Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2013.171 Procédure secondaire: BP.2013.73

Décision du 16 avril 2014 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties

République d'Ouzbékistan, par son Ambassade en Allemagne, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉdération, intimé

Objet

Mise sous scellés (art. 248 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP); effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP)

Faits:

A. En date du 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d'une communication MROS, ouvert une enquête à l'encontre de deux ressortissants ouzbeks, A. et B., notamment pour soupçon de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

La procédure en question a été étendue le 27 juillet 2012 à l'encontre de leurs compatriotes C. et D., notamment pour complicité de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP). Ces derniers ont été arrêtés à Genève le 30 juillet 2012. Une perquisition dans la chambre d'hôtel qu'ils occupaient a été ordonnée par le procureur en charge de la procédure, mesure au cours de laquelle des documents et du matériel informatique ont été saisis.

B. Le 15 août 2012, l'Ambassade d'Ouzbékistan à Berlin a adressé un courrier au MPC, l'informant qu'un ordinateur portable et une clé USB se trouvant dans les objets saisis le 30 juillet 2012 étaient couverts par l'immunité diplomatique. La restitution desdits objets était requise.

C. Par arrêt du 10 janvier 2013, le Tribunal fédéral a admis un recours formé par la République d'Ouzbékistan contre la décision du Tribunal des mesures de contraintes du canton de Berne (ci-après: Tmc) lui refusant la qualité de partie à la procédure de levée des scellés.

D. Donnant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, le Tmc a, par ordonnance du 25 janvier 2013, accordé à la République d'Ouzbékistan le droit d'être entendue quant à plusieurs demandes de levée des scellés ayant pour objets des documents mis sous scellés potentiellement couverts par l'immunité diplomatique.

E. Le 16 juillet 2013, le MPC a procédé, à Z., à la perquisition de la résidence de Gulnara Karimova, alors cheffe de la mission permanente ouzbek auprès des Nations Unies. Le conseil de la République d'Ouzbékistan n'ayant pas été autorisé à assister à cette mesure d'instruction, il a, par courrier du même jour, "formellement requis […] la mise sous scellés de tous documents, objets, supports informatiques saisis dans le cadre de cette perquisition" (act. 1.16).

Le 18 juillet 2013, le MPC a confirmé que "tous les documents, objets, supports informatiques et contenu des supports informatiques saisis ont été mis sous scellés" (act. 1.17).

F. Dans une note au dossier du 2 août 2013 intitulée "perquisition du 16 juillet 2013", le MPC indique notamment que "[l]e Procureur fédéral en chef […] a informé Me Pierre DE PREUX du fait que la perquisition du 16 juillet 2013 n'avait pu être achevée, en raison de la présence dans la villa de coffres-forts dont l'ouverture nécessite l'intervention de spécialistes" (act. 1.22, annexe). Il précise que "[s]ur la base de ces explications, Me Pierre DE PREUX a renoncé à prendre possession des clés d'accès à la propriété de Gulnara KARIMOVA jusqu'à ce que la perquisition ait pu être effectuée dans sa totalité" (ibidem).

G. Par courrier du 22 août 2013, le MPC s'est adressé en ces termes au conseil de la République d'Ouzbékistan:

"Maître,

Je me réfère à notre entretien téléphonique de ce jour et prends note qu'aucun collaborateur de votre Etude, en qualité de représentant de la République d'Ouzbékistan, ne sera présent à la perquisition complémentaire de l'immeuble de Mme Gulnara Karimova.

Je renonce dès lors à vous adresser une invitation à cette opération." (act. 1.23).

H. Par courrier du 29 août 2013, le MPC a adressé les lignes qui suivent à Me de Preux:

"Maître,

Référence est faite à la procédure susmentionnée.

Je vous informe que les opérations de perquisition de la propriété de Gulnara KARIMOVA, sise à Z., sont désormais achevées.

[…]." (act. 1.24).

I. En date du 30 août 2013, Me de Preux s'est adressé en ces termes au MPC:

"Monsieur le Procureur fédéral en chef,

J'interviens pour la République d'Ouzbékistan.

Je vous remercie de votre lettre du 29 août 2013 relative aux opérations de perquisition qui se sont tenues dès le 27 août 2013 à la résidence de Mme Gulnara Karimova, à Z.

Dans la mesure où Mme Gulnara Karimova a été Ambassadeur de la République d'Ouzbékistan auprès l'Office des Nations Unies à Genève, que sa résidence privée a été mise à disposition de la Mission permanente pour des activités officielles, la République d'Ouzbékistan requiert formellement la mise sous scellés de tous documents, objets, supports informatiques saisis dans le cadre de ces opérations de perquisition.

[…]." (act. 1.25).

J. Le 31 octobre 2013, le MPC a rejeté la demande de mise sous scellés susmentionnée, pour cause de tardiveté, non sans préciser que "le MPC a, de son propre chef, ordonné la mise sous scellés d'une partie [des documents] séquestr[é]s, dans la mesure où ils pouvaient être couverts par l'immunité" (act. 1.2).

K. Par mémoire du 11 novembre 2013, la République d'Ouzbékistan a formé recours contre la décision susmentionnée et pris les conclusions suivantes:

"Sur effet suspensif

Accorder l'effet suspensif au présent recours.

Principalement

Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 31 octobre 2013.

Ordonner au Ministère public de la Confédération de mettre sous scellés les documents et objets saisis dans les coffres-forts perquisitionnés dans la résidence sise à Z.

Statuant sur les frais et les dépens

Mettre les frais de la présente procédure à charge de la Confédération helvétique et allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens." (act. 1, p. 11).

Les parties ont été informées de l'octroi de l'effet suspensif à titre superprovisoire par envoi du 13 novembre 2013 (act. 2).

Invité à se déterminer, le MPC a indiqué ne pas s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif, concluant au rejet du recours pour le surplus (act. 5).

Par courrier du 13 novembre 2013, Me de Preux, conseil de la recourante, a informé l'autorité de céans du fait qu'il "cess[ait] d'occuper pour la République d'Ouzbékistan dans toutes les procédures pendantes" et que cette dernière était désormais "représentée en Suisse par son Ambassade en Allemagne" (act. 3).

La République d'Ouzbékistan, par son Ambassade à Berlin, a été invitée à élire un domicile de notification en Suisse (act. 4). Ne l'ayant pas fait, un délai pour répliquer lui a été imparti par le biais d'une publication dans la Feuille fédérale (act. 6 et 7). Aucune suite n'a été donnée à cette démarche.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et les références citées).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Dans le cadre de la présente affaire, la recourante s'est vu reconnaître par le Tribunal fédéral la qualité de partie – au sens de l'art. 105 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP – à la procédure de levée des scellés diligentée en lien avec l'enquête fédérale référencée SV.12.0808 (v. supra let. D). En l'occurrence, la décision entreprise refuse à la recourante le droit de requérir la mise sous scellés des objets et autres documents saisis lors de la perquisition opérée les 26, 27 et 28 août 2013 dans la résidence de Gulnara Karimova à Z. Force est dès lors d'admettre qu'elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation et à la modification de dite décision, et ce dans la mesure où elle fait valoir que les objets en question pourraient être couverts par son immunité.

1.4 Au surplus, interjeté le 11 novembre 2013, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué (art. 90 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
1    Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
2    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39
CPP).

Le recours est partant recevable en la forme.

2. La décision entreprise retient que la demande de mise sous scellés formulée par la recourante en date du 30 août 2013 l'a été tardivement. La recourante considère pour sa part que la perquisition intervenue les 26, 27 et 28 août 2013 n'étant que la continuation de celle ayant eu lieu le 16 juillet 2013, la demande de mise sous scellés formée à cette dernière occasion couvrait l'ensemble des opérations.

3.

3.1 Si la loi ne prévoit pas expressément de délai dans lequel la demande de mise sous scellés doit être présentée, il n'en demeure pas moins que le Tribunal fédéral – se fondant en cela sur la doctrine unanime – a posé le principe selon lequel pareille démarche doit être effectuée "immédiatement" (ATF 127 II 151 consdi. 4 c) aa) p. 156; arrêt du Tribunal fédéral 1B_546/2012 du 23 janvier 2013, consid. 2.3 ["sofort"]).

3.2 Le cas d'espèce présente la particularité que les opérations de perquisition diligentées par le MPC dans la demeure de Gulnara Karimova se sont déroulées en plusieurs étapes, et sur plusieurs jours. Dans ses observations devant l'autorité de céans, le MPC est de l'avis qu'il se serait agi de deux perquisitions distinctes ("seconde perquisition", act. 5, p. 2), quand, pour la recourante, il n'y aurait là qu'une seule et même opération s'étant prolongée pour des raisons techniques.

En l'occurrence, la Cour estime que la recourante pouvait considérer de bonne foi que sa demande formelle de mise sous scellés présentée le 16 juillet 2013, soit le jour même du début de la perquisition des locaux, couvrait la suite des opérations y menées par le MPC. En effet, tant le courrier du 2 août 2013 que la note au dossier du même jour du Procureur en charge de l'enquête mentionnent expressément que la perquisition du 16 juillet 2013 n'a pas pu être "achevée" pour des raisons techniques, mais qu'elle sera effectuée "dans sa totalité" dès que ces dernières pourront être résolues (v. supra let. G). Partant, et dès lors que la recourante avait, dès le début des opérations – en date du 16 juillet 2013 – clairement fait valoir l'immunité diplomatique pour justifier sa demande de mise sous scellés "de tous documents, objets, supports informatiques saisis dans le cadre de cette perquisition", il y a lieu d'admettre qu'une telle déclaration a déployé ses effets à l'ensemble des pièces, supports et autres documents saisis dans la demeure perquisitionnée.

3.3 Par conséquent, la demande de mise sous scellés ne saurait être considérée comme ayant été formée tardivement. Le recours se révèle bien fondé sur ce point.

4. Aux termes de l'art. 248 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés, ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales.

4.1 L'immunité est destinée à protéger la souveraineté d'un Etat lorsque ses biens, sa législation ou ses agents sont en rapport direct avec la souveraineté d'un autre Etat et sont donc soumis à sa juridiction (Samantha Besson, Droit international public, Berne 2011, p. 80). Ses origines sont de nature coutumière (v. Xiadong Yang, State Immunity in International Law, Cambridge 2012, p. 33 ss). La doctrine distingue les immunités de l'Etat en tant que telles, les immunités diplomatiques et consulaires, ainsi que l'immunité des chefs d'Etat. Pour ce qui concerne les immunités selon la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui règle en particulier l'immunité des agents diplomatiques (art. 29 et 31) et l'inviolabilité de leur correspondance et de leurs biens (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
), le Tribunal fédéral a déjà eu occasion de souligner dans l'arrêt du 10 janvier 2013 cité plus haut (v. supra let. D), que même si ces immunités s'étendent aux agents diplomatiques, l'Etat en est titulaire et bénéficie de droits à cet égard (arrêt précité, consid. 2.2). In casu, il ressort du dossier que la recourante a invoqué son immunité étatique devant le MPC en date du 16 juillet 2013 à l'appui de sa demande de mise sous scellés (v. supra let. E et act. 1.16).

4.2 Sur le vu de ce qui précède, et à la lumière des considérants du Tribunal fédéral dans sa décision du 10 janvier 2013 (v. supra let. D), l'ensemble des objets, documents et supports informatiques saisis en date des 16 juillet, d'une part, et 26, 27 et 28 août 2013, d'autre part dans la demeure de Gulnara Karimova devaient être placés sous scellés.

5. La décision entreprise indiquant qu'une partie des éléments saisis au cours des opérations des 26, 27 et 28 août 2013 ont – d'office – été mis sous scellés, le recours apparaît privé d'objet à leur égard. Il doit en revanche être admis pour le surplus, soit pour tous les documents et objets saisis dans les coffres-forts perquisitionnés qui n'auraient pas encore été placés sous scellés.

La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.

6.

6.1 Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente décision sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
et 423 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
CPP; Message, p. 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2ème éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1777).

6.2 S’agissant des dépens, il n’y a pas lieu d’en allouer ici, dans la mesure où la recourante n’est plus représentée par un avocat (v. supra let. L in fine) dans le cadre de la présente procédure (v. Corboz, in Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, p. 511 nos 15 s. ad art. 68) et qu'elle n'a pas donné suite à l'interpellation de l'autorité de céans lui impartissant un délai pour élire un domicile de notification en Suisse (v. supra let. L in fine). Il n’apparaît pour le surplus pas que le cas présent fût "exceptionnel" au sens où l’entendent la doctrine et la jurisprudence (Corboz, op. cit., no 18 ad art. 68 et références citées).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis, dans la mesure où il n'est pas sans objet.

2. La décision du Ministère public de la Confédération du 31 octobre 2013 est annulée, ordre étant donné à cette autorité de mettre sous scellés l'ensemble des documents et objets saisis dans les coffres-forts lors de la perquisition intervenue les 26, 27 et 28 août 2013 à Z.

3. La demande d'effet suspensif est sans objet.

4. La présente décision est rendue sans frais.

5. Il n’est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 17 avril 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- République d'Ouzbékistan: par publication du présent dispositif dans la Feuille fédérale

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2013.171
Date : 16 avril 2014
Publié : 19 mai 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP).


Répertoire des lois
CP: 25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 90 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
1    Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
2    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39
105 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
248 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
387 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
423 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
D: 30
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
Répertoire ATF
127-II-151
Weitere Urteile ab 2000
1B_546/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
effet suspensif • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • coffre-fort • doctrine • scellés • communication • partie à la procédure • autorité de recours • vue • examinateur • blanchiment d'argent • greffier • intérêt juridique • matériel informatique • tribunal des mesures de contrainte • décision • droit d'être entendu • immunité • membre d'une communauté religieuse • pratique judiciaire et administrative • prolongation • personnel diplomatique • directeur • titre • dossier • forme et contenu • directive • lettre • calcul • déclaration • fausse indication • avis • séquestre • demande • information • aa • d'office • moyen de preuve • droit international public • quant • pouvoir d'appréciation • retard injustifié • mesure d'instruction • qualité pour recourir • violation du droit • convention de vienne sur les relations diplomatiques • saint-gall • chef d'état
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Décisions TPF
BB.2013.171 • BP.2013.73