Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 618/2019
Arrêt du 16 mars 2020
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Meyer, Stadelmann, Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marc Balavoine, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 août 2019 (A/2054/2018 - ATAS/689/2019).
Faits :
A.
A.________, né en 1978, a travaillé comme responsable des risques (Risk Officer) dans un établissement bancaire. Arguant souffrir depuis le mois d'octobre 2011 des suites d'une dépression et d'un burn out, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) le 2 juin 2014. Les rapports de travail ont pris fin le 30 juin 2014.
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des médecins traitants, dont celui de la doctoresse B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Celle-ci a diagnostiqué un état dépressif sévère, un trouble mixte de la personnalité ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés notamment à l'utilisation (en cours) de cocaïne. Elle a estimé que l'assuré ne pouvait plus assumer ses anciennes responsabilités mais que des mesures de réadaptation associées à un traitement médical approprié devraient lui permettre de reprendre une activité adaptée à 50 voire 100 % (rapport du 10 septembre 2014). Le psychiatre traitant a par la suite attesté une évolution thymique positive (l'épisode dépressif était léger) mais la persistance des symptômes du trouble de la personnalité (rapport du 4 mars 2015).
L'office AI a accordé à l'intéressé des mesures d'ordre professionnel. Il a ainsi pris en charge les frais d'un stage (de chargé de partenariats et de "fundraising" pour une fondation) avec mesure d'accompagnement durant ce stage (communications des 19 janvier, 9 juin et 6 juillet 2016) et d'un réentraînement au travail aussi avec accompagnement (communications du 12 octobre 2016).
A.________ ayant produit des certificats d'arrêt de travail pendant son dernier stage, l'administration a recueilli des informations complémentaires auprès du psychiatre traitant. Celui-ci a annoncé une détérioration de l'état de santé de son patient en lien avec la consommation de toxiques. Outre un épisode dépressif léger à moyen et un trouble mixte de la personnalité, il a attesté l'existence de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation (en cours) de cocaïne, d'alcool et de cannabis. Il a conclu à une incapacité totale de travail dans toute activité depuis quatre mois environ (rapport du 20 février 2017). L'office AI a en outre mandaté le docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour une expertise. Celui-ci a considéré que les troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, d'alcool et de cannabis, syndromes de dépendance, utilisation continue, découlaient d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, rendaient illusoire toute mesure de réadaptation ou de réinsertion dans le domaine bancaire mais permettaient d'envisager la reprise d'une activité adaptée à 100 % dans un environnement peu stressant à condition que l'état clinique fût
stabilisé par la mise en oeuvre d'un traitement (hospitalier/ambulatoire) de six à douze mois. Il a également diagnostiqué une dysthymie et des traits de personnalité narcissique sans répercussion sur la capacité de travail (rapport du 4 octobre 2017).
Se référant à un avis de la doctoresse D.________ médecin de son Service médical régional (SMR; rapport du 12 décembre 2017), l'administration a refusé d'accorder d'autres mesures d'ordre professionnel à l'intéressé et nié son droit à une rente au motif qu'il ne présentait pas d'affections ressortissant à l'assurance-invalidité (décision du 9 mai 2018).
B.
A.________ a déféré cette décision à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Il a conclu à titre principal à la reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2017 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'office AI afin qu'il en complète l'instruction et rende une nouvelle décision. Il a en outre produit durant la procédure un avis de la doctoresse B.________ attestant notamment la décompensation du trouble de la personnalité en raison d'événements de vie marquants (rapport du 28 janvier 2019). La doctoresse E.________, médecin du SMR, a indiqué que les critères diagnostiques d'un trouble de la personnalité n'étaient pas remplis en l'espèce (rapport du 28 fé vrier 2019).
Le tribunal cantonal a débouté l'assuré (jugement du 6 août 2019).
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en sollicite l'annulation et reprend les mêmes conclusions qu'en première instance. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
L'administration a conclu au rejet du recours et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 96 Diritto estero - Il ricorrente può far valere che: |
|
a | non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero; |
b | il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero non è stato applicato correttamente, sempreché la decisione non concerna una causa di natura pecuniaria. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 107 Sentenza - 1 Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
|
1 | Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
2 | Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza. |
3 | Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.97 |
4 | Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.98 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
|
1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
2.
Eu égard aux conclusions et motifs du recours, est litigieux le droit du recourant à une rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2017.
3.
Le tribunal cantonal a exposé les principes jurisprudentiels applicables à l'appréciation du caractère invalidant des affections psychiques (ATF 141 V 281; 143 V 409; 418) et, en particulier, des syndromes de dépendance (troubles mentaux liés à l'utilisation de substances psychoactives; ATF 145 V 215) de sorte qu'il suffit de renvoyer à son jugement sur ce point.
4.
Les premiers juges ont considéré que les diagnostics et conclusions du docteur C.________ étaient insuffisamment précis et motivés. Citant la définition du trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10, 10ème révision), ils ont inféré du rapport d'expertise que les éléments fondant ce diagnostic n'étaient en l'occurrence pas remplis de sorte que celui-ci ne pouvait être admis ni, par conséquent, le caractère secondaire des syndromes de dépendance. Ils ont en outre relevé que le docteur C.________ ne s'était exprimé ni sur la gravité du trouble ni sur sa décompensation et semblait lier l'augmentation de la consommation de drogue à l'épisode dépressif de 2014. Ils ont également procédé à l'examen du trouble de la personnalité ainsi que des syndromes de dépendance à l'aune des indicateurs développés par la jurisprudence. Ils ont nié le caractère invalidant de ces atteintes à la santé au motif que le recourant n'avait pas été empêché de mener une carrière professionnelle normale durant de nombreuses années, qu'il refusait de suivre un traitement approprié alors même que les médecins traitants admettaient
l'exigibilité d'un sevrage, que les pathologies retenues avaient peu d'impact sur sa vie sociale et qu'il n'avait pas exploité toutes les possibilités de réadaptation offertes. Ils ont dès lors confirmé le refus de prestations.
5.
Le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu dans la mesure où elle ne l'avait pas interpelé sur la question de l'application de l'ATF 145 V 215 au cas d'espèce alors que cet arrêt consistait en un revirement de jurisprudence inattendu. Sur le fond, il lui reproche en substance d'avoir nié le caractère invalidant des pathologies dont il souffre en s'écartant arbitrairement des conclusions de l'expertise du docteur C.________. Il soutient que cette expertise avait été mise en oeuvre dans le but d'évaluer le caractère primaire ou secondaire de sa toxicomanie et ne permettait pas une analyse correcte des indicateurs développés par la nouvelle jurisprudence. Il prétend toutefois que le tribunal cantonal ne pouvait pas s'en distancier et trancher le cas en substituant son avis à celui de l'expert psychiatre mais aurait dû à tout le moins compléter l'instruction en sollicitant des informations ampliatives de ce dernier ou en ordonnant une nouvelle expertise, voire reconnaître son droit à une rente depuis le 1er janvier 2017.
6.
Savoir si les premiers juges ont contrevenu au droit d'être entendu du recourant peut en l'occurrence demeurer indécis, compte tenu de l'issue du litige.
7.
7.1. On relèvera préalablement qu'il appartient aux médecins d'évaluer l'état de santé d'un assuré (c'est-à-dire, de procéder aux constatations nécessaires en effectuant des examens médicaux appropriés, de tenir compte des plaintes de l'intéressé et de poser les diagnostics). En particulier, poser un diagnostic relève de la tâche exclusive des médecins. Il leur appartient aussi de décrire l'incidence de ou des atteintes à la santé constatées sur la capacité de travail. Leur compétence ne va cependant pas jusqu'à trancher définitivement cette question mais consiste à motiver aussi substantiellement que possible leur point de vue, qui constitue un élément important de l'appréciation juridique visant à évaluer quels travaux sont encore exigibles de l'assuré. Il revient en effet aux organes chargés de l'application du droit (soit à l'administration ou au tribunal en cas de litige) de procéder à l'appréciation définitive de la capacité de travail de l'intéressé (ATF 140 V 193 consid. 3.2 p. 195 s.).
On ajoutera que l'évaluation de la capacité de travail par un médecin psychiatre est soumise à un contrôle (libre) des organes chargés de l'application du droit à la lumière de l'ATF 141 V 281 (ATF 145 V 361 consid. 4.3 p. 367), dont les principes ont ultérieurement été étendus à l'ensemble des troubles psychiques ou psychosomatiques (cf. ATF 143 V 409 et 418; ATF 145 V 215).
7.2.
7.2.1. Les pathologies diagnostiquées par le docteur C.________ et analysées par la juridiction cantonale sont en l'espèce les troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, d'alcool et de dérivés du cannabis, syndromes de dépendance, utilisation continue, ainsi que le trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline depuis l'adolescence. On relèvera que l'expert psychiatre a en outre évoqué une dysthymie et des traits de personnalité narcissique, sans répercussion sur la capacité de travail (que les premiers juges n'ont pas mentionnés), qu'il a précisé que la problématique prédominant lors de son examen était la consommation de cocaïne et qu'il a conclu à une capacité résiduelle de travail nulle dans l'activité habituelle mais totale dans une activité adaptée pour autant que l'état clinique fût stabilisé par un traitement (hospitalier et ambulatoire) de longue durée, soit six à douze mois dans un centre psychiatrique spécialisé en traitement des addictions.
7.2.2. La juridiction cantonale a indiqué n'avoir pas été convaincue de l'existence d'un trouble de la personnalité borderline chez le recourant, et partant du caractère secondaire de la consommation de substances addictives. Ces considérations ne sont pas déterminantes dans la mesure où, comme elle l'a dûment relevé, le caractère primaire ou secondaire d'un trouble de la dépendance n'est plus décisif pour en nier d'emblée toute pertinence sous l'angle du droit de l'assurance-invalidité (cf. ATF 145 V 215) et qu'elle a tout de même procédé à une évaluation du trouble de la personnalité ainsi que des syndromes de dépendance, en fonction des indicateurs retenus par la jurisprudence. Son analyse du trouble de la personnalité, comprise comme l'examen de la pertinence du diagnostic - la constatation de celui-ci relevant de la compétence médicale (consid. 7.1 supra) - sera discutée ci-après.
8.
8.1.
8.1.1. Comme pour les troubles somatoformes douloureux (ATF 141 V 281), les troubles dépressifs (ATF 143 V 409) et les autres troubles psychiques (ATF 143 V 418), le point de départ de l'évaluation des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives (cf. ATF 145 V 215) est l'ensemble des constatations médicales qui ont été faites par l'expert psychiatre et lui ont permis de poser un diagnostic reposant sur les critères d'un système reconnu de classification (ATF 141 V 281 consid. 2.1 p. 285). L'expert doit motiver le diagnostic de telle manière que l'autorité chargée de l'application du droit soit en mesure de comprendre non seulement si les critères de la classification sont effectivement remplis (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1 p. 285 s.) mais également si la pathologie diagnostiquée présente un degré de gravité susceptible d'occasionner des limitations dans les fonctions de la vie courante (ATF 141 V 281 consid. 2.1.2 p. 286 s.). A ce stade, ladite autorité doit encore s'assurer que l'atteinte à la santé résiste aux motifs d'exclusion (ATF 141 V 281 consid. 2.2 p. 287), tels que l'exagération des symptômes ou d'autres manifestations analogues (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1 p. 287 s.), qui
conduiraient d'emblée à nier le droit à la rente (ATF 141 V 281 consid. 2.2.2 p. 288).
8.1.2. Les diagnostics posés par le docteur C.________ en l'occurrence et les constatations médicales y relatives ont été motivés conformément aux exigences de la jurisprudence.
8.1.2.1. Tout d'abord, les troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, d'alcool et de dérivés du cannabis, syndromes de dépendance, utilisation continue, reposent sur la CIM-10 (F 14.25, F 12.25 et F 10.25 de la CIM-10). Comme l'ont de surcroît relevé les premiers juges, ces troubles ne nécessitent pas d'explication ou d'étayage particulier, du moins à ce stade. L'expert a constaté l'ampleur de la consommation de l'assuré, en cours à l'époque de son examen, de plusieurs psychotropes à l'origine de syndromes de dépendance qui interféraient non seulement avec l'exercice d'une activité lucrative mais aussi avec celui du droit de visite sur les enfants.
C'est le lieu de relever que le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives, assorti du codage supplémentaire "syndrome de dépendance" (quatrième chiffre ".2" des diagnostics F10-F19 de la CIM-10) ne comprend pas en tant que tel un critère de gravité inhérent au diagnostic (comme c'est le cas, par exemple, du diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant [F45.40 de la CIM-10]; à ce sujet, ATF 141 V 281 consid. 2.1.1 p. 286). Il n'est pas caractérisé par des limitations concrètes (p. ex., pour les degrés de dépression [F32.- de la CIM-10], "réduction de l'énergie et diminution de l'activité ou diminution de l'aptitude à se concentrer") dont on pourrait tirer directement un degré de gravité. Un "ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d'une consommation répétée d'une substance psychoactive, typiquement associés à un désir puissant de prendre de la drogue, à une difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à
un syndrome de sevrage physique" (.2 Syndrome de dépendance [CIM-10]) ne comprend qu'indirectement des éléments susceptibles de fonder une limitation des capacités fonctionnelles, déterminante pour évaluer la capacité de travail: ainsi, la difficulté à contrôler la consommation ou le désinvestissement progressif des autres activités et obligations. Le degré de gravité du diagnostic en cause, en tant qu'élément déterminant sous l'angle juridique, n'apparaît dès lors qu'en lien avec les répercussions fonctionnelles concrètes qu'entraîne l'atteinte à la santé (cf. ATF 143 V 418 consid. 5.2.2 p. 425).
8.1.2.2. En ce qui concerne ensuite le diagnostic du trouble de la personnalité, on ne saurait suivre la juridiction cantonale lorsqu'elle en nie la pertinence. Contrairement à ce qu'elle a retenu, le diagnostic de trouble de la personnalité a suffisamment été motivé par l'expert psychiatre. Celui-ci ne s'est pas borné à qualifier cette affection de "grave" dans le chapitre relatif au traitement exigible mais en a évoqué les critères diagnostiques dans plusieurs pages de son rapport d'expertise. Il l'a fait en termes clairs et non en utilisant des "notions psychanalytiques [...] difficilement accessibles aux profanes". Il a ainsi extrait de l'anamnèse (familiale, personnelle, professionnelle et médicale), des plaintes exprimées par le recourant, des renseignements obtenus auprès des médecins traitants ou du status clinique au moment de l'expertise des événements de vie précis (relations familiales, parcours scolaire et professionnel, vie sociale et sportive durant l'enfance et l'adolescence, réaction aux échecs, etc.) qui mettaient en évidence de nombreux éléments ou traits de caractère (impulsivité, irritabilité s'exprimant par une attitude dédaigneuse mais sans agressivité, tristesse, présence de pensées de mort, immaturité avec
mécanismes de défense archaïques et instables, sentiment d'insatisfaction, vie relationnelle tumultueuse, Moi surinvesti, faille narcissique, impulsivité importante avec faible considération pour les conséquences de ses actions, instabilité de l'humeur, image surinvestie de sa valeur, manque d'humilité, seuil de tolérance à la frustration limité, vulnérabilité au stress, aux pressions temporelles et aux enjeux relationnels, etc.) justifiant le diagnostic de trouble de la personnalité, qu'il a qualifié de grave. Il convient dès lors de prendre également en compte ce trouble pour une évaluation dans son ensemble de la situation de l'assuré sous l'angle psychique.
8.1.2.3. On ajoutera qu'une exagération des symptômes ou une simulation de la maladie n'entrent pas en ligne de compte en l'occurrence. L'utilisation des substances psychotropes à l'origine des syndromes de dépendance diagnostiqués est objectivement avérée et le docteur C.________ n'a évoqué aucune tendance à l'aggravation.
8.2. Les indicateurs standards devant être pris en considération en général sont classés d'après leurs caractéristiques communes (sur les catégories et complexes d'indicateurs, cf. ATF 141 V 281 consid. 4.1.3 p. 297 s.). Les indicateurs appartenant à la catégorie "degré de gravité fonctionnel" forment le socle de base pour l'évaluation des troubles psychiques (ATF 141 V 281 consid. 4.3 p. 298).
8.2.1.
8.2.1.1. Concernant le complexe "atteinte à la santé" (ATF 141 V 281 consid. 4.3 p. 298 ss), la juridiction cantonale s'est limitée à retenir que le trouble de la personnalité (allégué) et les syndromes de dépendance n'avaient pas entravé le recourant dans sa vie professionnelle durant de nombreuses années, qu'il refusait de se soumettre à un traitement approprié et que la comorbidité que représentait le trouble de la personnalité apparaissait clairement au second plan.
8.2.1.2. Ce raisonnement succinct ne suffit toutefois pas pour une évaluation conforme au droit. On relèvera d'abord que le fait d'avoir été en mesure d'exercer une activité lucrative pendant quatorze ans sans problème majeur est un élément important à prendre en considération dans l'évolution de la situation médicale du recourant. Il est toutefois arbitraire d'en déduire - comme l'a fait la juridiction cantonale - une absence de gravité des atteintes à la santé. Une telle déduction, fondée exclusivement sur la situation antérieure à la fin de l'année 2016, méconnaît totalement la problématique de la décompensation du trouble de la personnalité consécutive à des événements de vie marquants et la perte de contrôle de la consommation de psychotropes survenues à la fin de l'année 2016 et au début de l'année 2017, mises en évidence par la doctoresse B.________ et confirmées par le docteur C.________. Ainsi, l'expert a repris la description d'une personne qui avait augmenté de manière importante la consommation de substances psychoactives en été 2016, à la suite d'une aggravation de l'état psychique liée à la séparation conjugale et de conflits qui en ont résulté.
Les nombreux éléments constatés par l'expert psychiatre lui ont en outre permis de mettre en évidence les interactions entre les affections diagnostiquées ainsi que les conséquences de ces interactions sur la capacité de l'assuré à exploiter ses ressources personnelles. Le docteur C.________ a ainsi retenu que la fragilité de la personnalité du recourant (qui se manifestait par une faille narcissique, une impulsivité et une instabilité émotionnelle et relationnelle) avait favorisé une consommation abusive d'alcool, de cannabis et de cocaïne ou que la dépendance aux substances psychoactives s'était installée de manière secondaire au trouble de la personnalité. Il a également déclaré que nombre des symptômes du trouble de la personnalité perturbait l'engagement de l'assuré dans les démarches thérapeutiques ou de réadaptation. L'humeur plus ou moins fortement dépressive en fonction des difficultés rencontrées (divorce, licenciement, etc.) et les traits de personnalité narcissique contribuaient aussi à l'entretien de la consommation d'alcool et de drogue. L'expert a par ailleurs fait état d'une inconsistance de l'investissement relationnel perturbant l'instauration de rapports professionnels stables et persistants, d'une limitation du
seuil de tolérance à la frustration, ainsi qu'une vulnérabilité au stress, aux pressions temporelles et aux enjeux relationnels; le fonctionnement perturbé de l'assuré entraînait des difficultés d'organisation, d'autodiscipline et du sens du devoir. Cette analyse, prenant en considération les affections concomitantes aux syndromes de dépendance (y compris la dysthymie et les traits de personnalité narcissique), démontre dès lors l'existence au moment de l'expertise de plusieurs facteurs d'affaiblissement des ressources dont dispose le recourant pour faire face à sa toxicomanie et de limitation de la capacité fonctionnelle. Le trouble de la personnalité "[n']apparaît [donc pas] clairement au second plan", au contraire de ce qu'ont retenu les premiers juges sans plus ample motivation, mais doit être considéré comme une atteinte participant à la gravité des syndromes de dépendance.
8.2.1.3. Le déroulement et l'issue d'un traitement médical sont en règle générale aussi d'importants indicateurs concernant le degré de gravité du trouble psychique évalué. Il en va de même du déroulement et de l'issue d'une mesure de réadaptation professionnelle. Ainsi, l'échec définitif d'une thérapie médicalement indiquée et réalisée selon les règles de l'art de même que l'échec d'une mesure de réadaptation - malgré une coopération optimale de l'assuré - sont en principe considérés comme des indices sérieux d'une atteinte invalidante à la santé. A l'inverse, le défaut de coopération optimale conduit plutôt à nier le caractère invalidant du trouble en question. Le résultat de l'appréciation dépend toutefois de l'ensemble des circonstances individuelles du cas d'espèce (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.2 p. 299 s. et les références).
8.2.1.3.1. Au regard de la constatation de la juridiction cantonale sur le refus du recourant de se soumettre à une thérapie menée dans les règles de l'art, il convient de mettre en lumière une situation plus nuancée. Certes, le docteur C.________ mentionne de nombreux éléments pouvant être interprétés comme un manque de collaboration de la part du recourant ou considérés comme autant d'indices atténuant le caractère de gravité des syndromes de dépendance (rupture du suivi psychiatrique, difficulté à s'investir d'une manière persévérante et honnête dans un suivi psychothérapeutique, développement d'une relation uniquement utilitaire [lorsqu'un suivi est exigé par le Service de protection des mineurs pour sauvegarder le droit de visite sur les enfants ou nécessaire dans le cadre des démarches auprès de l'office intimé] mais non d'une alliance thérapeutique, manque de motivation à s'engager dans une alliance thérapeutique et un travail d'abstinence, suivi irrégulier avec compliance faible, refus d'une hospitalisation à la Clinique F.________, refus de donner suite à un suivi auprès de l'Unité des dépendances de la Médecine de premier recours, échec après trois semaines d'hospitalisation en clinique psychiatrique pour un sevrage,
coopération fluctuante et insuffisante, refus d'une hospitalisation longue en milieu spécialisé). L'expert psychiatre évoque de surcroît l'existence d'options thérapeutiques sérieuses (prise en charge combinée du trouble de la personnalité et des syndromes de dépendance suivie d'un accompagnement ambulatoire post-cure) permettant d'envisager la reprise d'une activité lucrative.
8.2.1.3.2. Cependant, il apparaît également à la lecture du rapport d'expertise que les comorbidités psychiatriques ont joué un rôle non négligeable dans l'entrave du bon déroulement et du succès des traitements, influençant de manière significative la volonté de l'assuré. Dans ce sens, le docteur C.________ a d'abord décrit la relation existant entre les attentes parentales dictées par une certaine forme d'éducation, le développement identitaire perturbé par les difficultés à se conformer à ces attentes, la consommation précoce de psychotropes, les échecs professionnels, sentimentaux ou familiaux et la décompensation du trouble de la personnalité ainsi que de l'augmentation importante de la consommation de substances psychotropes qui en a découlé. Il a en outre précisé que l'incapacité à sauvegarder le lien thérapeutique ou le refus de se soumettre à des traitements de sevrage de longue durée résultait du développement identitaire perturbé, c'est-à-dire de la fragilité de la personnalité qui se manifestait notamment par une faille narcissique, une impulsivité, une instabilité émotionnelle et relationnelle persistante ou par un sentiment de honte face à la dépendance aux substances psychoactives et surtout face à la perte du
statut social. Il n'a toutefois pas considéré la situation comme figée mais a conclu que seule la mise en oeuvre effective d'un traitement conséquent, simultané de toutes les pathologies psychiques et de longue durée pourrait permettre de stabiliser la situation et d'envisager une reprise du travail.
8.2.1.3.3. Dans ces circonstances, le refus du recourant de se soumettre à des traitements appropriés ou l'échec des traitements entrepris ainsi que le défaut d'exploitation adéquate des possibilités de réadaptation offertes ne sauraient être considérés comme un indice du peu de gravité du diagnostic retenu comme l'a affirmé la juridiction cantonale. Au contraire, les conclusions de l'expert à cet égard - qui, pour la première fois, montre la complexité d'une situation qui n'est certes pas figée mais dont la résolution nécessite la mise en oeuvre de moyens importants de la part de l'assuré - justifient de retenir des indicateurs en faveur du degré de gravité des atteintes psychiques, temporairement du moins.
8.2.2. A propos du complexe "personnalité" (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2 p. 302), il a déjà été abordé précédemment en relation avec les diagnostics en cause ainsi que l'échec des traitements et de la réadaptation professionnelle. Il suffit de rappeler que d'après l'expert psychiatre, l'intensité avec laquelle se sont exprimés et s'exprimaient encore les symptômes du trouble de la personnalité associés aux symptômes des traits de personnalité narcissique avait clairement entretenu la consommation d'alcool et de drogue et amoindri tout aussi clairement la capacité du recourant à s'investir pleinement dans le sevrage de ses toxicomanies. Le docteur C.________ n'a cependant pas considéré que la situation était définitivement figée mais qu'une longue période de traitement addictologique et psychothérapeutique combiné pourrait permettre la reprise d'une activité lucrative adaptée. Il apparaît dès lors que la personnalité de l'assuré au moment de l'examen influence de manière négative les capacités du recourant.
8.2.3. S'agissant du complexe "contexte social", dont il est aussi possible de faire des déductions quant aux ressources mobilisables de l'assuré (ATF 141 V 281 consid. 4.3.3 p. 303), le tribunal cantonal a constaté que les atteintes à la santé diagnostiquées n'avaient eu que peu d'incidence sur la vie sociale du recourant: celui-ci avait eu deux relations sentimentales depuis la séparation d'avec son épouse et avait indiqué à l'expert psychiatre se consacrer à des loisirs festifs et avoir un important cercle d'amis. Ces constatations sont toutefois manifestement incomplètes et doivent être nuancées. On ne voit d'abord pas en quoi le fait de se consacrer à des loisirs festifs (dans le contexte particulier d'une addiction à la cocaïne) mettrait en évidence un soutien dont le recourant bénéficierait de manière positive. La circonstance que depuis 2017, il partage apparemment sa vie avec une nouvelle compagne perçue comme une alliée représente en revanche un appui certain. Le fait pour le recourant de devoir faire contrôler son abstinence à la cocaïne s'il entend exercer le droit de visite sur ses enfants met néanmoins en évidence les répercussions négatives de son atteinte à la santé sur le plan privé, ce dont les premiers juges
n'ont pas tenu compte. En définitive, on ne saurait déduire du contexte social que le recourant dispose de ressources mobilisables de manière décisive.
8.3. Reste encore à examiner si les conséquences qui sont tirées de l'analyse des indicateurs de la catégorie "degré de gravité fonctionnel" résistent à l'examen sous l'angle de la catégorie "cohérence" (ATF 141 V 281 consid. 4.4 p. 303 s.). A ce titre, il convient notamment d'examiner si les limitations fonctionnelles se manifestent de la même manière dans la vie professionnelle et dans la vie privée, de comparer les niveaux d'activité sociale avant et après l'atteinte à la santé ou d'analyser la mesure dans laquelle les traitements et les mesures de réadaptation sont mis à profit ou négligés. Dans ce contexte, un comportement incohérent est un indice que les limitations évoquées seraient dues à d'autres raisons qu'une atteinte à la santé.
Or un tel comportement incohérent ne saurait être retenu en l'espèce. Il apparaît effectivement que la décompensation de la consommation d'alcool et de drogues, survenue alors que l'assuré effectuait un stage dans le cadre d'une mesure de réadaptation, a entraîné non seulement une incapacité totale de travail mais aussi des dysfonctionnements dans la vie privée: le recourant devait faire contrôler son abstinence pour pouvoir exercer son droit de visite sur ses enfants. De surcroît, se consacrer à des loisirs festifs (activité que l'assuré reconnaissait avoir depuis l'âge de seize ans) ne peut servir de seul critère pour juger l'évolution du niveau d'activités sociales avant et après l'atteinte à la santé dans le contexte d'une consommation de psychotropes depuis l'adolescence. Enfin, s'agissant du comportement du recourant face aux traitements médicaux et à la réadaptation, il y a lieu de prendre en considération que le refus de se soumettre à des traitements appropriés ou l'échec des traitements entrepris ainsi que le défaut d'exploitation adéquate des possibilités de réadaptation offertes étaient conditionnés par les atteintes psychiques (consid. 8.2.1.3 supra). Il n'y a dès lors pas de raison de penser que les limitations
rencontrées par l'assuré dans le domaine professionnel seraient dues à d'autres facteurs que les atteintes à la santé qu'il présente.
8.4. En conséquence, en se fondant sur l'expertise du docteur C.________ (du 4 octobre 2017), qui permet une évaluation convaincante de la capacité de travail du recourant à l'aune des indicateurs déterminants, il convient de constater que le recourant est atteint de troubles psychiques présentant un degré de gravité certain et entraînant une incapacité totale de travail tant dans la profession exercée jusqu'en juin 2014 que dans une activité adaptée.
9.
En ce qui concerne le début de l'incapacité de travail, la doctoresse B.________ a fait état d'une incapacité totale de travail dans la profession d'expert financier depuis une date antérieure à la fin des rapports de travail au 30 juin 2014 (p. ex. rapport du 10 septembre 2014). Elle a par ailleurs situé la décompensation de la consommation environ quatre mois avant l'établissement de son rapport du 20 février 2017, et attesté une incapacité totale de travail à partir du mois de novembre 2016. Aucune pièce au dossier n'indique une modification de la situation du recourant sur le plan médical jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (du 9 mai 2018), la doctoresse B.________ confirmant au contraire l'absence de changement, en insistant sur le caractère incapacitant du trouble de la personnalité, dans un rapport du 28 janvier 2019.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que le recourant a présenté une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle depuis le 30 juin 2014 et dans une activité adaptée depuis le 1er novembre 2016 au moins. Aussi a-t-il le droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er novembre 2017 (art. 28 al. 1 let. b
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 28 Principio - 1 L'assicurato ha diritto a una rendita se: |
|
1 | L'assicurato ha diritto a una rendita se: |
a | la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; |
b | ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA210) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e |
c | al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento. |
1bis | La rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d'integrazione secondo l'articolo 8 capoversi 1bis e 1ter.211 |
2 | ...212 |
Pour la période déterminante antérieure (courant à partir du 1er janvier au 31 octobre 2017, en fonction des conclusions du recourant et de la condition posée par l'art. 28 al. 1 let. c
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 28 Principio - 1 L'assicurato ha diritto a una rendita se: |
|
1 | L'assicurato ha diritto a una rendita se: |
a | la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; |
b | ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA210) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e |
c | al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento. |
1bis | La rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d'integrazione secondo l'articolo 8 capoversi 1bis e 1ter.211 |
2 | ...212 |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 16 Grado d'invalidità - Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. |
10.
Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer la situation du recourant comme définitivement figée sur le plan médical. L'expert psychiatre atteste l'existence d'une option thérapeutique sérieuse, à savoir la prise en charge combinée du trouble de la personnalité (traitement psychothérapeutique) et des différents syndromes de dépendance (sevrage) dans le cadre d'une hospitalisation de longue durée (six à douze mois) suivie d'un accompagnement ambulatoire post-cure pour permettre la reprise d'une activité lucrative (consid. 7.2.1, 8.2.1.3.1 et 8.2.2 supra). Par conséquent, il apparaît raisonnablement exigible du recourant qu'il entreprenne un tel traitement médical dans le but de réduire la durée et l'étendue de son incapacité de travail au titre de son obligation de diminuer le dommage (art. 7 al. 1
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 7 Obblighi dell'assicurato - 1 L'assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l'entità dell'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA66) e per evitare l'insorgere di un'invalidità (art. 8 LPGA). |
|
1 | L'assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l'entità dell'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA66) e per evitare l'insorgere di un'invalidità (art. 8 LPGA). |
2 | L'assicurato deve partecipare attivamente all'esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un'attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di: |
a | provvedimenti di intervento tempestivo (art. 7d); |
b | provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 14a); |
c | provvedimenti professionali (art. 15-18 e 18b); |
d | cure mediche conformemente all'articolo 25 LAMal67; |
e | provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita secondo l'articolo 8a capoverso 2. |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 21 - 1 Se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli19 temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate. |
|
1 | Se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli19 temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate. |
2 | Le prestazioni pecuniarie20 dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto. |
3 | Sempre che assicurazioni sociali con carattere di indennità per perdita di guadagno non prevedano prestazioni pecuniarie per congiunti, può essere ridotta al massimo la metà delle prestazioni pecuniarie di cui al capoverso 1. Per l'altra metà è fatta salva la riduzione di cui al capoverso 2. |
4 | Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d'integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute. |
5 | Se l'assicurato sta scontando una pena o una misura, durante questo periodo il versamento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno può essere parzialmente o totalmente sospeso. Se l'assicurato si sottrae all'esecuzione di una pena o di una misura, il versamento è sospeso dal momento in cui l'esecuzione avrebbe dovuto avere inizio. Fanno eccezione le prestazioni pecuniarie per i congiunti ai sensi del capoverso 3.21 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 7b Sanzioni - 1 Le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate conformemente all'articolo 21 capoverso 4 LPGA71 se l'assicurato non ha adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 7 della presente legge o all'articolo 43 capoverso 2 LPGA. |
|
1 | Le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate conformemente all'articolo 21 capoverso 4 LPGA71 se l'assicurato non ha adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 7 della presente legge o all'articolo 43 capoverso 2 LPGA. |
2 | In deroga all'articolo 21 capoverso 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l'assicurato: |
a | non si è annunciato immediatamente all'AI nonostante un'ingiunzione dell'ufficio AI conformemente all'articolo 3c capoverso 6 e ciò si ripercuote negativamente sulla durata o sull'entità dell'incapacità al lavoro o dell'invalidità; |
b | non ha adempiuto l'obbligo di notificazione ai sensi dell'articolo 31 capo-verso 1 LPGA; |
c | ha ottenuto o ha tentato di ottenere indebitamente prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità; |
d | non fornisce all'ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali. |
3 | La decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa dell'assicurato.72 |
4 | In deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA, gli assegni per grandi invalidi non possono essere né rifiutati né ridotti.73 |
avec l'art. 7 al. 2 let. d
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 7 Obblighi dell'assicurato - 1 L'assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l'entità dell'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA66) e per evitare l'insorgere di un'invalidità (art. 8 LPGA). |
|
1 | L'assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l'entità dell'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA66) e per evitare l'insorgere di un'invalidità (art. 8 LPGA). |
2 | L'assicurato deve partecipare attivamente all'esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un'attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di: |
a | provvedimenti di intervento tempestivo (art. 7d); |
b | provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 14a); |
c | provvedimenti professionali (art. 15-18 e 18b); |
d | cure mediche conformemente all'articolo 25 LAMal67; |
e | provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita secondo l'articolo 8a capoverso 2. |
11.
Par conséquent, le recourant a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er novembre 2017. Pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2017, la cause doit être renvoyée à l'office AI pour qu'il examine le droit à la rente et se prononce à nouveau. Il lui incombera également de revoir la situation sous l'angle de l'obligation de l'assuré de diminuer le dommage au sens de l'art. 7 al. 2 let. d
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 7 Obblighi dell'assicurato - 1 L'assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l'entità dell'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA66) e per evitare l'insorgere di un'invalidità (art. 8 LPGA). |
|
1 | L'assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l'entità dell'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA66) e per evitare l'insorgere di un'invalidità (art. 8 LPGA). |
2 | L'assicurato deve partecipare attivamente all'esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un'attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di: |
a | provvedimenti di intervento tempestivo (art. 7d); |
b | provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 14a); |
c | provvedimenti professionali (art. 15-18 e 18b); |
d | cure mediche conformemente all'articolo 25 LAMal67; |
e | provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita secondo l'articolo 8a capoverso 2. |
12.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'administration (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 août 2019 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 9 mai 2018 sont annulés. Le recourant a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er novembre 2017. La cause est renvoyée audit office pour qu'il procède conformément aux considérants et se prononce sur le droit à la rente du 1er janvier au 31 octobre 2017. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à l'avocat du recourant la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 mars 2020
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton