«AZA 7»
P 80/99 Vr

IV. Kammer
Bundesrichter Borella, Rüedi und nebenamtliche Richterin Rumo-Jungo; Gerichtsschreiber Condrau

Urteil vom 16. Februar 2001

in Sachen
R.________, 1911, Beschwerdeführer, vertreten durch E.________, und dieser vertreten durch U.________,

gegen
Sozialversicherungsanstalt des Kantons Aargau, Ausgleichskasse, Kyburgerstrasse 15, Aarau, Beschwerdegegnerin,

und
Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Aarau

A.- Der 1911 geborene R.________ meldete sich am 8. Januar 1999 zum Bezug einer Ergänzungsleistung zu seiner AHV-Altersrente an. Die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Aargau setzte die monatliche Ergänzungsleistung ab dem 1. Juli 1998 auf Fr. 162.-, ab dem 1. Januar 1999 auf Fr. 228.- und ab dem 1. Februar 1999 auf Fr. 1080.- fest (Verfügung vom 5. Mai 1999). Dabei ging sie jeweils von einem Vermögensverzicht aus dem Jahre 1989 in der Höhe von
Fr. 290'087.- aus. Nach Abzug der seit 1991 gesetzlich vorgesehenen jährlichen Amortisation von Fr. 10'000.- belief sich das Verzichts- und andere Vermögen im Jahr 1998 auf Fr. 210'286.- und im Jahr 1999 auf Fr. 200'286.-. Hiervon rechnete die Sozialversicherungsanstalt einen Zehntel des den Freibetrag von Fr. 25'000.- übersteigenden Betrages sowie einen Vermögensertrag von Fr. 2941.- im Jahr 1998 bzw. von Fr. 2801.- im Jahr 1999 an.

B.- Gegen diese Verfügung liess R.________ beim Versicherungsgericht des Kantons Aargau Beschwerde erheben und die Zusprechung einer monatlichen Ergänzungsleistung von Fr. 2773.-, eventualiter einer solchen von Fr. 1830.- für das Jahr 1998 bzw. von Fr. 1959.- für das Jahr 1999 beantragen. Den Hauptantrag begründete er damit, dass einerseits der Eigentumsübertragung am Haus entsprechende Gegenleistungen gegenüberstünden und andererseits der Abtretungsvertrag bereits im Jahr 1988 abgeschlossen und verurkundet worden sei, zu einem Zeitpunkt also, da Art. 17
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
ELV (recte: Art. 17a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17a Évaluation de la fortune - 1 La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.
1    La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.
2    et 3...76
4    Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale.
5    En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure.77
6    En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.78
ELV) noch nicht in Kraft gewesen sei, weshalb diese Bestimmung im konkreten Fall keine Anwendung finden könne. Zur Begründung des Eventualantrages ging er von einer Schenkung in der Höhe des von ihm selbst festgesetzten Liegenschaftswertes von Fr. 375'500.- aus. Mit Entscheid vom 3. November 1999 hiess das Versicherungsgericht des Kantons Aargau die Beschwerde insofern teilweise gut, als es für das Jahr 1998 die monatliche Ergänzungsleistung erhöhte, jene für das Jahr 1999 hingegen zu Ungunsten des Beschwerdeführers reduzierte.

C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt R.________ sein Rechtsbegehren erneuern und die Abänderung des kantonalen Entscheids beantragen.
Die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Aargau sowie das Bundesamt für Sozialversicherung verzichten auf eine Stellungnahme.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
in Verbindung mit Art. 2a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG haben Schweizer Bürger und Bürgerinnen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie eine der Voraussetzungen nach den Art. 2a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
-d ELG erfüllen, namentlich eine Altersrente der AHV beziehen (Art. 2a lit. a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG), und die gesetzlich anerkannten Ausgaben (Art. 3b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG) die anrechenbaren Einnahmen (Art. 3c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG) übersteigen. Dabei entspricht die jährliche Ergänzungsleistung dem Betrag, um den die anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen (Art. 3a Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG).

b) Die anrechenbaren Einnahmen werden nach Art. 3c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG berechnet. Als Einkommen anzurechnen sind danach u.a. Einkünfte und Vermögenswerte, auf die verzichtet worden ist (Art. 3c Abs. 1 lit. g
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG). Eine Verzichtshandlung liegt vor, wenn die versicherte Person ohne rechtliche Verpflichtung und ohne adäquate Gegenleistung auf Vermögen verzichtet hat, wenn sie einen Rechtsanspruch auf bestimmte Einkünfte und Vermögenswerte hat, davon aber faktisch nicht Gebrauch macht bzw. ihre Rechte nicht durchsetzt, oder wenn sie aus von ihr zu verantwortenden Gründen von der Ausübung einer möglichen oder zumutbaren Erwerbstätigkeit absieht (BGE 121 V 205 Erw. 4a, 117 V 289 Erw. 2a; AHI 1997 S. 254 Erw. 2; SVR 1999 EL Nr. 2 S. 3 Erw. 2).

2.- a) Zur Beurteilung, ob eine adäquate Gegenleistung für das verzichtete Vermögen vorliegt, ist auf das Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung zur Zeit der Entäusserung abzustellen. Bei der Entäusserung einer Liegenschaft ist somit von dem nach Art. 17
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
ELV ermittelten Liegenschaftswert auszugehen (BGE 113 II 192 Erw. 4c/aa).
Gemäss Art. 17
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
ELV, in seiner seit 1992 und bis Ende 1998 gültigen Fassung, sind für die Bewertung des Vermögens primär die Grundsätze der direkten kantonalen Steuer anwendbar (Art. 17 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
ELV). Für Grundstücke ist demnach in der Regel der kantonale Steuerwert massgebend. Der Verkehrswert ist einzig dann massgeblich, wenn das Grundstück der leistungsansprechenden oder einer in der EL-Berechnung eingeschlossenen Person nicht zu eigenen Wohnzwecken dient (Art. 17 Abs. 4
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
ELV). Seit dem 1. Januar 1999 ist demgegenüber bei der entgeltlichen oder unentgeltlichen Entäusserung eines Grundstückes für die Prüfung, ob ein Vermögensverzicht im Sinne von Art. 3c Abs. 1 lit. g
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG vorliegt, der Verkehrswert massgebend (Art. 17 Abs. 5
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
ELV).
Bei der Gewährung eines lebenslänglichen Wohnrechts als Gegenleistung für die Übereignung einer Liegenschaft ist der Mietwert der Wohnung im Zeitpunkt der Einräumung des Wohnrechtes nach den Kapitalisierungstabellen der Eidgenössischen Steuerverwaltung umzurechnen. Steht das Wohnrecht beiden Ehegatten zu, so ist der höhere der beiden Kapitalisierungsfaktoren massgebend (BGE 122 V 399 f. Erw. 4b; 120 V 186 Erw. 4e). Dabei hat die Bewertung des Wohnrechts (Gegenleistung) auf der gleichen wertmässigen Grundlage zu erfolgen wie die Bewertung der Liegenschaft (Leistung) (BGE 122 V 398 Erw. 3a).

b) Nach dem seit dem 1. Januar 1990 geltenden Art. 17a Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17a Évaluation de la fortune - 1 La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.
1    La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.
2    et 3...76
4    Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale.
5    En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure.77
6    En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.78
ELV sind Vermögenswerte, auf die verzichtet worden ist, jährlich um Fr. 10'000.- zu vermindern. Vermögenswerte, auf die vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmung verzichtet worden ist, sind erst ab dem 1. Januar 1990 zu amortisieren (lit. a Abs. 1 der Übergangsbestimmungen zur Änderung der ELV vom 12. Juni 1989). Die in Art. 17a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17a Évaluation de la fortune - 1 La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.
1    La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.
2    et 3...76
4    Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale.
5    En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure.77
6    En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.78
ELV vorgesehene Amortisation ist ebenso gesetzmässig wie die entsprechende Übergangsregelung (BGE 118 V 154 ff. Erw. 3c).

