Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 121/2010
Arrêt du 16 juin 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
recourant,
contre
B.________, notaire, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat,
intimé.
Objet
Procédure pénale;
recours contre la décision du Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 13 avril 2010.
Faits:
A.
Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté à vie, pour meurtre et assassinat de sa mère, respectivement d'une amie de celle-ci et de sa soeur. Cette condamnation a été confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 29 octobre 2008.
Après l'admission d'une demande de révision, la cause a été renvoyée devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne qui, par jugement du 18 mars 2010, a maintenu la condamnation prononcée le 27 juin 2008. A.________ a recouru auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.
B.
Le 25 mars 2010, Me B.________, exécuteur testamentaire et administrateur de la succession de C.________, a demandé de pouvoir faire procéder à divers travaux de nettoyage dans la villa, et notamment enlever les réserves de nourritures périmées et vider les armoires frigorifiques et congélateurs. Le 13 avril 2010, il réitéra sa demande, précisant qu'un dégât d'eau avait eu lieu dans la villa.
Par décision du 13 avril 2010, le Président a autorisé les travaux envisagés, étant précisé que ceux-ci ne devraient pas dépasser le cadre défini dans la requête. Les travaux de nettoyage, qui faisaient suite aux mesures de dératisation déjà effectuées par la police, paraissaient revêtir une certaine urgence et aucun élément concret ne s'y opposait, en particulier s'agissant de l'enlèvement de nourritures périmées et de produits congelés.
C.
Par acte du 12 mai 2010, A.________ forme un recours en matière pénale avec une demande d'effet suspensif. Il conclut à l'annulation de la décision du Président et à sa réforme en ce sens que la requête de Me Pittet est rejetée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Ce recours a été précédé d'une requête de mesures provisionnelles urgentes. Le recourant a également demandé l'assistance judiciaire.
Le Président de la Cour de cassation n'a pas présenté d'observations. Me B.________ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
L'effet suspensif a été accordé par ordonnance présidentielle du 17 mai 2010.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue par le Président de la Cour de cassation cantonale, saisie d'un recours contre un jugement de condamnation. Elle est fondée sur le droit cantonal de procédure pénale (art. 434 al. 1 du code de procédure pénale vaudois - CPP/VD -, selon lequel le président prend toutes les mesures urgentes) et touche selon le recourant à l'administration des preuves, puisqu'il s'agit d'autoriser certains travaux de nettoyage sur les lieux du crime présumé. Le recours en matière pénale est par conséquent ouvert, la question de savoir s'il existe un risque d'altération des preuves pouvant être tranchée sur le fond.
1.1 Le recourant a qualité pour agir, en tant que personne condamnée en première instance (art. 81 al. 1 let. b ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.2 La décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale au sens de l'art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
1.3 Compte tenu de la nature incidente de la décision attaquée, il y aurait lieu de s'interroger sur l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2.
Le recourant invoque les art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1 Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2 La nature des travaux envisagés ressort clairement de la requête présentée par l'administrateur de la succession: Il s'agit du nettoyage de la villa et en particulier de l'enlèvement de la nourriture périmée. Cette requête figurait au dossier et a manifestement été communiquée au recourant, puisque la décision attaquée fait état de son opposition. La décision attaquée n'avait donc pas à en rappeler les termes ou à présenter un état de fait plus détaillé. Le Président expose ensuite que la situation a changé et que les motifs d'opposition qui pouvaient être retenus avant que le juge du fond ne statue, ont disparu depuis le jugement rendu par le Tribunal criminel. Les bases légales de la décision attaquée, soit l'art. 434 CPP/VD qui consacre la compétence du Président et l'art. 223 CPP/VD relatif au séquestre probatoire, sont connues du recourant et n'avaient pas non plus à être rappelées explicitement.
2.3 En définitive, le recourant s'est trouvé en mesure de faire valoir l'ensemble de ses arguments à l'encontre de la décision attaquée. Celle-ci ne souffre d'aucun manque de motivation.
3.
Sur le fond, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application des dispositions cantonales précitées. Il estime que les moyens de preuve doivent être conservés jusqu'à droit jugé définitivement, la Cour de cassation pouvant ordonner des actes d'instruction complémentaires. Le recourant invoque aussi, à ce propos, les art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.1 Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2 Le recourant se contente d'invoquer, de manière générale, la possibilité d'un éventuel complément d'instruction. Il ne prétend toutefois pas qu'il envisagerait lui-même de requérir un tel complément, qui nécessiterait que la villa demeure dans son état actuel. Ses griefs, appellatoires, apparaissent ainsi irrecevables. Ils seraient au demeurant mal fondés. Le recourant a été jugé une première fois le 27 juin 2008 et ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation cantonale. Aucune mesure d'instruction complémentaire n'avait alors été requise par le recourant, en rapport avec le lieu du crime. La demande de révision a été admise - en raison d'un témoignage nouveau - et le recourant a été rejugé, à nouveau sans réquisition de sa part quant à des mesures d'instruction dans la villa. Les faits remontent au mois de décembre 2005. Les enquêteurs ont procédé à des investigations, y compris des prélèvements ADN. La constitution d'un dossier photographique, ainsi que la reconstitution filmée à laquelle le recourant a participé, attestent de l'état des lieux. Dans ces conditions, rien ne permet de redouter que le nettoyage de la villa, dans la limite autorisée par le Président, puisse avoir pour conséquence une disparition
d'éléments de preuve déterminants.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant a requis l'assistance judiciaire, mais, comme cela a été constaté dans l'arrêt du 1er juin 2010 relatif à la détention du recourant (1B 149/2010), il ne démontre pas être privé de ressources au point de ne plus pouvoir assurer ses frais de défense. La demande d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée et les frais judiciaires mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de dépens de 1000 fr. est allouée à l'intimé B.________, à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 juin 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz