Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-325/2006/cuf
{T 0/2}

Arrêt du 16 octobre 2008

Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.

Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C.________,
représentés par Me Stephen Gintzburger, avocat,
recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE; révision).

Faits :

A.
C._______, ressortissante équatorienne née le 14 janvier 1970, a été entendue par la police municipale de Pully (VD) le 21 mars 2000 dans le cadre d'un examen de situation. Elle a déclaré être arrivée en Suisse pour la première fois au mois d'août 1997, y avoir passé un mois de vacances avant de se rendre en France et être revenue en Suisse le 29 janvier 2000 pour travailler comme aide au ménage. Elle a indiqué avoir accouché le 25 février 1988 d'un petit garçon, prénommé B._______, qui vivait alors chez son père à Quito (Equateur). En outre, elle a affirmé qu'elle vivait séparée de son époux depuis 1993. Aux termes de l'audition, la police municipale a invité l'intéressée à quitter le territoire helvétique jusqu'au 24 mars 2000. Le 12 février 2001, C._______ a été interpellée une nouvelle fois par la gendarmerie vaudoise, alors qu'elle se trouvait sur le territoire suisse sans autorisation. Le 16 février 2001, elle a fait l'objet de la part de l'Office fédéral des étrangers (devenu entre-temps l'Office fédéral des migrations [ODM]) d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers.

Interrogé par la gendarmerie de Renens (VD) le 15 juin 2001, A._______ a déclaré être venu pour la première fois en Suisse en 1996, s'être rendu ensuite en Espagne et être revenu dans le canton de Vaud en 1997 pour y travailler sans autorisation. Le 8 juin 2001, l'Office fédéral précité a également prononcé contre l'intéressé une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, valable trois ans, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers. Entendu une nouvelle fois par la la police municipale de Lausanne le 9 décembre 2002, l'intéressé a affirmé qu'il avait bien quitté la Suisse, suite au prononcé de la mesure précitée, mais qu'il était revenu en ce pays après deux semaines pour y occuper illégalement divers emplois dans la restauration. Le 24 février 2003, il a fait l'objet d'une nouvelle décision d'interdiction d'entrée en Suisse, d'une durée de trois ans également.

B.
Le 30 janvier 2003, C._______, son fils B._______ et son compagnon A._______ ont demandé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) de régler leurs conditions de résidence en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RO 1986 1791). Le 15 juillet 2003, le SPOP a préavisé favorablement cette requête et l'a transmise à l'Office fédéral compétent, pour décision. Par décision du du 28 avril 2004, cet office a rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limitation, aux motifs que les intéressés ne pouvaient se prévaloir ni d'un séjour régulier en Suisse, ni d'un comportement irréprochable en ce pays, que leur intégration professionnelle ou sociale n'était pas particulièrement marquée au point de devoir admettre leur requête, sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE, et que leur situation familiale ne se distinguait guère de celle de bon nombre de leurs concitoyens connaissant les mêmes réalités dans leur pays d'origine. Cette décision a été confirmée sur recours le 11 novembre 2004 par le Département fédéral de justice et police (DFJP).

Par courrier du 29 avril 2005, se référant à la décision départementale précitée, le SPOP a imparti aux intéressés un délai au 30 juin 2005 pour quitter le territoire helvétique.

C.
Le 27 octobre 2005, les intéressés ont adressé à l'ODM, par l'entremise de leur conseil, une demande intitulée « requête de reconsidération » de la décision du 28 avril 2004 de refus d'exception aux mesures de limitation. A l'appui de leur demande, ils ont notamment exposé que C._______ était régulièrement suivie au Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), à Lausanne, « en raison d'une affection médicale sérieuse et rare », pour laquelle elle avait dû subir une intervention neurochirurgicale en novembre 2004. Ils ont ajouté qu'il serait difficile d'envisager une thérapie adaptée à l'état de la patiente dans un pays sans infrastructure chirurgicale. Par ailleurs, ils ont fait valoir que l'exécution d'un renvoi porterait également préjudice à l'enfant B._______, dans la mesure où celui-ci avait passé en Suisse la phase cruciale de développement de l'adolescence.

Par courrier du 29 novembre 2005, les intéressés ont remis à l'ODM l'original d'un rapport médical daté des 22 et 25 novembre 2005, relatif à l'état de santé de C._______.

D.
Le 20 décembre 2005, l'ODM a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande de réexamen déposée le 27 octobre 2005. S'agissant de l'affection neurochirurgicale dont souffrait C._______, l'Office fédéral a relevé que la prénommée était suivie médicalement depuis le 1er mars 2004 au moins, de sorte que cet élément ne constituait pas un fait nouveau. Par ailleurs, il a relevé que la situation de B._______ ne s'était pas modifiée de manière significative depuis le prononcé de la décision du 28 avril 2004.

E.
Dans le pourvoi qu'ils ont formé le 23 janvier 2006 contre la décision de l'ODM du 20 décembre 2005, les recourants font valoir en substance ce qui suit:

Le moment déterminant pour juger de la recevabilité de la demande de réexamen est celui où C._______ a appris qu'elle était atteinte d'un « macro-adénome hypophysaire », maladie sérieuse et extrêmement rare nécessitant de nombreux contrôles médicaux à défaut desquels sa vie serait mise en péril. Or, dite affection a été constatée par les professeurs du CHUV seulement après l'intervention chirurgicale du 23 novembre 2004, de sorte que la recourante n'avait aucun moyen de s'en prévaloir avant cette date. C'est dès lors à tort que la décision entreprise retient que la recourante aurait dû faire valoir ce fait avant la décision du 28 avril 2004.

Considérant que les conditions du réexamen sont ainsi réunies, les intéressés concluent à l'admission du recours et à ce qu'il soit prononcé une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE en leur faveur.

F.
Par décision incidente du 30 mars 2006, l'autorité d'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par les recourants à l'appui de leur pourvoi, au motif que ces derniers n'avaient nullement démontré leur indigence au sens de l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021).

G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 6 juin 2006.

Les recourants ont déposé leurs déterminations sur cette prise de position les 16 juin, 4 juillet et 25 août 2006, en produisant notamment deux attestations médicales du CHUV datées des 3 et 20 juillet 2006.

Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par l'autorité d'instruction le 4 septembre 2006, l'ODM a maintenu sa position en date du 25 septembre 2006. Dans sa réponse, il a exposé que, selon les informations en sa possession, l'accès au traitement de l'hyperplasie nodulaire était possible en Equateur et qu'il n'apparaissait donc pas que l'intégrité physique de l'intéressée serait concrètement mise en danger si celle-ci était amenée à poursuivre son traitement dans ce pays.

Le 8 novembre 2006, donnant suite à la réquisition formulée par les recourants, l'autorité d'instruction leur a fourni les informations médicales émanant de l'Ambassade de Suisse à Quito, auxquelles il était fait allusion dans la prise de position de l'ODM du 25 septembre 2006.

Par courrier du 13 novembre 2006, les recourants ont déposé leurs déterminations sur la réponse de l'autorité inférieure, en produisant une attestation établie par un neurologue d'un l'hôpital à Quito, aux termes de laquelle la poursuite du traitement de l'intéressée en Equateur était « contre-productif » et les dépenses liées à sa pathologie « très élevées ». Sur ce dernier point, ils ont souligné que l'absence de moyens financiers empêcherait l'intéressée de suivre le traitement médical indispensable.

H.
Par ordonnance du 15 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a informé les intéressés qu'il envisageait de traiter leur requête du 23 janvier 2006 sous l'angle de la révision, au sens de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA. Cette nouvelle approche du dossier résultait de ce que le fait important nouveau (pathologie hypophysaire) dont se prévalait C._______ à l'appui de sa requête s'était déjà présenté dans le courant de l'été 2004, mais que ce fait n'avait pu être invoqué pendant la procédure de recours ordinaire parce que le diagnostic définitif de son affection (tel qu'il résulte du certificat médical du 16 août 2005 sur lequel se fonde la requête du 27 octobre 2005) n'avait pu être posé qu'après l'intervention neurochirurgicale du 23 novembre 2004 (cf. certificat médical du 17 janvier 2006). Le Tribunal a imparti aux requérants un délai aux fins de leur permettre de se déterminer à ce propos dans le cadre du droit d'être entendu et de fournir des renseignements relatifs à l'évolution de ladite pathologie et de la situation familiale et professionnelle de A._______ et de B._______ dans le canton de Vaud.

I.
Les intéressés ont transmis leur réponse au Tribunal les 13 et 22 mai 2008.

Appelée à se prononcer dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'autorité inférieure a proposé au Tribunal, en date du 9 juin 2008, de déclarer la demande de révision mal fondée dans toutes ses conclusions.

Les recourants ont déposé leurs déterminations sur cette prise de position les 10 et 22 juillet 2008, en joignant à leur envoi de nombreuses pièces justificatives. De plus, sur réquisition du Tribunal, ils ont fourni le 15 septembre 2008 des renseignements sur les démarches qu'ils avaient entreprises devant l'Office d'état civil de Lausanne en vue de la conclusion d'un mariage.

Les divers arguments invoqués de part et d'autre dans ces écritures seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :

1.
Le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32) est entrée en vigueur. Elle institue le Tribunal comme tribunal administratif ordinaire de la Confédération (art. 1 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF). Ce tribunal est en particulier compétent pour statuer sur les décisions rendues par les départements ou les unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF). Il remplace notamment les nombreuses commissions de recours et d'arbitrage de la Confédération et se substitue aux services des recours des départements (cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire in FF 2001 4000 ss, spéc. 4173).

2.
Aux termes de l'art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF, les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la loi sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent.

S'agissant de la portée qu'il convient de donner à l'art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF, le Tribunal a jugé, dans un arrêt du 12 juillet 2007, qu'il était compétent pour statuer sur les demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006 auprès d'institutions précédentes et qu'il était également compétent pour se saisir des demandes de révision introduites dès le 1er janvier 2007, mais dirigées contre des décisions rendues par des institutions précédentes (cf. ATAF 2007/11 consid. 3).

Dans les deux constellations décrites ci-dessus, les dispositions spécifiques de la PA en matière de révision sont applicables (ibidem consid. 4).

3.
En l'espèce, il sied de noter préalablement que les intéressés avaient déjà fait état, à l'appui de leur requête du 27 octobre 2005, de l'affection médicale sérieuse et rare (hyperplasie nodulaire) dont souffrait C._______. Comme il sera exposé plus loin (cf. infra consid. 5.2.2), ce fait nouveau n'avait cependant pas pu être invoqué dans la procédure précédant la décision départementale du 11 novembre 2004 confirmant la décision de refus d'exception aux mesures de limitation de l'ODM du 28 avril 2004. Quand bien même l'autorité inférieure a pu être induite en erreur par l'intitulé de cette demande (« requête de reconsidération »), il y a lieu de constater, à ce stade, que c'est à tort que dite autorité s'est saisie de cette demande sous l'angle du réexamen et qu'elle a prononcé, le 20 décembre 2005, un refus d'entrée en matière, décision contre laquelle les intéressés ont recouru le 23 janvier 2006 auprès du DFJP.

Dans la mesure où la décision de l'ODM du 28 avril 2004 avait fait l'objet d'une procédure de recours qui s'était achevée par la décision départementale du 11 novembre 2004, entrée en force, la requête du 27 octobre 2005 aurait dû être transmise au DFJP (alors autorité compétente) afin qu'il l'examinât sous l'angle de la révision. Selon la jurisprudence en effet, l'administration n'a pas la faculté de reconsidérer, pour le motif qu'elle est sans doute erronée, une décision sur laquelle le juge s'est prononcé matériellement (cf. ATF 109 V 119 consid. 2a, 107 V 84 consid. 1). S'il y a eu recours, seule la procédure de révision, selon les règles qui lui sont applicables, est possible; c'est dans ce cadre notamment que l'on pourra invoquer des « faits nouveaux anciens » ou de nouveaux moyens de preuve (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, no 1782). La demande de révision d'un arrêt est ainsi recevable lorsque le recourant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente (sur ce point, cf. également consid. 6.2).

Cela étant, les requérants ont été dûment informés, par ordonnance du 15 avril 2008, que le Tribunal envisageait de traiter leur requête du 23 janvier 2006 sous l'angle de la révision. Dans la mesure où les intéressés n'ont émis aucune objection à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu, le vice de procédure constaté ci-dessus peut être considéré comme réparé, cela d'autant plus que cette manière de procéder ne leur cause aucun préjudice. Au demeurant, l'annulation de la décision querellée pour ce seul motif irait à l'encontre du principe de l'économie de procédure et procéderait en définitive d'un formalisme excessif (cf. sur cette notion ATF 130 V 177 consid. 5.4.1).

4.
Les requérants ont qualité pour agir et la demande de révision satisfait aux conditions de forme (art. 48 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

5.
5.1 Selon l'art. 66 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, l'autorité de recours procède à la révision d'une de ses décisions lorsque la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), ou prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions (let. b), ou prouve que l'autorité de recours a violé les dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d'être entendu (let. c).

Les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 944; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, pp. 262 et 263).

Selon la jurisprudence, les faits nouveaux sont importants lorsqu'ils sont propres à modifier l'état de fait ayant servi de base à la décision attaquée, et conduire, une fois appréciée, à un résultat plus favorable pour le requérant (cf. ATF 108 V 171).

Un moyen de preuve est important lorsqu'on doit admettre qu'il aurait conduit à une décision plus favorable pour la partie, s'il avait été connu par l'autorité dans la procédure ordinaire (ibidem).

5.2 Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (art. 66 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA).
5.2.1 Selon la doctrine, les faits « nouveaux » au sens de l'art. 66 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA sont des faits qui existaient déjà lorsque l'arrêt a été rendu (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET/SUZETTE SANDOZ, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, no 2.2.3 ad art. 137), mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente (cf. ATF 110 V 138, 98 II 255; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 1978 42/1, 1976 40/III; GRISEL, op. cit., p. 944; GYGI, op. cit., p. 262).
5.2.2 En l'espèce, il appert clairement que le fait nouveau important (pathologie hypophysaire) dont s'est prévalu C._______ à l'appui de sa requête du 27 octobre 2005 s'était déjà « présenté » dans le courant de l'été 2004 et qu'il avait justifié une intervention chirurgicale en date du 23 novembre 2004. A cet égard, le médecin traitant a précisé que le diagnostic définitif de ladite affection de sa patiente n'avait pu être posé qu'après examen définitif du « fragment hypophysaire » retiré durant l'intervention chirurgicale, en soulignant que « le diagnostic de présomption retenu avant l'intervention était celui d'adénome non sécrétant de l'hypophyse, et que rien ne pouvait laisser suspecter le diagnostic final d'hyperplasie nodulaire avant l'intervention chirurgicale du 23 novembre 2004 » (cf. certificat médical établi le 17 janvier 2006). Il suit de ces constatations médicales que ce fait nouveau important existait déjà avant la clôture de la procédure sur recours le 11 novembre 2004, mais qu'il n'a pas été allégué durant cette procédure parce que l'intéressée, en dépit de sa diligence, ne pouvait ni en avoir connaissance ni s'en prévaloir.

Partant, les conditions formelles mises à la révision de la décision départementale du 11 novembre 2004 sont réunies sous l'angle de l'art. 66 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA.

6.
En l'espèce, il convient d'examiner si la grave maladie (pathologie hypophysaire) dont souffre C._______ constitue un fait nouveau important, au sens de la doctrine et de la jurisprudence précitées, susceptible d'entraîner une modification de la décision départementale du 11 novembre 2004.

6.1 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et jurisprudence et doctrine citées).

6.2 A cet égard, le Tribunal relève qu'un spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique a souligné le fait que la pathologie décelée chez cette patiente était rare et qu'elle ne pouvait par conséquent pas être prise en charge « par n'importe quel milieu hospitalier dans son pays d'origine sans mettre sa vie en danger » (cf. attestation produite à l'appui de la requête du 27 octobre 2005). Par ailleurs, le médecin traitant du Service d'endocrinologie, de diabétologie et du métabolisme du CHUV a certifié que l'intéressée présentait « une affection médicale sérieuse et rare » et qu'elle allait donc nécessiter dans son suivi « de nombreux contrôles cliniques et examens de laboratoire ainsi que des contrôles radiologiques, pour une durée qu'il n'est pas possible de déterminer » (cf. attestation du 3 juillet 2006). Ces éléments nouveaux, qui ont été portés à la connaissance de l'autorité inférieure pour la première fois en date du 27 octobre 2005, ont été confirmés par la suite dans le cadre de la procédure pendante devant le DFJP d'abord, puis devant le Tribunal de céans. Ainsi, les requérants ont produit le 23 janvier 2006 un certificat attestant que C._______ suivait un traitement médical pour une « pathologie hypophysaire » et que l'évolution clinique de la patiente était alors « peu favorable, puisqu'on assiste à une récidive des symptômes ayant amené à la première intervention et qu'elle nécessite donc un suivi médical conjoint » (cf. certificat médical du 17 janvier 2006). Ledit professeur a réitéré ce pronostic peu favorable le 3 juillet 2006, en ajoutant que la vie de l'intéressée « serait mise concrètement en danger si elle devait poursuivre son traitement médical dans son pays d'origine » (cf. attestation médicale du 3 juillet 2006).

Le Tribunal doit constater, au vu de ce qui précède, que la requérante est gravement atteinte dans sa santé (atteinte qui s'est déclarée durant son séjour en Suisse) et que ce fait n'est pas remis en cause par l'ODM.

6.3 En dépit de ces éléments, l'ODM a maintenu l'avis selon lequel l'état de santé de l'intéressée ne permettait pas de justifier une exception aux mesures de limitation, au motif que les récentes informations obtenues quant à la possibilité du traitement de l'hyperplasie nodulaire en Equateur faisaient apparaître que l'accès à un tel traitement était possible en ce pays (cf. prise de position du 25 septembre 2006). Or, il appert des pièces figurant au dossier que C._______, en raison de la modicité de ses revenus et de l'absence de système d'assurance-maladie publique en Equateur, ne pourrait pas bénéficier du traitement médical indispensable dans son pays d'origine (cf. courrier électronique du 20 septembre 2006 de l'Ambassade de Suisse en Equateur; attestation du 7 novembre 2006 et pièces produites à l'appui du courrier du 10 juillet 2008), cela d'autant moins si l'on tient compte du coût très élevé qu'engendrait un tel traitement. De plus, deux médecins approchés en Equateur ont confirmé que la poursuite d'un tel traitement en ce pays serait contre-indiquée médicalement (cf. certificats médicaux du 23 octobre 2006 et du 24 octobre 2006).

Invités par le Tribunal de céans à faire part de l'évolution de ladite pathologie, les requérants ont produit, par pli du 22 mai 2008, un nouveau certificat médical qui fait état de l'existence d'un « risque de récidive » de la maladie de C._______, voire même d'un « risque vital persistant d'aggravation de son insuffisance hypophysaire » (cf. certificat médical du 21 mai 2008). Ledit certificat mentionne également que « la patiente est suivie très régulièrement » et que ce « suivi hautement spécialisé n'est possible que dans un centre universitaire et doit être effectué par des personnes présentant une expertise (recte: expérience) suffisante dans ce genre de pathologie qui peut être qualifiée d'orpheline » (ibidem). Par ailleurs, selon ce même professeur, « les conséquences possibles d'un arrêt du traitement sur la santé de C._______ sont importantes, car l'hypophyse est le siège de régulation des glandes thyroïdiennes et surrénaliennes, deux organes vitaux. Au cas où l'insuffisance hypophysaire présentée par C._______ actuellement devait progresser, son pronostic vital serait engagé » (cf. attestation du 23 juin 2008). Enfin, il appert des renseignements communiqués le 22 juillet 2008 que l'intéressée doit prendre deux fois par semaine, depuis décembre 2005, le médicament « Estalis Sequi » (cf. attestation médicale du 15 juillet 2008) qui est indisponible en Equateur (cf. certificat établi le 28 juin 2008).

Au vu de ce qui précède, les remarques formulées par l'ODM relatives à la compétence des médecins en Equateur et à l'offre en ce pays d'un « grand choix » de médicaments (cf. observations du 9 juin 2008) doivent être fortement relativisées, du moins en tant qu'elle se rapportent à « l'affection médicale sérieuse et rare » dont est atteinte C._______ depuis plusieurs années.

Force est donc de constater que l'ODM n'a pas été en mesure de démontrer que l'encadrement spécifique (sous l'angle médical) dont a besoin C._______ puisse être poursuivi dans de bonnes conditions en Equateur. Dans ce sens, un éventuel départ de Suisse entraînerait pour la recourante de graves conséquences sur sa santé, voire même pourrait lui être fatal en raison du fait que la poursuite de l'encadrement médical très pointu dont elle bénéfice de manière suivie dans le canton de Vaud devrait être abandonné. En tout état de cause, un départ de Suisse dans ces conditions constituerait sans aucun doute pour l'intéressée un déracinement constitutif d'une situation personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.

Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que les divers éléments mis en avant ci-dessus constituent des éléments nouveaux importants susceptibles d'ouvrir la voie de la révision prévue par l'art. 66 al. 2 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA.

7.
Cela étant, dans la mesure où la décision départementale du 11 novembre 2004 ne concerne pas uniquement C._______, mais aussi son fils, B._______, et son compagnon, A._______, il reste encore à examiner si ces personnes sont également touchées par la révision de la décision départementale précitée et, partant, peuvent être mises au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.

7.1 Les intéressés ont exposé dans leur requête du 27 octobre 2005 que des « faits pertinents » n'avaient pas été pris en considération par le DFJP concernant leur situation familiale, et particulièrement celle de l'enfant B._______ dont « l'exécution d'un renvoi porterait préjudice au développement de l'adolescent » (cf. pp. 3 et 4 de ladite requête). A cet égard, le Tribunal constate que de tels éléments ne sauraient en principe être considérés pour eux-mêmes comme nouveaux et déterminants au sens de l'art. 66 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, étant donné qu'ils se rapportent essentiellement à l'appréciation des faits sur laquelle le DFJP s'était déjà prononcé dans sa décision du 11 novembre 2004.

Le fait que C._______ soit exemptée des mesures de limitation est susceptible d'avoir une incidence sur la situation de son fils B._______ et de son compagnon A._______. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a).
7.1.1 A ce propos, il appert des renseignements communiqués au Tribunal les 13 mai et 10 juillet 2008 que B._______, bien que devenu majeur entre-temps, dépend encore dans une large mesure de sa mère et du compagnon de cette dernière, qu'il n'a en outre aucun lien avec son père résidant en Equateur, que son intégration scolaire dans le canton de Vaud a été réussie et que ses qualités professionnelles ont été explicitement reconnues par les maîtres de stage consultés. Par ailleurs, le prénommé séjourne désormais en Suisse depuis près de huit ans et y a passé ses années d'adolescence et de jeune adulte. Or, selon la jurisprudence, avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue et il convient de tenir compte, dans cette perspective, de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, pp. 297/298).

Pour toutes ces raisons, le Tribunal est d'avis qu'il ne se justifie pas de dissocier le cas de B._______ de celui de sa mère, de sorte qu'il doit également pouvoir bénéficier de l'art. 13 let. f OLE.
7.1.2 Il en va de même en ce qui concerne A._______, qui a fait la connaissance de sa compagne en Suisse en septembre 1997 déjà (cf. courrier que les intéressés ont adressé au SPOP le 20 mai 2003 et déterminations du 10 juillet 2008, p. 30) et qui fait toujours ménage commun avec elle (cf. déterminations du 13 mai 2008, p. 3). Selon les informations fournies (cf. attestation du 9 septembre 2008), les intéressés semblent avoir entrepris en été 2006 des démarches en vue de la conclusion d'un mariage, l'Office d'état civil leur ayant cependant opposé un refus en raison de leur statut incertain sur le plan de la police des étrangers (cf. pli du 15 septembre 2008). A cela s'ajoute le fait que A._______ totalise désormais un séjour en Suisse de plus de onze ans et que son comportement en ce pays n'a pas donné lieu à des plaintes, si l'on excepte les mesures administratives dont il a été l'objet en raison de son séjour illégal en Suisse. En outre, sans que l'on puisse parler d'« ascension professionnelle remarquable » au sujet du prénommé (cf. déterminations du 10 juillet 2008, p. 29), il convient néanmoins de retenir que son intégration socio-professionnelle en ce pays peut être qualifiée de réussie, au vu des pièces figurant au dossier (cf. notamment certificats de travail des 1er avril et 11 juillet 2008). De plus, A._______ a toujours su assurer son indépendance financière durant son séjour dans le canton de Vaud et n'a jamais eu recours à l'aide sociale (cf. déterminations du 10 juillet 2008, p. 31). Enfin, il y a lieu de tenir compte aussi du contexte familial particulièrement défavorable dans lequel évolue l'intéressé depuis la déclaration de la maladie de sa compagne (cf. déterminations du 10 juillet 2008, p. 31).

7.2 Dès lors, vu les circonstances prises dans leur globalité, une exemption au sens de l'art. 13 let. f OLE, doit, exceptionnellement, être accordée à tous les requérants.

8.
La demande de révision doit en conséquence être admise, la décision départementale du 11 novembre 2004 annulée et les requérants mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de la disposition légale précitée.

Obtenant gain de cause, les requérants n'ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
contrario et al. 3 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
1    Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
2    Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision.
PA) et ont droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
1    Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
2    Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision.
PA, en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 2'000.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La demande de révision est admise. La décision départementale du 11 novembre 2004 est annulée.

2.
C._______, son fils B._______ et son compagnon A._______ ne sont pas assujettis aux mesures de limitation.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.1 Les frais perçus dans le cadre de la procédure de recours ordinaire, soit Fr. 800.-, seront restitués par le Département fédéral de justice et police.

3.2 L'avance versée le 28 avril 2006 dans le cadre de la procédure de révision, d'un montant de Fr. 700.-, sera restituée par le Tribunal.

4.
L'autorité inférieure versera aux requérants un montant de Fr. 2'000.- à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :
aux requérants (Recommandé)
à l'autorité inférieure, dossiers en retour
au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-325/2006
Date : 16 octobre 2008
Publié : 03 novembre 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f aOLE; révision)


Répertoire des lois
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
OLE: 13
PA: 48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
66 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
68
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
1    Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
2    Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision.
Répertoire ATF
107-V-84 • 108-V-170 • 109-V-119 • 110-V-138 • 123-II-125 • 128-II-200 • 130-V-177 • 98-II-250
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1791 • accès • administration • admission de la demande • allaitement • application ratione materiae • assistance judiciaire • assistance publique • atteinte à la santé • augmentation • autonomie • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité de recours • autorité inférieure • avis • bâle-ville • calcul • cas de rigueur • certificat de travail • certificat médical • communication • conseil fédéral • contrôle médical • danger • dfjp • diagnostic • diligence • directeur • directive • doctrine • doute • droit d'être entendu • décision • décision incidente • déclaration • département fédéral • dépense liée • effort • empêchement non fautif • entrée en vigueur • envoi postal • espagne • examinateur • fausse indication • fin • formalisme excessif • formation continue • formation professionnelle • frais • greffier • incident • information • infrastructure • insuffisance hypophysaire • interdiction d'entrée • jeune adulte • jour déterminant • lausanne • lettre • limitation du nombre des étrangers • loi fédérale d'organisation judiciaire • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • marchandise • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • moyen de preuve • ménage commun • neuchâtel • notion • nouveau moyen de preuve • nouvelles • office fédéral • office fédéral des migrations • organisation de l'état et administration • original • pays d'origine • pièce justificative • police des étrangers • prise de position de l'autorité • procédure ordinaire • prévenu • quant • rapport médical • renseignement erroné • risque de récidive • révision totale • révision • suisse • séjour illégal • tennis • thérapie • titre • tribunal administratif • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • urgence • vaud • vice de procédure • viol • vue • école obligatoire • établissement hospitalier • étendue
BVGE
2007/11
BVGer
C-325/2006
AS
AS 1986/1791
FF
2001/4000