Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C_91/2014

Urteil vom 16. Juli 2014

II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Kernen, Präsident,
Bundesrichter Meyer, Bundesrichterinnen Pfiffner, Glanzmann, Heine,
Gerichtsschreiberin Dormann.

Verfahrensbeteiligte
Pensionskasse A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Hermann Walser und Rechtsanwältin Laurence Uttinger,
Beschwerdeführerin,

gegen

BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS), Neumühlequai 10, 8090 Zürich,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge,

Beschwerde gegen den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. Dezember 2013.

Sachverhalt:

A.
Die Pensionskasse A.________ (nachfolgend: Pensionskasse) ist eine im Register für die berufliche Vorsorge des Kantons Zürich eingetragene Vorsorgeeinrichtung. Sie unterstand der Aufsicht durch das Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen des Kantons Zürich (heute: BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich [BVS]; nachfolgend: BVS), als sie mit Zirkularbeschluss vom 18. Dezember 2008 eine Nullverzinsung des gesamten Altersguthabens (unter Vorbehalt des Anrechnungsprinzips) für das Rechnungsjahr 2008 beschloss. Ende 2008 wies die Pensionskasse einen Deckungsgrad von 104,4 % aus. Mit Verfügung vom 22. Juli 2011 hob die BVS den Stiftungsratsbeschluss vom 18. Dezember 2008 auf und forderte die Pensionskasse auf, "eine rechtskonforme Verzinsung der BVG-Altersguthaben für das Jahr 2008 zu beschliessen und in der Berichterstattung 2011 auszuweisen".

B.
Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Entscheid vom 12. Dezember 2013 ab.

C.
Die Pensionskasse lässt mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragen, unter Aufhebung des Entscheides vom 12. Dezember 2013 und der Verfügung vom 22. Juli 2011 sei festzustellen, dass ihr Vorgehen bezüglich der Verzinsung der Vorsorgeguthaben 2008 rechtmässig war. Ferner ersucht sie um aufschiebende Wirkung der Beschwerde.

Die BVS lässt sich nicht vernehmen. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Stellungnahme.

Erwägungen:

1.
Dass der (materielle) Antrag der Pensionskasse neu (vgl. Art. 99 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG) auf Feststellung lautet, schadet nicht. Sinngemäss wird wie im vorinstanzlichen Verfahren ein - zulässiges - rein kassatorisches Rechtsbegehren gestellt (vgl. MEYER/DORMANN, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 2a und 7 zu Art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
BGG).

2.

2.1. Die Beschwerdeführerin erbringt als umhüllende Vorsorgeeinrichtung über das Obligatorium hinausgehende Leistungen. Für die weitergehende Vorsorge gibt es keine Vorschriften über die Festsetzung der Höhe des Zinssatzes (Art. 49 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG), so dass die Vorsorgeeinrichtungen im Rahmen der verfassungsmässigen Schranken (wie Rechtsgleichheit, Willkürverbot und Verhältnismässigkeit) frei sind, über die Verzinsung in ihren reglementarischen Grundlagen zu bestimmen und beispielsweise eine Verzinsung der entsprechenden Altersgutschrift unter dem Mindestzinssatz vorzusehen (BGE 132 V 278 E. 4.2 S. 281).

Nach Art. 23 Abs. 3 Satz 1 des hier anwendbaren Versicherungsreglements vom 2. Februar 2005 (nachfolgend: Reglement) legt der Stiftungsrat am Ende jeden Jahres den Zinssatz zur Verzinsung des Altersguthabens im abgelaufenen Jahr fest.

2.2. Gemäss Art. 62 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG (in Verbindung mit Art. 62 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG und Art. 84 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1    Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis    Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107
2    L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3    Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108
ZGB) hat die Aufsichtsbehörde darüber zu wachen, dass die Vorsorgeeinrichtung die gesetzlichen und statutarischen Vorschriften einhält und dass das Stiftungsvermögen seinem Zweck gemäss verwendet wird, indem sie insbesondere (a) die Übereinstimmung der reglementarischen Bestimmungen mit den gesetzlichen Vorschriften (einschliesslich Normen auf Verordnungsstufe) prüft, (b) von den Vorsorgeeinrichtungen periodisch Berichterstattung fordert, namentlich über die Geschäftstätigkeit, (c) Einsicht in die Berichte der Kontrollstelle und des Experten für berufliche Vorsorge nimmt, (d) die Massnahmen zur Behebung von Mängeln trifft sowie (e) Streitigkeiten betreffend das Recht der versicherten Person auf Information beurteilt. Die Aufsichtsbehörde verfügt über weitreichende Kompetenzen präventiver und repressiver Art (BGE 126 III 499 E. 3a S. 501; SVR 2012 BVG Nr. 15 S. 64, 9C_480/2011 E. 2.1; 2010 BVG Nr. 35 S. 132, 9C_846/2009 E. 4.1). In reinen Ermessensfragen hat sich die Aufsichtsbehörde grösste Zurückhaltung aufzuerlegen. Sie hat nur dann einzugreifen, wenn die Stiftungsorgane bei der Ausführung des Stifterwillens das ihnen zustehende Ermessen
überschritten oder missbraucht haben, das heisst, wenn ein Entscheid unhaltbar ist, weil er auf sachfremden Kriterien beruht oder einschlägige Kriterien ausser Acht lässt. Greift die Aufsichtsbehörde ohne gesetzliche Grundlage in den Autonomiebereich der Stiftungsorgane ein, so verletzt sie Bundesrecht (BGE 138 V 346 E. 5.5.1 S. 360; 111 II 97 E. 3 S. 99).

2.3. Ob die Voraussetzungen für ein aufsichtsrechtliches Einschreiten erfüllt und die angeordneten Massnahmen angebracht sind, überprüft das Bundesgericht als Rechtsfrage ohne Einschränkung der Kognition frei (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Hingegen ist die Feststellung der Verhältnisse, welche den aufsichtsbehördlichen Anordnungen zugrunde liegen, tatsächlicher Natur und vom Bundesgericht lediglich auf ihre offensichtliche Unrichtigkeit hin zu prüfen (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
und Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG; SVR 2012 BVG Nr. 15 S. 64, 9C_480/2011 E. 2.2; 2010 BVG Nr. 35 S. 132, 9C_846/2009 E. 1.3).

3.
Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Nullverzinsung bei fehlender Unterdeckung für grundsätzlich unzulässig gehalten. Die Frage, wie es sich bei zumindest drohender Unterdeckung verhält, hat es offengelassen, weil die Voraussetzungen für eine Nullverzinsung ohnehin nicht vorlägen: Die Pensionskasse habe bis zum 30. Juni 2009 erfolgte vorzeitige Pensionierungen erheblich mitfinanziert; dies führe im Ergebnis zu einer nicht begründbaren Bevorzugung der vorzeitig pensionierten Mitarbeiter auf Kosten der verbleibenden aktiven Versicherten, was gegen das Gleichheitsgebot verstosse. Sodann sei die Nullverzinsung insbesondere angesichts der geringen Wirkung in Bezug auf die Verbesserung des Deckungsgrades und der erheblichen Wirkung zum Nachteil aller Aktivversicherten unverhältnismässig. Somit habe der Stiftungsrat seinen Ermessensspielraum überschritten. Folglich hat es die Verfügung vom 22. Juli 2011 bestätigt.

4.

4.1. Das Bundesgericht hat sich im (zur Publikation in der amtlichen Sammlung vorgesehenen) Urteil 9C_114/2013 vom 9. April 2014 einlässlich und grundlegend mit der Frage nach der Zulässigkeit einer Minder- oder Nullverzinsung bei umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen befasst. Es hat festgehalten, dass nach dem Anrechnungsprinzip eine umhüllende Vorsorgeeinrichtung die gesetzlichen Leistungen auszurichten hat, sofern diese höher sind als der aufgrund des Reglements berechnete Anspruch (a.a.O., E. 8.3). Sodann hat es entschieden, dass das Anrechnungsprinzip auch auf der Kapitalseite anwendbar ist, weshalb eine Minder- oder Nullverzinsung des Altersguthabens auch bei einer Überdeckung der Vorsorgeeinrichtung innerhalb bestimmter Schranken zulässig ist (a.a.O., E. 9).

4.2. Eine Minder- oder Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip ist nicht beliebig durchführbar. Da es sich um eine Massnahme handelt, die ausschliesslich die aktiven Versicherten trifft - der Arbeitgeber wird nicht einbezogen -, und die Verzinsung des Sparkapitals im Prinzip zu den Verpflichtungen der Pensionskasse gehört (SVR 2013 BVG Nr. 19 S. 82, 9C_325/2012 E. 5.2), sind ihr relativ rasch Grenzen gesetzt. (Erste) Voraussetzung bildet der Bestand eines überobligatorischen Altersguthabens, das heisst, eine Nullverzinsung ist nur solange zulässig, als das effektive Altersguthaben des Versicherten dasjenige der Schattenrechnung um den Betrag der Mindestverzinsung nach BVG übersteigt ( FISCHER, a.a.O., S. 272). Eine weitere Schranke ist - nebst dem zu beachtenden Verbot der Rechtsungleichheit und der Willkür - durch das Verhältnismässigkeitsprinzip gegeben. Ausserdem ist Ursachenadäquanz in dem Sinn gefordert, als die Nullverzinsung kein angezeigtes Mittel zur Deckung unterfinanzierter Vorsorgepläne resp. zur Behebung einer strukturellen Unterfinanzierung ist.

