Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: RR.2008.252

Entscheid vom 16. Februar 2009 II. Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Cornelia Cova, Vorsitz, Andreas J. Keller und Jean-Luc Bacher, Gerichtsschreiberin Lea Unseld

Parteien

A., vertreten durch Rechtsanwalt Peter Philipp, Beschwerdeführer

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden, Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Niederlande

Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 74 [1]   Remise de moyens de preuves
  1.   Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
  2.   Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
  3.   La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
  4.   Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG), Beschlagnahme von Vermögenswerten (Art. 33a
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 33a [1]   Durée de la saisie d'objets et de valeurs
  Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
IRSV)

Sachverhalt:

A. Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Amsterdam ermittelt gegen A., B. und C. wegen des Verdachts auf Betrug, Urkundenfälschung, Geldwäscherei, Privatbestechung sowie Beteiligung an einer verbrecherischen Organisation im Sinne des niederländischen Strafgesetzbuches. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, bei der Entwicklung von Bauprojekten der D. und/oder der E. betrügerische Handlungen zum Nachteil dieser Gesellschaft bzw. Stiftung begangen zu haben. Die Niederlanden sind in diesem Zusammenhang mit einem Rechtshilfeersuchen vom 25. Oktober 2007 sowie Ergänzungen vom 6., 8. und 13. November 2007 an das Bundesamt für Justiz (nachfolgend “Bundesamt“) gelangt.

B. Das Bundesamt hat am 31. Oktober 2007 den Kanton Graubünden als Leitkanton mit der Ausführung des Rechtshilfeersuchens betraut. Das Untersuchungsrichteramt Chur (nachfolgend “Untersuchungsrichteramt“) ist mit Verfügung vom 9. November 2007 auf das Rechtshilfeersuchen eingetreten und hat u.a. eine Grundbuchsperre über das Einfamilienhaus im Eigentum von A. im Grundbuch der Gemeinde Z. (GR) angeordnet und F. die Anweisung erteilt, keine Rückzahlungen aus dem Darlehensvertrag über CHF 385'200.-- zwischen ihm und A. zu leisten. Zudem wurde die Edition von Bankunterlagen bei der Bank G. in Y. (GR) betreffend die Konten, welche auf A. lauten oder an welchen dieser rechtlich oder wirtschaftlich berechtigt ist, sowie die Sperrung dieser Konten verfügt (RE.2007.63 act. 1.6). Gleichzeitig hat das Untersuchungsrichteramt mit separater Verfügung eine Durchsuchung des Ferienhauses von A. in Y. (GR) angeordnet. Anlässlich der Durchsuchung des Ferienhauses vom 13. November 2007 wurden verschiedene Unterlagen und Bargeld beschlagnahmt (RE.2007.63 Dossier 3). Mit Schreiben vom 10. Januar 2008 liess F. das Untersuchungsrichteramt wissen, dass der Betrag von CHF 378'900.-- aus dem Darlehen von A. bei Notar H. in Chur deponiert sei. Mit Zwischenverfügung vom 15. Januar 2008 wurde Notar H. daher angewiesen, den bei ihm von F. deponierten Betrag von CHF 387'900.-- auf das Konto von A. bei der Bank G. zu überweisen, wobei auch bezüglich dieses Betrages eine Vermögenssperre verfügt wurde (RE.2007.63 Dossier 5). Die anlässlich der Durchsuchung des Ferienhauses am 13. November 2007 sichergestellten Geldbeträge wurden ebenfalls dem Konto von A. bei der Bank G. gutgeschrieben (RE.2007.63 act. 1.8).

Mit Schlussverfügung vom 20. August 2008 hat die Staatsanwaltschaft Graubünden dem Rechtshilfeersuchen der Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Amsterdam vom 25. Oktober 2007 entsprochen und u.a. die Herausgabe von Unterlagen, die anlässlich der Hausdurchsuchung im Einfamilienhaus von A. in Y. (GR) beschlagnahmt wurden, des Grundbuchauszuges betreffend das Einfamilienhaus von A. in Y. (GR) sowie der Bankunterlage zu den Konten von A. bei der Bank G. (samt Korrespondenz mit dem Untersuchungsrichteramt Chur) verfügt (RE.2007.63 act. 1.14).

C. A. reicht am 19. September 2008 Beschwerde bei der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ein mit folgenden Anträgen:

“1. Es sei die Verfügung der Staatsanwaltschaft Graubünden vom 20. August 2008 aufzuheben und die Rechtshilfe an die Niederlande zu verweigern.

2. Die beschlagnahmten Beweismittel seien dem Beschwerdeführer vollständig und unbelastet herauszugeben.

3. Es seien die Kontosperren auf den Konten Nr. 1 (Liegenschaftskonto), 2 (Euro-Privatkonto), 3 (Festgeldkonto), des Beschwerdeführers bei der Bank G. aufzuheben.

4. Die Grundbuchsperre auf dem Grundstück Nr. 4, Plan 10, sei aufzuheben. Das Grundbuchamt Z. (GR) sei anzuweisen, die Grundbuchsperre auf dem Grundstück Nr. 4, Plan 10, im Grundbuch der Gemeinde Z. (GR) zu löschen.

5. Unter gerichtlicher und aussergerichtlicher Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Staates.“

Die Staatsanwaltschaft Graubünden und das Bundesamt beantragen in der Beschwerdeantwort vom 6. bzw. 7. Oktober 2008 die kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde (act. 6 und 7). A. hat am 23. Oktober 2008 innert erstreckter Frist auf eine Beschwerdereplik verzichtet (act. 10).

Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.

Die II. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Für die Rechtshilfe zwischen der Schweiz und den Niederlanden ist in erster Linie das Europäische Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 (EUeR; SR 0.351.1) massgebend, dem beide Staaten beigetreten sind.

1.2 Der Rat der Europäischen Union hat am 27. November 2008 die vollständige Anwendung des Schengen-Besitzstands in der Schweiz ab dem 12. Dezember 2008 beschlossen (Beschluss des Rates 2008/903/EG; ABl. L 327 vom 5. Dezember 2008, S. 15 - 17). Für den Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen findet, mangels anders lautender Übergangsbestimmungen, das im Zeitpunkt des Entscheids jeweils geltende Recht Anwendung. Die verwaltungsrechtliche Natur des Rechtshilfeverfahrens schliesst die Anwendung des Grundsatzes der Nichtrückwirkung aus (BGE 112 Ib 576 E. 2 S. 583 ff.). Gestützt auf Art. 2 Ziff. 1 und Art. 15 Ziff. 1 des Abkommens vom 26. Oktober 2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaft über die Assoziierung der Schweiz bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (Schengen-Assoziierungsabkommen; SR 0.360.268.1) gelangen für die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen der Schweiz und den Niederlanden überdies die Bestimmungen der Art. 48 ff. des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 (Schengener Durchführungsübereinkommen, SDÜ; ABl. L 239 vom 22. September 2000, S. 19 - 62) zur Anwendung.

1.3 Sodann kann das von beiden Ländern ratifizierte Europäische Übereinkommen vom 8. November 1990 über Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten (GwUe; SR 0.311.53) anwendbar sein. Soweit das Staatsvertragsrecht bestimmte Fragen nicht abschliessend regelt, richtet sich die Rechtshilfe nach dem Landesrecht, namentlich dem Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG; SR 351.1) und der Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSV; SR 351.11). Das innerstaatliche Recht ist nach dem Günstigkeitsprinzip auch dann anwendbar, wenn dieses geringere Anforderungen an die Rechtshilfe stellt (BGE 129 II 462 E. 1.1 S. 464).

1.4 Das SDÜ verweist in Art. 48 Abs. 1
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 33a [1]   Durée de la saisie d'objets et de valeurs
  Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
auf die Bestimmungen des EUeR, welches durch die Bestimmungen des SDÜ über die Rechtshilfe in Strafsachen ergänzt und in seiner Anwendung erleichtert werden soll. Da die massgeblichen Bestimmungen des SDÜ vorliegend im Vergleich zum bisherigen Recht keine substantielle Änderung der Voraussetzungen für die Gewährung der Rechtshilfe bewirken, erübrigt sich ein zusätzlicher Schriftenwechsel zur Frage des anwendbaren Rechts.

2.

2.1 Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Schlussverfügung der ausführenden kantonalen Behörde, welche zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts unterliegt (Art. 80e Abs. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80e [1]   Recours contre les décisions des autorités d'exécution
  1.   Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
  2.   Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a.   de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b.   de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
  3.   L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
IRSG; Art. 28 Abs. 1 lit. e
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80e [1]   Recours contre les décisions des autorités d'exécution
  1.   Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
  2.   Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a.   de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b.   de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
  3.   L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 2002 über das Bundesstrafgericht, SGG; SR 173.71; Art. 9 Abs. 3 des Reglements vom 20. Juni 2006 für das Bundesstrafgericht; SR 173.710). Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tagen ab der schriftlichen Mitteilung (Art. 80k
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80k   Délai de recours
  Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
IRSG). Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 80h lit. b
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80h   Qualité pour recourir
  Ont qualité pour recourir:
a.   l'OFJ;
b.   quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG). Personen, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet, sind unter denselben Bedingungen beschwerdelegitimiert (Art. 21 Abs. 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 21   Dispositions communes
  1.   La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
  2.   Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1]
  3.   La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2]
  4.   Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a.   le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b.   le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG). Als persönlich und direkt betroffen im Sinne der Art. 21 Abs. 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 21   Dispositions communes
  1.   La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
  2.   Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1]
  3.   La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2]
  4.   Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a.   le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b.   le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
und 80h
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80h   Qualité pour recourir
  Ont qualité pour recourir:
a.   l'OFJ;
b.   quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG gilt bei der Erhebung von Kontoinformationen der Kontoinhaber (Art. 9a lit. a
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 9a [1]   Personne touchée
  Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a.   en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b.   en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c.   en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
IRSV), bei Hausdurchsuchungen der Eigentümer oder der Mieter (Art. 9a lit. b
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 9a [1]   Personne touchée
  Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a.   en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b.   en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c.   en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
IRSV) und bei Massnahmen betreffend Motorfahrzeuge der Halter (Art. 9a lit. c
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 9a [1]   Personne touchée
  Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a.   en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b.   en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c.   en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
IRSV).

2.2 Der Beschwerdeführer ist Inhaber der von der angefochtenen Schlussverfügung betroffenen Konten bei der Bank G. Als solcher ist er von der Herausgabe der Bankunterlagen sowie der Vermögenssperre betreffend diese Konten im Sinne von Art. 80h lit. b
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80h   Qualité pour recourir
  Ont qualité pour recourir:
a.   l'OFJ;
b.   quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG i.V.m. Art. 9a lit. a
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 9a [1]   Personne touchée
  Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a.   en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b.   en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c.   en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
IRSV persönlich und direkt betroffen und damit zur Beschwerde legitimiert. Als Eigentümer des Ferienhauses in Y. (GR) ist er sodann auch mit Bezug auf die Grundbuchsperre und die Herausgabe der anlässlich der Hausdurchsuchung vom 13. November 2007 in dieser Liegenschaft beschlagnahmten Unterlagen und Vermögenswerte im Sinne von Art. 80h lit. b
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80h   Qualité pour recourir
  Ont qualité pour recourir:
a.   l'OFJ;
b.   quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG und Art. 9a lit. b
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 9a [1]   Personne touchée
  Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a.   en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b.   en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c.   en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
IRSV beschwerdelegitimiert. Die Beschwerde wurde fristgerecht eingereicht, weshalb darauf einzutreten ist.

3. Der Beschwerdeführer rügt in prozessualer Hinsicht eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör. Obschon der Beschwerdegegnerin die Adresse des Beschwerdeführers bekannt gewesen sei, hätte sie nicht versucht, dem Beschwerdeführer die Verfügung zuzustellen. Er habe auch keine Möglichkeit gehabt, auf das Verfahren einzuwirken (act. 1 Ziff. III. 1).

3.1 Der in Art. 29 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV verankerte Anspruch auf rechtliches Gehör wird im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Art. 12 Abs. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 12   Généralités
  1.   Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1], et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
  2.   Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables. [2]
 
[1] RS 172.021
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG i.V.m. Art. 29 ff
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 29  
  Les parties ont le droit d'être entendues.
. VwVG konkretisiert, welche sowohl in Verfahren vor den Bundesbehörden als auch vor kantonalen Behörden zur Anwendung gelangen (Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. Aufl., Bern 2004, S. 307 N. 265). Bezieht sich das Rechtshilfeersuchen auf die Herausgaben von Bankunterlagen oder andere Beweismittel, muss die ausführende Behörde dem gemäss Art. 80h lit. b
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80h   Qualité pour recourir
  Ont qualité pour recourir:
a.   l'OFJ;
b.   quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG und Art. 9a
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 9a [1]   Personne touchée
  Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a.   en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b.   en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c.   en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
IRSV Berechtigten vorgängig an den Erlass der Schlussverfügung insbesondere die Gelegenheit geben, sich zum Rechtshilfeersuchen zu äussern und unter Angabe der Gründe geltend zu machen, welche Unterlagen etwa in Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips nicht herauszugeben sind (vgl. Art. 30 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 30  
  1.   L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
  2.   Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a.   des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b.   des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c.   des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d.   des mesures d'exécution;
e.   d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
VwVG; BGE 130 II 14 E. 4.3 S. 16; 126 II 258 E. 9b/aa S. 262).

3.2 Gemäss Art. 80m Abs. 1 lit. a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80m   Notification des décisions
  1.   L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a.   à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b.   à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
  2.   Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
IRSG stellen die ausführenden Behörden und die Rechtsmittelinstanzen ihre Verfügungen dem in der Schweiz wohnhaften Berechtigten zu. Der im Ausland ansässige Berechtigte muss in der Schweiz ein Zustelldomizil bezeichnen, ansonsten die Zustellung unterbleiben kann (Art. 80m Abs. 1 lit. b
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80m   Notification des décisions
  1.   L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a.   à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b.   à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
  2.   Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
IRSG i.V.m. Art. 9
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 9   Domicile de notification
  La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.
IRSV). Die Teilnahme des im Ausland ansässigen Berechtigten als Partei am Rechtshilfeverfahren, mithin auch die vorgängige Anhörung durch die ausführende Behörde, setzt in Analogie zu Art. 80m Abs. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80m   Notification des décisions
  1.   L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a.   à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b.   à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
  2.   Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
IRSG voraus, dass dieser, nachdem er vom Rechtshilfeverfahren Kenntnis erhalten hat, der ausführenden Behörde ein Zustelldomizil in der Schweiz bekannt gegeben hat (Urteil des Bundesgerichts 1A.305/2005 vom 27. Dezember 2006, E. 2.3; TPF RR.2007.24 vom 8. Mai 2007 E. 3.1).

Ist der Berechtigte in der Schweiz wohnhaft, erhält er spätestens mit der Zustellung der Eintretensverfügung vom Rechtshilfeverfahren Kenntnis (Art. 80m Abs. 1 lit. a
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Art. 80m   Notification des décisions
  1.   L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a.   à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b.   à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
  2.   Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
IRSG). Handelt es sich beim Betroffenen um einen im Ausland ansässigen Kontoinhaber, so wird er regelmässig durch die kontoführende Bank über das Rechtshilfeersuchen in Kenntnis gesetzt, welche aufgrund ihrer obligationenrechtlichen Sorgfaltspflicht gehalten ist, ihre Kunden über das Ersuchen und die in diesem Zusammenhang ergangenen Massnahmen zu informieren, es sei denn die zuständige Behörde hätte dies ausnahmsweise in Anwendung von Art. 80n Abs. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80n   Information
  1.   Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
  2.   L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
IRSG untersagt (Laurent Moreillon, Entraide internationale en matière pénale, Basel 2004, N. 3 ff. ad. Art. 80m
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Art. 80m   Notification des décisions
  1.   L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a.   à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b.   à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
  2.   Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
IRSG; Robert Zimmermann, a.a.O., S. 186 f. N. 174).

3.3 Obschon der Beschwerdeführer vom laufenden Rechtshilfeverfahren spätestens am 20. Juni 2008 Kenntnis hatte und hinsichtlich des Erfordernisses eines Zustelldomizils informiert worden ist (RE.2007.63 act. 1.11), hat er es unterlassen, in der Schweiz rechtzeitig ein Zustelldomizil zu bezeichnen. Er hat seinen anwaltlichen Vertreter erst nach Erlass der Schlussverfügung vom 20. August 2008 ernannt. Die Beschwerdegegnerin war in Anwendung von Art. 80m Abs. 1 lit. b
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Art. 80m   Notification des décisions
  1.   L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a.   à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b.   à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
  2.   Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
IRSG i.V.m. Art. 9
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 9   Domicile de notification
  La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.
IRSV daher nicht verpflichtet, dem Beschwerdeführer die Schlussverfügung an seinem Wohnsitz in den Niederlanden zuzustellen. Es kann ihr grundsätzlich auch nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass sie den Beschwerdeführer vor Erlass der Schlussverfügung nicht eingeladen hat, zum Rechtshilfeersuchen Stellung zu nehmen. Nach der Rechtsprechung könnte im Übrigen eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geheilt werden, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die, wie die II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts, über die gleiche Überprüfungsbefugnis wie die ausführende Behörde verfügt (vgl. BGE 124 II 132 E. 2d S. 138 m.w.H.; TPF RR.2007.24 vom 8. Mai 2007 E. 3.3 und 3.4; Robert Zimmermann, a.a.O., S. 307 N. 265). Selbst wenn eine Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die ausführende Behörde bejaht werden müsste, so wäre dieser Mangel geheilt worden, nachdem der Beschwerdeführer Gelegenheit hatten, sich im vorliegenden Verfahren zum Rechtshilfeverfahren zu äussern.

4.

4.1 Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, aus dem Rechtshilfeersuchen der Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Amsterdam sei nicht erkennbar, welche strafrechtlichen Verfehlungen ihm in den Niederlanden konkret vorgeworfen werden. Damit werde Art. 28 Abs. 2
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 28   Forme et contenu des demandes
  1.   Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
  2.   Toute demande doit indiquer:
a.   l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b.   l'objet et le motif de la demande;
c.   la qualification juridique des faits;
d.   la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
  3.   Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a.   un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b. [1]   le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
  4.   Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
  5.   Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
  6.   L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG verletzt. Aus den im Rechtshilfeersuchen zitierten Bestimmungen könne geschlossen werden, dass es sich um Betrug und Urkundenfälschung handle. Die Ausführungen im Rechtshilfeersuchen liessen diesbezüglich diverse Fragen offen (act. 1 Ziff. III. 5). Die Beschwerdegegnerin habe nicht untersucht, ob der geschilderte Sachverhalt wenigstens im Ansatz erhärtet sei. Die ersuchende Behörde hätte auch keine hinreichenden Verdachtsmomente dargelegt. Es sei zu vermuten, dass in erster Linie die holländischen Steuerbehörden Interesse an einer Aufarbeitung der Angelegenheit haben (act. 1 Ziff. III. 6).

4.2 Das Rechtshilfeersuchen muss insbesondere Angaben über den Gegen­stand und den Grund des Ersuchens enthalten (Art. 14 Ziff. 1 lit. b
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959

Art. 14  
  1.   Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a.   L'autorité dont émane la demande;
b.   L'objet et le motif de la demande;
c.   Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d.   Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
  2.   Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR). Ausserdem muss das Ersuchen in Fällen wie hier die strafbare Handlung bezeichnen und eine kurze Darstellung des Sachverhalts enthalten (Art. 14 Ziff. 2
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959

Art. 14  
  1.   Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a.   L'autorité dont émane la demande;
b.   L'objet et le motif de la demande;
c.   Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d.   Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
  2.   Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR). Art. 28 Abs. 2
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 28   Forme et contenu des demandes
  1.   Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
  2.   Toute demande doit indiquer:
a.   l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b.   l'objet et le motif de la demande;
c.   la qualification juridique des faits;
d.   la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
  3.   Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a.   un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b. [1]   le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
  4.   Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
  5.   Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
  6.   L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
und 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 28   Forme et contenu des demandes
  1.   Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
  2.   Toute demande doit indiquer:
a.   l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b.   l'objet et le motif de la demande;
c.   la qualification juridique des faits;
d.   la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
  3.   Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a.   un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b. [1]   le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
  4.   Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
  5.   Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
  6.   L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG i.V.m. Art. 10
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Art. 10   Exposé des faits
  1.   Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
  2.   L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
IRSV und Art. 27
RI 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

Art. 27   Contenu de la demande
  1.   Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
a.   l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en oeuvre les investigations ou les procédures;
b.   l'objet et le motif de la demande;
c.   l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;
d.   dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable, etune indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;
i.   le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable, et
ii.   une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;
e.   si nécessaire, et dans la mesure du possible:des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, etles biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et
i.   des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, et
ii.   les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et
f.   toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.
  2.   Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.
  3.   En plus des indications mentionnées au par. 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir:
a.   dans le cas de l'art. 13, par. 1.a:une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même,une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires,des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée, etdes informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
i.   une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même,
ii.   une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires,
iii.   des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée, et
iv.   des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
b.   dans le cas de l'art. 13, par. 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;
c.   lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.
GwUe stellen entsprechende Anforderungen an das Rechtshilfeersuchen. Diese Angaben müssen der ersuchten Behörde die Prüfung erlauben, ob die doppelte Strafbarkeit gegeben ist (Art. 5 Ziff. 1 lit. a
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959

Art. 5  
  1.   Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a.   L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b.   L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c.   L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
  2.   Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR), ob die Handlungen wegen denen um Rechtshilfe ersucht wird, nicht ein politisches oder fiskalisches Delikt darstellen (Art. 2 lit. a
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959

Art. 2  
  L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a.   Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b.   Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EUeR) und ob der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gewahrt wird (BGE 129 II 97 E. 3.1 S. 98 m.w.H.).

4.3 Die Rechtsprechung stellt an die Schilderung des Sachverhalts im Rechtshilfeersuchen keine hohen Anforderungen. Von den Behörden des ersuchenden Staates kann nicht verlangt werden, dass sie den Sachverhalt, der Gegenstand des hängigen Strafverfahrens bildet, bereits lückenlos und völlig widerspruchsfrei darstellen. Das wäre mit dem Sinn und Zweck des Rechtshilfeverfahrens unvereinbar, ersucht doch ein Staat einen anderen gerade deswegen um Unterstützung, damit er die bisher im Dunkeln gebliebenen Punkte aufgrund von Beweismitteln, die sich im ersuchten Staat befinden, klären kann. Es reicht daher aus, wenn die Angaben im Rechtshilfeersuchen den schweizerischen Behörden ermöglichen zu prüfen, ob ausreichend konkrete Verdachtsgründe für eine rechtshilfefähige Straftat vorliegen, ob Verweigerungsgründe gegeben sind bzw. in welchem Umfang dem Begehren allenfalls entsprochen werden muss. Es kann auch nicht verlangt werden, dass die ersuchende Behörde die Tatvorwürfe bereits abschliessend mit Beweisen belegt. Der Rechtshilferichter hat weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen und grundsätzlich auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen, sondern ist vielmehr an die Sachdarstellung im Ersuchen gebunden, soweit sie nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche sofort entkräftet wird (vgl. BGE 132 II 81 E. 2.1 S. 85 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1A.90/2006 vom 30. August 2006, E. 2.1; TPF 2007 150 E. 3.2.4).

Beim Tatbestand des Abgabebetruges stellt die Rechtsprechung an den Inhalt des Rechtshilfeersuchens erhöhte Anforderungen. Damit soll verhindert werden, dass sich die ersuchende Behörde unter dem Deckmantel eines von ihr ohne Verdachtsmomente lediglich behaupteten Abgabebetrugs Beweise verschafft, die zur Ahndung anderer Fiskaldelikte dienen sollen, für welche die Schweiz keine Rechtshilfe gewährt (BGE 125 II 250 E. 5b S. 257 m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 1A.323/2005 vom 3. April 2006, E. 5.2).

4.4 Gemäss der Sachdarstellung im niederländischen Rechtshilfeersuchen soll A. in der Zeit vom 1. Januar 1998 bis 1. Oktober 2001 als Geschäftsführer der D. externe Entwickler für die Ausarbeitung grosser Bauprojekte der D. beigezogen haben. Die Verträge mit den externen Entwicklern seien jedoch nicht namens der D. sondern immer von A. selbst unterzeichnet worden. Die externen Mitentwickler hätten ihrerseits mit der I. B:V. Gewinnbeteiligungsverträge abgeschlossen, welche wiederum vertraglich eine Gewinnbeteiligung mit der J. N.V. vereinbart hätte. Wirtschaftlich Berechtigter der I. B.V. und der J. N.V. sei der Onkel von A., K. Den externen Mitentwickler seien in der Folge von der I. B.V. innerhalb der verschiedenen Projekte Gewinnanteile in Rechnung gestellt worden. Die in Rechnung gestellten Beträge seien von den externen Mitentwicklern jeweils auf ein Drittkonto eines “befreundeten“ Notars von A. überwiesen worden. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses von A. mit der D. seien die von den Mitentwicklern auf dieses Konto überwiesenen Beträge von insgesamt EUR 14'119'843.-- an die J. N.V. überwiesen worden. Diese Gelder würden faktisch von der D. stammen. Da in der Verwaltung der I. B.V. und der J. N.V. keine Eintragungen vorgefunden worden seien, welche auf ein tatsächliches Tätigwerden dieser Gesellschaften im Rahmen der Bauprojekte der D. schliessen lassen könnten, bestehe der Verdacht, dass sich A. den Betrag von EUR 14'119'843.-- über die externen Mitentwickler und seinen Onkel unrechtmässig angeeignet habe.

Die D. hätte zudem Kooperationsverträge mit der E. abgeschlossen, bei welchen Letztere als institutionelle Anlegerin auftrat. Nach seinem Ausscheiden aus der D. habe A. den Mitarbeiter B. der E. im Tausch gegen die Weiterleitung interner Auskünfte der E. bestochen. B. habe die E. überdies anlässlich des Verkaufs eines grossen Immobilienpakets an die L. N.V. vertreten. Das Immobilienpaket soll am 1. Februar 2006 jedoch nicht direkt von der E. an die L. N.V. übertragen worden sein, sondern habe gemäss den Notariatsurkunden innerhalb einer Stunde vier Mal den Besitzer gewechselt. Bei den Zwischenbesitzern hätte es sich u.a. um die Gesellschaften M. B.V. und N. N.V. gehandelt, welche beide A. gehören würden. Anlässlich dieser Zwischentransaktionen sei ein Teil des Immobilienpakets ohne Gegenleistung bei diesen Gesellschaften zurückgeblieben. Die M. B.V. und die N. N.V. hätten die auf diese Weise erlangten Immobilien am 31. Juli 2006 an die O. Ltd. mit Sitz auf den Kaiman-Inseln weiterverkauft. Die Gesellschaften von A. hätten dabei einen Gewinn von EUR 49'833'456.-- erzielt.

4.5 Diese Sachdarstellung im Rechtshilfeersuchen ist weder unklar noch widersprüchlich und genügt den gesetzlichen Anforderungen von Art. 14 Ziff. 2
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959

Art. 14  
  1.   Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a.   L'autorité dont émane la demande;
b.   L'objet et le motif de la demande;
c.   Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d.   Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
  2.   Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR. Dass die ersuchende Behörde die im Rechtshilfeersuchen geschilderten Handlungen bereits abschliessend mit Beweisen belegt, kann gemäss der zuvor zitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung gerade nicht verlangt werden. Dem Rechtshilfeersuchen ist klar zu entnehmen, dass die unrechtmässige Bereicherung von A. zum Nachteil der D. bzw. der E. erfolgt sein soll. Der Argumentation des Beschwerdeführers, wonach aufgrund der Sachdarstellung im Rechtshilfeersuchen nicht ausgeschlossen werden könne, dass die angeblichen Tathandlungen (zwecks Steueroptimierung) mit Wissen und Willen der beiden Gesellschaften erfolgten, kann in Anbetracht der für die Rechtshilfebehörde grundsätzlich bindenden Sachdarstellung nicht gefolgt werden. Da vorliegend gemeinrechtliche Delikte zu beurteilen sind, gelangt zudem entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers (act. 1 Ziff. III. 6) die Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach an den Inhalt des Rechtshilfeersuchens bei Verdacht auf Abgabebetrug höhere Anforderungen zu stellen sind (vgl. supra E. 4.3), nicht zur Anwendung. Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als unbegründet.

5. Der Beschwerdeführer wendet sodann ein, es fehle am Erfordernis der doppelten Strafbarkeit nach schweizerischem Recht (act. 1 Ziff. III. 7, 8 und 13).

5.1 Die Vertragsparteien des EUeR können sich das Recht vorbehalten, die Erledigung von Ersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme der Bedingung zu unterwerfen, dass die dem Ersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates strafbar ist (Art. 5 Ziff. 1 lit. a
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959

Art. 5  
  1.   Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a.   L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b.   L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c.   L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
  2.   Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR). Die Schweiz hat für die Vollziehung von Rechtshilfeersuchen, mit welchen Zwangsmassnahmen beantragt werden, einen entsprechenden Vorbehalt angebracht. Art. 64 Abs. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 64   Mesures de contrainte
  1.   Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
  2.   Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a.   à disculper la personne poursuivie;
b.   à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
IRSG bestimmt, dass prozessuale Zwangsmassnahmen nur angewendet werden dürfen, wenn aus der Sachverhaltsdarstellung im Ersuchen hervorgeht, dass die im Ausland verfolgte Handlung die objektiven Merkmale eines nach schweizerischem Recht strafbaren Tatbestandes aufweist. Der Rechtshilferichter beschränkt sich auf eine Prüfung "prima facie" (BGE 124 II 184 E. 4b; Urteil des Bundesgerichts 1A.44/2007 vom 7. Juni 2007, E. 6.1). Die beidseitige Strafbarkeit bestimmt sich nach den geltende Bestimmungen des ersuchten Staates im Zeitpunkt des Ersuchens bzw. des Rechtshilfeentscheids (BGE 129 II 462 E. 4.3 S. 465 mit hinweisen). Die Strafnormen brauchen nach den Rechtssystemen der Schweiz und des ersuchenden Staates nicht identisch zu sein (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1A.125/2006 vom 10. August 2006, E. 2.1 m.w.H.). Für die Bejahung der doppelten Strafbarkeit genügt es, wenn der im Rechtshilfeersuchen geschilderte Sachverhalt unter ein Straftatbestand des schweizerischen Rechts subsumiert werden kann und es braucht nicht geprüft zu werden, ob darüber hinaus noch weitere Tatbestände erfüllt sein könnten (vgl. BGE 129 II 462 E. 4.6 S. 466; Urteil des Bundesgerichts 1A.44/2007 vom 7. Juni 2007, E. 6.2; 1C.138/2007 vom 17. Juli 2007, E. 2.3.2).

5.2 Die dem Beschwerdeführer als Geschäftsführer der D. vorgeworfenen Handlungen zum Nachteil der D. fallen nach schweizerischem Recht unter den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung gemäss Art. 158
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 158 [1]  
  1.   Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine.Si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB. Gleiches gilt grundsätzlich für die Handlungen von B. als Vertreter der E. im Zusammenhang mit der Veräusserung des Immobilienpakets an die L. N.V. Mit Bezug auf die Schmiergeldzahlungen an B. kann sodann die Bestimmung der Privatbestechung von Art. 23
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)

Art. 23 [1]   Concurrence déloyale
  1.   Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
  3.   Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
i.V.m. Art. 4a Abs. 1
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)

Art. 4a [1]   Corruption active et passive
  1.   Agit de façon déloyale celui qui:
a.   aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b. [2]   en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
  2.   Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
 
[1] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
[2] L'Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 10 déc. 2015, publié le 31 déc. 2015 ne concerne que le texte italien (RO 2015 5999).
des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241), in Kraft seit dem 1. Juli 2006, zur Anwendung gelangen. Das Rechtshilfeerfordernis der beidseitigen Strafbarkeit ist damit gegeben. Es kann offen bleiben, ob nach schweizerischen Recht auch die Tatbestände der Urkundenfälschung und der Geldwäscherei oder allfällige weitere Straftatbestände erfüllt sein könnten. Die Beschwerde ist auch diesbezüglich unbegründet.

6.

6.1 Weiter wird argumentiert, Art. 13
RI 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

Art. 13   Obligation et confiscation
  1.   Une Partie qui a reçu d'une autre Partie une demande de confiscation concernant des instruments ou des produits, situés sur son territoire, doit:
a.   exécuter une décision de confiscation émanant d'un tribunal de la Partie requérante en ce qui concerne ces instruments ou ces produits; ou
b.   présenter cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécuter.
  2.   Aux fins de l'application du par. 1.b du présent article, toute Partie a, si besoin est, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de son droit interne.
  3.   Les dispositions du par. 1 du présent article s'appliquent également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent sur le territoire de la Partie requise. En pareil cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, la Partie requise, à défaut de paiement, fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.
  4.   Si une demande de confiscation vise un bien déterminé, les Parties peuvent convenir que la Partie requise peut procéder à la confiscation sous forme d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du bien.
GwUe und Art. 74a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 74a [1]   Remise en vue de confiscation ou de restitution
  1.   Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
  2.   Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a.   les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b.   le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c.   les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
  3.   La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
  4.   Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a.   si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b.   si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.   si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d.   si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
  5.   Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a.   si l'État requérant y consent;
b.   si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c.   si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
  6.   Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
  7.   La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
IRSG würden lediglich die Einziehung von Vermögenswerten vorsehen, welche aus strafbaren Taten herrühren. Die in der Schweiz beschlagnahmten Vermögenswerte hätten offensichtlich keinen Zusammenhang mit irgendwelchen Straftaten. Die holländische Behörde behaupte auch nicht, dass es sich um Deliktsgelder oder Ersatzwerte handeln würde. Für die Sicherung der Abgeltung möglicher Ersatzansprüche des Staates gegenüber dem Beschuldigten habe sich der ausländische Staat der ordentlichen Sicherungsmittel gemäss SchKG zu bedienen. Die beschlagnahmten Konten seien daher freizugeben und die Grundbuchsperre auf dem Grundstück Nr. 4 in Z. (GR) sei aufzuheben, dies selbst für den Fall, dass die Beschwerde mit Bezug auf die Rüge der ungenügenden Substanziierung des Rechtshilfeersuchens abzuweisen ist (act. 1 Ziff. III. 10).

6.2 Die Fragen der Zulässigkeit einer rechtshilfeweisen Beschlagnahme im Hinblick auf die blosse Vollstreckung einer ausländischen Ersatzforderung ist in der Lehre umstritten (vgl. Maurice Harari, Remise internationale d'objets et de valeurs: réflexions à l'occasion de la modification de l'EIMP, Etudes en l'honneur de Dominique Poncet, Genf 1997, S. 180 f. und FN 64; Carlo Lombardini, Banques et blanchiment d'argent, Etude de la réglementation suisse, Zürich 2006, N. 230 ; Robert Zimmermann, a.a.O. S. 196 N. 188; Laurent Moreillon, a.a.O., N. 20 ff. zu Art. 74a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 74a [1]   Remise en vue de confiscation ou de restitution
  1.   Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
  2.   Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a.   les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b.   le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c.   les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
  3.   La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
  4.   Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a.   si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b.   si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.   si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d.   si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
  5.   Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a.   si l'État requérant y consent;
b.   si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c.   si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
  6.   Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
  7.   La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
IRSG). Das IRSG sieht in Art. 63 Abs. 2 lit. d
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 63   Principe
  1.   L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction. [1]
  2.   Les actes d'entraide comprennent notamment:
a.   la notification de documents;
b.   la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c.   la remise de dossiers et de documents;
d.   la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. [2]
  3.   Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a.   la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b.   les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c.   l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d.   la réparation pour détention injustifiée. [3]
  4.   L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
  5.   L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
i.V.m. Art. 74a Abs. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 74a [1]   Remise en vue de confiscation ou de restitution
  1.   Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
  2.   Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a.   les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b.   le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c.   les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
  3.   La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
  4.   Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a.   si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b.   si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.   si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d.   si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
  5.   Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a.   si l'État requérant y consent;
b.   si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c.   si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
  6.   Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
  7.   La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
IRSG nur die Möglichkeit der Beschlagnahme von Vermögenswerten zu Sicherungszwecken ausdrücklich vor (vgl. auch die Bestimmung von Art. 18
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 18 [1]   Mesures provisoires
  1.   Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
  2.   Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.
  3.   Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG, welche jedoch den Erlass von vorläufigen Massnahmen regelt). Die Herausgabe von Vermögenswerten gestützt auf Art. 74a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 74a [1]   Remise en vue de confiscation ou de restitution
  1.   Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
  2.   Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a.   les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b.   le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c.   les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
  3.   La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
  4.   Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a.   si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b.   si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.   si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d.   si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
  5.   Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a.   si l'État requérant y consent;
b.   si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c.   si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
  6.   Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
  7.   La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
IRSG setzt gemäss ständiger Rechtsprechung einen hinreichenden Zusammenhang zwischen der Straftat und den beschlagnahmten Vermögenswerten voraus. Dieser Zusammenhang ist gegeben, wenn die Vermögenswerte das wesentliche und adäquate Resultat der Straftat darstellen. Zwischen der Straftat und der Erlangung der Vermögenswerte muss ein Kausalzusammenhang bestehen, so dass die Erlangung der Vermögenswerte als unmittelbare Folge der Straftat erscheint (BGE 133 IV 215 E. 2.2.1 S. 220; 129 II 453 E. 4.1 S. 461 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1A.53/2007 vom 11. Februar 2008, E. 3.4). Auch Art. 33a
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 33a [1]   Durée de la saisie d'objets et de valeurs
  Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
IRSV erwähnt nur die Beschlagnahme von Vermögenswerten im Hinblick auf eine Herausgabe in Anwendung von Art. 74a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 74a [1]   Remise en vue de confiscation ou de restitution
  1.   Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
  2.   Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a.   les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b.   le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c.   les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
  3.   La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
  4.   Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a.   si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b.   si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.   si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d.   si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
  5.   Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a.   si l'État requérant y consent;
b.   si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c.   si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
  6.   Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
  7.   La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
IRSG.

Demgegenüber ist gemäss Art. 11 Ziff. 1
RI 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

Art. 11   Obligation d'ordonner des mesures provisoires
  1.   Une Partie prend, à la demande d'une autre Partie qui a engagé une procédure pénale ou une action en confiscation, les mesures provisoires qui s'imposent, telles que le gel ou la saisie, pour prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à tout bien qui, par la suite, pourrait faire l'objet d'une demande de confiscation ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.
  2.   Une Partie qui a reçu une demande de confiscation conformément à l'art. 13 prend, si la demande en est faite, les mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, relativement à tout bien qui fait l'objet de la demande ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.
und 2
RI 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

Art. 11   Obligation d'ordonner des mesures provisoires
  1.   Une Partie prend, à la demande d'une autre Partie qui a engagé une procédure pénale ou une action en confiscation, les mesures provisoires qui s'imposent, telles que le gel ou la saisie, pour prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à tout bien qui, par la suite, pourrait faire l'objet d'une demande de confiscation ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.
  2.   Une Partie qui a reçu une demande de confiscation conformément à l'art. 13 prend, si la demande en est faite, les mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, relativement à tout bien qui fait l'objet de la demande ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.
i.V.m. Art. 13 Ziff. 3
RI 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

Art. 13   Obligation et confiscation
  1.   Une Partie qui a reçu d'une autre Partie une demande de confiscation concernant des instruments ou des produits, situés sur son territoire, doit:
a.   exécuter une décision de confiscation émanant d'un tribunal de la Partie requérante en ce qui concerne ces instruments ou ces produits; ou
b.   présenter cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécuter.
  2.   Aux fins de l'application du par. 1.b du présent article, toute Partie a, si besoin est, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de son droit interne.
  3.   Les dispositions du par. 1 du présent article s'appliquent également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent sur le territoire de la Partie requise. En pareil cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, la Partie requise, à défaut de paiement, fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.
  4.   Si une demande de confiscation vise un bien déterminé, les Parties peuvent convenir que la Partie requise peut procéder à la confiscation sous forme d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du bien.
GwUe grundsätzlich auch die Beschlagnahme zur Sicherung einer Ersatzforderung zulässig. Die Bestimmungen des GwUe sind jedoch nicht direkt anwendbar, sondern verlangen eine entsprechende Umsetzung im nationalen Recht (vgl. BGE 133 IV 215 E. 2.1 S. 220). Das Bundesgericht hat die Frage der Zulässigkeit einer Beschlagnahme zur Vollstreckung einer Ersatzforderung in BGE 130 II 329 noch offen gelassen, aber darauf hingewiesen, dass der geltend gemachte Schaden im Rechtshilfeersuchen genügend substanziiert werden muss und die Massnahme auf jeden Fall dem Prinzip der Verhältnismässigkeit zu genügen hat (BGE 130 II 329 E. 6 S. 336). Die II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts kam im Entscheid RR.2008.167-171 schliesslich zum Schluss, dass die Beschlagnahme zur Vollstreckung einer Ersatzforderung zulässig sei, wenn die rechtskräftige und vollstreckbare Ersatzforderung nach Art. 94 ff
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 94   Principe
  1.   Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
a.   le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave;
b.   la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si
c.   l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant.
  2.   La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse.
  3.   ... [1]
  4.   Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité.
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
. IRSG vollstreckt werden könne (RR.2008.167-171 vom 24. September 2008 E. 6.2). Dies ist in der Regel der Fall, es sei denn, es handle sich um die Vollstreckung einer Ersatzforderung im Zusammenhang mit Steuerdelikten. Art. 3 Abs. 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 3   Nature de l'infraction
  1.   La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
  2.   L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a.   l'acte est un génocide;
b.   l'acte est un crime contre l'humanité;
c.   l'acte est un crime de guerre;
d.   l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage. [1]
  3.   La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a.   à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b.   à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2]. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
[2] RS 313.0. Actuellement «art. 14, al. 3».
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
Satz 2 lit. a IRSG erklärt bei Abgabebetrug, als Ausnahme zum Grundsatz, wonach für Fiskaldelikte keine Rechtshilfe geleistet wird, nur die sog. kleine Rechtshilfe nach dem dritten Teil des IRSG als zulässig.

6.3 Vorliegend verfolgt die ersuchende Behörde gemeinrechtliche Delikte. Die Vollstreckung einer möglichen Ersatzforderung ist daher grundsätzlich zulässig und damit, gemäss der zuvor zitierten Rechtsprechung der II. Beschwerdekammer, auch die Beschlagnahme zur Sicherung dieser Ersatzforderung. Laut dem Rechtshilfeersuchen soll der Beschwerdeführer unrechtmässige Vorteile im Umfang von EUR 63'953'299.-- erlangt haben. Die diesbezüglichen Ausführungen der ersuchenden Behörde im Rechtshilfeersuchen sind genügend substanziiert (vgl. supra Ziff. 4). Angesichts des von der ersuchenden Behörde geltend gemachten Schadens von EUR 63'953'299.-- respektiert die vorliegende Beschlagnahme auch betragsmässig den Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Die Beschwerde ist daher auch mit Bezug auf die beantragte Freigabe der beschlagnahmten Konten und der Liegenschaft in Z. (GR) als unbegründet abzuweisen.

7. Der Beschwerdeführer beanstandet überdies, die ersuchende Behörde hätte ausdrücklich nur die Sperrung der Konten Nr. 5 (Euro Kontokorrent) und Nr. 1 (Liegenschaftskonto) beantragt. Indem die Beschwerdegegnerin sämtliche Konten des Beschwerdeführers bei der Bank G. sperren liess, sei sie über die Anträge der ersuchenden Behörde im Rechtshilfeersuchen hinausgegangen. Zumindest die Konten Nr. 2 (Euro-Privatkonto) und Nr. 3 (Festgeldkonto) seien daher wieder freizugeben (act. 1 Ziff. III.11).

Entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers beschränkt sich das Rechtshilfeersuchen nicht auf die Sperrung der Konten Nr. 5 und Nr. 1. Die ersuchende Behörde hat diese ihr bekannten Bankverbindungen im Rechtshilfeersuchen auf S. 8 Ziff. 4 zwar ausdrücklich erwähnt. Darüber hinaus hat sie jedoch um Feststellung ersucht, ob der Beschwerdeführer und/oder mit ihm liierten Gesellschaften möglicherweise noch über andere Bankguthaben in der Schweiz verfügen, und implizit auch die Beschlagnahme dieser weiteren Vermögenswerte beantragt.

8. Der Beschwerdeführer weist schliesslich darauf hin, dass die Beschwerdegegnerin die Sperrung der Konten im Dispositiv der Schlussverfügung nicht erwähnt hat. Es stelle sich daher die Frage, ob die Kontosperren damit überhaupt noch gültig sind (act. 1 Ziff. III. 12).

Eine (unbefristet verfügte) Vermögenssperre ist grundsätzlich gültig, bis die verfügende Behörde oder die Rechtsmittelinstanz die Aufhebung der Beschlagnahme anordnet. In der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen sind der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen in der Regel mit der Beschwerde gegen die Schlussverfügung anfechtbar (vgl. Art. 80e Abs. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80e [1]   Recours contre les décisions des autorités d'exécution
  1.   Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
  2.   Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a.   de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b.   de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
  3.   L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
IRSG). Der Verweis in der Schlussverfügung, dass die Vermögenswerte beschlagnahmt bleiben, bis ein rechtskräftiger und vollstreckbarer Entscheid des ersuchenden Staates vorliegt oder der ersuchende Staat mitteilt, dass ein solcher Entscheid nicht mehr erfolgen kann (vgl. Art. 33a
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 33a [1]   Durée de la saisie d'objets et de valeurs
  Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
IRSV), und die Bestätigung der Beschlagnahme im Dispositiv der Schlussverfügung sind zwar im Sinne der Klarheit wünschbar, jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Rüge des Beschwerdeführers ist offensichtlich unbegründet.

9. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde in ihrer Gesamtheit als unbegründet abzuweisen ist.

10. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG i.V.m. Art. 30 lit. b
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
SGG). Für die Berechnung der Gerichtsgebühr gelangt das Reglement vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht (SR 173.711.32) zur Anwendung (TPF RR.2007.6 vom 22. Februar 2007 E. 5). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 7'000.-- anzusetzen (Art. 3 des Reglements), unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.

Demnach erkennt die II. Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 7'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.

Bellinzona, 17. Februar 2009

Im Namen der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Die Präsidentin: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Peter Philipp

- Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden

- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Rechtshilfe

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
und 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
lit. b BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 84   Entraide pénale internationale
  1.   Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
  2.   Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 84   Entraide pénale internationale
  1.   Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
  2.   Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG).

RR.2008.252 16 février 2009 01 juin 2009 Tribunal pénal fédéral Non publié Cour des plaintes: entraide pénale

Objet Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Niederlande Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74 IRSG), Beschlagnahme von Vermögenswerten (Art. 33a IRSV)

Répertoire des lois
CBl 11
RI 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

Art. 11   Obligation d'ordonner des mesures provisoires
  1.   Une Partie prend, à la demande d'une autre Partie qui a engagé une procédure pénale ou une action en confiscation, les mesures provisoires qui s'imposent, telles que le gel ou la saisie, pour prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à tout bien qui, par la suite, pourrait faire l'objet d'une demande de confiscation ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.
  2.   Une Partie qui a reçu une demande de confiscation conformément à l'art. 13 prend, si la demande en est faite, les mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, relativement à tout bien qui fait l'objet de la demande ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.
CBl 13
RI 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

Art. 13   Obligation et confiscation
  1.   Une Partie qui a reçu d'une autre Partie une demande de confiscation concernant des instruments ou des produits, situés sur son territoire, doit:
a.   exécuter une décision de confiscation émanant d'un tribunal de la Partie requérante en ce qui concerne ces instruments ou ces produits; ou
b.   présenter cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécuter.
  2.   Aux fins de l'application du par. 1.b du présent article, toute Partie a, si besoin est, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de son droit interne.
  3.   Les dispositions du par. 1 du présent article s'appliquent également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent sur le territoire de la Partie requise. En pareil cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, la Partie requise, à défaut de paiement, fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.
  4.   Si une demande de confiscation vise un bien déterminé, les Parties peuvent convenir que la Partie requise peut procéder à la confiscation sous forme d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du bien.
CBl 27
RI 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

Art. 27   Contenu de la demande
  1.   Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
a.   l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en oeuvre les investigations ou les procédures;
b.   l'objet et le motif de la demande;
c.   l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;
d.   dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable, etune indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;
i.   le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable, et
ii.   une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;
e.   si nécessaire, et dans la mesure du possible:des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, etles biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et
i.   des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, et
ii.   les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et
f.   toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.
  2.   Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.
  3.   En plus des indications mentionnées au par. 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir:
a.   dans le cas de l'art. 13, par. 1.a:une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même,une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires,des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée, etdes informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
i.   une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même,
ii.   une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires,
iii.   des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée, et
iv.   des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
b.   dans le cas de l'art. 13, par. 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;
c.   lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.
CEEJ 2
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959

Art. 2  
  L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a.   Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b.   Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
CEEJ 5
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959

Art. 5  
  1.   Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a.   L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b.   L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c.   L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
  2.   Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
CEEJ 14
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959

Art. 14  
  1.   Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a.   L'autorité dont émane la demande;
b.   L'objet et le motif de la demande;
c.   Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d.   Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
  2.   Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CEEJ 48 CP 158
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 158 [1]  
  1.   Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine.Si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Cst 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 3   Nature de l'infraction
  1.   La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
  2.   L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a.   l'acte est un génocide;
b.   l'acte est un crime contre l'humanité;
c.   l'acte est un crime de guerre;
d.   l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage. [1]
  3.   La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a.   à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b.   à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2]. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
[2] RS 313.0. Actuellement «art. 14, al. 3».
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
EIMP 12
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 12   Généralités
  1.   Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1], et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
  2.   Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables. [2]
 
[1] RS 172.021
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 18
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 18 [1]   Mesures provisoires
  1.   Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
  2.   Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.
  3.   Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 21
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 21   Dispositions communes
  1.   La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
  2.   Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1]
  3.   La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2]
  4.   Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a.   le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b.   le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 28
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 28   Forme et contenu des demandes
  1.   Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
  2.   Toute demande doit indiquer:
a.   l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b.   l'objet et le motif de la demande;
c.   la qualification juridique des faits;
d.   la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
  3.   Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a.   un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b. [1]   le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
  4.   Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
  5.   Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
  6.   L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 63
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 63   Principe
  1.   L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction. [1]
  2.   Les actes d'entraide comprennent notamment:
a.   la notification de documents;
b.   la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c.   la remise de dossiers et de documents;
d.   la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. [2]
  3.   Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a.   la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b.   les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c.   l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d.   la réparation pour détention injustifiée. [3]
  4.   L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
  5.   L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 64
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 64   Mesures de contrainte
  1.   Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
  2.   Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a.   à disculper la personne poursuivie;
b.   à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
EIMP 74
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 74 [1]   Remise de moyens de preuves
  1.   Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
  2.   Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
  3.   La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
  4.   Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 74 a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 74a [1]   Remise en vue de confiscation ou de restitution
  1.   Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
  2.   Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a.   les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b.   le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c.   les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
  3.   La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
  4.   Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a.   si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b.   si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c.   si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d.   si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
  5.   Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a.   si l'État requérant y consent;
b.   si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c.   si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
  6.   Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
  7.   La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [2] ne sera pas ordonnée. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] RS 312.4
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).
EIMP 80 e
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80e [1]   Recours contre les décisions des autorités d'exécution
  1.   Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
  2.   Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a.   de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b.   de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
  3.   L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
EIMP 80 h
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80h   Qualité pour recourir
  Ont qualité pour recourir:
a.   l'OFJ;
b.   quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP 80 k
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80k   Délai de recours
  Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP 80 m
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80m   Notification des décisions
  1.   L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a.   à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b.   à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
  2.   Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
EIMP 80 n
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 80n   Information
  1.   Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
  2.   L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
EIMP 94
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 94   Principe
  1.   Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
a.   le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave;
b.   la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si
c.   l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant.
  2.   La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse.
  3.   ... [1]
  4.   Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité.
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
LCD 4 a
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)

Art. 4a [1]   Corruption active et passive
  1.   Agit de façon déloyale celui qui:
a.   aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b. [2]   en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
  2.   Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
 
[1] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
[2] L'Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 10 déc. 2015, publié le 31 déc. 2015 ne concerne que le texte italien (RO 2015 5999).
LCD 23
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)

Art. 23 [1]   Concurrence déloyale
  1.   Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
  3.   Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
LTF 84
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 84   Entraide pénale internationale
  1.   Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
  2.   Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF 100
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTPF 28LTPF 30 OEIMP 9
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 9   Domicile de notification
  La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.
OEIMP 9 a
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 9a [1]   Personne touchée
  Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a.   en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b.   en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c.   en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
OEIMP 10
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 10   Exposé des faits
  1.   Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
  2.   L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
OEIMP 33 a
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale

Art. 33a [1]   Durée de la saisie d'objets et de valeurs
  Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
PA 29
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 29  
  Les parties ont le droit d'être entendues.
PA 30
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 30  
  1.   L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
  2.   Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a.   des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b.   des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c.   des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d.   des mesures d'exécution;
e.   d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
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