Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
C 113/05

Urteil vom 16. August 2005
IV. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Ursprung; Gerichtsschreiberin Berger Götz

Parteien
V._________, 1966, Beschwerdeführerin, vertreten
durch Rechtsanwältin Corina Künzi, Apollostrasse 2, 8032 Zürich,

gegen

Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich, Brunngasse 6, 8400 Winterthur, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 14. Februar 2005)

Sachverhalt:
A.
Die 1966 geborene V._________ war seit 1. April 2002 als Aussendienstmitarbeiterin bei der X.________ AG tätig. Am 6. Mai 2002 löste sie das Arbeitsverhältnis zufolge Lohnzahlungsschwierigkeiten der Arbeitgeberin per 11. Mai 2002 auf und leitete alsdann für den ausstehenden Lohn von Fr. 9333.- (zuzüglich Zins zu 5 % seit 11. Mai 2002) Betreibung ein. Nachdem gegen den Zahlungsbefehl vom 11. Juni 2002 Rechtsvorschlag erhoben worden war, führte V._________ Klage (Eintritt der Rechtshängigkeit: 2. Juni 2003) gegen die ehemalige Arbeitgeberin auf Bezahlung von Fr. 9333.- zuzüglich Zins zu 5 % seit 1. Mai 2002, welche nach Reduktion der Klage auf eine Forderung von Fr. 8666.40 brutto vom Arbeitsgericht am 6. August 2003 vollumfänglich gutgeheissen wurde. Mit Verfügung vom 14. Oktober 2003 eröffnete das Bezirksgericht auf Grund des Konkursbegehrens von H.________, eines ehemaligen Arbeitskollegen der Versicherten, über die X.________ AG den Konkurs. Das Konkursverfahren wurde am 10. November 2003 mangels Aktiven eingestellt.
V._________ stellte am 28. November 2003 bei der Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich Antrag auf Insolvenzentschädigung für das nicht bezahlte April-Gehalt im Betrag von Fr. 8666.40 (inklusive Anteil Ferienentschädigung). Die Kasse lehnte das Begehren mit der Begründung ab, die Versicherte sei ihrer Schadenminderungspflicht nicht in genügendem Mass nachgekommen (Verfügung vom 23. April 2004). Daran hielt sie auf Einsprache hin fest (Einspracheentscheid vom 4. Juni 2004).
B.
Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich ab (Entscheid vom 14. Februar 2005).
C.
V._________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, es sei ihr für die Zeit vom 1. bis zum 30. April 2002 eine Insolvenzentschädigung auszurichten.
Die Arbeitslosenkasse schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Staatssekretariat für Wirtschaft auf eine Vernehmlassung verzichtet.
D.
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat die Akten der zwei Parallelverfahren C 111/05 (H.________) und C 112/05 (G.________) beigezogen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Im Beschwerdeverfahren um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen ist die Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beschränkt, sondern sie erstreckt sich auch auf die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung; das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen (Art. 132 OG).
2.
Im vorinstanzlichen Entscheid werden die Bestimmungen und Grundsätze zum Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 51 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 51 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184
1    Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184
a  une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que
b  la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou
c  ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur.
2    N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.187
AVIG), zu dessen Geltendmachung und zu den Folgen verspäteter Antragstellung (Art. 53 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 53 Exercice du droit à l'indemnité - 1 Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1    Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2    En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie.
3    À l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint.
4    Le Conseil fédéral règle la procédure de demande d'indemnisation.190
und 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 53 Exercice du droit à l'indemnité - 1 Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1    Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2    En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie.
3    À l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint.
4    Le Conseil fédéral règle la procédure de demande d'indemnisation.190
AVIG), zu dessen Umfang (Art. 52 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 52 Étendue de l'indemnité - 1 L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.188
1    L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.188
1bis    L'indemnité couvre exceptionnellement les créances de salaire nées après la déclaration de faillite dans la mesure où l'assuré, en toute bonne foi, ne pouvait pas savoir que la faillite avait été prononcée et dans la mesure où ces créances ne constituaient pas des dettes relevant de la masse en faillite. L'indemnité ne peut couvrir une période excédant celle fixée à l'al. 1.189
2    Les cotisations légales aux assurances sociales doivent être prélevées sur l'indemnité. La caisse est tenue d'établir, avec les organes compétents, le décompte des cotisations prescrites et de prélever la part des cotisations, due par les travailleurs.
AVIG) sowie zu den Pflichten des Arbeitnehmers im Konkurs- oder Pfändungsverfahren (Art. 55 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 55 Obligations de l'assuré - 1 Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits.
1    Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits.
2    Le travailleur est tenu de rembourser l'indemnité, en dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA192, lorsque sa créance de salaire n'est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n'est pas couverte à la suite d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de sa part ou encore que l'employeur a honoré la créance ultérieurement.193
AVIG; BGE 114 V 59 Erw. 3d; ARV 2002 Nr. 8 S. 62 ff. und Nr. 30 S. 190 ff., 1999 Nr. 24 S. 140 ff.) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.
Inwieweit das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000, mit welchem zahlreiche Bestimmungen im Arbeitslosenversicherungsbereich geändert worden sind, nach den allgemeinen Grundsätzen des intertemporalen Rechts und des zeitlich massgebenden Sachverhalts (BGE 130 V 447 Erw. 1.2.1 mit Hinweisen) auf den zu beurteilenden Fall anwendbar ist, kann offen bleiben. Denn bezüglich der hier streitigen Frage nach einer Verletzung der Schadenminderungspflicht enthält das ATSG - mit Ausnahme von Art. 21 Abs. 4
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
- keine Bestimmungen (vgl. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, S. 17 Rz 34).
3.
3.1 Verwaltung und Vorinstanz sind davon ausgegangen, dass die Beschwerdeführerin in der Zeit vom 12. Juni 2002 (Rechtsvorschlag gegen den Zahlungsbefehl der Versicherten vom 11. Juni 2002) bis zum 23. Mai 2003 (Lohnklage gegen die ehemalige Arbeitgeberin; Eintritt der Rechtshängigkeit: 2. Juni 2003) sowie zwischen Eintritt der Rechtskraft des arbeitsgerichtlichen Entscheides vom 6. August 2003 (25. August 2003) und Eröffnung des Konkurses über die X.________ AG (14. Oktober 2003) keinerlei Schritte zur Einforderung des Lohnausstandes unternommen hat. Die Vorbringen der im Einsprache- und im kantonalen Beschwerdeverfahren von einem Treuhänder vertretenen Versicherten, sie sei zu jener Zeit mit der Stellensuche beschäftigt gewesen, schwanger geworden, sie habe als "ganz normale Angestellte" keine Kenntnis über das Vorgehen zur Eintreibung der Lohnforderung gehabt und sie sei im Übrigen davon ausgegangen, dass das von H.________, einem anderen ehemaligen Mitarbeiter der X.________ AG, gestellte Begehren um Fortsetzung der Betreibung im Zusammenhang mit dessen Lohnforderung genüge, wurden vom kantonalen Gericht als ungeeignet qualifiziert, das passive Verhalten der Beschwerdeführerin zu entschuldigen. Es ist der Vorinstanz
zuzustimmen, dass diese Gründe ein (längeres) Zuwarten mit Lohneinforderungsbemühungen im Allgemeinen nicht zu rechtfertigen vermögen. Wie sich im Parallelverfahren C 111/05 (H.________) erst letztinstanzlich zeigt, reduzierten sich die Bemühungen des H.________ nicht auf die Stellung des Fortsetzungsbegehrens in der Betreibung gegen die X.________ AG.
3.2 Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde im Parallelverfahren C 111/05 hat H.________ Unterlagen einreichen lassen, welche den nachfolgend geschilderten Ablauf belegen. Am 8. Mai 2002 kündigte der ehemalige Arbeitskollege der Beschwerdeführerin das Arbeitsverhältnis mit der X.________ AG per 11. Mai 2002. Bereits am 15. Mai 2002 leitete er für den ausstehenden Lohn Betreibung ein. Nachdem gegen den Zahlungsbefehl vom 31. Mai 2002 am 6. Juni 2002 Rechtsvorschlag erhoben und die Lohnklage gegen die ehemalige Arbeitgeberin (vom 5. September 2002) vom Arbeitsgericht mit Entscheid vom 22. Oktober 2002 vollumfänglich gutgeheissen worden war, stellte er am 19. November 2002 das Rechtsöffnungsbegehren. Dieses wurde jedoch mit Verfügung des Bezirksgerichtes vom 22. Januar 2003 abgewiesen, weil er versäumt hatte, die Rechtskraftbescheinigung des arbeitsgerichtlichen Entscheides vom 22. Oktober 2002 zu den Akten zu reichen. Eine dagegen von ihm am 17. Februar 2003 erhobene Nichtigkeitsbeschwerde wurde vom Obergericht abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde (Zirkularbeschluss vom 24. Februar 2003). Auf das zweite Rechtsöffnungsbegehren vom 7. März 2003 hin wurde ihm mit Verfügung des Bezirksgerichtes vom 8. Mai 2003 definitive
Rechtsöffnung in der Höhe seines ausstehenden Nettolohnes erteilt. Daraufhin stellte er am 1. Juli 2003 das Fortsetzungsbegehren und am 25. August 2003 das Begehren um Konkurseröffnung.
3.3 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat diese im Parallelverfahren C 111/05 erstmals letztinstanzlich von der Rechtsvertreterin der drei ehemaligen Arbeitskollegen vorgelegten Akten, aus welchen die von H.________ im Zeitraum vom 22. Oktober 2002 bis 1. Juli 2003 unternommenen Schritte zur Durchsetzung der Lohnforderung hervorgehen, zu berücksichtigen, weil es nicht an die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts durch das kantonale Gericht gebunden ist (Erw. 1 hiervor).
3.4 In Kenntnis des vollständigen Sachverhalts hat das Eidgenössische Versicherungsgericht im Parallelverfahren C 111/05 mit heutigem Urteil entschieden, dass H.________ seiner Schadenminderungspflicht nachgekommen ist, indem er seinen Lohnanspruch konsequent und mit grosser Ausdauer geltend gemacht hat. Für den vorliegenden Prozess stellt sich die Frage, ob die Versicherte den Erfolg der Lohneinforderungsbemühungen ihres ehemaligen Arbeitskollegen abwarten durfte, ohne die Schadenminderungspflicht zu verletzen.
3.4.1 H.________, G.________ und die Beschwerdeführerin wurden zeitgleich ab 1. April 2002 für die X.________ AG als Aussendienstmitarbeiter tätig. Nach den Angaben der genannten Personen war geplant, dass sie eine eigene Firma gründen und als Selbstständigerwerbende im Agenturverhältnis mit der X.________ AG tätig sein sollten. Diese Gesellschaften seien aber im April 2002 noch nicht gegründet gewesen, womit unklar gewesen sei, ob das Verhältnis zwischen ihnen und der X.________ AG in einem Handelsreisenden- oder Agenturvertrag bestanden habe. Deshalb seien die drei ehemaligen Arbeitskollegen - nach der koordinierten Auflösung der Vertragsverhältnisse mit der X.________ AG - übereingekommen, bezüglich der Forderung von H.________ ein Pilotverfahren durchzuführen, um vorab herauszufinden, ob die Schuld der Firma arbeitsrechtlicher Natur sei.
3.4.2 Wie den Akten zu entnehmen ist, wurde dieses Vorhaben in der Folge verwirklicht. H.________ unternahm konsequent die betreibungsrechtlichen und gerichtlichen Schritte zur Einforderung seines ausstehenden Lohnes, während die Beschwerdeführerin und G.________ das Ergebnis dieser Handlungen abwarteten. Konkret hatte die Beschwerdeführerin die X.________ AG bereits am 6. Mai 2002 schriftlich an den Lohnausstand für den Monat April 2002 erinnert und in der Folge umgehend Betreibung gegen die Gesellschaft eingeleitet, dann aber den Ausgang des von H.________ angehobenen arbeitsgerichtlichen Verfahrens abgewartet. Nachdem das Arbeitsgericht die Forderungsklage des H.________ als arbeitsrechtliche Streitigkeit qualifiziert und gutgeheissen hatte (Entscheid vom 22. Oktober 2002) und ihm mit Verfügung des Bezirksgerichtes vom 8. Mai 2003 die definitive Rechtsöffnung in der Höhe seines ausstehenden Lohnes erteilt worden war, leitete die Beschwerdeführerin ihrerseits am 2. Juni 2003 Lohnklage beim Arbeitsgericht ein. Im Wissen darum, dass H.________ das Betreibungsverfahren am 1. Juli 2003 fortgesetzt hatte und auf dessen Gesuch vom 25. August 2003 hin am 14. Oktober 2003 der Konkurs über die X.________ AG eröffnet worden war, konnte
sie ihre Gehaltsforderung anschliessend im Konkurs eingeben.
3.4.3 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die drei ehemaligen Arbeitskollegen über das Vorgehen abgesprochen haben und über den Stand des Pilotverfahrens informiert waren. Sie befanden sich somit in der Lage, die eigenen Schritte zur Geltendmachung ihrer Lohnforderungen zu koordinieren. Unter diesen besonderen Umständen hat die Beschwerdeführerin die Schadenminderungspflicht durch ihre abwartende Haltung nicht verletzt (vgl. Urteil S. vom 17. Juli 2003, C 133/02, Erw. 3.3).
4.
Damit ist allerdings noch nicht beantwortet, ob die weiteren Voraussetzungen, welche zum Bezug einer Insolvenzentschädigung berechtigen, ebenfalls erfüllt sind. Aus diesem Grund geht die Sache an die Arbeitslosenkasse zurück, welche - nach allfälligen ergänzenden Abklärungen und nachdem sie der Versicherten Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern - die übrigen Anspruchsvoraussetzungen zu prüfen und erneut zu verfügen haben wird.
5.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
OG). Dem Prozessausgang entsprechend steht der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung zu (Art. 159 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
in Verbindung mit Art. 135
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
OG). Angesichts der bereits im erwähnten Verfahren C 111/05 zugesprochenen vollen Parteientschädigung sowie des anwaltlichen Aufwandes im vorliegenden Prozess (praktisch gleichlautende Verwaltungsgerichtsbeschwerden in den Verfahren C 112/05 und C 113/05) erscheint eine reduzierte Entschädigung von Fr. 1250.- als angemessen.
Die Beschwerdeführerin hat ihre Bemühungen zur Einforderung des Lohnausstandes im Verwaltungsverfahren und im kantonalen Beschwerdeverfahren nur sehr lückenhaft dargelegt, weshalb die Vorinstanz auf Grund der damaligen Aktenlage von einer Verletzung der Schadenminderungspflicht ausgehen musste. Demzufolge besteht kein Anlass, das kantonale Gericht anzuweisen, einen Parteikostenersatz für den vorinstanzlichen Prozess entsprechend dem Ausgang des letztinstanzlichen Verfahrens zuzusprechen (in BGE 126 V 363 nicht veröffentlichte Erw. 6 des Urteils F. vom 25. September 2000, U 350/99 [= RKUV 2000 Nr. U 409 S. 415 Erw. 6]).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 14. Februar 2005 und der Einspracheentscheid der Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich vom 4. Juni 2004 aufgehoben werden und die Sache an die Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich zurückgewiesen wird, damit sie, nach erfolgter Abklärung im Sinne der Erwägungen, über den Anspruch der Beschwerdeführerin auf Insolvenzentschädigung neu verfüge.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich hat der Beschwerdeführerin für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 1250.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, dem Amt für Wirtschaft und Arbeit, Arbeitslosenversicherung, Zürich, und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 16. August 2005

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der IV. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C_113/05
Date : 16 août 2005
Publié : 03 septembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Arbeitslosenversicherung


Répertoire des lois
LACI: 51 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 51 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184
1    Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184
a  une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que
b  la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou
c  ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur.
2    N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.187
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 52 Étendue de l'indemnité - 1 L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.188
1    L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.188
1bis    L'indemnité couvre exceptionnellement les créances de salaire nées après la déclaration de faillite dans la mesure où l'assuré, en toute bonne foi, ne pouvait pas savoir que la faillite avait été prononcée et dans la mesure où ces créances ne constituaient pas des dettes relevant de la masse en faillite. L'indemnité ne peut couvrir une période excédant celle fixée à l'al. 1.189
2    Les cotisations légales aux assurances sociales doivent être prélevées sur l'indemnité. La caisse est tenue d'établir, avec les organes compétents, le décompte des cotisations prescrites et de prélever la part des cotisations, due par les travailleurs.
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 53 Exercice du droit à l'indemnité - 1 Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1    Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2    En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie.
3    À l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint.
4    Le Conseil fédéral règle la procédure de demande d'indemnisation.190
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 55 Obligations de l'assuré - 1 Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits.
1    Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits.
2    Le travailleur est tenu de rembourser l'indemnité, en dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA192, lorsque sa créance de salaire n'est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n'est pas couverte à la suite d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de sa part ou encore que l'employeur a honoré la créance ultérieurement.193
LPGA: 21
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
OJ: 132  134  135  159
Répertoire ATF
114-V-56 • 126-V-363 • 130-V-445
Weitere Urteile ab 2000
C_111/05 • C_112/05 • C_113/05 • C_133/02 • U_350/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral des assurances • autorité inférieure • tribunal des prud'hommes • caisse de chômage • obligation de réduire le dommage • salaire • état de fait • commandement de payer • opposition • réquisition de continuer la poursuite • droit du travail • travailleur • intérêt • question • mainlevée définitive • décision sur opposition • connaissance • secrétariat d'état à l'économie • hameau • décision • droit au salaire • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • conclusions • voyageur de commerce • poursuite pour dettes • bilan • excusabilité • réquisition de faillite • durée • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • dividende • condition du droit à la prestation d'assurance • demande adressée à l'autorité • force obligatoire • pré • pouvoir d'appréciation • conscience • contrat d'agence • montagne • taxe sur la valeur ajoutée • frais judiciaires • procédure de faillite • tribunal fédéral • salaire net • état de fait déterminant dans le temps • comportement • mois • rapport entre • mesure
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