[AZA 7]
U 218/00 Tn
IIe Chambre
MM. les juges Lustenberger, Meyer et Ferrari. Greffier : M. Berthoud
Arrêt du 16 janvier 2002
dans la cause
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,
contre
S.________, intimé, représenté par Maître Jean-Jacques Martin, avocat, place du Port 2, 1204 Genève,
et
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
A.- a) S.________ était assuré contre le risque d'accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). En 1994, alors qu'il exerçait sa profession de maçon, il a été victime d'un accident sur un chantier, lequel a entraîné une fracture du calcanéum droit. Au terme du traitement médical, le docteur A.________, spécialiste en chirurgie et en orthopédie, a évalué le taux de l'atteinte à l'intégrité de l'assuré à 20 % (premier rapport du 20 juillet 1995). Par ailleurs, le docteur A.________ a estimé que l'assuré ne pouvait plus travailler en qualité de maçon, mais qu'en revanche, sa capacité de travail restait entière avec un rendement total dans une activité adaptée (second rapport du 20 juillet 1995).
La CNA a procédé à une enquête économique afin de déterminer le revenu d'invalide de l'assuré. En s'appuyant sur deux de ses "Descriptions des postes de travail" (ciaprès : DPT), la CNA a estimé que S.________ serait en mesure, compte tenu de son handicap, d'occuper un emploi lui procurant un gain mensuel d'environ 3100 fr. Comme il aurait pu réaliser un salaire mensuel de 4630 fr. sans l'accident, la perte de gain s'élevait ainsi à 33 %.
Par décision du 8 juillet 1996, la CNA a alloué une rente d'invalidité de 33 % à son assuré à partir du 1er mai 1996, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 20 %.
b) L'assuré s'est opposé à cette décision, en soutenant que son état de santé justifiait le versement d'une rente d'invalidité de 100 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 50 %. Il a par ailleurs demandé que l'instruction de sa cause soit suspendue dans l'attente de la décision de l'assurance-invalidité.
S.________ a effectué un stage d'observation au Centre d'intégration professionnelle de l'AI de Genève (COPAI), du 25 mai au 2 juillet 1999. Dans leur rapport du 30 juillet 1999, les responsables du COPAI ont attesté que l'intéressé pourrait être réadapté et travailler avec un plein rendement sur 65 % du temps, dans une activité en position assise, sans port de charge de plus de 5 kg. A leur avis, un emploi de servant de machine, d'opérateur sur presse, d'ouvrier à l'établi pour des travaux pratiques, simples et répétitifs, ainsi qu'un travail d'ouvrier du cuir étaient envisageables.
La CNA a versé au dossier cinq autres DPT. Par décision du 23 novembre 1999, elle a rejeté l'opposition.
B.- S.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant à l'allocation d'une rente d'invalidité de 50 %.
Par jugement du 9 mai 2000, la juridiction cantonale a admis le recours et annulé la décision du 23 novembre 1999 en tant qu'elle portait sur le taux de la rente d'invalidité. Les premiers juges ont renvoyé la cause à la CNA afin qu'elle procède à une enquête économique complémentaire.
C.- La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. A l'appui de son recours, elle produit une liasse de quinze DPT supplémentaires.
L'assuré intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, avec suite de dépens; implicitement, dans l'éventualité où il serait recevable, il conclut à son rejet. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- Le jugement attaqué, qui prescrit à la CNA de compléter l'enquête économique afin de déterminer le revenu d'invalide de l'intimé, est une décision de renvoi. Il ne s'agit pas d'une décision incidente, qui ne serait séparément susceptible de recours que si elle pouvait causer un préjudice irréparable (art. 5 al. 2
PA et art. 45 al. 1
PA, en liaison avec les art. 97 al. 1
OJ et 128 OJ), mais d'une décision finale. Est une décision finale, en effet, celle qui met un terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision de fond ou d'une décision qui clôt l'action judiciaire en raison d'un motif tiré des règles de la procédure (ATF 117 V 241 consid. 1 et les références).
Contrairement à ce que l'intimé soutient, le jugement cantonal pouvait donc être attaqué immédiatement et de façon indépendante, de sorte que le recours est recevable, conformément aux dispositions générales (art. 97 al. 1
OJ et art. 128
OJ en liaison avec l'art. 5 al. 1
PA).
2.- Le litige porte uniquement sur le montant du revenu d'invalide de l'intimé et, par voie de conséquence, sur son taux d'invalidité (art. 18
LAA). Non contestée, la décision litigieuse est entrée en force dans la mesure où elle fixait le degré et la valeur de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 24
et 25
LAA).
3.- Selon l'art. 18
LAA, si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2).
A cet égard, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques salariales (ATF 126 V 76-77 consid. 3b), singulièrement à la lumière de celles figurant dans l'enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 124 V 321). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79-80 consid. 5b/aa-cc).
4.- Les spécialistes du COPAI ont estimé que l'intimé pourrait travailler à "plein rendement sur 65 % du temps", dans les métiers envisagés.
Comme la recourante l'a relevé à juste titre au consid. 3 de sa décision sur opposition litigieuse, la baisse de rendement admise par l'assurance-invalidité n'apparaît pas consécutive aux séquelles de l'accident assuré, mais bien plutôt à des problèmes d'alcoolisme, de limitations scolaires et linguistiques, ainsi qu'à une faible motivation, notamment. De tels facteurs n'engagent pas la responsabilité de la CNA, de sorte qu'il ne doit pas en être tenu compte dans l'évaluation de l'invalidité (cf. ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 p. 247 consid. 1).
5.- a) Le Tribunal administratif a considéré que la documentation (DPT) de la CNA est en principe pertinente pour évaluer le revenu d'un invalide, à la condition toutefois qu'un choix de cinq places de travail exigibles, au minimum, soit proposé.
Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont admis que seules trois descriptions, parmi les sept communiquées par la recourante, correspondaient au profil requis pour l'intimé. Ils en ont déduit que l'enquête économique était lacunaire et qu'un complément d'instruction s'imposait, cette tâche devant être dévolue à la CNA (consid. 6 p. 9 du jugement attaqué).
b) C'est toutefois à tort que la juridiction cantonale a renvoyé le dossier à la CNA pour compléter l'enquête économique. En effet, dès lors qu'elle considérait que, parmi les postes de travail figurant sur les DPT, certains n'étaient pas adaptés et/ou pas exigibles, il lui incombait soit d'interpeller d'office la CNA pour qu'elle produise d'autres DPT, soit de faire usage des salaires statistiques figurant sur l'enquête suisse sur la structure des salaires pour effectuer la comparaison des revenus (cf. ATF 124 V 321; arrêt C. du 8 mai 2001, U 402/99).
Ainsi que le relève à juste titre la recourante, le salaire mensuel s'élève, selon la table TA1 de l'enquête de 1996, à 4294 fr. pour des activités simples et répétitives (niveau 4) exécutées par des hommes dans le secteur privé, durant 40 heures de travail. Ce salaire mensuel hypothétique, qui se base sur une durée hebdomadaire de travail inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises, doit être ajusté à 41,9 heures par semaine, de sorte qu'il faut retenir un salaire mensuel de 4498 fr. Même si l'on appliquait un facteur de réduction - maximal - de 25 % (ATF 126 V 79-80 consid. 5b/aa-cc), on parviendrait à un revenu d'invalide de 3373 fr. 50 (soit 40 482 fr. par année) qui serait supérieur à celui de 3100 fr. que la CNA avait retenu dans sa décision litigieuse. En le comparant au revenu annuel de 55 560 fr. (12 x 4630 fr.) réalisable sans invalidité, la perte de gain serait ainsi de 27 %, inférieure au taux que la recourante avait pris en compte dans sa décision du 8 juillet 1996. Le résultat serait sensiblement le même s'il était fait référence à la table TA13, car celle-ci retient un salaire mensuel moyen de 4308 fr. pour une activité de niveau 4 exercée par un homme dans la région lémanique; la perte de gain serait alors
de 26,8 %.
Quant aux données ressortant de l'enquête de 1998, publiées entre-temps (TA1 : 4268 fr.; TA13 : 4354 fr.), elles ne diffèrent pas sensiblement de celles de 1996, de sorte qu'elles n'ont pas d'incidence sur la solution du présent litige.
Comme les premiers juges disposaient de tous les éléments nécessaires pour établir le revenu d'invalide de l'intimé, le renvoi de la cause pour complément d'instruction était injustifié. Le recours est bien fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif
du canton de Genève du 9 mai 2000 est annulé.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 janvier 2002
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le juge présidant la IIe Chambre :
Le Greffier :
U 218/00 Tn
IIe Chambre
MM. les juges Lustenberger, Meyer et Ferrari. Greffier : M. Berthoud
Arrêt du 16 janvier 2002
dans la cause
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,
contre
S.________, intimé, représenté par Maître Jean-Jacques Martin, avocat, place du Port 2, 1204 Genève,
et
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
A.- a) S.________ était assuré contre le risque d'accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). En 1994, alors qu'il exerçait sa profession de maçon, il a été victime d'un accident sur un chantier, lequel a entraîné une fracture du calcanéum droit. Au terme du traitement médical, le docteur A.________, spécialiste en chirurgie et en orthopédie, a évalué le taux de l'atteinte à l'intégrité de l'assuré à 20 % (premier rapport du 20 juillet 1995). Par ailleurs, le docteur A.________ a estimé que l'assuré ne pouvait plus travailler en qualité de maçon, mais qu'en revanche, sa capacité de travail restait entière avec un rendement total dans une activité adaptée (second rapport du 20 juillet 1995).
La CNA a procédé à une enquête économique afin de déterminer le revenu d'invalide de l'assuré. En s'appuyant sur deux de ses "Descriptions des postes de travail" (ciaprès : DPT), la CNA a estimé que S.________ serait en mesure, compte tenu de son handicap, d'occuper un emploi lui procurant un gain mensuel d'environ 3100 fr. Comme il aurait pu réaliser un salaire mensuel de 4630 fr. sans l'accident, la perte de gain s'élevait ainsi à 33 %.
Par décision du 8 juillet 1996, la CNA a alloué une rente d'invalidité de 33 % à son assuré à partir du 1er mai 1996, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 20 %.
b) L'assuré s'est opposé à cette décision, en soutenant que son état de santé justifiait le versement d'une rente d'invalidité de 100 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 50 %. Il a par ailleurs demandé que l'instruction de sa cause soit suspendue dans l'attente de la décision de l'assurance-invalidité.
S.________ a effectué un stage d'observation au Centre d'intégration professionnelle de l'AI de Genève (COPAI), du 25 mai au 2 juillet 1999. Dans leur rapport du 30 juillet 1999, les responsables du COPAI ont attesté que l'intéressé pourrait être réadapté et travailler avec un plein rendement sur 65 % du temps, dans une activité en position assise, sans port de charge de plus de 5 kg. A leur avis, un emploi de servant de machine, d'opérateur sur presse, d'ouvrier à l'établi pour des travaux pratiques, simples et répétitifs, ainsi qu'un travail d'ouvrier du cuir étaient envisageables.
La CNA a versé au dossier cinq autres DPT. Par décision du 23 novembre 1999, elle a rejeté l'opposition.
B.- S.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant à l'allocation d'une rente d'invalidité de 50 %.
Par jugement du 9 mai 2000, la juridiction cantonale a admis le recours et annulé la décision du 23 novembre 1999 en tant qu'elle portait sur le taux de la rente d'invalidité. Les premiers juges ont renvoyé la cause à la CNA afin qu'elle procède à une enquête économique complémentaire.
C.- La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. A l'appui de son recours, elle produit une liasse de quinze DPT supplémentaires.
L'assuré intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, avec suite de dépens; implicitement, dans l'éventualité où il serait recevable, il conclut à son rejet. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- Le jugement attaqué, qui prescrit à la CNA de compléter l'enquête économique afin de déterminer le revenu d'invalide de l'intimé, est une décision de renvoi. Il ne s'agit pas d'une décision incidente, qui ne serait séparément susceptible de recours que si elle pouvait causer un préjudice irréparable (art. 5 al. 2
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 45 [1] |
||||||
| Gegen selbständig eröffnete Zwischenverfügungen über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren ist die Beschwerde zulässig. | ||||||
| Diese Verfügungen können später nicht mehr angefochten werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 45 [1] |
||||||
| Gegen selbständig eröffnete Zwischenverfügungen über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren ist die Beschwerde zulässig. | ||||||
| Diese Verfügungen können später nicht mehr angefochten werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
Contrairement à ce que l'intimé soutient, le jugement cantonal pouvait donc être attaqué immédiatement et de façon indépendante, de sorte que le recours est recevable, conformément aux dispositions générales (art. 97 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 45 [1] |
||||||
| Gegen selbständig eröffnete Zwischenverfügungen über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren ist die Beschwerde zulässig. | ||||||
| Diese Verfügungen können später nicht mehr angefochten werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 45 [1] |
||||||
| Gegen selbständig eröffnete Zwischenverfügungen über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren ist die Beschwerde zulässig. | ||||||
| Diese Verfügungen können später nicht mehr angefochten werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
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| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
2.- Le litige porte uniquement sur le montant du revenu d'invalide de l'intimé et, par voie de conséquence, sur son taux d'invalidité (art. 18
|
SR 832.20 UVG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG) Art. 18 [1] Invalidität |
||||||
| Ist der Versicherte infolge des Unfalles zu mindestens 10 Prozent invalid (Art. 8 ATSG [2]), so hat er Anspruch auf eine Invalidenrente, sofern sich der Unfall vor Erreichen des Referenzalters [3] ereignet hat. [4] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung des Invaliditätsgrades in Sonderfällen. Er kann dabei auch von Artikel 16 ATSG abweichen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 12 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [2] SR 830.1 [3] Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 6 des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305). [4] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Unfallversicherung und Unfallverhütung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4375; BBl 2008 5395, 2014 7911). | ||||||
|
SR 832.20 UVG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG) Art. 24 Anspruch |
||||||
| Erleidet der Versicherte durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität, so hat er Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung. [1] | ||||||
| Die Entschädigung wird mit der Invalidenrente festgesetzt oder, falls kein Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der ärztlichen Behandlung gewährt. Der Bundesrat kann für die Entstehung des Anspruchs in Sonderfällen einen anderen Zeitpunkt bestimmen, namentlich bei Gesundheitsschädigungen durch das Einatmen von Asbestfasern. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3837; BBl 2001 3205). [2] Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Unfallversicherung und Unfallverhütung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4375; BBl 2008 5395, 2014 7911). | ||||||
|
SR 832.20 UVG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG) Art. 25 Höhe |
||||||
| Die Integritätsentschädigung wird in Form einer Kapitalleistung gewährt. Sie darf den am Unfalltag geltenden Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes nicht übersteigen und wird entsprechend der Schwere des Integritätsschadens abgestuft. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. | ||||||
3.- Selon l'art. 18
|
SR 832.20 UVG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG) Art. 18 [1] Invalidität |
||||||
| Ist der Versicherte infolge des Unfalles zu mindestens 10 Prozent invalid (Art. 8 ATSG [2]), so hat er Anspruch auf eine Invalidenrente, sofern sich der Unfall vor Erreichen des Referenzalters [3] ereignet hat. [4] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung des Invaliditätsgrades in Sonderfällen. Er kann dabei auch von Artikel 16 ATSG abweichen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 12 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [2] SR 830.1 [3] Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 6 des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305). [4] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Unfallversicherung und Unfallverhütung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4375; BBl 2008 5395, 2014 7911). | ||||||
A cet égard, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques salariales (ATF 126 V 76-77 consid. 3b), singulièrement à la lumière de celles figurant dans l'enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 124 V 321). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79-80 consid. 5b/aa-cc).
4.- Les spécialistes du COPAI ont estimé que l'intimé pourrait travailler à "plein rendement sur 65 % du temps", dans les métiers envisagés.
Comme la recourante l'a relevé à juste titre au consid. 3 de sa décision sur opposition litigieuse, la baisse de rendement admise par l'assurance-invalidité n'apparaît pas consécutive aux séquelles de l'accident assuré, mais bien plutôt à des problèmes d'alcoolisme, de limitations scolaires et linguistiques, ainsi qu'à une faible motivation, notamment. De tels facteurs n'engagent pas la responsabilité de la CNA, de sorte qu'il ne doit pas en être tenu compte dans l'évaluation de l'invalidité (cf. ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 p. 247 consid. 1).
5.- a) Le Tribunal administratif a considéré que la documentation (DPT) de la CNA est en principe pertinente pour évaluer le revenu d'un invalide, à la condition toutefois qu'un choix de cinq places de travail exigibles, au minimum, soit proposé.
Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont admis que seules trois descriptions, parmi les sept communiquées par la recourante, correspondaient au profil requis pour l'intimé. Ils en ont déduit que l'enquête économique était lacunaire et qu'un complément d'instruction s'imposait, cette tâche devant être dévolue à la CNA (consid. 6 p. 9 du jugement attaqué).
b) C'est toutefois à tort que la juridiction cantonale a renvoyé le dossier à la CNA pour compléter l'enquête économique. En effet, dès lors qu'elle considérait que, parmi les postes de travail figurant sur les DPT, certains n'étaient pas adaptés et/ou pas exigibles, il lui incombait soit d'interpeller d'office la CNA pour qu'elle produise d'autres DPT, soit de faire usage des salaires statistiques figurant sur l'enquête suisse sur la structure des salaires pour effectuer la comparaison des revenus (cf. ATF 124 V 321; arrêt C. du 8 mai 2001, U 402/99).
Ainsi que le relève à juste titre la recourante, le salaire mensuel s'élève, selon la table TA1 de l'enquête de 1996, à 4294 fr. pour des activités simples et répétitives (niveau 4) exécutées par des hommes dans le secteur privé, durant 40 heures de travail. Ce salaire mensuel hypothétique, qui se base sur une durée hebdomadaire de travail inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises, doit être ajusté à 41,9 heures par semaine, de sorte qu'il faut retenir un salaire mensuel de 4498 fr. Même si l'on appliquait un facteur de réduction - maximal - de 25 % (ATF 126 V 79-80 consid. 5b/aa-cc), on parviendrait à un revenu d'invalide de 3373 fr. 50 (soit 40 482 fr. par année) qui serait supérieur à celui de 3100 fr. que la CNA avait retenu dans sa décision litigieuse. En le comparant au revenu annuel de 55 560 fr. (12 x 4630 fr.) réalisable sans invalidité, la perte de gain serait ainsi de 27 %, inférieure au taux que la recourante avait pris en compte dans sa décision du 8 juillet 1996. Le résultat serait sensiblement le même s'il était fait référence à la table TA13, car celle-ci retient un salaire mensuel moyen de 4308 fr. pour une activité de niveau 4 exercée par un homme dans la région lémanique; la perte de gain serait alors
de 26,8 %.
Quant aux données ressortant de l'enquête de 1998, publiées entre-temps (TA1 : 4268 fr.; TA13 : 4354 fr.), elles ne diffèrent pas sensiblement de celles de 1996, de sorte qu'elles n'ont pas d'incidence sur la solution du présent litige.
Comme les premiers juges disposaient de tous les éléments nécessaires pour établir le revenu d'invalide de l'intimé, le renvoi de la cause pour complément d'instruction était injustifié. Le recours est bien fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif
du canton de Genève du 9 mai 2000 est annulé.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 janvier 2002
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le juge présidant la IIe Chambre :
Le Greffier :
Répertoire des lois
LAA 18
LAA 24
LAA 25
OJ 97OJ 128
PA 5
PA 45
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 18 [1] Invalidité |
||||||
| Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA [2]) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence [3]. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 24 Droit |
||||||
| Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. [1] | ||||||
| L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 25 Montant |
||||||
| L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 45 [1] |
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| Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
VSI
1999 S.247