Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4A 134/2012

Arrêt du 16 juillet 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure
Olympique des Alpes SA, représentée par Me Philippe Schweizer,
défenderesse et recourante,

contre

1. Union des Associations Européennes de Football (UEFA), représentée par Me Saverio Lembo et Me Vincent Guignet,
demanderesse et intimée,
2. Atlético de Madrid SAD,
3. Stade Rennais Football Club,
tous les deux représentés par Me Juan de Dios Crespo Pérez,
4. Celtic PLC, représenté par Me Matthew Bennett et Me Chris Anderson,
5. Udinese Calcio SpA, représenté par Me Gianpaolo Monteneri,
intervenants et intimés.

Objet
arbitrage interne,

recours contre la sentence rendue le 31 janvier 2012 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Faits:

A.
A.a L'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) est une association de droit suisse, inscrite au registre du commerce; son siège est à Nyon. Elle constitue l'une des six confédérations continentales de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). L'UEFA a pour but de traiter toutes les questions qui concernent le football européen. Elle organise des compétitions et tournois internationaux de football, dont l'UEFA Europa League (UEL), compétition ouverte aux équipes de football professionnelles du continent européen.

Olympique des Alpes SA (OLA) est un club de football professionnel, constitué sous la forme d'une société anonyme de droit suisse; son siège social est à Martigny-Combe. Ce club se présente usuellement sous le nom de "FC Sion". Il dispute le championnat suisse de première division ("Super League"). Il est membre de la "Swiss Football League" (SFL) et, partant, de l'Association Suisse de Football (ASF). Cette dernière est membre de l'UEFA.
A.b Le 15 février 2008, OLA conclut un contrat de travail avec un joueur égyptien lié jusqu'en 2010 à un club égyptien. Ce dernier cita le joueur et OLA devant la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (CRL-FIFA) pour cause de rupture injustifiée de contrat, respectivement incitation à une telle rupture. Par décision du 16 avril 2009, la CRL-FIFA interdit à OLA, à titre de sanction, de recruter de nouveaux joueurs durant les deux périodes d'enregistrement suivant la notification de sa décision. OLA interjeta un recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), à Lausanne; ce dernier le déclara irrecevable. Par arrêt du 12 janvier 2011, le Tribunal fédéral rejeta dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé par OLA contre l'arrêt d'irrecevabilité du TAS (cause 4A 392/2010).
A.c Le 9 mai 2011, Christian Constantin, président du conseil d'administration de OLA, signa au nom du club la formule d'inscription à l'UEL 2011/2012, sans faire de réserve.

Cette formule précise entre autres que le signataire s'engage à respecter les statuts, règlements, directives et décisions de l'UEFA, ainsi qu'à reconnaître la compétence du TAS telle que prévue dans les statuts de l'UEFA. L'art. 61 des statuts précise que le TAS est seul compétent, à l'exclusion de tout tribunal ordinaire ou de tout autre tribunal arbitral, pour traiter en tant que tribunal arbitral ordinaire des litiges entre l'UEFA et les associations, ligues, clubs, joueurs ou officiels ainsi que des litiges de dimension européenne entre associations, ligues, clubs, joueurs ou officiels. L'art. 62 des statuts prévoit que toute décision prise par un organe de l'UEFA peut être exclusivement contestée auprès du TAS en tant que tribunal arbitral d'appel, à l'exclusion de tout tribunal ordinaire ou de tout autre tribunal arbitral.
A.d Les 5 et 6 juillet 2011, OLA demanda à la SFL de qualifier six nouveaux joueurs. Se référant à la décision de la CRL-FIFA du 16 avril 2009, la SFL s'y refusa. OLA et les six joueurs saisirent le Tribunal de recours de la SFL, lequel rejeta le recours en date du 29 juillet 2011. Le 2 août 2011, OLA recourut au TAS contre cette décision et requit des mesures provisionnelles.

Le 3 août 2011, les six joueurs déposèrent une requête de mesures provisionnelles dirigée contre la SFL et la FIFA auprès du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, au motif que la décision du Tribunal de recours de la SFL portait atteinte à leurs droits de la personnalité. Dans une décision rendue le jour même à titre superprovisionnel, le juge de district déclara que les six joueurs devaient être considérés, tant par la SFL que par la FIFA, comme qualifiés en tant que joueurs de OLA, que cette dernière pouvait valablement les faire jouer et qu'il était fait interdiction à la FIFA d'entraver la remise du certificat international de transfert, ce jusqu'à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles.

Le 5 août 2011, se pliant à l'injonction du juge de district, la SFL avisa OLA qu'elle pouvait valablement faire jouer les six joueurs jusqu'à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles. La FIFA fera de même ultérieurement. Le 5 août 2011 également, OLA retira la requête de mesures provisionnelles déposée trois jours plus tôt auprès du TAS.
A.e Le 8 août 2011, OLA soumit à l'UEFA sa liste de joueurs pour l'UEL 2011/2012; cinq des six nouveaux joueurs y figuraient. La liste fut confirmée par l'ASF et approuvée par l'administration de l'UEFA.

Les 18 et 25 août 2011, OLA joua deux parties de barrage de l'UEL 2011/2012 contre le club écossais de Celtic. Les parties furent jouées sous protêt de Celtic; ce dernier reprochait à OLA d'aligner des joueurs qui n'avaient pas le droit de jouer. La première partie se termina sur un score nul, la seconde sur une victoire de OLA.

Par décision du 2 septembre 2011, l'Instance de contrôle et de discipline de l'UEFA (ICD-UEFA) retint que les cinq nouveaux joueurs de OLA n'étaient pas qualifiés au vu des règles de la SFL et de la FIFA. Elle admit les protêts de Celtic et déclara que OLA avait perdu les deux matches par forfait. OLA était ainsi éliminée de l'UEL 2011/2012.
A.f Le 2 septembre 2011 également, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice rejeta une requête de mesures provisionnelles que les nouveaux joueurs, invoquant une violation de leurs droits de la personnalité, avaient introduite le jour précédent contre l'UEFA, cette fois-ci. Les joueurs déposèrent une nouvelle requête le 5 septembre 2011; elle sera derechef rejetée quelques jours plus tard.

Le 6 septembre 2011, OLA requit des mesures provisionnelles contre l'UEFA devant le Tribunal cantonal valaisan, au motif que l'UEFA violait la législation suisse sur la concurrence. Le lendemain, le Tribunal cantonal déclara la requête irrecevable, pour défaut de compétence ratione loci.
A.g Le 9 septembre 2011, OLA requit des mesures provisionnelles contre l'UEFA devant le Tribunal cantonal vaudois. Elle soutenait qu'elle était victime d'une restriction illicite d'accès à la concurrence résultant de la décision de l'ICD-UEFA du 2 septembre 2011, laquelle constituait à son sens un abus de position dominante (cf. art. 7 al. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 7 - 1 Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14
1    Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14
2    Sont en particulier réputés illicites:
a  le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises);
b  la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales;
c  le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables;
d  la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé;
e  la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique;
f  le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires;
g  la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger.
de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence [LCart; RS 251]).

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2011, le juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois ordonna à l'UEFA d'admettre le club valaisan comme participant à l'UEL 2011/2012 et de prendre toutes mesures utiles aux fins de l'intégrer dans la compétition, ainsi que de considérer les six nouveaux joueurs comme qualifiés en tant que joueurs de OLA et de les admettre dans la compétition de l'UEL 2011/2012, jusqu'à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles et sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 octobre 2011, le juge délégué, après avoir tenu audience, confirma la décision rendue à titre superprovisoire, jusqu'à droit connu sur l'action au fond; en outre, il interdit à l'UEFA de prononcer un forfait au préjudice de OLA en raison de la participation des nouveaux joueurs, également jusqu'à droit connu au fond.
A.h Le 13 septembre 2011, l'Instance d'appel de l'UEFA rejeta le recours déposé par OLA contre la décision de l'ICD-UEFA du 2 septembre 2011, confirma les deux défaites par forfait de OLA contre Celtic et refusa de prononcer les mesures provisionnelles requises par le club valaisan. Par la suite, OLA contestera cette décision de l'Instance d'appel et ouvrira action contre l'UEFA pour violation des droits des sociétaires (art. 75
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75 - Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.
CC) devant le Tribunal d'arrondissement de Nyon.

B.
Le 26 septembre 2011, l'UEFA adressa une requête d'arbitrage au TAS. Elle concluait à ce qu'il fût dit et prononcé que la réglementation de l'UEFA, en particulier celle relative à l'UEL 2011/2012, ainsi que les mesures disciplinaires prises par l'UEFA et ses organes à l'encontre de OLA n'étaient pas contraires au droit suisse des cartels et de la concurrence, que OLA n'était pas en droit d'être réintégrée dans la compétition de l'UEL 2011/2012, que l'UEFA n'avait pas violé le droit suisse ni les droits de la personnalité tant de OLA que des nouveaux joueurs du club, que ces joueurs n'étaient pas habilités à participer à l'UEL 2011/2012, que les mesures provisionnelles prises par le Tribunal cantonal vaudois étaient levées, que tout droit à demander des dommages-intérêts à l'UEFA était nié et que toute autre conclusion appropriée de l'UEFA était admise.

OLA conclut à ce que le TAS déclinât sa compétence et déclarât la requête de l'UEFA irrecevable.

Les quatre clubs de football Atlético de Madrid, Udinese, Celtic et Stade Rennais furent admis comme parties intervenantes. A ce titre, ils ne pouvaient pas prendre de conclusions propres, mais uniquement soutenir celles des parties principales.

Par sentence arbitrale du 31 janvier 2012, la Formation du TAS constituée pour connaître de la cause (ci-après: la Formation) admit d'abord sa compétence pour statuer par la voie de l'arbitrage ordinaire et rejeta l'exception d'incompétence soulevée par OLA. Sur le fond, elle admit partiellement la requête; elle confirma ainsi que OLA n'était pas en droit d'être réintégrée dans l'UEL 2011/2012 et leva les mesures provisionnelles prononcées le 5 octobre 2011 par le Tribunal cantonal vaudois. Pour le surplus, elle déclara irrecevables les conclusions au fond de l'UEFA: celles en constatation de la conformité des règles et décisions de l'UEFA avec le droit suisse des cartels et de la concurrence, faute d'intérêt légal; celles en constatation relatives à la violation des droits de la personnalité des joueurs de OLA, parce que ceux-ci n'étaient pas parties à la procédure; celles en constatation que ces joueurs étaient exclus de l'UEL 2011/2012, parce qu'elles portaient sur une question juridique abstraite; celles visant à nier tout droit à des dommages-intérêts contre l'UEFA, faute de motivation; celles relatives à d'éventuelles autres conclusions appropriées, faute de spécification. La Formation mit deux tiers des frais d'arbitrage à
la charge de OLA; en outre, elle condamna le club valaisan à verser 40'000 fr. à l'UEFA pour ses dépens.

C.
Par mémoire non daté remis à la poste le 7 mars 2012, OLA (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière civile, concluant à l'annulation de la sentence arbitrale du 31 janvier 2012.

L'UEFA (ci-après: l'intimée) ainsi que les intervenants Udinese, Atlético de Madrid et Celtic concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. L'intervenant Stade Rennais n'a pas pris position.

Invité à déposer des observations en qualité d'autorité précédente, le TAS, par son secrétaire général, a mandaté un avocat pour y donner suite; il confirme sa sentence et propose le rejet du recours.

La recourante s'est déterminée sur ces écritures.

Par la suite, l'intimée a encore fourni des observations.

Considérant en droit:

1.
Les parties principales à la procédure arbitrale, à savoir l'intimée et la recourante, ont leur siège en Suisse, si bien que la procédure est un arbitrage interne (art. 353 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 353 Champ d'application - 1 Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP183 sont applicables.
1    Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP183 sont applicables.
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application de la présente partie et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 358.184
CPC; art. 176 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
LDIP). Le fait que les parties intervenantes, non habilitées à prendre des conclusions propres, ont leur siège à l'étranger est sans pertinence à cet égard.
Pour l'arbitrage interne, le recours en matière civile est recevable aux conditions prévues aux art. 389
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 389 Recours au Tribunal fédéral - 1 La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
1    La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
2    La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral195 sauf disposition contraire du présent chapitre.
à 395
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 395 Prononcé - 1 Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence.
1    Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence.
2    Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l'arrêt de renvoi. L'art. 371 s'applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis.196
3    L'annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent.
4    Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant.
CPC (art. 77 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF). Faute de déclaration expresse des parties principales prévoyant un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l'art. 356 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 356 Autorités judiciaires compétentes - 1 Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour:
1    Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour:
a  statuer sur les recours et les demandes en révision;
b  recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire.
2    Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique:
a  nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres;
b  prolonge la mission du tribunal arbitral;
c  assiste le tribunal arbitral dans l'accomplissement de tout acte de procédure.
3    L'autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l'al. 1, let. a.185
CPC (art. 390 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 390 Recours au tribunal cantonal - 1 Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1.
1    Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1.
2    La procédure est régie par les art. 319 à 327, sauf disposition contraire du présent chapitre. La décision du tribunal cantonal est définitive.
CPC), la sentence, contre laquelle aucune voie de recours arbitrale n'existe (art. 391
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 391 Subsidiarité - Le recours n'est recevable qu'après épuisement des voies de recours arbitrales prévues dans la convention d'arbitrage.
CPC), peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral (art. 389 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 389 Recours au Tribunal fédéral - 1 La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
1    La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
2    La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral195 sauf disposition contraire du présent chapitre.
CPC). La procédure est régie par la LTF, sauf disposition contraire du CPC contenue aux art. 389
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 389 Recours au Tribunal fédéral - 1 La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
1    La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
2    La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral195 sauf disposition contraire du présent chapitre.
à 395
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 395 Prononcé - 1 Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence.
1    Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence.
2    Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l'arrêt de renvoi. L'art. 371 s'applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis.196
3    L'annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent.
4    Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant.
(art. 389 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 389 Recours au Tribunal fédéral - 1 La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
1    La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
2    La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral195 sauf disposition contraire du présent chapitre.
CPC).

Sauf exception qui n'entre pas en ligne de compte en l'espèce (cf. art. 395 al. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 395 Prononcé - 1 Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence.
1    Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence.
2    Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l'arrêt de renvoi. L'art. 371 s'applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis.196
3    L'annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent.
4    Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant.
CPC), le recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale interne est de nature cassatoire (cf. art. 77 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF; art. 395 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 395 Prononcé - 1 Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence.
1    Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence.
2    Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l'arrêt de renvoi. L'art. 371 s'applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis.196
3    L'annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent.
4    Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant.
CPC; arrêt 4A 424/2011 du 2 novembre 2011 consid. 1.2). La recourante l'a bien vu en concluant à l'annulation de la sentence attaquée et l'intimée erre lorsqu'elle prétend que ladite conclusion est irrecevable.

Le recours porte sur la constatation que la recourante n'est pas en droit d'être réintégrée dans l'UEL 2011/2012 et sur la levée des mesures provisionnelles prononcées le 5 octobre 2011 par le Tribunal cantonal vaudois, ainsi que sur la question accessoire des frais et dépens. La recourante n'est en revanche pas lésée par les points du dispositif déclarant irrecevables les autres conclusions de l'intimée.

2.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les arrêts cités), ce qui implique notamment d'examiner la qualité pour recourir.

2.1 Selon l'art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. Cette exigence est identique à celle posée par l'art. 89 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF pour le recours en matière de droit public (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6890 ch. 5.3.2). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43). L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s. et les arrêts cités). Il est dérogé exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation à la base de la décision
attaquée est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81).

2.2 Dans son mémoire de mars 2012, la recourante fait valoir que la compétition de l'UEL 2011/2012 est alors toujours en cours, tout en observant qu'en cas d'admission du recours, sa réintégration "semble difficile, sinon impossible". Elle voit néanmoins un intérêt au recours dans le fait qu'elle pourrait mettre en cause la régularité de la compétition et obtenir des dommages-intérêts si son exclusion se révélait injustifiée. Dans sa prise de position, le TAS émet de sérieux doutes sur l'intérêt actuel de la recourante à obtenir l'annulation de la sentence du 31 janvier 2012, alors que la recourante reconnaît elle-même qu'une réintégration dans la compétition semble difficile, sinon impossible en cas d'admission du recours. A cela, la recourante répond, dans ses observations de juin 2012, que si l'annulation de la sentence ne permet pas sa réintégration dans une compétition désormais achevée, c'est parce que le TAS a tardé à statuer et qu'en agissant de même à l'avenir, le TAS pourrait "échapper à toute sanction" chaque fois qu'une situation comparable se présenterait.

Devant le Tribunal fédéral, la querelle porte sur la confirmation que la recourante n'est pas en droit d'être réintégrée dans l'UEL 2011/2012 et sur la levée des mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal cantonal vaudois.

Il est notoire que la compétition de l'UEL 2011/2012 est aujourd'hui terminée. Dans ces circonstances, on ne discerne pas l'intérêt de la recourante à obtenir l'annulation d'une sentence constatant qu'elle n'a pas le droit d'être réintégrée dans cette compétition et levant des mesures provisionnelles qui ordonnent qu'elle puisse y participer. Même si le défaut d'intérêt au recours était dû, comme la recourante le soutient, aux lenteurs du TAS à statuer, cela ne changerait rien au fait qu'il n'existe plus, à l'heure actuelle, d'intérêt à une décision au fond. L'intention de la recourante de demander ultérieurement réparation du dommage qui aurait été causé par son exclusion prétendument illicite de la compétition ne fonde pas, à elle seule, un intérêt digne de protection; la décision attaquée ne peut d'ailleurs pas lui être opposée dans une éventuelle procédure ultérieure en dommages-intérêts (ATF 126 I 144 consid. 2a p. 148; 125 I 394 consid. 4a p. 397). En outre, la recourante n'allègue pas - et rien ne permet de retenir - que la situation ayant conduit à son exclusion de l'UEL 2011/2012 soit susceptible de se répéter à l'avenir. Une dérogation à l'exigence de l'intérêt actuel ne se justifie donc pas.

Il s'ensuit que le recours est sans objet sur la question principale.

3.
La sentence attaquée met des frais et dépens à la charge de la recourante. Cette dernière a certes un intérêt légitime et actuel à obtenir l'annulation de cette condamnation (cf. ATF 117 Ia 251 consid. 1b p. 255). Mais cela ne signifie pas qu'elle peut, par le biais d'une contestation de sa condamnation à des frais et dépens, faire examiner de manière indirecte des griefs sans objet ou irrecevables contre la décision au fond (cf. ATF 129 II 297 consid. 2.2 p. 300; 100 Ia 298 consid. 4 p. 299). Lorsqu'il ne peut pas être entré en matière sur les griefs soulevés contre la décision au fond, le recourant peut faire valoir uniquement que la décision sur les frais et dépens doit être annulée ou modifiée pour des motifs autres que ceux qu'il invoquait à propos de la question principale (cf. ATF 109 Ia 90; plus récemment, arrêt 4A 637/2010 du 2 février 2011 consid. 4).

En l'espèce, le recours ne contient pas de moyens spécifiques contre la décision sur les frais et dépens (cf. art. 393 let. f
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
CPC), qui seraient différents de ceux articulés contre la décision au fond; les griefs contre la condamnation aux frais et dépens se confondent avec ceux contre la décision au fond. Le recours est dès lors irrecevable sur la question des frais et dépens (cf. art. 77 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF).

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet.

En règle générale, les frais judiciaires et les dépens de la partie qui a obtenu gain de cause sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Dans la mesure où le recours est sans objet, il convient d'appliquer aux frais et dépens l'art. 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
PCF, par renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF. Le Tribunal fédéral statue alors par une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. Il se fonde en premier lieu sur l'issue probable qu'aurait eue la procédure. Si cette issue ne peut être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s'appliquent: les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; plus récemment, arrêt 4A 636/2011 du 18 juin 2012 consid. 4).

En l'espèce, la recourante a provoqué la procédure déclarée sans objet et il n'apparaît pas sans autre que les griefs soulevés dans le recours étaient bien fondés. En conséquence, la recourante prendra à sa charge les frais de la procédure et versera des dépens à l'intimée ainsi qu'aux trois intervenants qui ont déposé de très brèves réponses.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera, à titre de dépens, une indemnité de 17'000 fr. à l'intimée et une indemnité de 2'000 fr. à chacun des intervenants Atlético de Madrid SAD, Celtic PLC et Udinese Calcio SpA.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 16 juillet 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

La Greffière: Godat Zimmermann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_134/2012
Date : 16 juillet 2012
Publié : 03 août 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure civile
Objet : arbitrage interne


Répertoire des lois
CC: 75
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75 - Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPC: 353 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 353 Champ d'application - 1 Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP183 sont applicables.
1    Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP183 sont applicables.
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application de la présente partie et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 358.184
356 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 356 Autorités judiciaires compétentes - 1 Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour:
1    Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour:
a  statuer sur les recours et les demandes en révision;
b  recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire.
2    Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique:
a  nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres;
b  prolonge la mission du tribunal arbitral;
c  assiste le tribunal arbitral dans l'accomplissement de tout acte de procédure.
3    L'autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l'al. 1, let. a.185
389 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 389 Recours au Tribunal fédéral - 1 La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
1    La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
2    La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral195 sauf disposition contraire du présent chapitre.
390 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 390 Recours au tribunal cantonal - 1 Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1.
1    Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1.
2    La procédure est régie par les art. 319 à 327, sauf disposition contraire du présent chapitre. La décision du tribunal cantonal est définitive.
391 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 391 Subsidiarité - Le recours n'est recevable qu'après épuisement des voies de recours arbitrales prévues dans la convention d'arbitrage.
393 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
395
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 395 Prononcé - 1 Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence.
1    Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence.
2    Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l'arrêt de renvoi. L'art. 371 s'applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis.196
3    L'annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent.
4    Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant.
LCart: 7
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 7 - 1 Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14
1    Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14
2    Sont en particulier réputés illicites:
a  le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises);
b  la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales;
c  le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables;
d  la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé;
e  la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique;
f  le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires;
g  la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger.
LDIP: 176
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
77 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
PCF: 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
Répertoire ATF
100-IA-298 • 109-IA-90 • 117-IA-251 • 118-IA-488 • 125-I-394 • 126-I-144 • 129-II-297 • 135-I-79 • 136-II-101 • 137-I-23 • 137-I-296 • 137-II-40 • 137-III-417
Weitere Urteile ab 2000
4A_134/2012 • 4A_392/2010 • 4A_424/2011 • 4A_636/2011 • 4A_637/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mesure provisionnelle • tribunal fédéral • football • tribunal cantonal • droit suisse • dommages-intérêts • tribunal arbitral du sport • intérêt digne de protection • tribunal arbitral • intérêt actuel • recours en matière civile • vue • sentence arbitrale • décision • loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence • frais judiciaires • droit civil • examinateur • cartel • lausanne
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FF
2006/6890