Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.48/2002/COL

Arrêt du 16 avril 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Féraud, Fonjallaz,
greffier Zimmermann.

M.________,
recourant, représenté par Me Patrick Blaser, avocat, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Royaume-Uni

(recours de droit administratif contre l'ordonnance de la
Chambre d'accusation du 17 janvier 2002)

Faits:
A.
Le 24 janvier 2001, le Ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a remis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, conclue à Strasbourg le 20 avril 1959, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 27 novembre 1991 pour le Royaume-Uni (CEEJ; RS 0.351.1). La demande était présentée pour les besoins de la procédure ouverte par Norman McFadyen, Procureur pour la région de Lothian et des Borders, contre le ressortissant britannique F.________, poursuivi pour blanchissage d'argent. Selon l'exposé des faits joint à la demande, établi le 29 décembre 2000 par le Procureur McFadyen, le dénommé M.________, client de F.________, aurait détourné un montant total de 2'400'000 GBP au détriment de la société T.________, en faisant verser sur des comptes qu'il détenait des chèques établis pour le paiement de prestations de T.________. L'enquête avait permis d'établir que ces fonds avaient été virés sur des comptes ouverts au nom de M.________ et de tiers, puis acheminés sur le compte du cabinet d'avocats X.________, dont l'un des associés était F.________. Celui-ci
avait, en janvier 1997, fait virer le montant de 2'400'000 GBP du compte de X.________ sur le compte xxx ouvert au nom de M.________ auprès du Credit suisse Private Banking à Genève. La demande tendait à la remise de la documentation relative à ce compte dès le 1er janvier 1997, ainsi qu'à l'audition comme témoins d'employés du Crédit suisse. Le Procureur McFadyen a indiqué que la demande était urgente car, selon le droit écossais, l'audience de jugement devait être ouverte dans le délai d'un an dès la mise en oeuvre de l'action pénale; en l'occurrence, ce délai expirait le 11 octobre 2001. En outre, l'acte d'accusation, la liste des témoins et les pièces à conviction devaient être remis aux accusés un mois avant l'audience de jugement.

Le 19 février 2001, l'Office fédéral a confié l'exécution de la demande au Juge d'instruction du canton de Genève. Le 5 mars 2001, celui-ci est entré en matière et a ordonné la saisie de la documentation réclamée.

Le 14 mars 2001, le Crédit suisse a remis au Juge d'instruction les relevés du compte n°xxx pour la période allant du 1er janvier 1997 au 14 mars 2001, ainsi qu'une copie de l'avis de crédit du montant de 2'400'000 GBP, effectué le 13 janvier 1997.

Le 28 août 2001, le Juge d'instruction a entendu comme témoin A.________, employé du Crédit suisse chargé de la gestion du compte n°xxx.
Le 17 septembre 2001, le Juge d'instruction a clos la procédure d'entraide et ordonné la transmission de la documentation remise le 14 mars 2001 et du procès-verbal de l'audition du 28 août 2001.

Le 17 janvier 2002, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours formé par M.________ contre les décisions des 5 mars et 17 septembre 2001.
B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, M.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 17 janvier 2002. A titre subsidiaire, il demande que ne soit transmise qu'une partie des pièces visées par la demande de clôture. Il invoque le principe de la proportionnalité.

La Chambre d'accusation et le Juge d'instruction se réfèrent à la décision attaquée.

