Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 304/2020
Arrêt du 16 juillet 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les juges Kiss, présidente,
Rüedi et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
défendeurs et recourants,
contre
B.________ S A,
représentée par Me Jean-François Marti,
demanderesse et intimée.
Objet
procédure civile; récusation
recours contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020
par la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève
(C/14159/2019, ACJC/583/2020)
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 13 juillet 2018, la société B.________ SA a ouvert action devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève contre A.A.________ et B.A.________. Les défendeurs doivent être condamnés à payer divers montants au total de 282'446 fr.90. Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action et ils ont formé une action reconventionnelle. La demanderesse doit être condamnée à payer divers montants au total de 866'143 francs.
Parmi leurs offres de preuves, les défendeurs ont requis leur interrogatoire par le tribunal.
La juge Laurence Aellen, Présidente du tribunal, a rendu une ordonnance de preuves le 20 mai 2019. Elle a refusé d'ordonner l'interro gatoire des défendeurs au motif que cette mesure paraissait inutile à l'issue d'une appréciation anticipée des autres preuves disponibles.
Les recours que les défendeurs ont exercés contre l'ordonnance de preuves ont été déclarés irrecevables par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, le 2 mars 2020, puis par le Tribunal fédéral, le 3 juin suivant (arrêt 4A 206/2020).
2.
Les défendeurs ont réclamé la récusation de la juge Aellen au motif que son refus d'ordonner leur propre interrogatoire dénotait sa partialité. Une délégation du Tribunal civil a rejeté leur requête le 27 novembre 2019.
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 9 mars 2020 sur le recours des défendeurs. Elle a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable.
3.
Agissant personnellement par la voie du recours en matière civile, les défendeurs requièrent le Tribunal fédéral d'ordonner la récusation de la juge Aellen et d'ordonner à titre de moyen de preuve leur propre interrogatoire dans l'instance pendante devant le Tribunal des baux et loyers.
4.
Selon l'art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 92 Decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. |
2 | Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente. |
La délégation du Tribunal civil s'est prononcée dans le cadre d'une procédure de récusation selon les art. 47
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 47 Motivi - 1 Chi opera in seno a un'autorità giudiziaria si ricusa se: |
|
1 | Chi opera in seno a un'autorità giudiziaria si ricusa se: |
a | ha un interesse personale nella causa; |
b | ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore; |
c | è o era unito in matrimonio, vive o viveva in unione domestica registrata oppure convive di fatto con una parte, il suo rappresentante o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; |
d | è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso, con una parte; |
e | è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, con il rappresentante di una parte o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; |
f | per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa. |
2 | Non è in sé motivo di ricusazione segnatamente la partecipazione: |
a | alla decisione circa il gratuito patrocinio; |
b | alla procedura di conciliazione; |
c | al rigetto dell'opposizione secondo gli articoli 80-84 LEF31; |
d | all'emanazione di provvedimenti cautelari; |
e | alla procedura a tutela dell'unione coniugale. |
5.
Les défendeurs persistent à tenir la juge Aellen pour suspecte de partialité en raison de son refus de les interroger personnellement.
Ce magistrat présidait également le Tribunal des baux et loyers dans une cause connexe opposant les mêmes parties, actuellement terminée. Les défendeurs lui reprochent d'avoir refusé de poser une question à l'un des témoins interrogés dans cette cause connexe (cf. arrêt 4A 262/2020 du 23 juin 2020, consid. 4); dans ce refus aussi, ils voient un indice de partialité.
Selon la jurisprudence concernant la garantie constitutionnelle d'un juge indépendant et impartial, un plaideur n'est pas fondé à soupçonner un juge de partialité du seul fait que celui-ci prend des décisions contraires aux réquisitions ou conclusions que ce plaideur lui soumet (ATF 114 Ia 278 consid. 1). Même établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence. Il appartient aux autorités de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait examiner la conduite du procès à la manière d'une autorité d'appel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74/75; 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138).
Les défendeurs développent de véhémentes protestations à l'encontre de la juge Aellen; ils lui reprochent d'avoir violé, par ses refus, plusieurs de leurs droits constitutionnels. En l'état, pourtant, aucune erreur n'a été ni ne peut être relevée dans la conduite des procès concernant les défendeurs et attribués à ce magistrat. Celui-ci ne saurait être récusé au seul motif qu'il n'ordonne pas toutes les mesures probatoires que les défendeurs requièrent. Il s'ensuit que le recours en matière civile, privé de fondement, doit être rejeté dans la mesure où les conclusions présentées sont recevables.
6.
A titre de parties qui succombent, les défendeurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Leur adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 500 francs.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 juillet 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin