Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
I 439/05

Urteil vom 16. Februar 2006
III. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Meyer und Lustenberger; Gerichtsschreiberin Helfenstein Franke

Parteien
M.________, 1956, Beschwerdeführerin, vertreten durch lic. iur. Susanne Vonwiller Bäbler, Hönggerstrasse 137, 8037 Zürich,

gegen

IV-Stelle des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 27. April 2005)

Sachverhalt:
A.
Die 1956 geborene M.________ leidet seit Geburt an einer hochgradigen sensorineuralen Schwerhörigkeit beidseits. Von der Invalidenversicherung wurde sie seit 1983 mit Hörgeräten versorgt, letztmals 1997. Am 28. August 2003 ersuchte sie durch die Hörmittellieferantin, die Firma X.________ AG um erneute binaurale Hörgeräteversorgung. Dr. med. A.________, Spezialarzt FMH für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde sowie für Allergologie und klinische Immunologie, reihte M.________ in seiner Expertise 1 vom 16. Oktober 2003 gestützt auf 89 erreichte Punkte in die Indikationsstufe 3 ein (audiologische Kriterien 48 Punkte, berufliche Kommunikationsanforderungen 16 Punkte, sozial-emotionales Handicap 25 Punkte). Gestützt darauf sowie den Schlussbericht des Dr. med. A.________ vom 18. März 2004 sprach die IV-Stelle des Kantons Zürich (nachfolgend: IV-Stelle) M.________ mit Verfügung vom 24. März 2004 den für die erforderliche binaurale Versorgung in der Indikationsstufe 3 tariflich vorgesehenen Höchstbetrag (inkl. MWSt) von Fr. 4'922.70 zu, wobei die Kosten der zwei angepassten Hörgeräte Marke Phonak Perseo 311dAZ inklusive Fernbedienung von Fr. 7'131.- (Fr. 6'391.- plus Fr. 740.- für die Fernbedienung) zuzüglich MWSt diesen Betrag überstiegen. Die
dagegen erhobene Einsprache mit dem Antrag auf volle Kostenübernahme lehnte die IV-Stelle mit Entscheid vom 4. August 2004 ab.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 27. April 2005 ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt M.________ beantragen, es seien "die Kosten für die leihweise Abgabe eines Hörgerätes Phonak Perseo 311dAZ beziehungsweise die Fernbedienung zu diesen Geräten im Betrag von Fr. 2'750.25" zu übernehmen.

Während die IV-Stelle auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Der Rechtsstreit dreht sich um die Frage, ob Vorinstanz und Verwaltung zu Recht den Anspruch der Beschwerdeführerin gemäss dem Tarifvertrag für die Hörgeräteabgabe, in Kraft seit 1. April 1999, auf den für die erforderliche binaurale Hörgeräteversorgung in der Indikationsstufe 3 tariflich vorgesehenen Höchstbetrag von Fr. 4'922.70 (inkl. MWSt) beschränkt haben. Damit geht es um die Anwendung eines Tarifes im Einzelfall und nicht um eine Tarifstreitigkeit im Sinne von Art. 129 Abs. 1 lit. b OG, weshalb auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde einzutreten ist (BGE 131 V 69 Erw. 1.2, 136 Erw. 2.1, 126 V 345 Erw. 1, 125 V 104 Erw. 3b mit Hinweisen).
2.
Die Vorinstanz hat die gesetzlichen Bestimmungen und Grundsätze zum Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen in der Invalidenversicherung im Allgemeinen (Art. 8 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
und 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
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IVG) und über die Abgabe von Hilfsmitteln im Besonderen, speziell über die Abgabe von Hörgeräten bei Schwerhörigkeit (Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
-4
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG; Art. 2 Abs. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
und 4
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
HVI, Ziff. 5.07 HVI-Anhang) zutreffend dargelegt. Richtig sind auch die Ausführungen zum Verfahren der Hörgeräteabgabe gemäss Rz 5.07.01 des Kreisschreibens des BSV über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung (KHMI) sowie zum seit 1. April 1999 in Kraft stehenden Tarifvertrag und den Expertenempfehlungen für die Hörgeräteabgabe, die Preislimiten der drei Indikationsstufen und die dazu ergangene Rechtsprechung (BGE 130 V 163). Darauf wird verwiesen.

Zu ergänzen ist, dass sich gemäss Art. 2 Abs. 3
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
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HVI der Anspruch auch auf das invaliditätsbedingt notwendige Zubehör und die invaliditätsbedingten Anpassungen erstreckt.
3.
3.1 In BGE 130 V 163 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht erwogen, dass der durch das BSV abgeschlossene Tarifvertrag für die Hörgeräteabgabe bundesrechtskonform ist. Gemäss dieser Rechtsprechung ist im Sinne einer Vermutung davon auszugehen, dass in der Regel eine den tarifvertraglichen Ansätzen entsprechende Leistungszuerkennung den Eingliederungsbedürfnissen im Einzelfall Rechnung trägt und zu einer zweckmässigen und ausreichenden Hörgeräteversorgung führt. Da aber letztlich stets das konkrete Eingliederungsbedürfnis der versicherten Person massgebend ist, bleibt die gerichtliche Prüfung, ob die tarifarisch vergüteten Höchstpreise dem invaliditätsbedingten Eingliederungsbedürfnis im konkreten Einzelfall Rechnung tragen, stets vorbehalten. Allerdings rechtfertigt sich das Abgehen von der Indikationsstufeneinteilung mit der Begründung, die tarifarische Hörgeräteversorgung decke das konkrete Eingliederungsbedürfnis der versicherten Person nicht, nur in Ausnahmefällen. Denn nicht jedes individuelle Eingliederungsbedürfnis rechtfertigt eine vom Tarifvertrag abweichende Versorgung. Vielmehr ist ein ausnahmsweises Abgehen vom Tarifvertrag Fällen vorbehalten, in denen sich die Hörstörung als besonders schwerwiegend oder die
Hörsituation als sehr komplex darstellt. Davon kann mit Blick auf das ebenfalls ins Indikationenmodell eingeflossene Verhältnismässigkeitsprinzip umso weniger ausgegangen werden, je geringer die audiologisch fassbare Hörstörung ist. Die Vorinstanz hat diese Rechtsprechung (vgl. auch SVR 2005 IV Nr. 5 S. 17 [Urteil G. vom 17. Mai 2004, I 547/03], Urteil K. vom 17. Juni 2004, I 167/04) im Wesentlichen zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.
3.2 Die Versicherte ist unstreitig in die Indikationsstufe 3 einzureihen, dies entsprechend dem Ergebnis des regel- und verfahrenskonform erfolgten Abklärungsverfahrens. Sie macht jedoch wie schon vor Vorinstanz geltend, sie sei auf Grund ihrer beruflichen Tätigkeit als Bibliotheksassistentin am Infodesk der Fachbibliothek für X.________ an der Hochschule Y.________ auf eine Fernbedienung angewiesen. Das Infodesk sei Ansprechstelle für Fragen der Bibliotheksbenützer zu Literatursuche, Computerbenützung usw. Manche Fragenden würden sehr leise sprechen, viele seien englischsprechend. Durchschnittlich erfolgten rund 120 Anfragen von Benutzern täglich, wobei rund die Hälfte zu leise spreche, was eine Anpassung der Lautstärke erfordere. Daneben erledige sie weitere Bibliotheksarbeiten wie die Bedienung des Telefons. Das Infodesk liege beim Eingang, und die Türen gegen den Innenhof des Gebäudes stünden offen. Nebenan liege ein Hörsaal. Wegen des wechselnden und zeitweise sehr hohen Lärmpegels, insbesondere während der Pausen zwischen den Vorlesungen, dem Publikumsverkehr und der Erteilung mündlicher und telefonischer Auskünfte sei sie darauf angewiesen, die Hörgeräte sehr schnell und präzise umstellen zu können, was nur mit einer
Fernbedienung möglich sei.
3.3 Zunächst ist festzuhalten, dass der Mehrbetrag (Fr. 2'750.25) für die angepassten Hörgeräte (Fr. 7'672.95) gegenüber dem zugesprochenen Betrag gemäss Indikationsstufe 3 (Fr. 4'922.70, jeweils inkl. MWSt) entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht allein aus den Mehrkosten für die Fernbedienung resultiert: Die Fernbedienung allein kostet Fr. 740.- plus MWSt von Fr. 56.25. Die restlichen Mehrkosten von Fr. 1'954.- ergeben sich daraus, dass sich die Beschwerdeführerin für Hörgeräte entschieden hat, deren Preis über dem tarifarischen Ansatz der Indikationsstufe 3 liegt. Warum sie für die Ausübung ihrer Tätigkeit ein über Indikationsstufe 3 hinausgehendes Hörgerät benötige, bringt sie jedoch nicht vor; diesbezüglich ergibt sich auch nichts aus den Akten. Soweit die Beschwerdeführerin mehr als die Kosten für die Fernbedienung erstattet haben will, ist ihr Rechtsbegehren von vornherein unbegründet.
4.
Was die Notwendigkeit der Fernbedienung anbelangt, kann von einer invaliditätsbedingten Notwendigkeit für die Ausübung ihres Berufes am Informationsschalter einer Fach-Bibliothek an der Hochschule Y.________, wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat, nicht gesprochen werden. Die Fernbedienung als Zubehör der Hörgeräte ist daher hier nicht invaliditätsbedingt im Sinne von Art. 2 Abs. 3
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
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HVI. Vielmehr ist der Versicherten in Nachachtung ihrer Schadenminderungspflicht (BGE 123 V 233 Erw. 3c, 113 V 28 Erw. 4a mit Hinweisen, AHI 2001 S. 277) zuzumuten, dass sie die Lautstärke bei Veränderungen des Geräuschpegels, beispielsweise während den Pausen zwischen den Vorlesungen oder bei leise sprechenden Bibliotheksbenutzern, am Gerät selbst reguliert. Dafür, dass ihr dies auch bei häufiger Anpassung der Lautstärke invaliditätsbedingt nicht möglich wäre, liegen keine Anhaltspunkte vor. Im Übrigen führte Dr. med. A.________ in der Expertise 1 vom 16. Oktober 2003 aus, die manuellen Fähigkeiten seien normal (vgl. demgegenüber den Fall, da ein Versicherter auf Grund seiner Einhändigkeit nicht in der Lage war, das Gerät direkt zu bedienen: SVR 2004 AHV Nr. 18 S. 54 [Urteil P. vom 4. Mai 2004, H 150/01]). Schliesslich begründet auch der Wunsch
nach einer "möglichst unauffälligen" Lautstärkeregulierung kein spezifisches invaliditätsbedingtes Eingliederungsbedürfnis, das ein ausnahmsweises Abgehen vom Tarifvertrag rechtfertigte. Unter diesen Umständen besteht auch kein weiterer Abklärungsbedarf und es kann offen bleiben, ob die von der Versicherten angeschaffte Funkuhr mit Blick auf andere, zu einem günstigeren Preis erhältliche Fernbedienungen überhaupt dem Erfordernis der Einfachheit entspräche.

