Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 715/2009
Arrêt du 16 juin 2010
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Karlen et Berthoud, Juge suppléant.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Pierre Mauron, avocat,
recourant,
contre
Commission cantonale de la formation professionnelle agricole, route de Grangeneuve 31, 1725 Posieux,
Directeur de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg, Francis Egger, route de Grangeneuve 31, 1725 Posieux.
Objet
Révocation de l'autorisation de former des apprentis,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 24 septembre 2009.
Faits:
A.
X.________, maître agriculteur depuis le 7 janvier 1988, exploite une entreprise agricole familiale à A.________, en Gruyère. Le 15 février 1990, la Commission cantonale fribourgeoise de la formation professionnelle agricole (ci-après: la Commission cantonale de la formation professionnelle) a confirmé la reconnaissance de l'exploitation agricole de l'intéressé comme entreprise formatrice. De 1990 à 2006, X.________ a engagé seize apprentis agriculteurs. Suite à la rupture, le 25 janvier 2001, du contrat d'apprentissage de B.________, la Commission cantonale de la formation professionnelle a prononcé à l'encontre de X.________, par décision du 12 avril 2001, un sérieux avertissement, assorti d'une menace du retrait de l'autorisation de former des apprentis. Elle a retenu que l'intéressé avait fait preuve de rudoiements et de propos dénigrants à l'égard de son apprenti et que celui-ci avait subi de vives tensions psychiques. Cette mesure a été confirmée, sur recours, par décision de ladite Commission du 19 décembre 2001.
Le 12 février 2005, l'apprenti C.________, invoquant des motifs de protection contre les dégâts psychiques occasionnés par son maître d'apprentissage, a manifesté sa volonté de rompre le contrat le liant à X.________. A l'issue d'une séance réunissant l'apprenti et ses parents, le maître d'apprentissage et son épouse, ainsi que D.________, du Centre de formation agricole et forestière, le contrat d'apprentissage a été résilié d'un commun accord, en dépit des divergences des parties quant aux causes de la rupture.
En date du 1er mars 2007, deux des membres de la Commission cantonale de la formation professionnelle ont effectué une visite usuelle de contrôle des conditions d'apprentissage de E.________. A teneur de leur rapport du 16 mars 2007, ils ont fait état d'un certain nombre de carences imputables à X.________, soit une perception négative des compétences de l'apprenti, une attitude générant la crainte de l'apprenti envers son patron, ainsi que l'absence d'une autonomie suffisante dans le travail de l'apprenti.
B.
Par décision du 13 avril 2007, la Commission cantonale de la formation professionnelle, s'exprimant par son Bureau, a révoqué l'autorisation de former des apprentis agricoles dont bénéficiait X.________ et a annulé les contrats d'apprentissage conclus par E.________ pour l'année 2006-2007 et par G.________ pour l'année 2007-2008. Elle a relevé, en bref, que les mises en garde adressées au maître d'apprentissage n'avaient pas eu le résultat escompté et que la qualité de la formation des apprentis n'était plus garantie.
Le 30 avril 2007, X.________ a contesté cette décision auprès du Directeur de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg (ci-après: l'Institut agricole) qui, par décision du 24 juillet 2007, a confirmé la révocation de l'autorisation de former des apprentis ainsi que l'annulation des contrats d'apprentissage pour les années 2006-2007 et 2007-2008.
Saisi d'un recours dirigé contre la décision précitée du Directeur de l'Institut agricole, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative (ci-après: le Tribunal cantonal) l'a rejeté, par arrêt du 24 septembre 2009. Il a retenu, en substance, qu'au vu du nombre de résiliations anticipées de contrats d'apprentissage, l'autorité compétente était tenue de réagir et de vérifier s'il était encore possible, sous l'angle de la protection de la personnalité, d'autoriser X.________ à former des apprentis, qu'une telle interrogation se justifiait d'autant plus que les apprentis partageaient la vie de famille du maître d'apprentissage et étaient ainsi confrontés de manière permanente à d'éventuelles difficultés de nature relationnelle, que l'intéressé, qui n'entendait pas modifier son comportement et imputait les problèmes rencontrés avec certains apprentis à leur éducation défaillante, paraissait dépourvu de la sensibilité élémentaire que l'on devait pouvoir attendre d'un formateur de jeunes gens en âge de développement, que l'avertissement prononcé le 12 avril 2001 était resté sans effet, que X.________ ne s'était d'aucune façon rendu compte du malaise vécu à son contact par B.________ et C.________ et qu'il n'était plus
en mesure de garantir durablement le respect de la personnalité des apprentis qui lui seraient confiés, notamment de leur bien-être psychique.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 24 septembre 2009 et de dire, principalement, qu'il est autorisé à former des apprentis, subsidiairement, que le retrait d'autorisation est soumis à révision tous les deux ans, plus subsidiairement, que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il invoque la violation du droit fédéral et cantonal en matière de formation professionnelle, ainsi que celle des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours. Le Directeur de l'Institut agricole conclut également au rejet du recours. Le Département fédéral de l'économie renonce à déposer des observations et relève que le retrait de l'autorisation de former des apprentis notifiée à X.________ respecte les dispositions légales applicables en la matière.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision rendue dans une cause de droit public par une autorité cantonale de dernière instance, sans qu'aucune des exceptions prévue à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
Au surplus, le recours ayant été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Selon l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120).
3.
En l'espèce, ni la décision de la Commission cantonale de la formation professionnelle du 13 avril 2007, ni celle du Directeur de l'Institut agricole du 24 juillet 2007 ne font mention, dans leurs considérants en droit, des dispositions légales topiques prévoyant la révocation litigieuse de l'autorisation de former des apprentis. Toutes deux contiennent uniquement, dans leur partie "faits", l'énumération générale des dispositions légales et réglementaires applicables. Dans son arrêt du 24 septembre 2009, le Tribunal cantonal a considéré que les autorités cantonales pouvaient fonder le retrait de la reconnaissance de maître d'apprentissage du recourant sur les art. 14 et 16 du Règlement du 1er août 2001 de l'Association des Groupements et Organisations Romands de l'Agriculture concernant l'organisation et le déroulement de l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage agricole (RAGORA) et sur l'art. 13 al. 9 de ce règlement, renvoyant aux dispositions du contrat-type d'apprentissage agricole du canton de Fribourg, édité en décembre 2006. Selon l'art. 14 al. 1 let. c RAGORA, seul peut être reconnu comme maître d'apprentissage celui qui possède les aptitudes professionnelles et la personnalité nécessaire pour former l'apprenti
de manière optimale. A teneur de l'art. 16 al. 3 let. f RAGORA, la reconnaissance du maître d'apprentissage est retirée si la santé ou la moralité de l'apprenti sont mises en danger. Enfin, l'art. 3 al. 1 du contrat-type d'apprentissage agricole prévoit que le maître d'apprentissage a le devoir de veiller au bien-être corporel, intellectuel et moral de l'apprenti.
Le recourant ne conteste pas que ces dispositions trouvent application en l'espèce mais se plaint à divers titres d'une constatation inexacte des faits pertinents et d'une appréciation arbitraire des faits et des preuves. Il reproche en outre au Tribunal cantonal d'avoir retenu arbitrairement que les conditions liées à la révocation de son autorisation de former des apprentis étaient réunies et soutient que la sanction infligée est disproportionnée.
3.1
3.1.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b 495 et les arrêts cités). De surcroît, le recourant doit démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.1.2 Le recourant relève en premier lieu que les seuls griefs élevés à son encontre proviennent de quelques apprentis seulement, que le Tribunal cantonal n'a pas tenu compte du succès des quatre apprentissages menés à chef de 2001 à 2006, que la personne de contact avec l'Institut agricole, qui a fait preuve de partialité, a refusé de tenir compte du fait que son comportement n'avait pas changé depuis 1990 et n'avait pas empêché la majorité de ses apprentis d'achever leur formation avec succès et qu'il avait lui-même pris l'initiative de résilier certains contrats, pour des raisons professionnelles, soit pour des fautes imputables aux apprentis.
3.1.3 Il est inexact de prétendre que les autorités cantonales n'ont pas tenu compte des mérites et des efforts entrepris par le recourant pour former des apprentis. Le Tribunal cantonal a clairement rappelé dans l'arrêt entrepris que les compétences professionnelles du recourant en tant qu'agriculteur n'étaient pas mises en cause. Les autorités cantonales n'ont pas contesté que plusieurs apprentissages s'étaient déroulés à la satisfaction des parties. Elles ont cependant été appelées à se préoccuper des conditions d'apprentissage dans l'entreprise du recourant en raison du taux de résiliation élevé des contrats d'apprentissage depuis l'année 2000, plus précisément de l'accélération de la cadence des résiliations avant terme depuis cette année. En effet, le taux de résiliation pour la période postérieure à l'an 2000 est de 40 à 50% alors que pour la même période, selon l'Institut agricole, ce taux est de 3 à 5% pour l'ensemble des apprentis en formation agricole dans le canton. Ce sont donc des éléments objectifs qui ont décidé les autorités cantonales à intervenir.
Quant au grief de partialité formulé à l'encontre du responsable des apprentis au sein de l'Institut agricole, soit de D.________, il est démenti par les éléments figurant au dossier. Certes, un différend a surgi entre le recourant et D.________ dans le cas des plaintes émises par l'apprenti C.________, le recourant reprochant à celui-là de ne l'avoir pas informé plus tôt des difficultés rencontrées par cet apprenti. Ce différend a cependant été réglé à l'issue d'une séance de conciliation tenue le 2 mars 2006. On peut d'ailleurs se demander si le recourant aurait été plus sensible aux problèmes d'ordre psychique de C.________ s'il avait été informé plus tôt dans la mesure où, lors de la séance de conciliation du 2 mars 2006, il qualifiait encore cet apprenti de "vrai exemple d'enfant gâté", manifestant ainsi toute absence de compréhension ou d'empathie pour la situation vécue par ce jeune homme.
C'est à tort également que le recourant reproche à D.________ de n'avoir pas tenu compte de la constance de son comportement avec ses apprentis. En effet, comme le relève le Tribunal cantonal dans l'arrêt attaqué, c'est précisément cette absence d'adaptation de son comportement qui est opposée au recourant. C'est cette forme de rigidité de caractère qui l'a empêché de prêter l'attention voulue à ceux de ses apprentis qui supportaient moins bien que d'autres ses rudoiements. Plutôt que d'imputer les difficultés relationnelles vécues par certains apprentis aux lacunes de leur éducation, le recourant, en sa qualité de formateur responsable d'adolescents ou de jeunes adultes, aurait dû réaliser que sa manière de diriger les apprentis ou de s'adresser à eux pouvait être perçue différemment selon la sensibilité de chacun d'eux.
Enfin, le recourant fait grief aux autorités cantonales de n'avoir pas pris en compte le fait qu'il avait lui-même résilié les contrats d'apprentissage de F.________ et de B.________ pour des raisons professionnelles. L'invocation des circonstances de la résiliation du contrat de F.________ constitue un moyen nouveau contraire aux exigences de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
parents de l'apprenti qui, par lettre du 25 janvier 2001, ont résilié le contrat d'apprentissage de leur fils, avec effet immédiat. Ils ont exposé avoir rencontré le recourant, à A.________, à fin novembre 2000 déjà, pour s'entretenir avec lui et se plaindre de la manière grossière dont il s'adressait à leur fils. Après cette entrevue, l'apprenti a subi une forte pression morale et travaillait "avec une boule à l'estomac". B.________ a été victime d'un accident ayant entraîné une incapacité de travail dûment attestée médicalement pour la période du 15 au 22 janvier 2001. Peu avant la reprise de son activité, le recourant a téléphoné à ses parents en tenant des propos méprisants au sujet de leur fils et en les informant, d'un ton menaçant, que celui-ci ferait bien de ne pas invoquer des maux de tête à son retour; il n'avait pas besoin de tels apprentis. Les parents de B.________ ont conclu leur courrier du 25 janvier 2001 comme suit: "Dans ces conditions, avec un patron qui a autant d'humanité et de psychologie, la deuxième année d'apprentissage de B.________ va s'arrêter ici". A la suite de cette rupture du contrat d'apprentissage, le recourant a été entendu le 14 mars 2001. Il s'est borné à contester les motifs invoqués par les
parents de l'apprenti et n'a soutenu à aucun moment qu'il avait lui-même résilié le contrat pour des motifs professionnels.
Les critiques du recourant liées à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuve s'avèrent ainsi infondées.
3.2 Le recourant se plaint également d'une application arbitraire du droit cantonal et de la violation du droit d'être entendu. Dans la mesure où il voit une violation de ce dernier principe dans le fait que le Tribunal cantonal a failli à son devoir d'examiner et de traiter les problèmes pertinents, son grief se confond avec celui de l'arbitraire.
3.2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265 s.).
3.2.2 Le recourant conteste l'appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle il ne serait plus en mesure de garantir - durablement, face à tous les jeunes apprentis qui lui sont confiés, et non pas occasionnellement seulement - de remplir l'un de ses devoirs essentiels, à savoir veiller à leur bien-être, notamment psychique. Il souligne que sa moralité n'a pas été mise en cause, qu'il n'a jamais commis d'infraction pénale ni ne s'est vu menacé d'une quelconque plainte pénale pour son comportement. En outre, aucun certificat médical n'a été présenté pour démontrer que la santé de ses apprentis avait été menacée. Son comportement quelque peu "rude" ne devait pas être considéré, dans le milieu de l'agriculture, comme un défaut et la manifestation d'un caractère fort ne permettait pas de conclure à une atteinte à la santé des apprentis.
3.2.3 En vertu de l'art. 328 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
d'apprentissage et partage sa vie de famille.
Dans le cas particulier, il est établi que l'apprenti B.________, suite aux propos dévalorisants tenus à son égard, à une attitude du maître d'apprentissage dépourvue de l'élémentaire psychologie que l'on doit pouvoir attendre d'un formateur, et d'une atmosphère de travail pesante, a subi une pression psychique telle que ses parents ont dû se résoudre à rompre l'apprentissage. La rupture du contrat de C.________ résulte également d'une lente détérioration de l'état psychique de l'apprenti, manifestée par des crises d'angoisse, consécutives au comportement parfois grossier, menaçant et colérique du recourant. Quant à l'apprenti E.________, il s'est plaint du caractère du recourant, de sa dureté, de ses réactions qualifiées de "sauvages" et du "stress" occasionné par un patron l'ayant rendu craintif. Ces différentes plaintes et récriminations n'ont à aucun moment amené le recourant à une prise de conscience de l'atteinte à la santé subie par les apprentis et une remise en question de ses méthodes de formation et de son attitude en général. Au contraire, il a toujours prétendu qu'il avait raison et que tous les autres étaient dans leur tort. Niant toute responsabilité, il a imputé la rupture des contrats d'apprentissage en cause aux
apprentis et à leurs parents, qui n'avaient pas su les éduquer, ainsi qu'au responsable cantonal de la formation professionnelle des apprentis, accusé d'avoir comploté contre lui pour que son autorisation de former des apprentis lui soit retirée. Informé des difficultés d'ordre psychologique de C.________, qu'il a attribuées au "mal du pays", le recourant a même déclaré qu'il ne justifiait pas de résilier un contrat "pour de tels détails". Dans ces conditions, les autorités cantonales de la formation professionnelle pouvaient légitimement considérer que le recourant ne voulait ou ne pouvait pas modifier son comportement et que les difficultés relationnelles rencontrées et les souffrances endurées par certains apprentis depuis l'an 2000 allaient immanquablement se reproduire. Le recourant n'a en effet pas seulement fait preuve de ce caractère fort qu'il revendique, mais bien de rigidité de caractère et d'un manque d'attention et de psychologie impropres à garantir la protection de la personnalité des apprentis confiés. Il est, par ailleurs, indifférent que le recourant n'ait pas fait l'objet de plainte pénale et que le malaise ressenti par les apprentis n'ait pas été certifié médicalement. Les pièces du dossier suffisent à établir
les pressions subies par les apprentis et les souffrances d'ordre psychologique qu'elles ont entraînées.
Le grief du recourant tiré de l'application arbitraire des dispositions légales applicables doit en conséquence être rejeté.
3.3 Le recourant invoque enfin la violation du principe de la proportionnalité, au sens de l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
Conformément à la jurisprudence, le Tribunal fédéral n'intervient, en matière de contrôle du droit public cantonal ou intercantonal sous l'angle de sa conformité à l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
En l'espèce, le recourant n'a pas modifié le comportement qui lui était reproché à l'occasion de l'avertissement qui lui avait été notifié le 12 avril 2001. Persuadé qu'il ne lui appartenait pas de tenir compte de la personnalité des différents apprentis qui lui étaient confiés mais qu'il incombait à ceux-ci de se plier à son caractère et à ses exigences, il n'a tenu aucun compte des souffrances endurées par certains de ses apprentis et n'a pas témoigné la moindre compréhension ou la moindre sympathie pour ceux-ci. Devant ce refus de toute autocritique, l'on peut se demander comment le recourant pourrait s'amender et faire preuve de plus d'ouverture et de souplesse de caractère. Au vu de l'attitude qui a été la sienne jusqu'ici, le retrait de l'autorisation de former des apprentis sans limite dans le temps n'est pas critiquable. On peine en effet à discerner ce qui pourrait amener le recourant à faire preuve à l'avenir du respect, de l'attention et de la psychologie nécessaires à la formation d'apprentis et à changer l'image qu'il donne d'un patron intransigeant considérant les apprentis avant tout comme de la main d'½uvre à bon marché. Au demeurant, l'Institut agricole, dans sa détermination du 12 janvier 2010, n'a pas exclu que
le recourant puisse à nouveau accueillir des apprentis lorsque de nouveaux éléments probants le justifieront.
Mal fondé, le moyen du recourant lié à la violation du principe de la proportionnalité doit être écarté.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Département fédéral de l'économie.
Lausanne, le 16 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey