Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 88/2022

Arrêt du 16 mars 2023

Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yves Cottagnoud, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
2. B.B.________,
représentée par Me Carine Mettraux, avocate,
intimés.

Objet
Exhibitionnisme; arbitraire; maxime accusatoire, etc.,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 2 décembre 2021 (P1 19 97).

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1989, exploite depuis 2012 un commerce actif dans la création et la pose de supports publicitaires. Il est marié et a deux enfants nés en 2016 et 2019. Selon son épouse c'est un latin qui aime plaire et séduire, sans pour autant chercher une liaison.
B.B.________, née en 1976, mariée depuis 2004 à C.B.________ avec qui elle a deux enfants nés en 2004 et 2005, est rentière AI à 100 % depuis 2003 et n'avait plus travaillé depuis 13 ans au moment des faits. Elle a été victime d'abus sexuels lorsqu'elle était enfant et est suivie par un médecin psychiatre depuis plusieurs années. Elle a été décrite comme sociable, ouverte (mais de loin pas aguichante ou dragueuse), fragile, émotive et comme ayant certaines difficultés à s'opposer aux hommes. Tous les témoins ont contesté le fait qu'elle ait pu envisager un flirt ou une liaison avec son employeur.
B.B.________ et A.________ se connaissaient depuis une vingtaine d'années lorsque, en septembre 2016, A.________ a engagé B.B.________ pour l'assister quelques heures par semaine dans son entreprise. Il a indiqué avoir été très satisfait de son travail, jusqu'au départ de B.B.________ au mois de mai 2017, qualifiant leur entente de bonne.

A.b. Le 21 juin 2017, B.B.________ a déposé plainte contre A.________ pour des faits survenus en octobre et novembre 2016, puis en mai 2017. Celui-ci a également déposé plainte contre celle-là. Par acte d'accusation du 13 juin 2019, A.________ a été renvoyé en jugement pour les infractions d'abus de détresse, subsidiairement de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, cependant qu'il était reproché à B.B.________ d'avoir enregistré une conversation sans y avoir été autorisée.

A.c. Par jugement du 9 octobre 2019, le Tribunal du district de Monthey a acquitté A.________ des chefs d'accusation d'abus de détresse et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et l'a condamné pour exhibitionnisme à 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à 400 fr. d'amende. L'infraction reprochée à B.B.________ a également été retenue et l'intéressée condamnée à payer 200 fr. d'amende. Les parties ont été renvoyées à agir au for civil pour le surplus.

B.
Saisie d'un appel par A.________, par jugement du 2 décembre 2021, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan, statuant dans la composition d'un Juge unique, a réformé le jugement du 9 octobre 2019 en ce sens que la peine infligée au condamné a été réduite à 15 jours-amende à 40 fr. le jour (avec sursis pendant 2 ans) ainsi qu'à 300 fr. d'amende (peine de substitution de 3 jours de privation de liberté).

En bref, ce jugement sur appel, auquel on renvoie pour le surplus, retient qu'un jour, alors qu'ils étaient dans le bureau de l'entreprise, A.________ a prodigué à B.B.________ un massage aux épaules, ensuite de quoi il lui a fait deux petits bisous dans le cou, puis a descendu ses deux mains le long de ses épaules en direction des hanches, avant de les remonter sur chacun des deux seins une fraction de seconde. Il a ensuite dégrafé son pantalon et sorti son sexe nu en érection devant sa collaboratrice en lui demandant de le " soulager ". Il lui a également demandé un baiser sur la bouche, qu'il a obtenu. On reviendra dans la suite sur les circonstances dans lesquelles se sont déroulés ces faits.

C.
Par acte du 21 janvier 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 2 décembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il soit acquitté du chef d'accusation d'exhibitionnisme. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de cette même décision et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

Considérant en droit :

1.
Le recourant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation.

1.1. Ce principe est consacré par l'art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des
accusations portées contre soi) et de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B 136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3; 6B 1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1; 6B 623/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.1). Selon l'art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt 6B 136/2021 précité consid. 3.3).

Si les circonstances de lieu et de temps doivent être présentées de manière aussi précise que possible (compte tenu toutefois des éléments de preuve disponibles à ce stade), de simples imprécisions sur ces points ne remettent pas en cause la validité de l'acte d'accusation (arrêts 6B 720/2018 du 3 octobre 2018 consid. 1.3; 6B 544/2012 du 11 février 2013 consid. 6.4.4).

1.2. Soulignant que l'acte d'accusation retenait que les faits s'étaient déroulés le jeudi 4 mai 2017, alors que l'intimée avait parlé du mercredi (3 mai 2017) et qu'il les situe lui-même avant novembre 2016 (de sorte qu'ils seraient prescrits), le recourant soutient que l'imprécision de l'acte d'accusation l'aurait fortement entravé dans sa défense dès lors qu'il se serait consacré jusqu'au moment de recevoir cet acte à établir son emploi du temps le jour mentionné par l'intimée. Il n'aurait ainsi " pu être amené à faire vérifier son emploi du temps pour le mercredi 3 mai 2017, dans le cadre d'une preuve à décharge " et il serait compliqué, 3 ans après l'ouverture de l'instruction de se souvenir de rendez-vous notamment privés et non inscrits dans son agenda professionnel. Le recourant en conclut que son droit d'être entendu et le principe d'immutabilité de l'accusation auraient été violés.

1.3. Il est constant que l'acte d'accusation du 13 juin 2019 ne visait qu'un seul complexe de faits en ce qui concerne le recourant, soit ceux présentés comme s'étant déroulés le 4 mai 2017, le ministère public ayant, par ailleurs, refusé d'entrer en matière sur la dénonciation/plainte de B.B.________ relative aux événements antérieurs d'octobre et novembre 2016, notamment en raison de la tardiveté de la plainte (ordonnance du 24 mai 2018; jugement sur appel, consid. C p. 2). Il est, de même, constant que le recourant, qui n'a pas contesté avoir exhibé son sexe en érection devant l'intimée dans les locaux de son entreprise mais a objecté que c'est elle qui avait initié cela en le mettant au défi de lui montrer son pénis, a soutenu tout au long de la procédure que ces faits remontaient au mois de novembre 2016. Il s'ensuit que si l'indication de la date du 4 mai 2017 permettait sans aucun doute de délimiter ces faits d'avec ceux, survenus l'année précédente, ayant fait l'objet du refus d'entrer en matière, la formulation de l'acte d'accusation, appréhendé dans sa globalité ainsi qu'en corrélation avec l'ordonnance de refus d'entrer en matière, visait de toute évidence plus à situer les faits au printemps 2017 qu'à exclure d'emblée
et de manière absolue qu'ils aient pu se dérouler à une autre date proche du 4 mai 2017. C'est du reste ainsi que l'ont compris les autorités de première et seconde instances cantonales, qui ont retenu, en définitive, que les faits en question s'étaient déroulés au début du mois de mai 2017. Il n'y a, quoi qu'il en soit, aucune ambiguïté sur le complexe de faits dont il s'agit, si bien que le recourant a bien été jugé pour un comportement expressément visé par l'acte d'accusation. Il n'y a manifestement pas place pour une violation de la maxime accusatoire dans sa fonction de délimitation.

1.4. En ce qui concerne le droit du recourant d'être informé des accusations portées contre lui, il est également constant que l'intimée a d'emblée parlé du " mercredi 4 mai 2017", alors que le 4 mai était un jeudi. Cette méprise était cependant immédiatement reconnaissable pour le recourant. Elle ne pouvait, en tout cas, lui avoir échappé, au plus tard, le 24 septembre 2018, lorsqu'il a produit son agenda professionnel en original, en commentant spécifiquement les inscriptions du jeudi 4 mai 2017. Il est vrai que le conseil de l'intimée a déposé des pièces concernant spécifiquement des échanges de messages électroniques du 4 mai 2017 et que c'est cette même date que le procureur a indiquée dans son acte d'accusation. Comme on vient de le voir, cet excès de précision, n'emportait toutefois aucune ambiguïté sur le complexe de faits visés, si bien que le recourant ne pouvait ignorer ce qui lui était reproché.
Il pouvait, tout au plus, demeurer un certain flou quant à la date à laquelle se seraient déroulés les faits au début du mois de mai. En effet une telle incertitude ressortait déjà de l'absence de correspondance entre le quantième et le jour de la semaine en question dans la représentation des faits de l'intimée. Or, en soulignant que les faits reprochés s'étaient déroulés le 4 mai 2017 et alors que l'intimée avait produit des échanges de messages électroniques se rapportant à cette date, la rédaction de l'acte d'accusation pouvait, jusqu'à un certain point, suggérer que l'accusation visait plus précisément cette date.

Quoi qu'il en soit, le recourant ne pouvait plus ignorer ensuite du jugement de première instance, qu'il ne s'agissait pas exclusivement du 4 mai 2017, mais du début de ce mois. Sous cet angle, il est déjà douteux qu'il puisse se prévaloir, dans le recours dirigé contre la décision de dernière instance cantonale, d'une violation de son droit d'être informé des charges pesant contre lui (cf. arrêts 6B 283/2022 du 14 septembre 2022 consid. 1.3; 6B 947/2015 du 29 juin 2017 consid. 10.3.2).

Par ailleurs, dans la mesure où il se borne à affirmer qu'il n'aurait " pu être amené à faire vérifier son emploi du temps pour le mercredi 3 mai 2017, dans le cadre d'une preuve à décharge " et qu'il serait compliqué, 3 ans après l'ouverture de l'instruction, de se souvenir de rendez-vous notamment privés et non inscrits dans son agenda professionnel, cela ne suffit pas concrètement à mettre en évidence qu'il aurait été confronté à de réelles difficultés dans la préparation de sa défense. A cet égard, il convient de relever, d'une part, que les extraits de l'agenda professionnel produits par le recourant suggèrent que cet outil de travail était tenu de manière complète et incluait également des rendez-vous non professionnels, tel un rendez-vous de dentiste le mercredi 3 mai 2017. D'autre part, il ressort des explications de l'intimée et des pièces déposées qu'elle n'avait travaillé ni le lundi 8 ni le mardi 9 mai 2017 en raison de ce qui s'était passé. Seuls pouvaient ainsi encore entrer en considération les jours du lundi 1er au vendredi 5 mai 2017 (dossier cantonal, pièces 18 ss), soit quelques jours à peine. Or, le recourant a été en mesure de faire attester par un client le 24 septembre 2018 de sa présence sur un chantier le
4 mai 2017 (rendez-vous figurant dans son agenda professionnel). Il n'y a donc aucune raison de penser que d'autres clients n'auraient pu en faire de même s'agissant d'autres rendez-vous inscrits dans l'agenda professionnel du recourant et celui-ci n'allègue pas concrètement avoir contacté en vain de tels témoins. Il n'apparaît pas plus qu'il aurait requis la cour cantonale de procéder à l'administration de telles preuves et que cela lui aurait été refusé ou se serait révélé impossible. Enfin, le recourant a, de toute manière, admis avoir montré son sexe en érection à l'intimée (jugement d'appel consid. 3.5 p. 7), puis encore en appel, que les faits s'étaient déroulés au mois de mai, n'hésitant que sur l'année, à savoir entre 2016 et 2017 (jugement d'appel consid. 4.3 p. 11). Comme on le verra dans la suite, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit l'existence de motifs qui imposeraient au Tribunal fédéral de s'écarter de ces constatations de faits de procédure et des conclusions que la cour cantonale en a tirées sur le fond (v. infra consid. 2.3). Étant rappelé que c'est en septembre 2016 qu'il a engagé l'intimée, force est d'admettre qu'il n'y avait plus matière à discussion sur la date exacte du début du mois de mai
à laquelle se seraient déroulés les faits. Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas concrètement en quoi il aurait été empêché d'organiser efficacement sa défense.

1.5. Le recourant soutient encore que le principe de l'accusation aurait été violé parce que l'acte d'accusation retenait qu'en exhibant son sexe il avait demandé de le " masturber " à l'intimée, alors que cette dernière avait utilisé l'expression " le soulager " dans sa plainte. De manière abstruse si ce n'est manifestement contradictoire, il affirme que l'acte d'accusation n'aurait pas précisé de quel acte d'ordre sexuel il se serait agi (mémoire de recours, p. 6).

Le recourant n'explique d'aucune manière en quoi le comportement ainsi décrit serait susceptible d'influencer sa condamnation pour exhibitionnisme (art. 194
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 194 - 1 Quiconque s'exhibe est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque s'exhibe est, sur plainte, puni d'une amende.
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine pécuniaire. L'acte est poursuivi sur plainte.
3    Si le prévenu se soumet au traitement médical conformément au prononcé de l'autorité compétente, la procédure est classée.
CP) et on ne le perçoit pas concrètement. De surcroît, il n'apparaît d'aucune manière qu'il eût pu y avoir la moindre ambiguïté sur le caractère sexuel de l'exhibition inopinée du membre du recourant (respectivement de la demande simultanée de " le masturber " ou de la supplique de " le soulager ") ensuite d'attouchements déplacés sur son employée dans ses locaux professionnels. Cet argumentaire abscons est à la limite de la témérité.

1.6. Il résulte de ce qui précède que ces premiers moyens doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

2.
Le recourant s'en prend également à l'état de fait de la décision querellée qui serait manifestement inexact. Il reproche singulièrement à la cour cantonale d'avoir retenu que les faits s'étaient déroulés en mai 2017, de n'avoir pas constaté que l'intimée avait consenti à l'exhibition ou l'avait même provoquée dans le cadre d'un jeu de séduction et d'avoir jugé qu'il avait agi intentionnellement pour des motifs d'ordre sexuel.

2.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Il en va ainsi notamment du contenu de la pensée (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Le principe in dubio pro reo, n'a pas de portée plus large que l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

2.2. En l'espèce, le recourant n'invoque pas expressément l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) mais mentionne tout au plus, sans autre précision, la locution " au bénéfice du doute " en page 11 de l'écriture de recours. Il ne se réfère pas non plus à la Constitution fédérale ou à la CEDH en relation avec les critiques de faits qu'il développe. Sur les points mentionnés en tête du présent considérant, il reproche, en substance, à la cour cantonale de s'être " laissée convaincre " par la version de l'intimée qui serait " truffée de contradictions ", il relève des éléments " étranges ", une ou l'" autre chose qui ne colle pas " et oppose longuement, sur des points secondaires, les déclarations successives de l'intimée. Celle-ci n'apparaîtrait " pas crédible " et ses déclarations donneraient même du crédit aux explications du recourant. Il en conclut que l'appréciation de la cour cantonale " ne saurait être suivie ", respectivement que la décision de dernière instance cantonale serait erronée.

Articulés de la sorte, ces développements reviennent, pour l'essentiel, à opposer l'appréciation du recourant à celle de la cour cantonale. De tels arguments sont au mieux appellatoires et ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Ils sont irrecevables dans cette mesure. Il en va ainsi singulièrement lorsque le recourant tente de déduire de la constatation qu'" il n'avait pas accepté que la partie plaignante [...] n'était pas d'accord lorsqu'il lui avait touché les seins " (jugement de première instance consid. 8.2.1), que lui-même n'aurait pu réaliser qu'elle n'était pas d'accord avec le fait qu'il exhibe son pénis et plus généralement que l'intimée aurait consenti à son exhibition, voire qu'elle l'aurait provoquée. En effet, la cour cantonale a précisément retenu que l'intimée l'avait repoussé après qu'il lui eut caressé la poitrine et que l'on ne pouvait voir, dans le cours normal d'un jeu de séduction, un appel à lui montrer son sexe (jugement sur appel consid. 5.2 p. 12).

2.3. Dans le même cadre de discussion factuelle, le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait admis " que les faits s'étaient déroulés au mois de mai, hésitant seulement sur l'année, à savoir entre 2016 et 2017". Il objecte que la question ne lui aurait pas été posée " telle qu'elle ressort du protocole " mais qu'il lui aurait été demandé s'il se rappelait " si les faits remontaient à mai 2016 ou 2017", question qui serait " captieuse ". La cour cantonale aurait aussi omis de mentionner la question posée ensuite par son conseil et sa réponse.

2.3.1. Le procès-verbal d'audition doit notamment permettre de préserver et rendre exploitables les moyens de preuve acquis oralement et ouvrir à l'autorité de recours la possibilité de contrôler que les faits ont été constatés correctement (BOMIO/BOUVERAT, in Commentaire romand Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 3 de l'introduction aux art. 76
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
-79
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 79 Rectification - 1 La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties.
1    La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties.
2    La direction de la procédure statue sur les demandes de rectification du procès-verbal.
3    Le préposé au procès-verbal et la direction de la procédure authentifient les rectifications, les modifications, les radiations et les adjonctions apportées au procès-verbal. Les modifications de contenu sont effectuées de telle sorte que le texte d'origine du procès-verbal demeure lisible.
CPP; PHILIPP NÄPFLI, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 1 ad art. 76
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
CPP). Il revêt une force probante qualifiée dans la mesure où il est établi durant l'audience et retranscrit ainsi de manière immédiate ce qu'a constaté la personne qui l'établit, tout au moins jusqu'à preuve du contraire, laquelle peut être apportée notamment dans la procédure de rectification (art. 79
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 79 Rectification - 1 La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties.
1    La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties.
2    La direction de la procédure statue sur les demandes de rectification du procès-verbal.
3    Le préposé au procès-verbal et la direction de la procédure authentifient les rectifications, les modifications, les radiations et les adjonctions apportées au procès-verbal. Les modifications de contenu sont effectuées de telle sorte que le texte d'origine du procès-verbal demeure lisible.
CPP; NÄPFLI, op. cit., no3 ad art. 76
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
CPP).

2.3.2. En l'espèce, le recourant affirme que la question posée n'aurait pas été formulée de la manière dont elle a été transcrite (" quand situez-vous ces événements dans le temps ?"; procès-verbal d'audience du 17 novembre 2021, question 10). Il n'indique cependant pas ce qui pourrait soutenir cette allégation. Ainsi articulé, le moyen apparaît, lui aussi, appellatoire.
On ne comprend, de toute manière, pas pourquoi il aurait commencé à répondre " Après une journée de travail, autour d'un petit verre " à la demande de se rappeler " si les faits remontaient à mai 2016 ou 2017" (procès-verbal d'audience du 17 novembre 2021, réponse à la question 10). On ne saisit pas non plus pourquoi si, comme il l'affirme, son conseil avait remarqué cette différence et que la formulation utilisée par le juge d'appel fût " captieuse ", nul n'est intervenu durant l'audience pour demander que la question soit formulée différemment puis, cas échéant, pour faire corriger ou compléter le procès-verbal (sur une telle possibilité en audience publique, v.: BOMIO/BOUVERAT, op. cit., no 6 ad art. 78
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
1    Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
2    Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.
3    Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.
4    La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.
5    À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.
5bis    ...31
6    Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal.
7    Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32
CPP). Il n'apparaît pas non plus que le recourant, pourtant assisté, ait demandé la modification du procès-verbal de son audition avant de le signer et il n'a pas non plus refusé de le signer en indiquant, comme il en avait la faculté, qu'il était en désaccord avec l'énoncé de la question (art. 78 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
1    Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
2    Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.
3    Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.
4    La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.
5    À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.
5bis    ...31
6    Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal.
7    Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32
CPP). Il ne semble pas non plus avoir tenté d'en obtenir la rectification par la suite (art. 79
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 79 Rectification - 1 La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties.
1    La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties.
2    La direction de la procédure statue sur les demandes de rectification du procès-verbal.
3    Le préposé au procès-verbal et la direction de la procédure authentifient les rectifications, les modifications, les radiations et les adjonctions apportées au procès-verbal. Les modifications de contenu sont effectuées de telle sorte que le texte d'origine du procès-verbal demeure lisible.
CPP). Il s'ensuit déjà que la seule affirmation de l'intéressé ne suffit manifestement pas à renverser la présomption attachée au
contenu du procès-verbal et moins encore à démontrer que cette preuve aurait été administrée de manière arbitraire. Par surabondance, on ne voit, de toute manière, pas en quoi la question opposant " mai 2016 ou 2017", serait " captieuse ". On ne comprend pas plus ce qui aurait empêché le recourant, qui avait martelé durant toute la procédure qu'il s'agissait d'octobre ou novembre 2016, de maintenir cette même réponse. Enfin, on ne saisit pas concrètement ce que le recourant entend déduire en sa faveur de la question posée ensuite par son avocat (" Est-ce que les faits se sont déroulés en automne 2016 ou en mai 2017"?) dès lors qu'il n'a pas été en mesure d'y répondre ( "J'ai un doute. Je ne sais pas"). Supposé recevable, le grief ne pourrait ainsi qu'être rejeté.

3.
Pour le surplus, le recourant ne discute pas l'application de l'art. 194 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 194 - 1 Quiconque s'exhibe est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque s'exhibe est, sur plainte, puni d'une amende.
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine pécuniaire. L'acte est poursuivi sur plainte.
3    Si le prévenu se soumet au traitement médical conformément au prononcé de l'autorité compétente, la procédure est classée.
CP à l'état de fait dûment arrêté par la cour cantonale, ni la quotité de la peine infligée. On peut se limiter à renvoyer aux considérants de la décision entreprise, qui ne prêtent pas le flanc à la critique.

4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succès, ce qui conduit à refuser l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.

Lausanne, le 16 mars 2023

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_88/2022
Date : 16 mars 2023
Publié : 03 avril 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Exhibitionnisme ; arbitraire ; maxime accusatoire, etc.


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 194
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 194 - 1 Quiconque s'exhibe est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque s'exhibe est, sur plainte, puni d'une amende.
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine pécuniaire. L'acte est poursuivi sur plainte.
3    Si le prévenu se soumet au traitement médical conformément au prononcé de l'autorité compétente, la procédure est classée.
CPP: 9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
76 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
78 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
1    Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
2    Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.
3    Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.
4    La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.
5    À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.
5bis    ...31
6    Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal.
7    Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32
79 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 79 Rectification - 1 La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties.
1    La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties.
2    La direction de la procédure statue sur les demandes de rectification du procès-verbal.
3    Le préposé au procès-verbal et la direction de la procédure authentifient les rectifications, les modifications, les radiations et les adjonctions apportées au procès-verbal. Les modifications de contenu sont effectuées de telle sorte que le texte d'origine du procès-verbal demeure lisible.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
350
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
135-IV-152 • 141-IV-132 • 143-IV-500 • 143-IV-63 • 145-IV-154
Weitere Urteile ab 2000
6B_1188/2020 • 6B_136/2021 • 6B_283/2022 • 6B_544/2012 • 6B_623/2020 • 6B_720/2018 • 6B_88/2022 • 6B_947/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte d'accusation • tribunal fédéral • mois • exhibitionnisme • procès-verbal • sexe • mention • principe de l'accusation • montre • doute • tribunal cantonal • constatation des faits • autorisation ou approbation • confrontation à un acte d'ordre sexuel • viol • acquittement • droit pénal • assistance judiciaire • dernière instance • première instance • efficac • cedh • greffier • droit d'être entendu • décision • titre • constitution fédérale • interdiction de l'arbitraire • code de procédure pénale suisse • acte d'ordre sexuel • avis • local professionnel • effet • connaissance • membre d'une communauté religieuse • directeur • jour déterminant • saison • communication • ouverture de la procédure • marchandise • empêchement • frais judiciaires • frais de la procédure • rapport entre • exclusion • recours en matière pénale • augmentation • quote-part • calcul • déclaration • fausse indication • nullité • bénéfice • transaction • accord de volontés • information • nouvelles • condition • décision de renvoi • moyen de preuve • initié • chances de succès • point secondaire • dentiste • tennis • droit fondamental • quant • latin • peines et mesures • juge unique • soie • outil • participation à la procédure • original • massage • examinateur • bref délai • force probante • in dubio pro reo • case postale • lausanne • sion • autorité de recours
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