Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 326/2019
Sentenza del 16 luglio 2019
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Chaix, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Oggetto
Procedimento penale; decreto di sospensione,
ricorso contro la sentenza emanata il 20 maggio 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2019.72).
Considerando:
che con scritti del 22 febbraio, 3 e 16 maggio 2018 A.________ ha segnalato al Ministero pubblico di aver ricevuto per posta, in tre occasioni, un foglio raffigurante un pugno con il dito medio alzato, connotandoli come atti intimidatori/offensivi;
che il Procuratore pubblico (PP) ha aperto un procedimento penale contro ignoti per titolo di ingiuria e minaccia, trasmettendo i tre fogli alla Polizia cantonale (scientifica), la quale con rapporto del 25 febbraio 2019 ha accertato che non è possibile risalire alla stampante che li ha impressi;
che con decreto dell'8 marzo 2019 il PP ha quindi pronunciato la sospensione dell'istruzione, poiché l'autore è ignoto;
che, adito dal denunciante, con decisione del 20 maggio 2019 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha respinto il reclamo;
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1);
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);
che la CRP ha ritenuto che il fatto d'essersi pronunciata su precedenti gravami del ricorrente non costituisce di per sé un motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
che al riguardo il ricorrente ripropone le generiche censure di astensione e di ricusazione di giudici e cancellieri del Tribunale federale, di Corti cantonali e di membri di differenti autorità ticinesi, nonché la richiesta di conoscerne anticipatamente le composizioni, peraltro a lui note (sentenza 1B 408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2 nei suoi confronti), critiche inammissibili ritenuto ch'egli non adduce né dimostra la sussistenza di motivi di ricusazione previsti dagli art. 34
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
che infatti, come a lui noto, di massima la composizione non dev'essere comunicata espressamente alle parti, essendo sufficiente che i membri dell'autorità giudicante siano indicati in una fonte pubblicamente accessibile, come in concreto l'annuario ufficiale cantonale o la pagina internet delle autorità adite (DTF 142 I 93 consid. 8 pag. 94 seg.; 139 III 120 consid. 3.2.1 pag. 124) : analoga conclusione vale anche per la richiesta di conoscere previamente l'ammontare delle spese giudiziarie (sentenza 6B 773/2019 del 1° luglio 2019 che lo riguarda);
che la CRP ha stabilito che dopo l'emanazione di una decisione impugnabile, il ricorrente, adducendo un'asserita denegata e ritardata giustizia, non può più criticare un'ipotetica inazione o omissione del PP;
che il ricorrente non spiega perché questa conclusione, peraltro corretta come a lui noto (sentenza 1B 173/2019 del 15 aprile 2019 nei suoi confronti), sarebbe arbitraria, rilevato che nel quadro dell'oggetto del litigio la CRP non doveva esprimersi su pretese di indennizzo formulate dal ricorrente;
che, pertanto, le generiche critiche relative alla sussistenza di un diniego di giustizia (al riguardo vedi DTF 144 II 486 consid. 3.2 pag. 489), non possono essere esaminate;
che la Corte cantonale ha rilevato, richiamando giurisprudenza e dottrina, che secondo l'art. 314 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |
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1 | Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |
a | lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder; |
b | lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin; |
c | lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin; |
d | lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction. |
2 | Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois. |
3 | Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches. |
4 | Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime. |
5 | Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement. |
che l'accenno di critica non è sufficiente per dimostrare che questa conclusione non adempirebbe le esigenze di motivazione poste a una sentenza (art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
che il ricorrente non spiega perché nelle descritte circostanze la CRP avrebbe leso l'art. 314
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |
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1 | Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |
a | lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder; |
b | lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin; |
c | lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin; |
d | lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction. |
2 | Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois. |
3 | Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches. |
4 | Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime. |
5 | Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement. |
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
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1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 luglio 2019
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Chaix
Il Cancelliere: Crameri