c) Was der Beschwerdeführer gegen die Anwendung der erwähnten Übergangsbestimmungen sowie sinngemäss gegen die Anwendung von Art. 17
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
ELV vorbringt, ist unbehelflich: Er scheint zunächst zu übersehen, dass sich die Anwendung von Art. 17a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17a Évaluation de la fortune - 1 La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.
1    La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.
2    et 3...76
4    Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale.
5    En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure.77
6    En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.78
ELV letztlich zu seinen Gunsten auswirkt. Ferner widerspricht es dem Rückwirkungsverbot von Gesetzen nicht, wenn vorliegend zur Beurteilung des Verhältnisses zwischen Leistung und Gegenleistung sowie zur Bewertung des anrechenbaren (Verzichts-)Vermögens Fassungen des Art. 17
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
ELV zur Anwendung gelangen, die im Zeitpunkt der Entäusserung noch nicht in Kraft waren. Vielmehr handelt es sich hierbei um eine zulässige, sogenannte unechte Rückwirkung (ex nunc et pro futuro) auf einen Sachverhalt, der sich zwar vor Inkrafttreten dieser Neufassungen verwirklichte, sich aber auch danach noch auswirkt (BGE 120 V 184 Erw. 4b, BGE 114 V 151 Erw. 2, je mit Hinweisen). Gleichermassen ist auch die Anpassung von Dauerverfügungen an eine geänderte Rechtslage mit Wirkung ex nunc nicht nur zulässig, sondern - unter Vorbehalt wohlerworbener Rechte - gefordert (BGE 121 V 161 f. Erw. 4a, mit Hinweisen auf die Lehre).

3.- a) Die Vorinstanz hat die vom Beschwerdeführer mit Vertrag vom 23. September 1988 und mit Wirkung ab dem 1. Januar 1989 an seine beiden Söhne abgetretene Liegenschaft nach den Regeln von Art. 17
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
ELV bewertet. Entsprechend der jeweils geltenden Fassung hat sie das Grundstück für das Jahr 1998 zum Steuerwert (Art. 17 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
ELV) und für das Jahr 1999 zum Verkehrswert (Art. 17 Abs. 5
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
ELV, in der ab dem 1. Januar 1999 geltenden Fassung) angerechnet, und zwar je im Zeitpunkt der Entäusserung, also am 1. Januar 1989. Dieser Berechnungsmethode ist beizupflichten, weshalb für die EL-Berechnung für das Jahr 1998 von einem Entäusserungswert von Fr. 194'400.- für das Jahr 1999 von einem Entäusserungswert von Fr. 414'285.- auszugehen ist. Was der Beschwerdeführer gegen den von den kantonalen Steuerbehörden festgelegten Verkehrswert in der Höhe von Fr. 414'285.- vorbringt, überzeugt nicht, handelt es sich doch um einen amtlich ermittelten Wert.

b) Als Gegenleistung hat sich der Beschwerdeführer für sich und seine Ehefrau ein lebenslängliches unentgeltliches Wohnrecht am Wohnhaus Nr. 54 einräumen lassen, welches die ausschliessliche Benutzung des Elternschlafzimmers, die Mitbenutzung von Küche, Stube und Bad/WC im Parterre sowie WC im 1. Stock beinhaltet. Die Kosten, die im Zusammenhang mit der Ausübung dieses Wohnrechts stehen, gehen zu Lasten der Wohnrechtsbelasteten. Ferner übernahmen die beiden Söhne die durch Grundpfand gesicherte Schuld in der Höhe von Fr. 48'500.-. Von den vorerwähnten Entäusserungswerten sind somit als Gegenleistung je die übernommene Schuld, der kapitalisierte Wert des Wohnrechts sowie der kapitalisierte Wert der Gebäudeunterhalts- und Nebenkosten in Abzug zu bringen.

aa) Mit der Vorinstanz ist bei der Bewertung des Wohnrechts nur von der Hälfte des Mietzinses auszugehen, da sich das unentgeltliche Wohnrecht nur auf rund die Hälfte des gesamten Wohnraumes bezieht, was auch der Beschwerdeführer bestätigt. Für das Jahr 1998 ist der Eigenmietwert der Wohnung am 1. Januar 1989 für die Bewertung des Wohnrechtes massgebend. Ist nämlich das entäusserte Grundstück zum Steuerwert anzurechnen, besteht - entgegen der Annahme des Beschwerdeführers - kein Anlass dafür, die Gegenleistung zum Marktwert zu bemessen (BGE 122 V 399 Erw. 4a). Ferner ist von dem für die Ehefrau geltenden Umrechnungsfaktor auszugehen, da er höher ist als der für den Ehemann geltenden. Daraus ergibt sich ein Betrag von Fr. 37'849.- (7458.-/2 x 10,15).
Etwas anderes gilt für die EL-Berechnung für das Jahr 1999. Nach dem novellierten Art. 17 Abs. 5
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
ELV ist das Verzichtsgrundstück zum Verkehrswert anzurechnen. Entsprechend ist für die Bewertung des als Gegenleistung eingeräumten Wohnrechts nicht vom Eigenmietwert, sondern vom Marktmietwert auszugehen, sodass die Bewertung von Leistung und Gegenleistung auf gleicher Grundlage erfolgt (BGE 122 V 398 Erw. 3a). Der Marktmietwert ist auf der ab dem 1. Januar 1989 gültigen Steuerschätzung mit Fr. 12'130.- angegeben. Demnach ist von der Verzichtsleistung die Gegenleistung im Wert von (gerundet) Fr. 61'560.- (12'130.-/2 x 10,15) in Abzug zu bringen.

bb) Für die Gebäudeunterhaltskosten ist im Sinne von Art. 16 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16 - 1 La déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments.
1    La déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments.
2    Lorsque la législation fiscale cantonale ne prévoit pas de déduction forfaitaire, celle de l'impôt fédéral direct est déterminante.
ELV der für die direkte kantonale Steuer im Wohnsitzkanton anwendbare Pauschalabzug massgebend. Gemäss dem bis zum 31. Dezember 2000 geltenden § 20 Abs. 2 lit. b StGV (SAR 651.111) beträgt dieser für Gebäude, die über 10 Jahre alt sind, 20 % des Bruttomietwertes. Mit der Vorinstanz beläuft sich der Pauschalabzug auf Fr. 2426.- (20 % von Fr. 12'130.-). Die Pauschale für Nebenkosten beträgt gemäss Art. 16 Abs. 3
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16 - 1 La déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments.
1    La déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments.
2    Lorsque la législation fiscale cantonale ne prévoit pas de déduction forfaitaire, celle de l'impôt fédéral direct est déterminante.
ELV (gültig ab dem 1. Januar 1998) Fr. 1680.-. Der als Gegenleistung in Anschlag zu bringende kapitalisierte Betrag für Gebäudeunterhalts- und Nebenkosten beläuft sich auf insgesamt Fr. 20'838.- [(2426.- + 1680.-)/2 x 10,15].

c) Somit steht für das Jahr 1998 einem Entäusserungswert von Fr. 194'400.- eine Gegenleistung von Fr. 107'187.- (48'500.- + 37'849.- + 20'838.-) gegenüber und beläuft sich das verzichtete Vermögen auf Fr. 87'213.-. Dieses und das übrige Vermögen von Fr. 199.- ist ab dem Jahr 1991 jährlich um Fr. 10'000.-, also insgesamt um Fr. 80'000.- zu vermindern (siehe oben Erw. 2c), woraus sich ein anrechenbares Vermögen von Fr. 7412.- ergibt.
Im Jahr 1999 steht dem Entäusserungswert von Fr. 414'285.- eine Gegenleistung von Fr. 130'898.- (48'500.- + 61'560.- + 20'838.-) gegenüber. Das verzichtete Vermögen beträgt Fr. 283'387.- und das Sparguthaben Fr. 199.-. Nach dem Abzug der jährlichen Amortisation von Fr. 10'000.-, insgesamt von Fr. 90'000.-; bleiben Fr. 193'586.-, welche als Vermögen in die EL-Berechnung im Jahr 1999 einfliessen.
Nach Abzug des Freibetrages von Fr. 25'000.- (Art. 3c Abs. 1 lit. c
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16 - 1 La déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments.
1    La déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments.
2    Lorsque la législation fiscale cantonale ne prévoit pas de déduction forfaitaire, celle de l'impôt fédéral direct est déterminante.
ELG) ist für das Jahr 1998 ein Vermögen von Fr. 0.- zu berücksichtigen, während für das Jahr 1999 Fr. 168'586.- in Anschlag zu bringen sind, mithin Fr. 23'711.- weniger als die Vorinstanz angenommen hat. Dieser Unterschied ergibt sich aus der Berücksichtigung des zum Marktmietwert (statt zum Eigenmietwert; vgl. oben Erw. 2a) kapitalisierten Wohnrechts (Fr. 61'560.- statt Fr. 37'849.-).

4.- Der Beschwerdeführer beantragt - wie vor dem kantonalen Gericht - erneut die Berücksichtigung der Pflegeleistungen der beiden Söhne als Gegenleistung für die Übereignung des Grundstücks. Da keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die von den Söhnen erbrachten Pflege- und sonstigen Hilfeleistungen über die ohnehin bestehenden familienrechtlichen Pflichten (Art. 272
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 272 - Les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect qu'exige l'intérêt de la famille.
ZGB) hinausgehen, kann auch kein Geldwert für diese Leistungen festgelegt werden, der als Gegenleistung für das Grundstück zu veranschlagen wäre.

5.- Dem teilweise obsiegenden Beschwerdeführer steht eine reduzierte Parteientschädigung zu Lasten der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Aargau zu (Art. 159 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 272 - Les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect qu'exige l'intérêt de la famille.
in Verbindung mit Art. 135
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 272 - Les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect qu'exige l'intérêt de la famille.
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde werden der Entscheid des Versicherungsge-
richts des Kantons Aargau vom 3. November 1999 und die
Verfügung der Sozialversicherungsanstalt des Kantons
Aargau vom 5. Mai 1999 aufgehoben, und es wird die
Sache an die Sozialversicherungsanstalt zurückgewie-
sen, damit sie die Ergänzungsleistung im Sinne der
Erwägungen neu festsetze.

II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Aargau hat
dem Beschwerdeführer für das Verfahren vor dem Eidge-
nössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädi-
gung von Fr. 1200.- (Honorar, Auslagenersatz und Mehr-
wertsteuer) zu bezahlen.

IV. Das Versicherungsgericht des Kantons Aargau wird über
eine Parteientschädigung für das kantonale Verfahren
entsprechend dem Ausgang des letztinstanzlichen Pro-
zesses zu befinden haben.

V. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungs-
gericht des Kantons Aargau und dem Bundesamt für
Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 16. Februar 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : P_80/99
Date : 16 février 2001
Publié : 06 mars 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : -


Répertoire des lois
CC: 272
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 272 - Les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect qu'exige l'intérêt de la famille.
LPC: 2 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
2a  3a  3b  3c
OJ: 135  159
OPC-AVS/AI: 16 
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16 - 1 La déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments.
1    La déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments.
2    Lorsque la législation fiscale cantonale ne prévoit pas de déduction forfaitaire, celle de l'impôt fédéral direct est déterminante.
17 
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
17a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17a Évaluation de la fortune - 1 La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.
1    La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.
2    et 3...76
4    Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale.
5    En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure.77
6    En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.78
Répertoire ATF
113-II-190 • 114-V-150 • 117-V-287 • 118-V-150 • 120-V-182 • 121-V-157 • 121-V-204 • 122-V-394
Weitere Urteile ab 2000
P_80/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
opc-avs/ai • contre-prestation • droit d'habitation • argovie • tribunal des assurances • valeur • autorité inférieure • valeur fiscale • frais accessoires • mois • valeur locative • ex nunc • conjoint • calcul • montant exempté • aarau • entrée en vigueur • rente de vieillesse • greffier • office fédéral des assurances sociales • décision • rapport entre • tribunal fédéral des assurances • logement • utilisation • immeuble d'habitation • nationalité suisse • forfait • installation sanitaire • valeur vénale • motivation de la décision • autorité judiciaire • construction et installation • frais judiciaires • déduction du revenu déterminant • modification • examen • rétroactivité impropre • état de fait • fortune prise en considération • admission partielle • résidence habituelle • procédure cantonale • conclusions • assistance • gage immobilier • droit acquis • devoirs de famille • honoraires
... Ne pas tout montrer
VSI
1997 S.254