Tribunal federal
{T 0/2}
5A.13/2004 /frs
Arrêt du 16 juillet 2004
IIe Cour civile
Composition
Mme et MM. les Juges Nordmann, Juge présidant,
Meyer et Marazzi.
Parties
X.________, recourant, représenté par Me Gérald Benoît, avocat,
contre
Département fédéral de justice et police, Service des recours, Bundeshaus West, 3003 Berne.
Objet
annulation de la naturalisation facilitée,
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 5 mars 2004.
Faits:
A.
Le 26 novembre 1990, X.________, originaire du Liban et de confession musulmane, est entré en Suisse où il a déposé une demande d'asile le 4 décembre suivant. Par décision du 1er octobre 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi du prénommé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Celui-ci a recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission).
Le 17 mars 1995, il a épousé Y.________, une ressortissante suisse de vingt-quatre ans son aînée, divorcée et mère de quatre enfants issus d'une précédente union. A la suite de son mariage, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour à l'année, qui a été régulièrement renouvelée. Constatant qu'il avait retiré son recours contre la décision de l'ODR prononcée à son encontre, la Commission a, le 9 mai 1995, rayé l'affaire du rôle.
Le 5 janvier 1998, X.________ a adressé à l'Office fédéral de la police (OFP) une demande de naturalisation facilitée, au sens de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
Par décision du 7 mai 1999, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a accordé la naturalisation facilitée au requérant.
Le 25 novembre 1999, l'épouse a introduit une procédure de divorce, lequel a été prononcé par le juge du Tribunal du district de Sion le 4 juillet 2001.
B.
Le 17 juillet 2000, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) a ouvert une enquête tendant à une éventuelle annulation de la naturalisation. Le 25 février 2002, les autorités valaisannes de police des étrangers ont formellement donné leur assentiment à cette annulation.
Le 18 mars 2002, X.________ a épousé une ressortissante libanaise de quatorze ans sa cadette. Ils ont eu un enfant le 8 février 2003.
Par décision du 25 juillet 2002, l'IMES a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 7 mai 1999.
Le 5 mars 2004, le DFJP a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral, celui-ci conclut à l'annulation de la décision du DFJP du 5 mars 2004.
Des observations n'ont pas été requises.
D.
Le 26 avril 2004, le président de la cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 337 consid. 1 p. 339; 129 II 453 consid. 2 p. 456 et les arrêts cités).
1.1 La décision d'annulation de naturalisation en cause peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au regard des art. 51
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
|
1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
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1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
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1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
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1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
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1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
1.2 Conformément à l'art. 104 let. a
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
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1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
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1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
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1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
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1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
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1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
En l'espèce, le recourant se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. En réalité, il critique moins les faits tels qu'ils ont été établis par l'autorité intimée que leur appréciation juridique. Son grief sera examiné, s'il y a lieu, avec le fond du litige.
1.3 Le recourant invoque les art. 27 al. 1 let. e
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
2.
2.1 En vertu de l'art. 27 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
2.2 L'IMES peut, avec l'assentiment du ou des cantons d'origine, annuler dans les cinq ans la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par des dissimulations de faits essentiels (art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
Aux termes de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
3.
Le recourant prétend en bref que les conditions d'une annulation de la décision de naturalisation ne sont pas réalisées. Il soutient qu'il existait entre les époux une communauté conjugale effective tant lors de la signature des déclarations des 29 septembre 1998 et 2 mai 1999 qu'au moment de la décision de naturalisation, le 7 mai 1999. Il conteste en outre que lui ou son épouse ait fait des déclarations mensongères ou dissimulé des faits essentiels.
3.1 Le DFJP a motivé sa décision en retenant pour l'essentiel ce qui suit: l'examen chronologique des faits pertinents permet de douter que, par son mariage avec une ressortissante suisse, l'intéressé ait véritablement entendu fonder une communauté conjugale au sens de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
de la succession rapide des événements, on ne saurait exclure que l'intéressé visait avant tout à obtenir une autorisation de séjour en Suisse et, ultérieurement, la naturalisation facilitée. En tout état de cause, de sérieux doutes sont permis quant à la stabilité de l'union conjugale au moment de la signature des déclarations communes et, a fortiori, lors du prononcé de la décision de naturalisation.
L'autorité intimée se dit confortée dans son appréciation par l'analyse approfondie des circonstances qui ont entouré ces événements. En effet, les époux ont fait connaissance au printemps 1992, époque à laquelle l'intéressé était requérant d'asile. Y.________ était alors divorcée d'un premier mari, qui avait refait sa vie avec une femme de vint-cinq ans sa cadette. Début septembre déjà, le recourant l'a demandée en mariage. Réticente au début, ce n'est que lorsqu'il a été sous le coup d'un prononcé de renvoi qu'elle a finalement accepté de l'épouser, afin qu'ils puissent "rester ensemble". Au préalable, elle a exigé la conclusion d'un contrat de mariage instituant le régime de la séparation de biens et d'un pacte de renonciation à succession. Après avoir refusé, et s'être même violemment fâché, l'intéressé a finalement cédé mais, selon l'épouse, "il n'a jamais été content de cette situation". Il résulte en outre de la procédure de divorce que le mari, qui avait toujours manifesté un très vif intérêt pour l'aspect financier de cette relation, a largement profité de son épouse sur ce plan durant la vie commune et que celle-ci vivait dans la crainte de ses accès de colère. Avant la décision de naturalisation déjà, elle avait eu des
doutes quant à la fidélité de son mari, qui s'énervait et refusait de répondre quand elle le questionnait à ce sujet; il l'avait du reste avisée qu'en tant que musulman, il "pouvait épouser plusieurs femmes". Aux dires de l'épouse, les relations dans le couple se sont dégradées après le mariage en ce sens que les conjoints ont eu de moins en moins d'activités communes. Cette question suscitait pratiquement chaque fois des problèmes, ce qui n'était pas le cas avant le mariage. C'est ainsi que les époux sont partis en vacances ensemble pour la dernière fois en 1996 et que celles-ci se sont mal déroulées.
Le DFJP en conclut que, même si les conjoints avaient semble-t-il maintenu l'apparence d'une communauté conjugale intacte à l'égard des tiers, les liens qui les unissaient - si tant est qu'ils eussent existé - ne présentaient déjà plus l'intensité requise lors de l'introduction de la procédure de naturalisation facilitée, au début de 1998. L'épouse a d'ailleurs reconnu que sa situation matrimoniale était bancale au moment de la signature des déclarations communes des 29 septembre 1998 et 2 mai 1999. Elle a aussi admis avoir toujours été parfaitement consciente que cette union "ne pouvait durer toute la vie". Force est dès lors de constater que l'épouse elle-même n'a jamais envisagé ce mariage comme une communauté de destin; pour des motifs qui lui sont propres, elle était prête à s'accommoder d'une situation matrimoniale qui ne correspond manifestement pas à celle jugée digne de protection par le législateur. La communauté conjugale ne pouvait dès lors plus être considérée comme effective, intacte et stable lorsque le recourant a signé les deux déclarations en vue de sa naturalisation facilitée ni, a fortiori, lorsqu'il a obtenu celle-ci.
3.2 Le recourant n'avance aucun élément qui permettrait de qualifier cette appréciation d'abusive. Dans la mesure où il soutient qu'il est sans pertinence qu'il ait épousé en secondes noces une femme beaucoup plus jeune que lui, dès lors que le premier mari d'Y.________, qui est suisse, en a fait de même, il ne rapporte pas la preuve que la constatation du DFJP selon laquelle il est inhabituel, "dans le milieu socioculturel dont il est issu", d'épouser une femme de plus de vingt ans son aînée, de surcroît divorcée et mère de quatre enfants, serait inexacte. De même, lorsqu'il affirme qu'on ne saurait retenir à son détriment le fait qu'il ait déposé sa demande de naturalisation avant d'avoir atteint trois ans de mariage, il n'établit pas non plus qu'il serait erroné de considérer, comme l'a fait le département concerné, qu'il avait hâte d'obtenir la nationalité suisse; au demeurant, cette circonstance n'apparaît pas décisive. Le recourant conteste en outre que son déménagement à Genève, sitôt après sa naturalisation, constitue un élément plaidant en sa défaveur. Il expose que cette décision a été prise après discussion avec son épouse, et que le DFJP a été informé de cette éventualité, de sorte que la nationalité suisse lui a été
accordée en toute connaissance de cause. L'autorité intimée relève toutefois, sans être valablement contredite par le recourant, que celui-ci a simplement indiqué aux autorités qu'une possibilité d'emploi "s'offrait à lui dans un autre canton à condition d'avoir la nationalité suisse", ce qui n'impliquait pas nécessairement la constitution d'un domicile séparé de celui de son épouse. Par ailleurs, le DFJP considère, à juste titre, qu'il n'est pas anodin que le recourant, qui est au bénéfice d'une formation de soudeur et d'électricien, ait pris un emploi d'aide-serrurier à Genève dès l'obtention de la nationalité, alors que jusque-là, il avait toujours travaillé à proximité du domicile conjugal, situé à Sion. Pour le surplus, le recourant reproche essentiellement au DFJP d'avoir fondé sa décision sur des faits qui, au cours de la procédure de naturalisation, n'avaient pas été retenus contre lui. Cet argument n'est pas décisif, d'autant que les circonstances auxquelles il se réfère pouvaient être interprétées différemment par l'autorité intimée au regard des événements qui ont suivi l'acquisition de la nationalité.
Dans ces conditions, l'annulation de la naturalisation en cause ne consacre ni une violation de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
4.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 16 juillet 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
La juge présidant: La greffière: