Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A_466/2015

Arrêt du 16 juin 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
1. H.X.________,
2. H.Y.________,
tous deux représentés par Me Stéphane Ducret,

recourants,

contre

Banque Z.________, représentée par
Me Jean-Samuel Leuba,
intimée.

Objet
cautionnement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 22 mai 2015.

Faits :

A.

A.a. Le 10 mars 2004, la société A.________ SA (ci-après: A.________), dont H.X.________ était administrateur président et H.Y.________ administrateur secrétaire, ainsi que les prénommés comme " tiers garants ", ont signé une offre de crédit de la Banque Z.________ (ci-après: Z.________ ou la banque), dont le siège est à Lausanne, octroyant à ladite société une limite de crédit en compte courant n° xxx d'un montant de 200'000 fr.; en regard du libellé " Réduction de limite", le document stipulait " sans amortissement, revu annuellement sur la base de la remise des comptes " (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); A.________ s'engageait à utiliser le crédit comme fonds de roulement; il était prévu un intérêt débiteur de 6,25% l'an, une commission de 0,25% par trimestre et, à titre de garantie, le cautionnement solidaire de H.X.________, à concurrence de 100'000 fr., et le cautionnement solidaire de H.Y.________, à concurrence de la même somme, en plus du nantissement par chacun d'eux de 45 actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr. de A.________; à titre de " clauses particulières ", A.________ s'obligeait pour toute la durée du crédit à remettre à la banque chaque année son bilan annuel révisé, accompagné des comptes de résultat et des
rapports de l'organe de révision, dans les trois mois suivant la clôture. Les " conditions applicables aux limites de crédit en compte courant " de Z.________, annexées à l'offre de crédit, précisaient, sous le titre " Réduction de limite ", que " nonobstant les réductions de limite prévues, le solde créancier ou débiteur du compte courant (était) exigible en tout temps par le créancier, que ce soit le Client ou la Banque " (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).
Le même jour, H.X.________ et H.Y.________ (les défendeurs) ont signé avec A.________ un acte de gage et cession général en faveur de Z.________.
Par acte instrumenté en la forme authentique le 18 mars 2004, H.X.________ s'est constitué caution solidaire envers Z.________ jusqu'à concurrence du montant maximal de 100'000 fr. et s'est obligé à ce titre solidairement avec A.________ pour assurer le remboursement de la créance que Z.________ possédait ou posséderait contre ladite société à la suite de l'octroi du crédit en compte courant n° xxx précité, ainsi que des engagements dont A.________ pourrait se retrouver redevable ou garante en faveur de Z.________ avec l'accord écrit de la caution. Cet acte prévoyait notamment que la caution s'obligeait pour le montant sus-indiqué jusqu'à complet remboursement de la créance de la banque, indépendamment de toutes autres garanties que celle-ci posséderait pour sa créance, le droit suisse étant applicable en vertu d'une clause d'élection de droit.
Par un second acte notarié le même jour, H.Y.________ a pris les mêmes engagements à l'endroit de la banque.

A.b. Le 13 avril 2005, A.________, ainsi que les défendeurs, sous l'intitulé " tiers garants et cautions ", ont signé une offre de crédit de Z.________ diminuant jusqu'à nouvel avis la limite du compte courant susmentionné à 160'000 fr.; l'offre prévoyait toujours un intérêt débiteur à 6,25% l'an, une commission de 0,25% par trimestre et, à titre de couvertures, le cautionnement solidaire de H.X.________, à concurrence de 100'000 fr., et le cautionnement solidaire de H.Y.________, à concurrence de la même somme, en plus du nantissement par chacun d'eux de 45 actions de A.________, selon actes signés le 10 mars 2004; le document mentionnait aussi, à titre de clauses particulières, l'engagement de A.________ de remettre annuellement ses comptes et indiquait que le solde débiteur du compte au 13 avril 2005 était de 222'506 fr.43, intérêts, commissions et frais en sus.
Le 27 novembre 2006, A.________ et les défendeurs, ces derniers comme " constituants de gage et cautions ", ainsi que F.X.________, sous la rubrique " garant ", ont signé une offre de crédit de Z.________ complétant temporairement de 90'000 fr. la limite de crédit de 160'000 fr. et permettant ainsi l'utilisation de 250'000 fr. du 15 novembre 2006 au 15 février 2007 jusqu'à nouvel avis; l'offre prévoyait un intérêt débiteur de 7,45% l'an sur le complément temporaire de limite et sur la limite de crédit, une commission de 0,25% par trimestre et les mêmes garanties (cautionnement solidaire de chacun des défendeurs à concurrence de 100'000 fr., nantissement par chacun d'eux de 45 actions de A.________).
Le 1er mars 2007, A.________, et les défendeurs, ces derniers en tant que " cautions et constituants de gage ", ainsi que F.X.________, sous la rubrique " garant ", ont signé une offre de crédit quasi identique à celle du 27 novembre 2006, qui prolongeait l'utilisation de la limite de crédit de 250'000 fr. du 15 février 2007 au 15 mars 2007 (un mois) jusqu'à nouvel avis; le document prévoyait, outre les mêmes intérêts et commissions que l'offre du 27 novembre 2006, les mêmes garanties que ladite offre, avec, en plus, le nantissement par F.X.________ des valeurs du dépôt BCV n° yyy.
Les 19 mars 2007 et 1er juin 2007, A.________, et les défendeurs, ces derniers comme " cautions et constituants de gage ", ainsi que F.X.________, sous la rubrique " garant ", ont signé deux offres de crédit de Z.________, qui prolongeaient l'utilisation de la limite de crédit de 250'000 fr. du 16 mars 2007 au 31 mai 2007, respectivement du 1er juin au 30 juin 2007, jusqu'à nouvel avis; ces offres prévoyaient un intérêt débiteur de 6,50% l'an sur le complément temporaire de limite et sur la limite de crédit, une commission de 0,25% par trimestre et les mêmes garanties que celles prévues par l'offre de crédit du 1er mars 2007.
Le 19 juin 2007, A.________, et les défendeurs, ces derniers comme " cautions et constituants de gage ", ont signé une offre de crédit de Z.________ ramenant à 200'000 fr. la limite de crédit du compte courant susmentionné, jusqu'à nouvel avis; l'offre prévoyait un intérêt débiteur de 6% l'an, une commission de 0,25% par trimestre et, à titre de garantie, le cautionnement solidaire de H.X.________, à concurrence de 100'000 fr., et le cautionnement solidaire de H.Y.________, à concurrence de la même somme, en plus du nantissement par chacun d'eux de 45 actions de A.________, selon actes signés le 10 mars 2004; le document indiquait que le solde débiteur du compte au 19 juin 2007 était de 245'636 fr.59, intérêts, commissions et frais en sus.
Le 21 janvier 2009, A.________, et les défendeurs, ces derniers en qualité de "constituants de gage et cautions", ainsi que F.Y.________, sous la rubrique " Consentement du conjoint ou du partenaire de la caution ", et F.X.________, avec la mention manuscrite " épouse de H.X.________ ", ont signé une offre de crédit de Z.________ fixant à 200'000 fr. au maximum la limite de crédit sur le compte courant n° 1, " exploitable également sous forme d'avances à terme fixe, renouvelables, par blocage de la contre-valeur sur la limite ci-dessus ", sans réduction du plafond jusqu'à nouvel avis; l'offre prévoyait un intérêt débiteur de 6,5% l'an, " variations ultérieures réservées ", une commission de 0,25% par trimestre et, à titre de garantie, le cautionnement solidaire de H.X.________, à concurrence de 100'000 fr. selon acte signé le 18 mars 2004, et le cautionnement solidaire de H.Y.________, à concurrence de la même somme selon acte signé le 18 mars 2004, en plus du nantissement par chacun d'eux de 45 actions de A.________, d'après les actes signés le 27 novembre 2006.
Par " avis d'ouverture " du 26 janvier 2009, Z.________ a octroyé à A.________ une avance à terme fixe d'un montant de 200'000 fr., crédité sur le compte n° xxx; le remboursement de cette avance devait être débité du compte précité à l'échéance du 24 avril 2009. L'avance à terme fixe a été renouvelée successivement jusqu'au 21 avril 2011, puis remboursée par débit du compte courant le 29 juin 2011.
Le 21 décembre 2009, A.________, et les défendeurs, ces derniers comme "cautions et constituants de gage", ainsi que F.X.________ et F.Y.________, sous la rubrique " Consentement des conjoints ou des partenaires des cautions", ont signé une offre de crédit de Z.________ comprenant une limite de crédit au plafond maximum de 200'000 fr. et un complément temporaire de limite de 300'000 fr. du 16 décembre 2009 au 31 janvier 2010 sur le compte courant n° xxx; l'offre prévoyait un intérêt débiteur de 6,5% l'an sur la limite de crédit et sur le complément temporaire de limite, " variations ultérieures réservées ", une commission de 0,25% par trimestre et, à titre de garantie, le cautionnement solidaire de H.X.________, à concurrence de 100'000 fr. selon acte signé le 18 mars 2004, et le cautionnement solidaire de H.Y.________, à concurrence de la même somme selon acte signé le même jour, en plus du nantissement par chacun d'eux de 45 actions de A.________, selon actes signés le 10 mars 2004, et la cession par A.________ des créances envers les sociétés de leasing; le document spécifiait qu'au jour de l'offre, la limite était exploitée à hauteur de 196'832 fr 94. intérêts, commissions et frais réservés.

