Tribunale federale
Tribunal federal
2A.6/2006/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 16 janvier 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président.
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Michael Anders, avocat,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
refus d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour du fait d'une expulsion pénale,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 22 novembre 2005.
Considérant:
Que X.________, ressortissant du Libéria né le 17 juillet 1974, est entré en Suisse en 2001 pour déposer une demande d'asile qui a été rejetée en 2002,
que le prénommé a été condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et a fait l'objet d'une expulsion - ferme - du territoire suisse pour une durée de sept ans, selon jugement du 8 août 2002 du Tribunal de police du canton de Genève, confirmé sur recours le 9 mai 2003,
que le 18 février 2005, X.________ a épousé une citoyenne suisse, avec laquelle il avait eu un enfant, né le 2 décembre 2004,
que, le 28 octobre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé notamment pour escroquerie à la peine de quatorze mois d'emprisonnement avec sursis et révoqué le sursis accordé par le Tribunal de police en ordonnant l'exécution de la peine de douze mois d'emprisonnement,
qu'un tel jugement a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
que, par décision du 22 novembre 2005, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé le refus de l'Office cantonal de la population d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour en faveur de X.________,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler la décision précitée du 22 novembre 2005,
que lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - une expulsion judiciaire ferme est ordonnée en vertu de l'art. 55
CP à l'encontre d'un condamné étranger, les autorités administratives cantonales (et fédérales) compétentes n'ont plus la faculté de lui accorder une autorisation de police des étrangers, l'intéressé ne disposant alors pratiquement que du recours en grâce pour obtenir la levée (ou le sursis à l'exécution) de l'expulsion judiciaire et, le cas échéant, le droit
de séjourner en Suisse, pour autant que toutes les autres conditions soient réunies (ATF 124 II 289 consid. 3a/b; voir aussi ATF 125 II 105 consid. 2c),
que le recourant ne peut faire valoir son grief tiré d'une violation de l'art. 8
CEDH qu'au moment de l'exécution de l'expulsion judiciaire (cf. ATF 124 II 289 consid. 4),
que le recourant ne saurait donc prétendre à une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son épouse et son enfant, en vertu de la jurisprudence précitée dont il n'y a pas lieu de s'écarter,
qu'étant manifestement mal fondé, le recours de droit administratif doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a
OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
que la requête tendant à la suspension de la présente procédure fédérale jusqu'à droit connu sur le recours cantonal en matière pénale doit être écartée, du moment que celui-ci ne porte pas sur l'expulsion judiciaire ferme prononcée le 8 août 2002 par le Tribunal de police du canton de Genève et entrée en force,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al.1
OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a
OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 16 janvier 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Tribunal federal
2A.6/2006/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 16 janvier 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président.
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Michael Anders, avocat,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
refus d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour du fait d'une expulsion pénale,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 22 novembre 2005.
Considérant:
Que X.________, ressortissant du Libéria né le 17 juillet 1974, est entré en Suisse en 2001 pour déposer une demande d'asile qui a été rejetée en 2002,
que le prénommé a été condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et a fait l'objet d'une expulsion - ferme - du territoire suisse pour une durée de sept ans, selon jugement du 8 août 2002 du Tribunal de police du canton de Genève, confirmé sur recours le 9 mai 2003,
que le 18 février 2005, X.________ a épousé une citoyenne suisse, avec laquelle il avait eu un enfant, né le 2 décembre 2004,
que, le 28 octobre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé notamment pour escroquerie à la peine de quatorze mois d'emprisonnement avec sursis et révoqué le sursis accordé par le Tribunal de police en ordonnant l'exécution de la peine de douze mois d'emprisonnement,
qu'un tel jugement a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
que, par décision du 22 novembre 2005, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé le refus de l'Office cantonal de la population d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour en faveur de X.________,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler la décision précitée du 22 novembre 2005,
que lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - une expulsion judiciaire ferme est ordonnée en vertu de l'art. 55
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 55 |
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| Das Gericht sieht bei der bedingten Strafe vom Widerruf und bei der bedingten Entlassung von der Rückversetzung ab, wenn die Voraussetzungen der Strafbefreiung gegeben sind. | ||||||
| Als zuständige Behörden nach den Artikeln 52, 53 und 54 bezeichnen die Kantone Organe der Strafrechtspflege. | ||||||
de séjourner en Suisse, pour autant que toutes les autres conditions soient réunies (ATF 124 II 289 consid. 3a/b; voir aussi ATF 125 II 105 consid. 2c),
que le recourant ne peut faire valoir son grief tiré d'une violation de l'art. 8
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
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| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
que le recourant ne saurait donc prétendre à une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son épouse et son enfant, en vertu de la jurisprudence précitée dont il n'y a pas lieu de s'écarter,
qu'étant manifestement mal fondé, le recours de droit administratif doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
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| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
que la requête tendant à la suspension de la présente procédure fédérale jusqu'à droit connu sur le recours cantonal en matière pénale doit être écartée, du moment que celui-ci ne porte pas sur l'expulsion judiciaire ferme prononcée le 8 août 2002 par le Tribunal de police du canton de Genève et entrée en force,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al.1
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
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| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
Par ces motifs, vu l'art. 36a
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
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| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 16 janvier 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Répertoire des lois
CEDH 8
CP 55
OJ 36 aOJ 156
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 55 |
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| Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. | ||||||
| Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000