:

4.5.2. Unter einem Angriff ist die Begehung (oder das absichtliche Nichtverhindern der Begehung; so ausdrücklich BBl 2008 3921 f.) der in Art. 264a Abs. 1 Bst. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
-j StGB genannten Handlungen gegen die Zivilbevölkerung zu verstehen. Dabei ist unbeachtlich, ob er in Friedens- oder Kriegszeiten bzw. inner- oder ausserhalb eines bewaffneten Konflikts erfolgt. Dem Angriff liegt regelmässig ein planmässiges Vorgehen bzw. die Politik eines Staates oder einer Organisation zu Grunde, welche die Begehung der einzelnen Tat erleichtert und die Gegenwehr erschwert (BBl 2008 3921; vgl. auch Art. 7 Abs. 2 Bst. a IStGH-Statut; DUPUIS/MOREILLON ET AL., A.A.O., N. 7 ZU ART. 264A STGB; DONATSCH/WOHLERS, a.a.O., S. 268 [mit Hinweisen zur Rechtsprechung der Ad-hoc -Tribunale für das ehemalige Jugoslawien, ICTY, und Ruanda, ICTR]; WEHRENBERG/EHLERT, a.a.O., N. 22 ff. zu Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB; vgl. VEST, Kommentar, N. 32 ff. zu Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB; je mit weiteren Nachweisen). Beim Angriff gegen die Zivilbevölkerung (insbesondere der eigenen; AMBOS, a.a.O., § 7 N. 189 ff.) handelt es sich nicht um einen militärischen Angriff im Sinne des Kriegsvölkerrechts (VEST, Kommentar, N. 35 und 65 zu Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB mit weiteren Nachweisen); er setzt nicht zwingend
Gewaltanwendung voraus (BBl 2008 3921; DONATSCH/WOHLERS, a.a.O., S. 269 mit weiteren Nachweisen).

4.5.3. Die Einzelhandlung muss im Rahmen des ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung erfolgen. Sie muss den Angriff gegen die Zivilbevölkerung fördern und insoweit in einem Zusammenhang (sog. Nexus) zur Gesamttat stehen (BBl 2008 3922; VEST, Kommentar, N. 23 zu Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB; WEHRENBERG/EHLERT, a.a.O., N. 33 zu Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB). Bei isolierten Akten ohne Bezug zur Gesamttat liegt kein Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor (BBl 2008 3922; VEST, Kommentar, N. 59 ff. zu Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB). Hingegen wird nicht vorausgesetzt, dass die Einzeltat selbst ausgedehnt oder systematisch ist; unter Umständen kann daher auch eine Einzeltat, sofern sie sich in die Gesamttat einfügt, den Tatbestand von Art. 264a Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB erfüllen (statt vieler KOLB, a.a.O., S. 99; AMBOS, a.a.O., N. 184). Insoweit ist eine mehrfache Tatbegehung gegenüber einer Opfermehrheit nicht vorausgesetzt (BBl 2008 3922).

4.5.4. Der Angriff muss ausgedehnt oder systematisch sein. Dieser ist alternativ durch seinen Umfang (eine Vielzahl von Opfern; quantitatives Element) oder durch seinen Organisationsgrad gekennzeichnet (qualitatives Element), wobei sich diese Elemente überschneiden können (BBl 2008 3922; zum Ganzen AMBOS, a.a.O., N. 184 ff.; VEST, Kommentar, N. 60 ff. zu Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB; WEHRENBERG/EHLERT, a.a.O., N. 29 ff. zu Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB; je mit zahlreichen Nachweisen zur Rechtsprechung des ICTY).

4.5.5. Der Begriff der Zivilbevölkerungerfordert in quantitativer Hinsicht eine Mehrheit von Personen, die gezielt angegriffen werden (z.B. Bewohner eines bestimmten geographischen Gebiets; VEST, Kommentar, N. 71 zu Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB). Damit scheiden isolierte Delikte gegen Einzelpersonen aus; die Zivilbevölkerung i.S.v. Art. 264a Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB muss nicht die gesamte Bevölkerung eines Gebiets umfassen (VEST, Kommentar, N. 67 ff. zu Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB; WEHRENBERG/EHLERT, a.a.O., N. 24 zu Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB; WERLE, a.a.O., N. 862). Geschützt ist sowohl die gegnerische als auch die eigene Zivilbevölkerung. Die angegriffene Bevölkerung bleibt ziviler Natur, auch wenn sich einzelne Kombattanten unter eine Gruppe mischen (DONATSCH/WOHLERS, a.a.O., S. 269 f.). Im Schrifttum wird zudem die Auffassung vertreten, dass Polizeipersonen sowie - in Friedenszeiten - Militärpersonen der Zivilbevölkerung zuzuordnen seien (AMBOS, a.a.O., N. 191; differenzierend VEST, Kommentar, N. 77 zu Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB). Dies spricht für eine weite Auslegung des Begriffs der Zivilbevölkerung.

4.6. Das schweizerische Recht kannte bis anhin keinen eigenen Foltertatbestand; in der Praxis behalf man sich mit einer Kombination der Freiheitsberaubung mit einer Körperverletzung und einer Nötigung (BBl 2008 3927). Nach Art. 264a Abs. 1 Bst. f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft, wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung einem unter seinem Gewahrsam oder seiner Kontrolle stehenden Menschen grosse Leiden oder eine schwere Schädigung des Körpers oder der physischen oder psychischen Gesundheit zufügt. Im Unterschied zum Übereinkommen vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (UN-Folterkonvention; SR 0.105; für die Schweiz in Kraft seit 26. Juni 1987) setzt Art. 264a Abs. 1 Bst. f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB nicht voraus, dass die Folter einem Zweck gedient haben muss und der Täter in offizieller Funktion gehandelt hat (VEST/SUTTER, Kommentar, N. 365 ff. zu Art. 254a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB; WEHRENBERG/EHLERT, a.a.O., N. 58 zu Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB). Das Leiden oder die Schädigung durch Folter (zu den Formen im Einzelnen vgl. DONATSCH/WOHLERS, a.a.O., S. 275; VEST/SUTTER, Kommentar, N. 391 ff. zu Art. 254a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB) kann durch Tun oder
Unterlassen hervorgerufen werden. Dabei sind die konkreten Beweggründe oder Motive des Täters ohne Belang. In besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, kann eine lebenslängliche Freiheitsstrafe ausgesprochen werden (Art. 264a Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB); in weniger schweren Fällen von Folter kann auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden (Art. 264a Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB).

4.7. Gemäss Art. 264k
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264k - 1 Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l'auteur de cet acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB wird nach der gleichen Strafandrohung wie der Täter der Vorgesetzte bestraft, der weiss, dass eine ihm unterstellte Person eine Tat nach Art. 264
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264 - Est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel:
a  tue des membres du groupe ou attente gravement à leur intégrité physique ou mentale;
b  soumet les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle;
c  ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
d  transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.
-264j
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264j - Quiconque, dans le contexte d'un conflit armé, enfreint, d'une manière qui n'est pas réprimée par les art. 264c à 264i, une norme du droit international humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d'une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB begeht oder begehen wird, und der nicht angemessene Massnahmen ergreift, um diese Tat zu verhindern (Abs. 1). Verhindert der Vorgesetzte die Tat fahrlässig nicht, so ist die Sanktion Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (Abs. 2). Vorgesetzte i.S.v. Art. 264k
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264k - 1 Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l'auteur de cet acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB sind Kommandanten (para-) militärischer Einheiten, sowie Militär- und Zivilpersonen, die faktisch als Befehlshaber (para-) militärischer Einheiten fungieren oder die als Führungspersonen in Wirtschaft oder Verwaltung Führungsaufgaben innerhalb von Organisationen, Betrieben und Behörden bzw. eine vergleichbare Position innehaben und über Kontrollgewalt und Durchsetzungsmacht ("effektive Kontrolle") verfügen (STRATENWERTH/ WOH LERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3. Aufl. 2013, N. 2 zu Art. 264k
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264k - 1 Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l'auteur de cet acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB; vgl. zum Ganzen ausführlich VEST, Kommentar, N. 60 und 67 ff. zu Art. 264k
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264k - 1 Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l'auteur de cet acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB).

5.

5.1. Die Vorinstanz hat den dringenden Tatverdacht auf Begehung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf Grund einer umfassenden Würdigung bejaht. Dabei mass sie dem unabhängigen Bericht des UN-Sonderberichterstatters über Folter, Juan E. Méndez, vom 16. März 2015 betreffend Gambia (A/HRC/28/68/Add. 4; nachfolgend: UN-Folterbericht), sowie dem unabhängigen Bericht des UN-Sonderberichterstatters über aussergerichtliche, willkürliche oder im Schnellverfahren beschlossene Hinrichtungen, Christof Heyns, vom 11. Mai 2015 betreffend Gambia (A/HRC/29/37/Add. 2) besondere Beachtung bei. Die Berichte würden glaubhaft und stark dafür sprechen, dass in der Zeit, in welcher der Beschwerdeführer Innenminister von Gambia war, zahlreiche Menschen in Gambia Opfer von Folterhandlungen geworden seien. Sie würden auch nahelegen, dass die Anwendung von Folter nicht in isolierten Einzelakten vorgekommen, sondern von der Regierung planmässig als Mittel eingesetzt worden sei, um die Bevölkerung einzuschüchtern und die Opposition zu unterdrücken. Die Regierung habe für die Ausführung offenbar verschiedene Organisationen und Gruppen gebildet und beauftragt (insbesondere die National Intelligence Agency, aber auch die "Bulldozers" oder "Junglers"), die
der Polizei jedenfalls nahegestanden seien. Dem UN-Folterbericht könne entnommen werden, dass die Polizei in einigen Fällen selbst Folterhandlungen begangen habe. Es sei auch festgestellt worden, dass die Ahnungslosigkeit der Polizei über die Anwendung von Folter durch Polizeiorgane oder ihr nahestehende Gruppen vor diesem Hintergrund nicht glaubhaft erscheine.

5.2. Weiter führte die Vorinstanz aus, die detaillierten Aussagen von B.________, einem Offizier der gambischen Armee, der von der National Intelligence Agency sowie von "Junglers" mehrmals gefoltert worden sein soll, und der Bericht des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern vom 18. April 2017, in dem festgehalten werde, dass der von der Bundesanwaltschaft gehörte Zeuge am Rücken, am rechten Oberarm, am rechten Unterschenkel sowie an den Sprunggelenken Vernarbungen aufweise, liessen die Verdachtslage - wenn auch nicht erheblich - erhärtet erscheinen. Angesichts des nach wie vor frühen Verfahrensstadium sowie der von der Bundesanwaltschaft mittlerweile vorgenommenen und noch bevorstehenden Ermittlungen und Zeugenbefragungen (ein Rechtshilfeersuchen an Gambia ist derzeit noch hängig) bestehe ein dringender Verdacht gegen den Beschwerdeführer, Verbrechen gegen die Menschlichkeit i.S.v. Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB begangen zu haben. Insoweit müsse die Frage des dringenden Tatverdachts in Bezug auf weitere Tatbestände wie der schweren Körperverletzung (Art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
StGB) sowie der Gefährdung des Lebens (Art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB) nicht weiter geprüft werden.

6.

6.1. Den Akten kann entnommen werden, dass der Beschwerdeführer ab 2003 Kommandant der Präsidentengarde, von September bis November 2006 Polizeichef und vom 22. November 2006 bis zum 16. September 2016 Innenminister Gambias gewesen war. Zudem wurde er 2012 zum Botschafter in Spanien und Venezuela ernannt, wobei er nach eigenen Aussagen dieses Amt nie angetreten habe.

6.2. Der Beschwerdeführer bringt vor, es könne vorliegend von einem ausgedehnten oder systematischen Angriff gegen die Zivilbevölkerung auf Grundlage eines planmässigen Vorgehens bzw. der Politik eines Staates oder einer Organisation keine Rede sein. Gemäss den Feststellungen des UN-Folterberichts lägen gerade keine Beweise vor, dass Folterhandlungen der Polizei in einigen individuellen Fällen während der Festnahme oder während des Transfers zu Polizeistationen Teil eines verbreiteten Musters oder einer systematischen Praxis der Polizei gewesen wären.
Der an die Vorinstanz gerichtete Vorwurf, sie verkenne den Tatbestand von Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB vollkommen und würdige den UN-Folterbericht einseitig oder gar voreingenommen, ist unbegründet, zumal sie bereits anlässlich der Überprüfung der Haftanordnung im Beschluss BH.2017.1 vom 24. Februar 2017 (in E. 5.3.5) die vom Beschwerdeführer zitierte Passage ausdrücklich berücksichtigt hat.
Damals, wie auch im Rahmen des hier angefochtenen Haftverlängerungsentscheids, gelangte die Vorinstanz zutreffend zum Ergebnis, dass die Aussage des UN-Folterberichts, auf die sich der Beschwerdeführer beruft, an der Gesamtbeurteilung, dass die Anwendung von Folter von der Regierung planmässig als Mittel eingesetzt worden sei, um die Bevölkerung einzuschüchtern und die Opposition zu unterdrücken, nichts zu ändern vermöge. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers handelt es sich bei den vorinstanzlichen Ausführungen um keine verzerrte Wiedergabe des UN-Folterberichts, der im Wesentlichen zum Schluss gelangte, dass während des Regimes vom Yahya Jammeh (unter anderem) die Strafverfolgungsbehörden und Sicherheitskräfte in Gambia im rechtsfreien Raum agierten ("operate without any legal oversight") und ungestraft Menschenrechtsverletzungen begehen konnten, insbesondere Folter, die namentlich im Anfangsstadium von Untersuchungshaft weit verbreitet war und zur Routine gehörte ("prevalent and routine"; vgl. Ziff. 97 f. des UN-Folterberichts). Abgesehen von dieser allgemeinen Einschätzung der Lage in Gambia sind einzelne Aussagen des UN-Folterberichts, der, wie UN-Sonderberichterstatter Méndez ausdrücklich und mit Bedauern hervorhebt,
nur unter ausserordentlich schwierigen Umständen erstellt werden konnte, mit einer gewissen Zurückhaltung zu würdigen. Insbesondere wurde den beiden Berichterstattern der Zugang zu dem offenbar für Folterhandlungen an der Zivilbevölkerung berüchtigten Mile 2 Central Prison verweigert. Wie sodann UN-Sonderberichterstatter Heyns in seinem Bericht betont, herrschte eine Atmosphäre der Angst seitens der Zivilbevölkerung (vgl. Ziff. 80). Beide Sonderberichterstatter gaben in ihren Berichten zu verstehen, dass sie über weitergehende Dokumente und Informationen verfügen. Die Bundesanwaltschaft hat bereits im März 2017 zwei Rechtshilfeersuchen an den Menschenrechtsbeauftragten der Vereinten Nationen (Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR) gestellt mit dem Begehren um Einvernahme der beiden UN-Sonderberichtserstatter Méndez und Heyns, die sich im Rahmen ihres Aufenthalts in Gambia 2015 auch mit dem Beschwerdeführer in seiner damaligen Funktion als Innenminister getroffen haben. Es ist anzunehmen, dass die Aussagen dieser Diplomaten zu einer Klärung des dringenden Tatverdachts betreffend Menschlichkeitsverbrechen beitragen können. Das OHCHR hat eine baldige Antwort zugesichert.

6.3. Der Beschwerdeführer wendet weiter ein, der von der Bundesanwaltschaft befragte Zeuge B.________ sei damals wie heute Angehöriger der Armee. Der Angriff i.S.v. Art. 264a Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB müsse sich jedoch gegen die Zivilbevölkerung gerichtet haben. Dies sei hier nicht der Fall. B.________ habe sich als Militärperson an einem Putschversuch gegen das Regime von Yahya Jammeh beteiligt.
Die Vorinstanz hebt zutreffend hervor, dass der Zeuge nicht nur von der Verfolgung von Angehörigen der Armee berichte, sondern auch von Zivilisten. Sodann ist den beiden UN-Berichten zu entnehmen, dass sich der Angriff überwiegend die Zivilbevölkerung betraf. Wie bereits ausgeführt (E. 4.5.5. hiervor), schliesst der Umstand, dass sich der Angriff auch gegen Angehörige der Armee richtete, eine Subsumtion unter Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB nicht aus, zumal der Begriff der Zivilbevölkerung weit auszulegen ist. Insoweit zielen die Vorbringen des Beschwerdeführers ins Leere.

6.4. Der Beschwerdeführer rügt, die ihm vorgeworfenen Handlungen seien weder bestimmt noch individualisiert. Dem angefochtenen Entscheid könne nicht entnommen werden, an welchen Handlungen er, der Beschwerdeführer, in irgendeiner Weise persönlich beteiligt gewesen sei. Es fehle an einer Analyse der strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Vorgesetzten i.S.v. Art. 264k
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264k - 1 Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l'auteur de cet acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB. Der blosse Umstand, dass er einen Ministerposten bekleidet habe, genüge jedenfalls nicht. Dem UN-Folterbericht könne entnommen werden, dass Yahya Jammeh alle Entscheide selber getroffen habe. Die "Junglers" seien dem (ehemaligen) Präsidenten direkt unterstellt gewesen. Als Innenminister habe der Beschwerdeführer keine effektive Kontrolle über die Verwaltung Gambias ausgeübt; sodann habe sich das Folteropfer B.________ niemals unter seinem Gewahrsam oder seiner Kontrolle befunden.
Es ist nicht Aufgabe des vorliegenden Verfahrens, die dem Beschwerdeführer zur Last gelegten Handlungen einer abschliessenden rechtlichen Würdigung zu unterziehen. Zu prüfen ist hier ausschliesslich, ob ein dringender Tatverdacht gegenüber dem Beschwerdeführer wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit besteht. Angesichts des frühen Verfahrensstadiums, der internationalen Dimension der Untersuchung und des spezifischen Tatvorwurfs der Verbrechen gegen die Menschlichkeit kann, wie die Vorinstanz zu Recht hervorhebt, nicht verlangt werden, dass dem Beschwerdeführer bereits im Einzelnen genau bestimmte Handlungen vorgeworfen werden. Ob diese auch in zeitlicher Hinsicht, d.h. nach Inkrafttreten des Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB am 1. Januar 2011, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit qualifiziert werden können, wird im Laufe der Untersuchung noch zu klären sein. Dazu hat die Bundesanwaltschaft ausgeführt, die Ermittlungen würden sich auf Taten zwischen 2006 bis 2016 konzentrieren. Dass sie (bisher) nur Taten angeführt hat, die sich vor dem 1. Januar 2011 ereignet haben sollen (z.B. die Zeugenaussage von B.________ betreffend Handlungen im Jahr 2006), vermag, wie sogleich auszuführen sein wird, den dringenden Tatverdacht nicht zu entkräften, und
kann - entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers - für sich allein, jedenfalls im gegenwärtigen Verfahrensstadium, auch nicht zu einer Haftentlassung führen.
Der Stellungnahme der Bundesanwaltschaft vom 12. Juli 2017 sowie den weiteren Akten kann entnommen werden, dass die Behörde intensiv ermittelt. Inzwischen erfolgten Rechtshilfeersuchen an Gambia und an internationale Behörden (wobei insbesondere die gambischen Behörden eine baldige Übermittlung der von der Bundesanwaltschaft ersuchten Informationen in Aussicht gestellt haben; zum Verfahrensstand beim OHCHR vgl. bereits E. 6.2 hiervor). Abgesehen von der Befragung von B.________ wurden sodann zwischenzeitlich weitere Zeugen und Privatkläger einvernommen (zudem sind weitere Befragungen geplant). Es ist zu erwarten, dass deren Ergebnisse zu einer Klärung des Tatverdachts beitragen werden. Ohne der weiteren Untersuchung vorzugreifen, ist jedenfalls festzustellen, dass die Bundesanwaltschaft bereits im jetzigen frühen Verfahrensstadium konkrete Hinweise auf ein systematisches Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung, insbesondere gegen politische Oppositionelle bzw. Kritiker des Regimes von Yahya Jammeh, vorgelegt hat. In Bezug auf die Rolle des Beschwerdeführers haben die Bundesanwaltschaft und die Vorinstanz, gestützt auf die gambische Gesetzgebung (Prison Act), dargelegt, dass die generelle Verantwortung über die Gefängnisse, den
Strafvollzug und den Umgang mit den Gefängnisinsassen dem Innenministerium oblag. Es ist jedenfalls keineswegs von vorherein ausgeschlossen, sondern vielmehr naheliegend, dass der Beschwerdeführer als Innenminister Einfluss auf die Handlungen der National Intelligence Agency und der "Junglers" nehmen konnte. Nach den Aussagen des Zeugen B.________ habe der stellvertretende Gefängnisdirektor des Mile 2 Central Prison erklärt, was immer an jenem Ort getan werde, beruhe auf einer Führungsdirektive; er, der stellvertretende Direktor, nehme Befehle von seinem Direktor entgegen, welcher wiederum Befehle vom Innenminister entgegennehme. Diese Zeugenaussage stellt die Behauptung des Beschwerdeführers, von systematischen Folterungen in Gefängnissen - ungeachtet seiner Position als Innenminister und rechte Hand von Yahya Jammeh während des Zeitraums von 2006 bis 2016 - keine Kenntnis gehabt zu haben, klarerweise in Frage. Im derzeitigen Verfahrensstadium vermag dies einen dringenden Tatverdacht zu begründen, auch wenn sich dieser im weiteren Verlauf der Strafuntersuchung noch wesentlich verdichten muss. Im Übrigen geht aus dem Haftverlängerungsentscheid vom 31. Juli 2017 (vgl. Bst. E hiervor) hervor, dass die zwischenzeitlich durchgeführten
Einvernahmen von Zeugen und Privatklägern zu einer weiteren Verdichtung des Tatverdachts geführt haben.
Nach dem Gesagten erweist sich die Rüge des Beschwerdeführers, es sei weder behauptet worden, dass er persönlich gehandelt, noch, dass er sich in irgendeiner Form an Handlungen beteiligt habe, als unbegründet. Entgegen seiner Auffassung hat die Vorinstanz die Strafbarkeit des Vorgesetzten i.S.v. Art. 264k
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264k - 1 Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l'auteur de cet acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB sehr wohl thematisiert, soweit dies im Rahmen des derzeitigen Verfahrensstadiums und der bisher gewonnenen Erkenntnisse möglich ist. Dass diesbezüglich keine Untersuchungshandlungen vorgenommen wurden, geht nach dem Dargelegten offensichtlich fehl.

6.5. Soweit der Beschwerdeführer schliesst, wegen dem seines Erachtens fehlenden dringenden Tatverdacht der Verbrechen gegen die Menschlichkeit bestehe keine schweizerische Gerichtsbarkeit, ist ihm nicht zu folgen. Nachdem der dringende Tatverdacht i.S.v. Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB nach dem Ausgeführten zu bejahen ist, ergibt sich die schweizerische Gerichtsbarkeit aus Art. 264m
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264m - 1 Quiconque commet à l'étranger un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou à l'art. 264k est punissable s'il se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.
1    Quiconque commet à l'étranger un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou à l'art. 264k est punissable s'il se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que l'acte commis à l'étranger n'était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants:
a  une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l'infraction et l'auteur est extradé ou remis à ce tribunal;
b  l'auteur ne se trouve plus en Suisse et n'y reviendra probablement pas.
3    L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable, à moins que l'acquittement, la remise de peine ou la prescription de la peine à l'étranger n'aient eu pour but de protéger indûment l'auteur de toute peine.
StGB. Eine vertiefte Auseinandersetzung muss im vorliegenden Haftprüfungsverfahren nicht erfolgen; über allfällige Zuständigkeitsfragen wird das Sachgericht endgültig zu befinden haben.

6.6. Die angeordnete Untersuchungshaft erscheint in zeitlicher Hinsicht verhältnismässig. Es droht keine Überhaft.

6.7. Im Ergebnis hält der angefochtene Entscheid ohne Weiteres auch vor Verfassungs- und Konventionsrecht stand (Art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
und 31 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
BV sowie Art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK und Art. 9
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 9 - 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
1    Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
2    Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
3    Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.
4    Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.
UNO-Pakt II). Mit Blick auf die Schwere der Vorwürfe, das frühe Verfahrensstadium des Strafverfahrens und die von der Bundesanwaltschaft noch vorzunehmenden Untersuchungshandlungen, von denen zu erwarten ist, dass sie in absehbarer Zeit zur Klärung des Tatverdachts führen werden, erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist sie abzuweisen.

7.
Der Beschwerdeführer ersucht um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern Jura-Seeland ordnete am 26. Januar 2017 gleichzeitig mit der Eröffnung der Untersuchung eine amtliche Verteidigung an (Art. 132 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
und Bst. b StPO). Mit Schreiben vom 6. Februar 2017 wandte sich Rechtsanwalt Philippe Currat an die Staatsanwaltschaft. Er sei von der Familie des Beschwerdeführers kontaktiert worden. Am 7. Februar 2017 zeigte er als Wahlverteidiger des Beschwerdeführers der Bundesanwaltschaft die Übernahme des Mandats an. In der Folge sistierte die Bundesanwaltschaft am 3. April 2017 das Mandat des amtlichen Verteidigers.
Wie die Bundesanwaltschaft zutreffend ausführt, ist davon auszugehen, dass der Wahlverteidiger bei der Annahme des Mandats die Familie des Beschwerdeführers, wie auch diesen selbst, auf das bestehende amtliche Mandat wie auch die Kostenfolge bei einer Wahlverteidigung aufmerksam gemacht hat. Insoweit erscheint das Vorbringen des Beschwerdeführers, er sei bedürftig, seine finanziellen Mittel beschränkten sich auf die bei der Verhaftung vorgefundenen Barbeträge, als nicht glaubwürdig.
Im Übrigen wird der Beschwerdeführer in der effektiven Geltendmachung der ihm zustehenden Verteidigungsrechte in keiner Weise beeinträchtigt. Es ist darauf hinzuweisen, dass der verfassungs- und konventionsrechtliche Anspruch auf angemessene Verteidigung (Art. 32 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV und Art. 6 Ziff. 3 Bst. c
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK) mit einer amtlichen Verteidigung gewahrt werden kann. Der Umstand, dass es sich beim amtlichen Verteidiger nicht um den "Wunschanwalt" des Beschwerdeführers handelt, schliesst eine wirksame und ausreichende Verteidigung - jedenfalls im derzeitigen (frühen) Verfahrensstadium - nicht aus. Dass der amtliche Verteidiger ihn nicht effektiv verteidigen könne, wird vom Beschwerdeführer nicht geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich. Es steht dem Beschwerdeführer deshalb offen, das derzeit sistierte Mandat des amtlichen Verteidigers wieder zu beanspruchen. Sein Recht auf eine angemessene Verteidigung bleibt mithin gewahrt.
Nach dem Gesagten hat der Beschwerdeführer seine finanziellen Verhältnisse nicht hinreichend offengelegt, dass beurteilt werden könnte, ob er nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (Art. 64 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG). Das Gesuch ist deshalb abzuweisen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird abgewiesen.

3.
Die Kosten für das bundesgerichtliche Verfahren von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Bundesanwaltschaft, dem Kantonalen Zwangsmassnahmengericht des Kantons Bern und dem Bundesstrafgericht, Beschwerdekammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 16. August 2017

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Merkli

Der Gerichtsschreiber: Misic
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_271/2017
Date : 16 août 2017
Publié : 03 septembre 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-143-IV-316
Domaine : Procédure pénale
Objet : Verlängerung der Untersuchungshaft


Répertoire des lois
CEDH: 5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 122 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
129 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
254a  264 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264 - Est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel:
a  tue des membres du groupe ou attente gravement à leur intégrité physique ou mentale;
b  soumet les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle;
c  ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
d  transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.
264a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
264b 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264b - Les art. 264d à 264j sont applicables dans le contexte d'un conflit armé international, y compris en situation d'occupation, et, si la nature de l'infraction ne l'exclut pas, dans le contexte d'un conflit armé non international.
264j 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264j - Quiconque, dans le contexte d'un conflit armé, enfreint, d'une manière qui n'est pas réprimée par les art. 264c à 264i, une norme du droit international humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d'une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
264k 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264k - 1 Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l'auteur de cet acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
264m 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264m - 1 Quiconque commet à l'étranger un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou à l'art. 264k est punissable s'il se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.
1    Quiconque commet à l'étranger un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou à l'art. 264k est punissable s'il se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que l'acte commis à l'étranger n'était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants:
a  une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l'infraction et l'auteur est extradé ou remis à ce tribunal;
b  l'auteur ne se trouve plus en Suisse et n'y reviendra probablement pas.
3    L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable, à moins que l'acquittement, la remise de peine ou la prescription de la peine à l'étranger n'aient eu pour but de protéger indûment l'auteur de toute peine.
264n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264n - La poursuite des actes visés aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k n'est subordonnée à aucune des autorisations prévues par les dispositions suivantes:
a  art. 7, al. 2, let. b, du code de procédure pénale383;
b  art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité384;
c  art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement385;
d  art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration386;
e  art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral387;
f  art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral388;
g  art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets389;
h  art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités de poursuite pénale390.
CPP: 5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
132 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
197 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
212 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
221
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LTF: 54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
79 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
SR 0.103.2: 9
Répertoire ATF
116-IA-143 • 124-I-208 • 135-I-71 • 137-IV-122 • 137-IV-177 • 138-IV-186 • 139-I-206 • 140-IV-57
Weitere Urteile ab 2000
1B_271/2017 • 1B_393/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action pénale • analyse • arrestation • assistance judiciaire • autorité inférieure • autorité judiciaire • avis • avocat • but de l'aménagement du territoire • but • code pénal • comportement • condamnation • conflit armé • connaissance • conscience • constitution • cour des plaintes • crime contre l'humanité • crime de guerre • demande adressée à l'autorité • demande d'entraide • dimensions de la construction • directeur • document écrit • dommage • dossier • droit pénal international • droit suisse • droits de la défense • durée • début • décision • décision incidente • défense d'office • défense de choix • défense militaire • détention préventive • effet • emploi • enquête pénale • entrée en vigueur • espagne • famille • fonction • fuite • gambie • greffier • hors • intention • interdiction de la torture • intéressé • juge du fond • jura • langue • lausanne • liberté personnelle • lésion corporelle grave • mesure • militaire • mise en danger de la vie d'autrui • mois • motif de détention • motivation de la décision • moyen de droit • médecine légale • onu • ouverture de la procédure • pacte onu ii • paix • peine privative de liberté • peine pécuniaire • pratique judiciaire et administrative • preuve • principe de la célérité • procédure pénale • pré • prévenu • question • recommandation de vote de l'autorité • recours en matière pénale • reportage • représentation en procédure • risque de fuite • région • réplique • sanction administrative • situation financière • soupçon • statut de rome de la cour pénale internationale • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • témoin • victime • violation du droit • volonté • vénézuela • yougoslavie • à l'intérieur • état de fait • étendue
BVGE
2010/43
Décisions TPF
BH.2017.1
AS
AS 2015/3825 • AS 2010/4963
FF
2008/3863 • 2008/3870 • 2008/3879 • 2008/3920 • 2008/3921 • 2008/3922 • 2008/3927