Die Zulässigkeit einer Minder- oder Nullverzinsung lässt sich nicht schematisch taxieren. Letztlich ist sie allein in Bezug auf die konkreten Gegebenheiten des Einzelfalles zu beurteilen (Urteil 9C_114/2013 vom 9. April 2014 E. 9.2 mit Hinweisen).

4.3. Nach dem Gesagten ist die Zulässigkeit der Nullverzinsung nicht (mehr) in grundsätzlicher Hinsicht, sondern lediglich in Bezug auf die konkreten Umstände zu prüfen.

5.

5.1. Was die Verhältnismässigkeit anbelangt, so hat die Vorinstanz die Nullverzinsung als "erheblichen Eingriff in das erworbene überobligatorische Altersguthaben" betrachtet. Dem ist nicht beizupflichten, gibt es doch in einer umhüllenden Vorsorgeeinrichtung - nebst einem einzigen Reglement - nur ein einziges Altersguthaben, das bei einer Minder- oder Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip einfach weniger oder gar nicht anwächst. Davon, dass das überobligatorische Altersguthaben zu Gunsten des obligatorischen abgebaut wird, kann nicht die Rede sein. Gleichzeitig kann eine allfällige Verletzung wohlerworbener Rechte ausgeschlossen werden, weil bei einer Nullverzinsung der bisher erworbene Bestand des reglementarischen Guthabens weiterhin garantiert ist (Urteil 9C_114/2013 vom 9. April 2014 E. 9.1 mit Hinweis auf SVR 2010 BVG Nr. 32 S. 120, 9C_808/2009 E. 5.3).

Dennoch bleibt es dabei, dass die Verzinsung des Vorsorgeguthabens grundsätzlich zu den elementaren Verpflichtungen einer Vorsorgeeinrichtung gehört (Urteil 9C_114/2013 vom 9. April 2014 E. 8.4; SVR 2013 BVG Nr. 19 S. 82, 9C_325/2012 E. 5.2). Daher darf die Verhältnismässigkeit eines Nullzinsbeschlusses nicht leichthin angenommen werden.

5.2. Anders als im Fall 9C_114/2013 (a.a.O., E. 10.2) geht es hier um die retrospektive Festsetzung des Zinssatzes (vgl. E. 2.1 Abs. 2). Nachdem der entsprechende Entscheid erst am 18. Dezember 2008 getroffen wurde, hätte nahegelegen, dafür in Bezug auf die Performance und den Deckungsgrad auf möglichst konkrete und aktuelle Werte abzustellen. Zwar besteht auch wenige Tage vor Jahresende keine Gewissheit oder Garantie bezüglich des definitiven Deckungsergebnisses. Die Unsicherheiten über seinen hypothetischen (Rest-) Verlauf sind jedoch beträchtlich geringer, als wenn Prognosen auf ein Jahr hinaus zu machen sind.

Zu Jahresbeginn 2008 befand sich die Pensionskasse bei einem Deckungsgrad von 117,2 % in einer deutlichen Überdeckung. Die Lage in Bezug auf die Entwicklung der Finanzmärkte wurde zu Recht als schwierig beurteilt (Urteil 9C_114/2013 vom 9. April 2014 E. 10.2). Die tatsächliche Performance fand im Beschluss vom 18. Dezember 2008 indessen keine Berücksichtigung. Auch wenn im Entscheidantrag an den Stiftungsrat vom 17. Dezember 2008 der - nicht bei den Akten liegende - "UBS-Report per Ende September" erwähnt wurde, bildete in Bezug auf die Entwicklung des Returns letztlich allein ein allgemein für Pensionskassen (vom 1. Januar bis 16. Dezember 2008) erwarteter Wert Grundlage für den Zinsbeschluss, obwohl von der UBS AG als Global Custodian monatliche Reportings zur Verfügung standen, die die effektive Entwicklung hinsichtlich der Beschwerdeführerin aufzeigten (vgl. Anhang zur Jahresrechnung 2008 S. 8 oben). In der Stellungnahme zuhanden der Aufsichtsbehörde vom 29. Juli 2009 hielt die Pensionskasse wohl fest, dass der Deckungsgrad gemäss einem per Mitte November 2008 provisorisch geschätzten Abschluss damals unter 100 % gelegen habe und auch Ende Jahr unter 100 % liegen würde. Konkrete Zahlen und eine Substanziierung des Behaupteten
sind jedoch nicht aktenkundig. Die in der besagten Stellungnahme vorgenommene Ex-post-Betrachtung hilft nicht weiter, da hier die Verhältnisse interessieren, wie sie sich im Zeitpunkt des Zinsbeschlusses präsentierten. Im Übrigen ist die (Minus-) Performance wohl ein sachliches, aber nicht einziges Kriterium zur Beurteilung der Verhältnismässigkeit einer Nullverzinsung.

