[AZA 0/2]
6A.57/2001/bue

KASSATIONSHOF
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Sitzung vom 16. August 2001

Es wirken mit: Bundesrichter Schubarth, Präsident des
Kassationshofes, Bundesrichter Schneider, Bundesrichterin
Escher und Gerichtsschreiber Kipfer Fasciati.

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In Sachen
Bundesamt für Strassen, Abteilung Strassenverkehr, Bern, Beschwerdeführer,

gegen
X.________, Beschwerdegegner, vertreten durch Rechtsanwalt Hubert Aregger, Seidenhofstrasse 14, Luzern,

betreffend
Führerausweis; Abklärung der Fahreignung(Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern vom 25. April 2001), hat sich ergeben:

A.- X.________, geboren 1972, besitzt einen brasilianischen und einen internationalen Führerausweis.

Mit Verfügung vom 20. Oktober 1999 verwarnte ihn das Strassenverkehrsamt des Kantons Luzern, weil er am 16. August 1999 die innerorts in Luzern signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h nach Abzug der Sicherheitsmarge um 23 km/h überschritten hatte.

B.-Am 14. Juli 2000 missachtete X.________ mit seinem Personenwagen in Horgen eine Sicherheitslinie auf einer Strecke von rund 150 m, um ein vor ihm fahrendes Fahrzeug zu überholen. Die Kantonspolizei Zürich eröffnete ihm die Rapporterstattung an das Statthalteramt Horgen.

Am 31. Juli 2000, um 4.15 Uhr, lenkte er in angetrunkenem Zustand (Blutalkoholkonzentration mindestens 1.56/maximal 1.73 Promille) auf dem Gebiet der Stadt Luzern einen Personenwagen und verursachte einen Selbstunfall mit Totalschaden.

Wegen dieser beiden Vorfälle entzog ihm das Strassenverkehrsamt des Kantons Luzern am 21. September 2000 den Führerausweis für die Dauer von sechs Monaten.

Die von X.________ erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde wurde vom Verwaltungsgericht des Kantons Luzern am 25. April 2001 abgewiesen.

C.- Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern sei aufzuheben und die Sache sei an das Strassenverkehrsamt des Kantons Luzern zur verkehrspsychologischen Abklärung der Eignung von X.________ zum Führen von Motorfahrzeugen im Sinne von Art. 14 Abs. 2 lit. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
SVG zurückzuweisen mit der Auflage, von Amtes wegen die Notwendigkeit einer vorsorglichen Massnahme zu prüfen.

Das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern verzichtet auf eine Vernehmlassung und beantragt unter Hinweis auf die Erwägungen im angefochtenen Urteil die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

X.________ schliesst auf Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Letztinstanzliche kantonale Entscheide über Führerausweisentzüge unterliegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht (Art. 24 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
SVG). Das ASTRA ist zur Beschwerde legitimiert (Art. 24 Abs. 5 lit. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
SVG).

b) Der Beschwerdeführer beantragt eine verkehrspsychologische Abklärung und stellt damit ein neues und weitergehendes Rechtsbegehren. Dies ist zulässig.
Denn auf Antrag der zuständigen Bundesbehörde, welche im Hinblick auf die Gewährleistung der einheitlichen Anwendung von Bundesrecht zur Beschwerde befugt ist, kann das Bundesgericht ohne Rücksicht auf kantonale Bestimmungen über die reformatio in peius den angefochtenen Entscheid auch zum Nachteil des Betroffenen ändern (BGE 125 II 396 E. 1; 102 Ib 282 E. 2 - 4).

c) Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, nicht aber Unangemessenheit gerügt werden (Art. 104
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
OG). Nachdem als Vorinstanz eine richterliche Behörde entschieden hat, ist das Bundesgericht an die Feststellung des Sachverhaltes gebunden, soweit dieser nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften zu Stande gekommen ist (Art. 105 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
OG). Damit bleiben die Vorbringen des Beschwerdegegners zur grosszügigen Ausgestaltung der Sihltalstrecke in Horgen sowie zu seiner Annahme, welches beim ersten Vorfall die signalisierte Höchstgeschwindigkeit gewesen sei, unberücksichtigt.

2.- a) Der Beschwerdeführer macht geltend, der Beschwerdegegner habe nur elf Monate nach einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts eine Sicherheitslinie missachtet, um ein anderes Fahrzeug zu überholen. Gut zwei Wochen später habe er den Verkehr erneut in schwerer Weise gefährdet, indem er erheblich betrunken mit einem Motorfahrzeug einen Selbstunfall verursacht habe. Mindestens bei den zwei letzten Widerhandlungen treffe ihn ein schweres Verschulden. Die Art dieser Vorkommnisse, die zunehmende Schwere und die kurzen zeitlichen Abstände, in denen sie erfolgten, hätten bei der Vorinstanz erhebliche Zweifel wecken müssen, ob der Beschwerdegegner Gewähr dafür biete, dass er in Zukunft die Vorschriften beachte und auf die Mitmenschen Rücksicht nehmen werde. Infolgedessen hätte sie ein verkehrspsychologisches oder ein psychiatrisches Gutachten nach Art. 9 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 9 Contrôle de la vue - 1 Avant de déposer l'une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles:
1    Avant de déposer l'une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles:
a  demande d'un permis d'élève conducteur:
a1  de la catégorie A,
a2  de la catégorie B,
a3  de la sous-catégorie A1,
a4  de la sous-catégorie B1,
a5  de la catégorie spéciale F;
b  demande d'un permis de conduire:
b1  de la catégorie spéciale M,
b2  de la catégorie spéciale G.77
1bis    L'examen des facultés visuelles doit être effectué auprès d'un médecin titulaire d'un diplôme fédéral ou d'un diplôme étranger reconnu qui exerce son activité en Suisse, ou auprès d'un opticien diplômé ou d'un optométriste BSc qui exerce son activité en Suisse.78
2    Le contrôle portera sur l'acuité visuelle, le champ visuel et la mobilité des yeux (diplopie).
3    Le contrôle de la vue ne doit pas dater de plus de 24 mois au moment du dépôt de la demande.
4    ...79
VZV anordnen müssen.

b) Die Vorinstanz weist auf das schwere Verschulden des Beschwerdegegners hin, welches im Zusammentreffen mehrerer Verkehrsregelverletzungen liege. Der getrübte automobilistische Leumund sei massnahmeverschärfend zu würdigen. Insgesamt dränge sich eine Erhöhung der Mindestentzugsdauer von zwei Monaten (Art. 17 Abs. 1 lit. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG) auf. Die Aberkennung des Ausweises für sechs Monate sei im konkreten Fall angemessen. Der Umstand, dass der Beschwerdegegner Berufsfussballer sei, lasse vorliegend noch nicht auf eine gesteigerte Massnahmeempfindlichkeit schliessen.

c) Der Beschwerdegegner betont demgegenüber, dass die Vorinstanz zu Recht von der Anordnung eines verkehrspsychologischen Gutachtens abgesehen habe. Es bestünden keine Zweifel an seiner charakterlichen Befähigung, ein Fahrzeug zu lenken. Bei den drei Vorfällen handle es sich bloss um fahrlässige Verkehrsregelverletzungen, wobei der Letzte am schwersten wiege.

3.- a) Der Führerausweis ist zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen (Art. 16 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
SVG). Der Sicherungsentzug bezweckt den Schutz des Verkehrs vor ungeeigneten Lenkern (Art. 30 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
VZV). Er wird auf unbestimmte Zeit verfügt; vor Ablauf der Probezeit von mindestens einem Jahr darf der Führerausweis nicht wieder ausgehändigt werden (Art. 17 Abs. 1bis
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG; Art. 33 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
1    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
2    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4    L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
a  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5    L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a  le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR;
b  il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c  il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177
6    Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178
VZV; BGE 126 II 185 E. 2a). Demgegenüber dient der Warnungsentzug der Besserung des Führers und der Bekämpfung von Rückfällen (Art. 30 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
VZV). Seine Dauer richtet sich nach der Schwere des Verschuldens, dem Leumund des Lenkers und der beruflichen Notwendigkeit, ein Fahrzeug zu führen (Art. 17 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG; Art. 33 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
1    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
2    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4    L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
a  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5    L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a  le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR;
b  il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c  il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177
6    Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178
VZV; 126 II 196 E. 2; 202 E. 1a/b).