A.c. L'art. 7 des conditions générales de Z.________, éditions 2004, 2007 et 2010, auxquelles renvoient les offres de crédit, indique en particulier que " les extraits de comptes et les états de dépôts de valeurs sont tenus pour acceptés par le Client à défaut d'une réclamation présentée dans le délai d'un mois dès leur communication, cela conformément à la déclaration figurant sur chaque relevé ".
Le compte courant n° xxx ouvert par A.________ auprès de Z.________ a été régulièrement exploité de 2004 à 2011, également sous forme d'avances à terme fixe de janvier 2009 à juin 2011. Il a été retenu que le solde débiteur a dépassé, à plusieurs reprises, la limite fixée par les offres de crédit.

A.d. Par pli recommandé du 12 août 2011 adressé à A.________, Z.________ a résilié la limite de crédit en compte courant n° xxx avec effet immédiat et l'a mise en demeure de lui faire parvenir d'ici au 31 août 2011 la somme de 199'957 fr.50, plus intérêts au taux de 6,5% l'an et commission trimestrielle de 0,25%, sous déduction de 2'316 fr.60, valeur au 10 août 2011.
Par deux plis recommandés du même jour adressés l'un à H.X.________, en Floride (Etats-Unis d'Amérique), l'autre à H.Y.________, alors à Chigny (VD), Z.________ les a mis en demeure de lui faire parvenir jusqu'au 31 août 2011 la somme de 100'000 fr. chacun, précisant que sa prétention finale se limitait à 199'957 fr.20, montant soumis aux mêmes intérêts et commissions que ceux prévus pour la débitrice principale.
H.X.________ et H.Y.________ n'ont versé aucun montant à Z.________, en qualité de cautions solidaires, pour réduire la dette de A.________.
A.________ a été déclarée en faillite le 26 septembre 2011 selon décision du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte du même jour.
Le 30 septembre 2011, Z.________ a fait notifier à H.Y.________ par l'Office des poursuites du district de Morges une poursuite pour un montant de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2011.
Le 20 janvier 2012, la banque a adressé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte une production dans la faillite de A.________, concernant le montant de 199'888 fr. relatif au " solde du compte courant n° xxx, octroyé à (A.________) ". Cette production a été admise à l'état de collocation de la société faillie.

B.
La procédure de conciliation, introduite le 31 janvier 2012, ayant échoué et une autorisation de procéder ayant été délivrée à l'encontre de H.X.________, alors à St-Sulpice (VD), et H.Y.________, à Chigny, Z.________ (demanderesse) a déposé le 14 mai 2012 une demande contre ces derniers devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud. La demanderesse a conclu à ce que H.X.________ est le débiteur de Z.________ de la somme de 100'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2011 (I), à ce que H.Y.________ est le débiteur de Z.________ de la somme de 100'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2011 (II), l'opposition à la poursuite notifiée à H.Y.________ étant définitivement levée à concurrence de 100'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2011 (III).
Par réponse commune du 26 octobre 2012, les défendeurs ont conclu à leur libération.
Une expertise judiciaire a été confiée à B.________, expert-comptable. Il ressort du rapport de l'expert, déposé le 24 mai 2013, que les décomptes de la demanderesse pour le compte n° xxx, qui font ressortir un montant dû de 199'241 fr.10, avec les frais de poursuite de 203 fr., sont parfaitement exacts, à l'exception d'une commission de 499 fr.89 facturée à tort à A.________ en liquidation et des intérêts, commissions et frais, d'un total de 119 fr.05, versés en trop à ladite société.
Par jugement du 24 avril 2014, la Chambre patrimoniale a condamné chacun des défendeurs à payer à la demanderesse la somme maximale de 100'000 fr., avec la précision que le paiement total des cautions en capital ne doit pas dépasser le montant de 198'860 fr.26, chacun des défendeurs devant s'acquitter en mains de la demanderesse d'un intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2011 sur le montant qu'il aura payé en capital; la Chambre patrimoniale a encore levé définitivement l'opposition formée par H.Y.________ à la poursuite qui lui a été notifiée.
Saisie d'un appel des défendeurs, qui reprenaient leurs conclusions libératoires, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 22 mai 2015, le jugement attaqué étant intégralement confirmé. En substance, la Cour d'appel a retenu que chacun des défendeurs a souscrit un acte de cautionnement formellement valable le 18 mars 2004, indépendant de toute autre garantie que la demanderesse posséderait pour sa créance en remboursement du solde débiteur du compte courant octroyé à A.________, de sorte que chacun d'eux répond de manière indépendante pour le montant de 100'000 fr. comme caution solidaire (art. 496
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 496 - 1 Si la caution s'oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu'il ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolvabilité soit notoire.
1    Si la caution s'oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu'il ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolvabilité soit notoire.
2    Le créancier ne peut poursuivre la caution avant d'avoir réalisé ses gages sur les meubles et créances que dans la mesure où, suivant l'appréciation du juge, ces gages ne couvrent probablement plus la dette, ou s'il en a été ainsi convenu ou encore si le débiteur est en faillite ou a obtenu un sursis concordataire.
CO). Les cautionnements n'ont pas été modifiés par la suite dans leur teneur ou leurs conditions et la dette garantie n'a pas été éteinte par novation. Quant aux modifications subséquentes des conditions de la ligne de crédit, elles ne nécessitaient pas l'accord écrit des conjoints, car elles n'aggravaient pas notablement la situation des cautions. De toute manière, le consentement écrit des conjoints (art. 494 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 494 - 1 Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.
1    Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.
2    ...276
3    Pour les modifications subséquentes d'un cautionnement, le consentement du conjoint n'est nécessaire que si le montant total doit être augmenté ou un cautionnement simple transformé en un cautionnement solidaire ou si la modification a pour effet de diminuer notablement les sûretés.
4    Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.277
CO) résulte explicitement du dernier document signé entre parties le 21 décembre 2009 à propos d'une augmentation de crédit.

C.
H.X.________ et H.Y.________ exercent par un acte unique un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que les conclusions de la demanderesse sont rejetées. Subsidiairement, ils requièrent l'annulation de cet arrêt, la cause étant renvoyée à la Cour d'appel pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'intimée propose le rejet du recours.
Par ordonnance du 12 octobre 2015, la Présidente de la Ie Cour de droit civil a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par les recourants.
Par ordonnance du 16 novembre 2015, la Présidente de la Ie Cour de droit civil a admis la demande de sûretés en garantie des dépens déposée par l'intimée et invité les recourants à verser à la Caisse du Tribunal fédéral le montant global de 6'000 fr. Les sûretés requises ont été versées dans le délai imparti.

Considérant en droit :

1.

1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par les défendeurs, qui ont entièrement succombé sur leurs conclusions libératoires et qui ont ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse la somme de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336). Il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584).

1.3. Les deux défendeurs sont actuellement domiciliés à l'étranger.
La cause revêt ainsi un caractère international, si bien que la question du droit applicable doit être examinée d'office, laquelle se résout selon la loi du for, en l'occurrence la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) (ATF 137 III 481 consid. 2.1; 136 III 142 consid. 3.2 p. 144 et les arrêts cités).
Toutefois, pour des raisons tenant à la sécurité du droit, il ne se justifie pas, afin de vérifier la loi applicable au différend, de tenir compte du départ pour l'étranger d'une partie durant la litispendance (arrêt 4A_462/2008 du 22 décembre 2008, consid. 2; ATF 118 II 83 consid. 3; FRANÇOIS KNOEPFLER ET AL., Droit international privé suisse, 3 e éd., ch. 652b, p. 378/379). Partant, le droit qui était applicable lorsque l'instance a été introduite par la requête en conciliation est déterminant.
Il s'agit manifestement du droit suisse, car le litige n'avait à ce moment aucun caractère international, puisque tant le défendeur H.X.________ que le défendeur H.Y.________ étaient alors domiciliés dans le canton de Vaud.
De toute manière il apparaît, au regard des prestations convenues entre les parties, que chacun des défendeurs a conclu avec la demanderesse un accord, qui doit être qualifié juridiquement de contrat de cautionnement (art. 492
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 492 - 1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
1    Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
2    Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l'éventualité où elle sortirait effet.
3    Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d'erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d'après les principes applicables en matière de cautionnement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur.
4    À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.
CO). Cette qualification ne fait au demeurant l'objet d'aucune contestation. Ces accords instrumentés le 18 mars 2004 contiennent une élection de droit en faveur du droit suisse (art. 116 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
LDIP).

2.
Les recourants affirment que la cour cantonale a enfreint l'art. 116
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
CO. Invoquant les offres de crédit successives signées par les parties entre 2004 et 2009, ils reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas déterminé la volonté réelle des parties de procéder à une novation de la dette principale, en lui substituant une obligation nouvelle, distincte de l'ancienne. A leurs yeux, il est significatif sous cet angle que certaines de ces offres de crédit ne comportaient pas de renvoi aux actes de cautionnement du 18 mars 2004. Une interprétation des offres de crédit en défaveur du rédacteur, soit de l'intimée, aboutit à la même solution. Ils en déduisent que, par l'effet novatoire des offres de crédit en question, ils sont libérés des cautionnements solidaires souscrits le 18 mars 2004 au profit de l'intimée.

2.1. Il n'est pas contesté que l'intimée a octroyé à A.________ le 10 mars 2004 une ligne de crédit en compte courant, avec taux d'intérêt débiteur de 6,25% l'an, plus une commission trimestrielle de 0,25%, sans amortissement, dont le montant maximum était de 200'000 fr.
Dans un contrat d'ouverture de crédit en compte courant, le montant du prêt est variable, car il est déterminé par le preneur du crédit, qui peut, dans la limite qui lui est fixée, effectuer des retraits et devenir débiteur de la banque (ATF 130 III 694 consid. 2.2.1 et la référence doctrinale).
Par deux contrats de cautionnement instrumentés en la forme authentique le 18 mars 2004, les recourants se sont engagés chacun envers l'intimée à répondre accessoirement de l'exécution de la dette contractée par A.________, débitrice principale du crédit en compte courant dont le plafond était alors de 200'000 fr., solidairement avec celle-ci, mais à concurrence pour chacun du montant maximal de 100'000 fr. (cf. art. 492 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 492 - 1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
1    Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
2    Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l'éventualité où elle sortirait effet.
3    Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d'erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d'après les principes applicables en matière de cautionnement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur.
4    À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.
, 493 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 493 - 1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
1    La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
2    Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution solidaire.
3    Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.
4    Si la somme garantie est fractionnée en vue d'éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.
5    Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l'augmentation du montant et la transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s'éteint à moins que la caution n'ait consenti par écrit à cette reprise.
6    Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l'autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première.
7    Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte authentique.
et 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
CO).
Les cautionnements solidaires ainsi souscrits sont des cautionnements pluraux (plusieurs cautions garantissent la même prétention du créancier contre le débiteur principal) par quotes-parts, en ce sens que chacune des cautions ne s'est engagée que pour la moitié de la dette initiale et qu'elle ne répond pas pour l'autre caution (CHRISTOPH MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2012, ch. 2544 p. 535 et ch. 2563/2564 p. 538).
Le cautionnement d'un rapport de compte courant, dont les prétentions et contre-prétentions portées en compte s'éteignent par compensation, est valable (ATF 120 II 35 consid. 5 p. 42).
Du reste, la validité des deux contrats de cautionnement conclus en la forme authentique le 18 mars 2004 ne fait pas débat.

2.2. Il a été constaté en fait (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) que, par une offre de crédit du 13 avril 2005, la ligne de crédit accordée par la banque à A.________ le 10 mars 2004 à hauteur de 200'000 fr. au maximum, avec un intérêt débiteur de 6,25% l'an, a été diminuée à 160'000 fr. avec le même taux d'intérêt. Elle a été augmentée jusqu'à la limite de 250'000 fr., avec intérêt débiteur de 7,45% l'an, dès le 15 novembre 2006 jusqu'au 15 février 2007 (offre de crédit du 27 novembre 2006), ladite limite étant prolongée ensuite par trois fois jusqu'au 30 juin 2007 (offre de crédit du 1er mars 2007 avec taux d'intérêt de 7,45% l'an, offres de crédit des 19 mars et 1er juin 2007 avec taux d'intérêt de 6,50% l'an). L'offre de crédit du 19 juin 2007 a ramené la limite de crédit au maximum de 200'000 fr., avec taux d'intérêt débiteur à 6% l'an. Selon l'offre de crédit signée le 21 janvier 2009, la limite de crédit, toujours fixée à la somme maximale de 200'000 fr., pouvait être exploitée sous forme d'avances à terme fixe, renouvelables, avec intérêt débiteur à 6,5% l'an. Enfin, l'offre de crédit du 21 décembre 2009 a augmenté à 300'000 fr., temporairement (i.e. du 16 décembre 2009 au 31 janvier 2010), la limite de crédit arrêtée au plafond
maximum de 200'000 fr., avec intérêt débiteur à 6,5% l'an.
Ces huit offres de crédit, tout comme l'offre de crédit initiale du 10 mars 2004, prévoyaient essentiellement à titre de garantie de la dette contractée par A.________ à l'endroit de l'intimée le cautionnement solidaire de H.X.________, à concurrence de 100'000 fr., et le cautionnement solidaire de H.Y.________, à concurrence de la même somme.
Si, donc, la limite de crédit accordée à A.________ a oscillé entre mars 2004 et décembre 2009 de 160'000 fr. au minimum à un maximum de 300'000 fr. (pendant un mois et demi seulement) et si le taux des intérêts débiteurs sur le crédit a varié de 6,25% l'an à 7,45% l'an, les garanties fournies par les recourants sous forme de cautionnements solidaires sont restées rigoureusement identiques.
Or, selon la jurisprudence, de simples transformations du contenu de l'obligation primitive, qui n'affectent pas sa nature, mais en modifient le montant, l'échéance, voire le taux des intérêts, n'emportent pas d'effet novatoire (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.3 p. 592 s.), étant rappelé que la novation ne se présume point (art. 116 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
CO).
Il suit de là qu'il n'est pas possible d'admettre que les parties, en signant les huit offres de crédit susmentionnées, aient eu la volonté juridique d'éteindre l'obligation initiale contractée par A.________ envers l'intimée le 10 mars 2004 pour lui substituer, à chaque nouvelle passation d'une offre de crédit, une obligation complètement nouvelle, distincte de l'ancienne. Ils n'ont eu objectivement que la volonté de modifier les modalités de l'accord de base, qui est l'octroi par la banque à A.________ d'une limite de crédit en compte courant destinée à être utilisée comme fonds de roulement de la société, désormais faillie.
Il n'y a ainsi, quoi qu'en disent les recourants, aucune novation de la créance découlant de la limite de crédit octroyée à A.________ le 10 mars 2004.
Le moyen est dénué de fondement.

3.
Se référant à l'art. 117 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 117 - 1 La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.
1    La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.
2    Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu.
3    Si l'un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée.
CO, les recourants affirment qu'en vertu de l'art. 7 des conditions générales de l'intimée, les extraits de compte arrêtant le solde du compte courant ont été reconnus tacitement, qu'il y a en conséquence eu novation et que de nouveaux rapports de droit ont été créés successivement entre parties.

3.1. A teneur de l'art. 117
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 117 - 1 La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.
1    La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.
2    Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu.
3    Si l'un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée.
CO, la seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation (al. 1); il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu (al. 2); si l'un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée (al. 3).
Alors que, conformément à l'art. 114 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 114 - 1 Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s'éteignent également.
1    Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s'éteignent également.
2    Les intérêts courus antérieurement ne peuvent plus être réclamés que si ce droit a été stipulé ou résulte des circonstances.
3    Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier, les papiers-valeurs et le concordat.
CO, la novation entraîne en principe la disparition de tous les droits accessoires, l'art. 117 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 117 - 1 La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.
1    La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.
2    Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu.
3    Si l'un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée.
CO déroge expressément à cette norme en prévoyant singulièrement que les sûretés personnelles, à l'instar du cautionnement, continuent à garantir la créance novée (DEBORA GABRIEL, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 6e éd. 2015, n° 17 ad art. 117
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 117 - 1 La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.
1    La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.
2    Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu.
3    Si l'un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée.
CO; DENIS PIOTET, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2 e éd. 2012, n °s 19 à 20 ad art. 117
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 117 - 1 La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.
1    La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.
2    Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu.
3    Si l'un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée.
CO).

3.2. D'après les constatations cantonales, l'offre de crédit du 13 avril 2005 indiquait que le solde débiteur du compte courant à cette date était de 222'506 fr.43 en capital, alors que l'offre de crédit du 19 juin 2007 spécifiait que le solde débiteur à ladite date était de 245'636 fr.59 en capital. Quant à l'offre de crédit du 21 décembre 2009, elle mentionnait que la limite de crédit était alors exploitée à hauteur de 196'832 fr.94 en capital.
A supposer que A.________, en signant ces offres de crédit, ait accepté, en vertu de l'art. 7 des conditions générales de l'intimée, les soldes du compte courant qui y étaient indiqués et les ait de ce fait novés, à défaut d'avoir déposé auprès de la banque une réclamation dans le délai d'un mois, ces approbations n'auraient pas emporté l'extinction des cautionnements solidaires souscrits par les deux recourants pour garantir la dette primitive de la société précitée, cela par application de l'art. 117 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 117 - 1 La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.
1    La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.
2    Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu.
3    Si l'un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée.
CO.
La critique est infondée.

4.
Les recourants se prévalent d'un violation de l'art. 494 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 494 - 1 Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.
1    Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.
2    ...276
3    Pour les modifications subséquentes d'un cautionnement, le consentement du conjoint n'est nécessaire que si le montant total doit être augmenté ou un cautionnement simple transformé en un cautionnement solidaire ou si la modification a pour effet de diminuer notablement les sûretés.
4    Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.277
CO. Ils prétendent que leurs épouses n'ont pas donné leurs consentements aux nouveaux cautionnements qu'ils ont conclus avec l'intimée entre mars 2005 et décembre 2009, après l'extinction de la dette primitive de A.________ par novation. Ces actes seraient nuls de plein droit.

4.1. Il n'a pas été constaté que les recourants, lorsqu'ils ont conclu avec l'intimée les contrats de cautionnement du 18 mars 2004, aient été mariés. Ils ne le prétendent d'ailleurs pas. Ces cautionnements sont donc valables au regard de l'art. 494 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 494 - 1 Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.
1    Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.
2    ...276
3    Pour les modifications subséquentes d'un cautionnement, le consentement du conjoint n'est nécessaire que si le montant total doit être augmenté ou un cautionnement simple transformé en un cautionnement solidaire ou si la modification a pour effet de diminuer notablement les sûretés.
4    Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.277
CO.

4.2. Comme on l'a vu ci-dessus, la signature par les parties de huit offres de crédit entre le 13 avril 2005 et le 21 décembre 2009 n'a aucunement entraîné novation de la dette primitive de A.________ envers la banque.
On ne sait à quelles dates les recourants se sont mariés. Il appert toutefois que F.X.________, qui s'est dite épouse de H.X.________, a signé comme " garant ", à partir du 27 novembre 2006, toutes les offres de crédit subséquentes, hormis celle du 19 juin 2007, et que F.Y.________ a signé les offres de crédit des 21 janvier et 21 décembre 2009 sous les rubriques " Consentement du conjoint... de la caution ", respectivement " Consentement des conjoints... des cautions ".
L'art. 494 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 494 - 1 Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.
1    Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.
2    ...276
3    Pour les modifications subséquentes d'un cautionnement, le consentement du conjoint n'est nécessaire que si le montant total doit être augmenté ou un cautionnement simple transformé en un cautionnement solidaire ou si la modification a pour effet de diminuer notablement les sûretés.
4    Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.277
CO prévoit que le consentement écrit du conjoint est à nouveau nécessaire (après celui qui doit être donné préalablement ou au plus tard simultanément à l'acte en vertu de l'art. 494 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 494 - 1 Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.
1    Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.
2    ...276
3    Pour les modifications subséquentes d'un cautionnement, le consentement du conjoint n'est nécessaire que si le montant total doit être augmenté ou un cautionnement simple transformé en un cautionnement solidaire ou si la modification a pour effet de diminuer notablement les sûretés.
4    Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.277
CO) lorsque le contrat de cautionnement subit certaines modifications qui y sont précisément énumérées: augmentation du montant total de la garantie, transformation d'un cautionnement simple en cautionnement solidaire, modification entraînant une diminution notable des sûretés. Le caractère notable de la diminution doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances concrètes (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC; PHILIPPE MEIER, in Commentaire romand, op. cit., n° 12 ad art. 494
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 494 - 1 Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.
1    Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.
2    ...276
3    Pour les modifications subséquentes d'un cautionnement, le consentement du conjoint n'est nécessaire que si le montant total doit être augmenté ou un cautionnement simple transformé en un cautionnement solidaire ou si la modification a pour effet de diminuer notablement les sûretés.
4    Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.277
CO).
In casu, le montant à concurrence duquel chaque recourant, en qualité de caution, a été tenu envers l'intimée (art. 493 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 493 - 1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
1    La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
2    Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution solidaire.
3    Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.
4    Si la somme garantie est fractionnée en vue d'éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.
5    Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l'augmentation du montant et la transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s'éteint à moins que la caution n'ait consenti par écrit à cette reprise.
6    Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l'autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première.
7    Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte authentique.
CO) n'a jamais varié entre mars 2004 et décembre 2009. Le montant de chaque cautionnement a toujours été de 100'000 fr. au maximum.
Les cautionnements ont également été solidaires dès la conclusion des contrats, le 18 mars 2004.
Enfin, on ne voit pas qu'il y ait eu une diminution notable des sûretés pendant la période susrappelée. Il n'y a ainsi pas eu de libération d'une autre caution conjointe ou de renonciation par le créancier à des gages.
Aucune des hypothèses envisagées par l'art. 494 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 494 - 1 Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.
1    Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.
2    ...276
3    Pour les modifications subséquentes d'un cautionnement, le consentement du conjoint n'est nécessaire que si le montant total doit être augmenté ou un cautionnement simple transformé en un cautionnement solidaire ou si la modification a pour effet de diminuer notablement les sûretés.
4    Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.277
CO n'étant réalisée, le consentement des conjoints des recourants à la signature par ces derniers des offres de crédit à partir du 27 novembre 2006 n'était pas nécessaire.
Le moyen est sans consistance.

5.
Pour les recourants, le défaut de consentement de leurs épouses, qui affecterait les offres de crédit, constituerait un vice de forme, dont ils peuvent se prévaloir sans commettre un abus de droit.
Ainsi qu'on l'a vu, les actes incriminés ne nécessitaient pas le consentement des épouses des recourants. Le moyen manque totalement sa cible.

6.
En définitive, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. Les recourants, qui succombent, verseront solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et verseront solidairement une indemnité à titre de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), laquelle sera prélevée sur les sûretés qu'ils ont fournies.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.
Les recourants verseront solidairement à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. Cette indemnité sera acquittée au moyen des sûretés payées par les recourants à la Caisse du Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 16 juin 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_466/2015
Date : 16 juin 2016
Publié : 08 juillet 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : cautionnement


Répertoire des lois
CC: 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CO: 2 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
114 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 114 - 1 Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s'éteignent également.
1    Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s'éteignent également.
2    Les intérêts courus antérieurement ne peuvent plus être réclamés que si ce droit a été stipulé ou résulte des circonstances.
3    Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier, les papiers-valeurs et le concordat.
116 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
117 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 117 - 1 La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.
1    La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.
2    Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu.
3    Si l'un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée.
492 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 492 - 1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
1    Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
2    Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l'éventualité où elle sortirait effet.
3    Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d'erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d'après les principes applicables en matière de cautionnement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur.
4    À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.
493 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 493 - 1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
1    La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
2    Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution solidaire.
3    Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.
4    Si la somme garantie est fractionnée en vue d'éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.
5    Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l'augmentation du montant et la transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s'éteint à moins que la caution n'ait consenti par écrit à cette reprise.
6    Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l'autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première.
7    Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte authentique.
494 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 494 - 1 Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.
1    Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.
2    ...276
3    Pour les modifications subséquentes d'un cautionnement, le consentement du conjoint n'est nécessaire que si le montant total doit être augmenté ou un cautionnement simple transformé en un cautionnement solidaire ou si la modification a pour effet de diminuer notablement les sûretés.
4    Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.277
496
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 496 - 1 Si la caution s'oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu'il ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolvabilité soit notoire.
1    Si la caution s'oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu'il ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolvabilité soit notoire.
2    Le créancier ne peut poursuivre la caution avant d'avoir réalisé ses gages sur les meubles et créances que dans la mesure où, suivant l'appréciation du juge, ces gages ne couvrent probablement plus la dette, ou s'il en a été ainsi convenu ou encore si le débiteur est en faillite ou a obtenu un sursis concordataire.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LDIP: 116
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
118-II-83 • 120-II-35 • 130-III-694 • 131-III-586 • 136-III-142 • 137-I-58 • 137-III-481 • 137-III-580 • 138-II-331 • 140-III-264
Weitere Urteile ab 2000
4A_462/2008 • 4A_466/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
compte courant • cautionnement solidaire • intérêt débiteur • tribunal fédéral • novation • maximum • nantissement • mois • vaud • taux d'intérêt • droit suisse • droit civil • tribunal cantonal • recours en matière civile • greffier • mention • forme authentique • droit international privé • calcul • frais judiciaires
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