5.3. Die Vorinstanz hat festgestellt, zu Jahresende 2008 habe bei einem Deckungsgrad von 104,4 % keine Unterdeckung bestanden. Die Verzinsung des obligatorischen Altersguthabens hätte rund Fr. 3'000'000.- ausgemacht; bei einer Bilanzsumme von Fr. 426'583'313.31 (und einem verfügbaren Vorsorgevermögen von Fr. 424'759'950.-) habe die Nullverzinsung nur einen geringen Einfluss auf den Deckungsgrad gehabt. Dem kann nicht in allen Teilen gefolgt werden.

Bei der Gegebenheit eines einzigen Altersguthabens (E. 5.1) ist der Effekt einer Nullverzinsung auf den Deckungsgrad aus dem Verhältnis zwischen dem (obligatorischen und überobligatorischen) Vorsorgekapital der aktiven Versicherten (das BVG-Altersguthaben wird in der Schattenrechnung bloss rechnerisch erhöht) und dem gesamten Vorsorgekapital der Aktiven und Rentner zu bestimmen. Ein Wert von beispielsweise 0,5 bedeutet, dass eine Minderverzinsung der Altersguthaben von 1 % den Deckungsgrad um 0,5 % erhöht (Urteil 9C_114/2013 vom 9. April 2014 E. 10.2 in fine). Gemäss der Jahresrechnung 2008 belief sich am Jahresende das Vorsorgekapital der Aktiven auf Fr. 272'915'143.- und das gesamte Vorsorgekapital auf Fr. 394'350'168.-. Daraus resultiert eine Verhältniszahl von rund 0,7. Demnach führte die Nullverzinsung - auf der Grundlage des BVG-Mindestzinses im Jahr 2008 von 2,75 % (vgl. Art. 12
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2; SR 831.441.1]) - zu einer Erhöhung des Deckungsgrades von beinahe 2 Prozentpunkten. Von einem geringen Einfluss kann dabei nicht die Rede sein. Indes hätte sich in concreto auch mit einer Verzinsung des Vorsorgeguthabens der Aktivversicherten
in der Höhe des BVG-Mindestzinssatzes (Fr. 272'915'143.- : 100 x 2,75 = Fr. 7'505'166.-) ein Deckungsgrad von 102,5 % (Fr. 424'759'950.- [verfügbares Vorsorgevermögen] x 100 : Fr. 414'302'408.- [direkte Verpflichtungen und versicherungstechnische Rückstellungen von Fr. 406'797'242.- + Verzinsung von Fr. 7'505'166.-]) und damit eine immer noch mehr als knappe Überdeckung ergeben. Davon, dass die Pensionskasse auf der Kippe zur Unterdeckung stand, kann jedenfalls nicht die Rede sein.

Dazu kommt, dass die Wertschwankungsreserve Anfangs 2008 den Zielwert von 13,4 % erreichte und Ende 2008 bei einem neu berechneten Zielwert von 7,33 % immer noch 4,21 % betrug resp. (unter Anwendung des BVG-Mindestzinssatzes) 2,45 %, d.h. ziemlich genau einen Drittel des Angestrebten, betragen hätte. Die Wertschwankungsreserve dient nicht nur der Glättung der Schwankungen auf der Anlageseite, sondern u.a. auch der Sicherstellung der (grundsätzlich garantierten) Verzinsung des Vorsorgekapitals (vgl. E. 5.1 Abs. 2) auf der Leistungsseite. Sie ist folglich ein Puffer, der in renditeschwachen Jahren und bei ungünstiger Bestandesentwicklung, um die Leistungen trotzdem erbringen zu können, angezapft und in guten Zeiten wieder aufgefüllt wird ( KARIN WAGNER, Wertschwankungsreserven im Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Ansprüchen der Destinatäre: Sollen Pensionskassen mit eingeschränkter Risikofähigkeit Leistungsverbesserungen vornehmen?, in: Risikominimierung bei Pensionskassen, GEWOS Schriftenreihe, Bd. 2, 2010, S. 123 f.). Mit anderen Worten stellte die Nullverzinsung trotz ihrer nicht unbedeutenden Wirkung weder eine unabdingbare noch unmittelbare Notwendigkeit dar, um das finanzielle Gleichgewicht der Pensionskasse zu wahren.

5.4. Weiter ist dem Entscheidantrag vom 17. Dezember 2008 zu entnehmen, dass die Pensionskasse "bisher durch Anlageüberschüsse finanzierte gute Leistungen" erbrachte, die zu hinterfragen seien. Dazu gehörte der Vorsorgeplan vorzeitige Pensionierung. Dessen - mit der Auflösung namhafter Reserven verbundene - Aufhebung (Stiftungsratsbeschluss vom 21. November 2008) wie auch der gleichzeitig in die Wege geleitete weitere Leistungsabbau, stellte somit eine (ursachen-) adäquate und wirksame Massnahme zur erheblichen Verbesserung der finanziellen Lage der Pensionskasse dar. Sodann lag es nicht im Ermessensspielraum der Pensionskasse, dass eine veränderte versicherungstechnische Annahme betreffend das Invaliditätsrisiko die Auflösung von Reserven erlaubte: Durch den Experten für berufliche Vorsorge sachlich begründete Veränderungen der versicherungstechnischen Grundlagen schlagen sich zwingend in der Buchhaltung nieder (vgl. Art. 65a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
BVG und Art. 48
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 48 Évaluation - (art. 65a. al. 5, et 71, al. 1, LPP)
BVV 2).

Entgegen der Auffassung der Pensionskasse geht es in diesem Zusammenhang nicht darum, einzelne der Massnahmen, die im Rahmen eines Gesamtpaketes zur Sicherung oder Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts beschlossen wurden, gegeneinander auszuspielen. Vielmehr sind mit Blick auf die Verhältnismässigkeit nur die erforderlichen Massnahmen umzusetzen.

5.5. Wenn auch der umstrittene Zinsbeschluss lediglich für die Dauer eines Jahres getroffen wurde, hätten allein die aktiven Versicherten die Massnahme zu tragen; Arbeitgeber und Rentner sind davon nicht betroffen. Dies liegt wohl in der Natur der Sache, ist in concreto aber insofern von besonderer Bedeutung, als die aktiven Versicherten darüber hinaus nicht unerhebliche Abstriche am Leistungskatalog hinzunehmen hatten (vgl. E. 5.4).

5.6. In Gesamtbetrachtung des Gesagten ist die Nullverzinsung gemäss Beschluss vom 18. Dezember 2008 unverhältnismässig (vgl. E. 4.2). Dessen Annullierung durch die BVS - bestätigt durch das Bundesverwaltungsgericht - stellt demnach eine zulässige aufsichtsrechtliche Massnahme im Sinne von Art. 62 Abs. 1 lit. d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG (E. 2.2) dar. Bei diesem Ergebnis kann die Frage nach der Beachtung des Rechtsgleichheitsgebots (vgl. E. 4.2) offenbleiben. Die Beschwerde ist unbegründet.

6.
Mit dem Entscheid in der Sache wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung der Beschwerde gegenstandslos.

7.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die Pensionskasse die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 24'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Bundesverwaltungsgericht und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 16. Juli 2014
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Kernen

Die Gerichtsschreiberin: Dormann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_91/2014
Date : 16 juillet 2014
Publié : 06 août 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-140-V-348
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
CC: 84
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1    Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis    Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107
2    L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3    Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108
LPP: 49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
62 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
65a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
OPP 2: 12 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
48
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 48 Évaluation - (art. 65a. al. 5, et 71, al. 1, LPP)
Répertoire ATF
111-II-97 • 126-III-499 • 132-V-278 • 138-V-346
Weitere Urteile ab 2000
9C_114/2013 • 9C_325/2012 • 9C_480/2011 • 9C_808/2009 • 9C_846/2009 • 9C_91/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
avoir de vieillesse • institution de prévoyance • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • minorité • conseil de fondation • autorité inférieure • valeur • question • hameau • prévoyance professionnelle • technique de l'assurance • décision • surveillance des fondations • frais judiciaires • durée • égalité de traitement • effet suspensif • employeur • retraite anticipée
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