L'Office fédéral propose le rejet du recours, en produisant de nouvelles pièces au sujet desquelles le recourant a eu l'occasion de se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire pénale entre le Royaume-Uni et la Confédération est régie par la CEEJ. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192; 118 Ib 269 consid. 1a p. 271, et les arrêts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.2 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision confirmant la transmission de la documentation bancaire à l'Etat requérant (cf. art. 25 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 25 - 1 Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
1    Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
2    Gegen ein schweizerisches Ersuchen an einen anderen Staat ist die Beschwerde nur zulässig, wenn dieser um Übernahme der Strafverfolgung oder der Urteilsvollstreckung ersucht wird. In diesem Fall ist einzig der Verfolgte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, beschwerdeberechtigt.71
2bis    Zulässig ist die Beschwerde gegen ein schweizerisches Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung eines Strafentscheides im Zusammenhang mit einer Zuführung nach Artikel 101 Absatz 2.72
3    Das BJ kann gegen Verfügungen kantonaler Behörden sowie gegen Entscheide des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben. Der kantonalen Behörde steht gegen den Entscheid des BJ, kein Ersuchen zu stellen, die Beschwerde zu.73
4    Mit der Beschwerde kann auch die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung fremden Rechts gerügt werden.
5    ...74
6    Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden.75
EIMP).
1.3 Le recourant, titulaire du compte n°xxx, a qualité, au sens de l'art. 80h let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP mis en relation avec l'art. 9a let. a
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 9a Betroffene Personen - Als persönlich und direkt betroffen im Sinne der Artikel 21 Absatz 3 und 80h des Rechtshilfegesetzes gelten namentlich:
a  bei der Erhebung von Kontoinformationen der Kontoinhaber;
b  bei Hausdurchsuchungen der Eigentümer oder der Mieter;
c  bei Massnahmen betreffend Motorfahrzeuge der Halter.
OEIMP, pour recourir contre la transmission de la documentation bancaire relative à ce compte (ATF 127 II 198 consid 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités).
1.4 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 25 - 1 Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
1    Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
2    Gegen ein schweizerisches Ersuchen an einen anderen Staat ist die Beschwerde nur zulässig, wenn dieser um Übernahme der Strafverfolgung oder der Urteilsvollstreckung ersucht wird. In diesem Fall ist einzig der Verfolgte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, beschwerdeberechtigt.71
2bis    Zulässig ist die Beschwerde gegen ein schweizerisches Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung eines Strafentscheides im Zusammenhang mit einer Zuführung nach Artikel 101 Absatz 2.72
3    Das BJ kann gegen Verfügungen kantonaler Behörden sowie gegen Entscheide des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben. Der kantonalen Behörde steht gegen den Entscheid des BJ, kein Ersuchen zu stellen, die Beschwerde zu.73
4    Mit der Beschwerde kann auch die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung fremden Rechts gerügt werden.
5    ...74
6    Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden.75
EIMP; art. 114
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 25 - 1 Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
1    Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
2    Gegen ein schweizerisches Ersuchen an einen anderen Staat ist die Beschwerde nur zulässig, wenn dieser um Übernahme der Strafverfolgung oder der Urteilsvollstreckung ersucht wird. In diesem Fall ist einzig der Verfolgte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, beschwerdeberechtigt.71
2bis    Zulässig ist die Beschwerde gegen ein schweizerisches Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung eines Strafentscheides im Zusammenhang mit einer Zuführung nach Artikel 101 Absatz 2.72
3    Das BJ kann gegen Verfügungen kantonaler Behörden sowie gegen Entscheide des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben. Der kantonalen Behörde steht gegen den Entscheid des BJ, kein Ersuchen zu stellen, die Beschwerde zu.73
4    Mit der Beschwerde kann auch die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung fremden Rechts gerügt werden.
5    ...74
6    Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden.75
OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59).
2.
Le recourant se prévaut du principe de la proportionnalité.
2.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 3 - 1. Rechtshilfeersuchen in einer Strafsache, die ihm von den Justizbehörden des ersuchenden Staates zugehen und die Vornahme von Untersuchungshandlungen oder die Übermittlung von Beweisstücken, Akten oder Schriftstücken zum Gegenstand haben, lässt der ersuchte Staat in der in seinen Rechtsvorschriften vorgesehenen Form erledigen.
1    Rechtshilfeersuchen in einer Strafsache, die ihm von den Justizbehörden des ersuchenden Staates zugehen und die Vornahme von Untersuchungshandlungen oder die Übermittlung von Beweisstücken, Akten oder Schriftstücken zum Gegenstand haben, lässt der ersuchte Staat in der in seinen Rechtsvorschriften vorgesehenen Form erledigen.
2    Wünscht der ersuchende Staat, dass die Zeugen oder Sachverständigen unter Eid aussagen, so hat er ausdrücklich darum zu ersuchen; der ersuchte Staat hat diesem Ersuchen stattzugeben, sofern sein Recht dem nicht entgegensteht.
3    Der ersuchte Staat braucht nur beglaubigte Abschriften oder beglaubigte Photokopien der erbetenen Akten oder Schriftstücke zu übermitteln. Verlangt der ersuchende Staat jedoch ausdrücklich die Übermittlung von Urschriften, so wird diesem Ersuchen so weit wie irgend möglich stattgegeben.
CEEJ et 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5c p. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse
d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c p. 68, et les arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a p. 243). Il incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).
2.2 Dans un premier moyen, le recourant allègue que la demande serait devenue sans objet, le délai d'ouverture de l'audience de jugement ayant expiré dans l'intervalle.

Une demande d'entraide perd son objet lorsque l'Etat requérant retire expressément la demande ou que la procédure étrangère a pris fin dans l'intervalle par le prononcé d'un jugement entré en force (ATF 113 Ib 157 consid. 5a p. 166). Aucune de ces deux hypothèses n'est réalisée en l'espèce. Le recourant ne le prétend pas, au demeurant. Il fait cependant valoir que le délai indiqué par l'Etat requérant pour justifier le traitement urgent de la demande serait échu; il déduit ainsi de la demande elle-même que celle-ci serait privée de son objet depuis le 11 septembre 2001. A cet égard, il est incompréhensible qu'il ait fallu au Juge d'instruction près de sept mois pour traiter une demande simple, urgente de surcroît, en violation du principe de célérité ancré dans la loi (art. 17a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 17a Gebot der raschen Erledigung - 1 Die zuständige Behörde erledigt die Ersuchen beförderlich. Sie entscheidet ohne Verzug.
1    Die zuständige Behörde erledigt die Ersuchen beförderlich. Sie entscheidet ohne Verzug.
2    Sie informiert das BJ auf dessen Ersuchen über den Stand des Verfahrens, die Gründe für eine allfällige Verzögerung und die erwogenen Massnahmen. Bei ungerechtfertigter Verzögerung kann das BJ bei der zuständigen Aufsichtsbehörde intervenieren.
3    Verweigert oder verzögert die zuständige Behörde ohne Grund den Erlass einer Verfügung, so kommt ihr Verhalten einem ablehnenden, anfechtbaren Entscheid gleich.
EIMP). Pour le surplus, il suffit de constater, avec la Chambre d'accusation, que la demande n'a pas été retirée formellement, que la procédure pénale n'est pas terminée dans l'Etat requérant et qu'il n'appartient pas à l'autorité suisse de rechercher si le délai indiqué dans la demande est péremptoire ou s'il s'agit simplement d'un délai d'ordre. Il n'est pas davantage nécessaire de s'interroger sur les conséquences attachées au dépassement de ce délai, ni
sur la possibilité d'une prolongation éventuelle. Ces points peuvent rester indécis, tout comme celui de la recevabilité et du caractère décisif des pièces produites par l'Office fédéral dans sa réponse du 18 mars 2002.
2.3 Dans un deuxième moyen, le recourant estime que seuls devraient être transmis les documents relatifs au versement du 13 janvier 1997.

Comme le relève la Chambre d'accusation, la demande tend à la remise du relevé de toutes les opérations effectuées depuis le 1er janvier 1997, époque de la commission des faits reprochés à F.________. Cette remise est nécessaire pour déterminer le sort des fonds détournés. Peu importe que d'un point de vue comptable, un montant de 2'400'00 GBP soit encore disponible sur le compte n°xxx. Le juge du fond est intéressé à pouvoir suivre précisément le cheminement des fonds litigieux, depuis leur virement sur le compte du recourant, opération que seule la remise de l'intégralité des relevés lui permettra de faire.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 17a Gebot der raschen Erledigung - 1 Die zuständige Behörde erledigt die Ersuchen beförderlich. Sie entscheidet ohne Verzug.
1    Die zuständige Behörde erledigt die Ersuchen beförderlich. Sie entscheidet ohne Verzug.
2    Sie informiert das BJ auf dessen Ersuchen über den Stand des Verfahrens, die Gründe für eine allfällige Verzögerung und die erwogenen Massnahmen. Bei ungerechtfertigter Verzögerung kann das BJ bei der zuständigen Aufsichtsbehörde intervenieren.
3    Verweigert oder verzögert die zuständige Behörde ohne Grund den Erlass einer Verfügung, so kommt ihr Verhalten einem ablehnenden, anfechtbaren Entscheid gleich.
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 17a Gebot der raschen Erledigung - 1 Die zuständige Behörde erledigt die Ersuchen beförderlich. Sie entscheidet ohne Verzug.
1    Die zuständige Behörde erledigt die Ersuchen beförderlich. Sie entscheidet ohne Verzug.
2    Sie informiert das BJ auf dessen Ersuchen über den Stand des Verfahrens, die Gründe für eine allfällige Verzögerung und die erwogenen Massnahmen. Bei ungerechtfertigter Verzögerung kann das BJ bei der zuständigen Aufsichtsbehörde intervenieren.
3    Verweigert oder verzögert die zuständige Behörde ohne Grund den Erlass einer Verfügung, so kommt ihr Verhalten einem ablehnenden, anfechtbaren Entscheid gleich.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 124 949).
Lausanne, le 16 avril 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.48/2002
Date : 16. April 2002
Publié : 16. April 2002
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Rechtshilfe und Auslieferung
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.48/2002/COL Arrêt du 16 avril 2002


Répertoire des lois
CEEJ: 3
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
EIMP: 17a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
OEIMP: 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OJ: 114  156  159
Répertoire ATF
113-IB-157 • 117-IB-51 • 117-IB-64 • 118-IB-111 • 118-IB-269 • 119-IB-56 • 120-IB-120 • 120-IB-251 • 121-II-241 • 122-II-140 • 122-II-367 • 122-II-373 • 123-II-134 • 123-II-595 • 125-II-356 • 126-II-258 • 127-II-198
Weitere Urteile ab 2000
1A.48/2002
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tribunal fédéral • chambre d'accusation • documentation • royaume-uni • office fédéral • recours de droit administratif • virement • case postale • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • demande d'entraide • calcul • office fédéral de la justice • droit public • greffier • mois • autorité suisse • aa • procédure pénale • décision • moyen de preuve • entraide judiciaire pénale • droit interne • titre • communication • information • président • prévenu • convention d'entraide judiciaire en matière pénale • transaction • traité international • traité entre canton et état étranger • route • renseignement erroné • fausse indication • acte d'accusation • fin • action en justice • nouvelles • salaire • lausanne • opportunité • procès-verbal • action pénale • procédure ouverte • entrée en vigueur • vue • incombance • d'office • irlande du nord • administration des preuves • juge du fond • autorité de surveillance • droit fondamental • examinateur • convention européenne • mesure de contrainte
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