Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 228/2016
Arrêt du 16 janvier 2017
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Hohl et
May Canellas.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Laurent Nephtali,
recourant,
contre
Z.________ SA, représentée par
Me Patrick Moser,
intimée.
Objet
assurance complémentaire à l'assurance-accidents
selon la LAA; prescription,
recours contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice du canton de Genève.
Faits :
A.
X.________ était assuré contre les accidents professionnels et non-professionnels auprès de U.________ SA (ci-après: U.________), au sein de laquelle il était responsable de service. Il était assuré auprès du même assureur par un contrat d'assurance collective complémentaire à l'assurance-accidents selon la LAA (RS 832.20), régi par les conditions générales d'assurance, édition N 05 (ci-après: CGA). L'art. 8A CGA prévoit l'octroi d'un capital-invalidité; sa teneur est la suivante:
" Lorsqu'un accident a pour conséquence une invalidité présumée permanente survenant dans un délai de 5 ans à compter du jour de l'accident, la Compagnie paie le capital d'invalidité déterminé en fonction du degré d'invalidité, de la somme d'assurance convenue et de la variante de prestation choisie. Peu importe dans ce cas qu'il en résulte ou non une perte de gain et quelle que soit l'importance de celle-ci. Le calcul s'effectue selon les mêmes critères que ceux utilisés dans l'assurance selon la LAA pour la fixation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. "
Le 15 janvier 2003, X.________ a été victime d'un accident alors qu'il circulait en scooter. Les médecins des HUG ont diagnostiqué une fracture du col fémoral droit et une fracture sous-capitale de l'humérus droit. Le même jour, l'assuré a subi une ostéosynthèse par trois vis parallèles de la fracture du col fémoral. L'opération de l'épaule droite a eu lieu le 21 janvier 2003. Du 27 janvier au 26 mars 2003, X.________ a séjourné dans le service de médecine physique et rééducation de l'hôpital M.________. Il a pu reprendre son travail à 100% en juillet 2003. La prise en charge médicale s'est alors poursuivie essentiellement par des séances de physiothérapie.
En février 2006, U.________ a mandaté le Dr A.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, pour une expertise de l'état de santé de l'assuré; il s'agissait notamment de se prononcer sur un éventuel dommage permanent anatomique (invalidité médico-théorique) à indemniser selon les CGA. Dans son rapport du 10 juillet 2006, l'expert a relevé, au niveau de la hanche droite, un début de coxarthrose, susceptible de s'aggraver dans les années à venir; il a évalué le taux d'invalidité permanente partielle (IPP) à 4% au niveau de la hanche et à 3% au niveau de l'épaule, soit un taux global de 7%.
Le 28 novembre 2006, U.________ a adressé au conseil de X.________ une déclaration d'indemnisation dans le cadre de l'assurance complémentaire à la LAA. Sur la base du taux IPP déterminé par l'expert, il était prévu le versement d'un capital de 25'494 fr.90, représentant 7% du montant assuré de 364'213 fr.20; formulée en rapport avec l'indemnité pour atteinte à l'intégrité au sens de la LAA, la réserve liée à la coxarthrose de la hanche droite était également valable pour le taux IPP.
L'assuré n'a pas signé ni renvoyé la déclaration. En effet, il était d'avis que toutes les séquelles de l'accident n'étaient pas encore connues; il se référait à cet égard à une radiographie du coude droit effectuée le 30 novembre 2006, mettant en évidence une fracture de la tête radiale passée inaperçue jusqu'alors.
Le 16 octobre 2007, le matériel d'ostéosynthèse de l'épaule et de la hanche a été enlevé.
En février 2008, U.________ a confié une deuxième expertise au Dr A.________. Dans son rapport du 20 juin 2008, l'expert mentionne une évolution favorable au niveau de l'épaule droite, mais une symptomatologie comparable à celle de juin 2006 au niveau de la hanche droite; il précise que la fracture de la tête radiale du coude droit n'entraîne pas de troubles dégénératifs; pour le surplus, le taux IPP retenu dans l'expertise du 10 juillet 2006 n'est pas modifié.
Sur cette base, U.________ a confirmé à X.________, par pli du 30 juin 2008, la teneur de la déclaration d'indemnisation du 28 novembre 2006; elle restait dans l'attente du retour de ce document, à signer par l'assuré. Sur demande de ce dernier, U.________ lui renverra la quittance d'indemnisation le 26 novembre 2008, l'invitant à y apposer la date, sa signature et ses coordonnées bancaires. L'assuré ne s'exécutera pas.
Par décision datée également du 30 juin 2008, U.________ a alloué à X.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité selon la LAA de 7%, soit 7'476 fr.; les cas de rechute ou de séquelles tardives étaient réservés.
Une IRM de la hanche droite réalisée le 24 septembre 2009 a mis en évidence une coxarthrose. Dans des rapports échelonnés entre décembre 2009 et septembre 2010, le Professeur B.________ a indiqué que cette affection, clairement liée à une séquelle post-traumatique de l'accident de 2003, était assez sévère et nécessiterait une arthroplastie totale de la hanche à moyen terme.
En mars 2011, U.________ a informé le nouveau conseil de X.________ de son intention de mettre en oeuvre une troisième expertise médicale; elle lui demandait de justifier de ses pouvoirs. La réponse du mandataire de l'assuré est intervenue en avril 2012. U.________ lui a alors soumis une liste d'experts. Après plusieurs rappels, le conseil de X.________ finira par répondre en janvier 2013.
Le 12 mars 2013, U.________ a confié une expertise au Dr C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 18 mars 2013, l'expert a fixé l'atteinte à l'intégrité de l'épaule à 5% et celle de la hanche à 30%, compte tenu d'une arthrose de moyenne à grave, et retenu ainsi un taux global de 35%.
X.________ a invité U.________, d'une part, à compléter, sur la base de ce taux, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur la LAA et, d'autre part, à verser le capital-invalidité dû en vertu de l'assurance complémentaire, calculé selon le même taux.
Par décision du 3 juin 2013 rendue en application de la LAA, U.________ a admis la prise en charge du traitement médical futur, consistant dans la pose d'une prothèse totale de la hanche, et fixé l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 38'380 fr., correspondant à un taux de 35%. Invoquant la prescription, elle a refusé en revanche d'entrer en matière sur une indemnisation de l'invalidité médico-théorique sur la base de l'assurance complémentaire à la LAA.
B.
Par demande du 11 mars 2015, X.________ a ouvert action contre U.________, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer un capital-invalidité de 129'347 fr.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juin 2013.
U.________ a conclu au rejet de la demande.
En cours de procédure, Z.________ SA (ci-après: Z.________) a succédé à U.________.
Par jugement du 6 octobre 2015, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté la demande en paiement. Il a jugé que les prétentions de X.________ étaient prescrites.
Statuant le 2 mars 2016, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel déposé par l'assuré contre le jugement de première instance.
C.
X.________ forme un recours en matière civile. Il conclut principalement à ce que Z.________ soit condamnée à lui verser 127'474 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juin 2013; à titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale.
Dans sa réponse, Z.________ propose le rejet du recours.
Par la suite, les parties ont chacune déposé des observations supplémentaires.
Considérant en droit :
1.
L'assurance-accidents complémentaire à l'assurance LAA, sur laquelle la recourante fonde sa prétention, est soumise à la LCA (RS 221.229.1) (arrêt 4A 644/2014 du 27 avril 2015 consid. 2.2; ROLAND BREHM, L'assurance privée contre les accidents, 2001, n° 673 p. 305). La contestation opposant les parties est dès lors de nature civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Invoquant le principe de la fidélité contractuelle, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en admettant l'exception de prescription soulevée par l'intimée. Il souligne que, selon les CGA, le taux d'invalidité retenu dans l'assurance sociale s'applique également dans l'assurance privée. Ainsi, en décidant de mettre en oeuvre une troisième expertise médicale en mars 2011, puis en reconsidérant sa décision rendue sur la base de la LAA, l'intimée se serait engagée à revoir également les prestations dues en vertu du contrat d'assurance, indépendamment d'une éventuelle prescription de celles-ci.
A titre subsidiaire, le recourant est d'avis que l'assureur commet un abus de droit. Opposer la prescription aux prétentions déduites du contrat d'assurance serait en parfaite contradiction avec l'attitude de l'intimée depuis mars 2011, laquelle se serait déclarée prête à reconsidérer sa position selon le résultat de la troisième expertise, sans émettre aucune réserve ni distinction entre les prestations de l'assurance obligatoire LAA et celles de l'assurance complémentaire.
2.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 46 - 1 Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 |
|
1 | Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 |
2 | Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. |
3 | Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89 |
ampleur, qui doit être acquise, sauf si le contrat d'assurance prévoit, par exemple, qu'un taux minimal d'invalidité doit être atteint pour que le cas d'assurance soit réalisé (arrêt précité du 27 avril 2015 consid. 2.3; arrêt 5C.61/2003 du 23 octobre 2003 consid. 3.5; CHRISTOPH K. GRABER, Basler Kommentar, Versicherungsvertragsgesetz, Nachführungsband, 2012, n° 6 à 18 ad art. 46
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
|
1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
|
1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
Au surplus, la LCA renvoie au code des obligations pour toutes les questions qu'elle ne règle pas (art. 100 al. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 100 - 1 Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi. |
|
1 | Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi. |
2 | Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage151 sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal 152 sont en outre applicables par analogie.153 |
2.2. La cour cantonale a retenu comme point de départ du délai de prescription le 10 juillet 2006, date du premier rapport du premier expert chargé de se prononcer notamment sur une invalidité médico-théorique à indemniser selon les CGA. Dans ce document, l'expert a constaté une invalidité permanente au niveau de la hanche et de l'épaule - évaluée à un taux global de 7% - et relevé un début de coxarthrose de la hanche, susceptible de s'aggraver. Comme la cour cantonale l'a bien vu, une invalidité présumée permanente, selon les termes de l'art. 8A CGA, était alors acquise, quand bien même son ampleur pouvait encore augmenter en raison du début de coxarthrose; l'obligation d'indemniser de l'assureur a donc pris naissance à ce moment-là. Par la suite, le délai de prescription a été interrompu à trois reprises par l'intimée (art. 135 ch. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
|
1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
2.3. Sous l'angle de l'abus de droit, l'attitude du débiteur après l'écoulement du délai de prescription est sans importance, puisqu'elle ne saurait désormais empêcher le créancier d'agir à temps (ATF 113 II 264 consid. 2e p. 269; arrêt 4A 97/2014 du 26 juin 2014 consid. 7.3). La seule question qui se pose est de savoir si le comportement de l'assureur, à partir de mars 2011, peut être interprété comme une renonciation à invoquer la prescription et une reconnaissance sans réserve d'une partie au moins de la prétention déduite du contrat d'assurance (cf. ATF 113 II 264 consid. 2e p. 269).
Contrairement à ce que le recourant prétend, aucun élément constaté dans l'arrêt attaqué ne plaide dans ce sens. En mars 2011, l'intimée a proposé une troisième expertise après des examens et rapports médicaux établis en 2009 et 2010, qui mettaient en évidence une aggravation des séquelles de l'accident imposant une intervention orthopédique à plus ou moins long terme. Cette mesure se justifiait pleinement dans le cadre de l'assurance-accidents obligatoire, dès lors que, par décision du 30 juin 2008, l'intimée avait alloué au recourant une indemnité pour atteinte à l'intégrité tout en réservant notamment les séquelles tardives. Le seul fait que les CGA se réfèrent au taux d'invalidité applicable dans l'assurance LAA n'implique nullement que, une fois la prétention contractuelle prescrite, l'assureur privé, qui est également l'assureur LAA, accepte implicitement de reconnaître sans condition sa dette calculée sur la base du nouveau taux et de renoncer par là-même à l'exception de prescription. L'absence de précision ou de réserve de la part de l'intimée lors de la mise en oeuvre de la troisième expertise ne saurait de bonne foi être interprétée comme une telle renonciation. A cet égard, la situation est bien différente de celle qui
se serait présentée si le recourant avait interrompu la prescription avant novembre 2010 ou avait signé la déclaration d'indemnisation établie dans le cadre de l'assurance complémentaire, laquelle comportait la même réserve que celle formulée dans la décision fondée sur la LAA.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant l'exception de prescription soulevée par l'intimée.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève (4ème Chambre).
Lausanne, le 16 janvier 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Godat Zimmermann