5.
Daraus, dass die Versicherte bereits früher von der Invalidenversicherung mit einer Fernbedienung versorgt worden war, kann sie nichts zu ihren Gunsten ableiten: Eine Neubeurteilung des Hilfsmittelanspruchs gestützt auf die mit dem Tarifvertrag für die Hörgeräteabgabe eingeführte neue Verwaltungspraxis, welche in BGE 130 V 174 Erw. 4.3.4 für gesetzeskonform befunden wurde, ist ex nunc et pro futuro zulässig (BGE 111 V 170 Erw. 5b). Eine Anpassung an die neue Rechtspraxis wäre dann nicht vorzunehmen, wenn diese den Erfolg einer laufenden Eingliederungsmassnahme gefährden würde (BGE 105 V 146). Davon kann bei der Beschwerdeführerin nicht gesprochen werden. Ihre letzte Hörgeräteanpassung erfolgte 1997; seither hat sich ihre berufliche Situation unteranderem mit der Aufnahme einer neuen Arbeitsstelle wesentlich verändert.

Die Beschwerdeführerin macht zu Recht auch nicht ein wohlerworbenes Recht geltend, das unter dem Schutz der Eigentumsgarantie stehe und nach Treu und Glauben zu respektieren sei. Denn nach der Rechtsprechung besteht ein wohlerworbenes und damit unentziehbares Recht auf eine Leistung des Bundessozialversicherungsrechts - oder auf eine bestimmte Höhe einer solchen - nur dann, wenn das Gesetz dies ausdrücklich vorsieht, also den Anspruch ein für allemal festlegt und von den Einwirkungen der gesetzlichen Entwicklung ausnimmt (BGE 124 V 275 Erw. 2b, 108 V 119 Erw.5). Auch das ist hier nicht der Fall.
6.
Damit ist die von der IV-Stelle verfügte, vorinstanzlich bestätigte Beschränkung der Kostenübernahme für die Hörgeräteversorgung der Versicherten auf Fr. 4'922.70 gemäss dem Höchstbetrag der Indikationsstufe 3 rechtens. Aktenergänzungen erübrigen sich.
7.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, der Ausgleichskasse des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 16. Februar 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der III. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_439/05
Date : 16 février 2006
Publié : 06 mars 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Invalidenversicherung


Répertoire des lois
LAI: 8 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
OJ: 129  134
OMAI: 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
Répertoire ATF
105-V-145 • 108-V-113 • 111-V-161 • 113-V-22 • 123-V-230 • 124-V-271 • 125-V-101 • 126-V-344 • 130-V-163 • 131-V-66
Weitere Urteile ab 2000
H_150/01 • I_167/04 • I_439/05 • I_547/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
convention tarifaire • autorité inférieure • office ai • tribunal fédéral des assurances • office fédéral des assurances sociales • pause • assigné • remise des moyens auxiliaires • téléphone • cours d'université • question • décision • pratique judiciaire et administrative • conclusions • motivation de la décision • frais judiciaires • calcul • moyen de droit cantonal • garantie de la propriété • bibliothèque • volonté • principe de la bonne foi • ex nunc • présomption • exactitude • pré • obligation de réduire le dommage • tribunal fédéral • bibliothèque spécialisée • droit acquis • médecin spécialiste • langue • utilisation • état de fait
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VSI
2001 S.277