b) Der Sicherungsentzug infolge charakterlicher Nichteignung ist angezeigt, wenn das bisherige Verhalten des Fahrzeuglenkers keine Gewähr bietet, dass er künftig die Verkehrsregeln beachtet und auf die Mitmenschen Rücksicht nimmt. Die Prognose ist anhand der Art und der Anzahl bereits begangener Verkehrsdelikte und der persönlichen Umstände zu stellen. Der Sicherungsentzug greift tief in den Persönlichkeitsbereich ein, weshalb eine sorgfältige Abklärung der massgeblichen Elemente vorzunehmen ist; in Zweifelsfällen ist ein verkehrspsychologisches oder ein psychiatrisches Gutachten anzuordnen (Art. 9
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 9 Contrôle de la vue - 1 Avant de déposer l'une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles:
1    Avant de déposer l'une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles:
a  demande d'un permis d'élève conducteur:
a1  de la catégorie A,
a2  de la catégorie B,
a3  de la sous-catégorie A1,
a4  de la sous-catégorie B1,
a5  de la catégorie spéciale F;
b  demande d'un permis de conduire:
b1  de la catégorie spéciale M,
b2  de la catégorie spéciale G.77
1bis    L'examen des facultés visuelles doit être effectué auprès d'un médecin titulaire d'un diplôme fédéral ou d'un diplôme étranger reconnu qui exerce son activité en Suisse, ou auprès d'un opticien diplômé ou d'un optométriste BSc qui exerce son activité en Suisse.78
2    Le contrôle portera sur l'acuité visuelle, le champ visuel et la mobilité des yeux (diplopie).
3    Le contrôle de la vue ne doit pas dater de plus de 24 mois au moment du dépôt de la demande.
4    ...79
VZV; BGE 125 II 492 E. 2a). Bis zur Abklärung von Ausschlussgründen kann der Führerausweis sofort vorsorglich entzogen werden (Art. 35 Abs. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
2    Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.
VZV).

4.- a) Die Vorinstanz sieht die Voraussetzungen für einen Warnungsentzug von sechs Monaten als gegeben. Ob überdies die Voraussetzungen für einen Sicherungsentzug erfüllt sind, haben die kantonalen Behörden nicht geprüft.
Der diesbezügliche Einwand des ASTRA erfolgt somit nicht ohne Grund.

Es fällt auf, dass der Beschwerdegegner nach einer Verwarnung wegen Überschreitens der signalisierten Höchstgeschwindigkeit innerorts weniger als ein Jahr später auf einer Strecke von 150 m eine Sicherheitslinie missachtete, um ein Überholmanöver auszuführen. Ungeachtet der Meldung an die Strafbehörden lenkte er bereits zwei Wochen später ein Fahrzeug in erheblich alkoholisiertem Zustand. Die kurzen Abstände der Verkehrsverletzungen und das wenigstens in den zwei letzten Fällen schwere Verschulden wecken Zweifel an den charakterlichen Fähigkeiten des Beschwerdegegners, ein Fahrzeug zu lenken.

Der Beschwerdeführer weist in diesem Zusammenhang auf den Leitfaden 'Verdachtsgründe fehlender Fahreignung' der Expertengruppe Verkehrssicherheit des Eidgenössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation vom 26. April 2000 hin. Danach begründen die polizeiliche Registrierung von drei Unfällen oder Verletzungen von Verkehrsregeln innerhalb zweier Jahre den Verdacht auf mangelnde Fahreignung, wenn die Vorfälle zu einer Administrativmassnahme führen. Zwar sind diese Richtlinien für die Verwaltungs- und Gerichtsbehörden nicht verbindlich. Indessen geben sie Hinweise auf auffällige Verhaltensweisen im Verkehr, die im Hinblick auf die Fahreignungsprüfung dienlich sein können. Die in dem Leitfaden genannten Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt, auch wenn es in Bezug auf den zweiten Vorfall (Missachten der Sicherheitslinie) noch nicht zu einer Administrativmassnahme gekommen war, als der Beschwerdegegner in alkoholisiertem Zustand sein Fahrzeug lenkte und einen Selbstunfall verursachte.

Entscheidend fällt ins Gewicht, dass der Beschwerdegegner sich der Gefährdung des Strassenverkehrs durch seine Verkehrsregelverletzungen offenbar nicht bewusst ist. Wie die Vorinstanz zu Recht betont, ist eine nächtliche Trunkenheitsfahrt nicht weniger gefährlich als am Tag, nur weil das Verkehrsaufkommen geringer ist. Auch die Missachtung einer Sicherheitslinie über eine längere Strecke ist nicht zu bagatellisieren. Dem Beschwerdegegner kann nicht beigepflichtet werden, wenn er die in Frage stehenden Vorfälle lediglich als fahrlässige Missachtung von Verkehrsregeln versteht.
b) Nach dem Gesagten erweisen sich die Abklärungen der kantonalen Instanzen als unvollständig. Dies gilt umso mehr, als der Beschwerdegegner Inhaber eines internationalen, nicht aber eines schweizerischen Führerausweises ist. Auf dem Hintergrund der drei Vorfälle wären die kantonalen Behörden verpflichtet gewesen abzuklären, ob sich der Beschwerdegegner der Anforderungen, die an einen Fahrzeuglenker in der Schweiz gestellt werden, bewusst ist und ob er die Voraussetzungen, an welche der Erwerb des Führerausweises in der Schweiz geknüpft ist, überhaupt erfüllt.

Dies führt, wenn das Bundesgericht nicht selbst in der Sache entscheidet, zur Aufhebung und Rückweisung der Sache an die Vorinstanz (Art. 114 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
2    Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.
OG). Hat diese als Beschwerdeinstanz entschieden, so kann das Bundesgericht die Sache auch an die erstinstanzliche Behörde zurückweisen. Vorliegend drängt sich die Rückweisung der Sache an das Strassenverkehrsamt auf, das in erster Linie zur Einholung eines verkehrspsychologischen Gutachtens verpflichtet gewesen wäre. Dabei liegt es im Ermessen dieser Behörde, allenfalls vorsorglich einen sofortigen Entzug des Führerausweises bis zur Abklärung von Ausschlussgründen anzuordnen (Art. 35 Abs. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
2    Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.
VZV; BGE 126 II 361 E. 3d), wobei zu beachten ist, dass es ohnehin bei einem Warnungsentzug von sechs Monaten bleibt, falls nicht auf Grund der weiteren Abklärungen ein weitergehender Sicherungsentzug angeordnet werden sollte. Die vom Beschwerdeführer beantragte Auflage erübrigt sich damit, was vom Bundesgericht schon mehrfach festgehalten worden ist.

5.- Die Beschwerde erweist sich demnach als begründet.
Ungeachtet des Verfahrensausgangs sind keine Kosten zu erheben (Art. 156 Abs. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
2    Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.
OG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen, der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern vom 25. April 2001 aufgehoben und die Sache zur Abklärung der Eignung zum Führen von Motorfahrzeugen von X.________ im Sinne von Art. 14 Abs. 2 lit. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
SVG an das Strassenverkehrsamt des Kantons Luzern zurückgewiesen.

2.- Es werden keine Kosten erhoben.

3.- Dieses Urteil wird den Parteien, dem Strassenverkehrsamt und dem Verwaltungsgericht (Abgaberechtliche Abteilung) des Kantons Luzern schriftlich mitgeteilt.

--------- Lausanne, 16. August 2001

Im Namen des Kassationshofes
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6A.57/2001
Date : 16 août 2001
Publié : 16 août 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Construction des routes et circulation routière
Objet : [AZA 0/2] 6A.57/2001/bue KASSATIONSHOF Sitzung vom 16.


Répertoire des lois
LCR: 14 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
17 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
24
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
OAC: 9 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 9 Contrôle de la vue - 1 Avant de déposer l'une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles:
1    Avant de déposer l'une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles:
a  demande d'un permis d'élève conducteur:
a1  de la catégorie A,
a2  de la catégorie B,
a3  de la sous-catégorie A1,
a4  de la sous-catégorie B1,
a5  de la catégorie spéciale F;
b  demande d'un permis de conduire:
b1  de la catégorie spéciale M,
b2  de la catégorie spéciale G.77
1bis    L'examen des facultés visuelles doit être effectué auprès d'un médecin titulaire d'un diplôme fédéral ou d'un diplôme étranger reconnu qui exerce son activité en Suisse, ou auprès d'un opticien diplômé ou d'un optométriste BSc qui exerce son activité en Suisse.78
2    Le contrôle portera sur l'acuité visuelle, le champ visuel et la mobilité des yeux (diplopie).
3    Le contrôle de la vue ne doit pas dater de plus de 24 mois au moment du dépôt de la demande.
4    ...79
30 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
33 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
1    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
2    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4    L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
a  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5    L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a  le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR;
b  il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c  il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177
6    Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178
35
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
2    Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.
OJ: 104  105  114  156
Répertoire ATF
102-IB-282 • 125-II-396 • 125-II-492 • 126-II-185 • 126-II-196 • 126-II-361
Weitere Urteile ab 2000
6A.57/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intimé • tribunal fédéral • autorité inférieure • mois • retrait de sécurité • durée • doute • faute grave • retrait d'admonestation • à l'intérieur des localités • cour de cassation pénale • caractère • office fédéral des routes • hameau • réputation • pouvoir d'appréciation • autorité cantonale • expertise psychiatrique • greffier • décision
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