Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2076/2010
Arrêt du 16 août 2011
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Composition François Badoud, Gabriela Freihofer, Pietro Angeli-Busi, Fulvio Haefeli, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______,né le (...),
Afghanistan,
Parties
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 25 mars 2010 / N _______.
Faits :
A.
A._______, accompagné de son fils, B._______ et de sa fille, C._______, a déposé une demande d'asile en Suisse le 9 août 2009, au Centre d'enregistrement et de procédure (le CEP) de (...).
B.
Il ressort du rapport du 10 août 2009 établi sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen Eurodac que l'intéressé a été dactyloscopié à deux reprises en Grèce, soit à (...) le (...) mai 2008 et à (...) le (...) juillet 2008.
C.
Entendu au CEP précité le 14 août 2009, le requérant a déclaré être originaire de Kaboul, en Afghanistan, d'ethnie hazara, de religion musulmane et cordonnier de profession. Il s'est dit analphabète. Avant d'arriver en Suisse, il aurait vécu en Iran de 1995 à 2007, avec sa femme aujourd'hui décédée et ses enfants, puis se serait rendu en Turquie. En été 2008, il aurait gagné la Grèce avec ses enfants B._______, C._______ et D._______. Trois à quatre jours après leur arrivée à (...), au mois de juillet 2008, chacun aurait reçu des autorités grecques une décision d'expulsion du territoire national. L'intéressé aurait alors vécu avec B._______ et C._______ dans le camp pour réfugiés de Thessalonique, avant de se rendre à Athènes, où il aurait déposé une demande d'asile et obtenu une "pink card" ou carte rose, de même que ses enfants. Il serait demeuré dans celle ville jusqu'à son départ pour l'Italie, puis la Suisse, le 8 août 2009. Il n'aurait subi aucun contrôle d'identité durant son périple jusqu'en Suisse.
Concernant ses motifs d'asile, A._______ a déclaré avoir quitté l'Afghanistan en raison de persécutions infligées par les Talibans. Il aurait quitté l'Iran pour des motifs similaires. Après l'accession au pouvoir de Mahmoud Ahmadinejad, les autorités de ce pays n'auraient en particulier plus prolongé son permis de séjour.
Dans le cadre de cette audition, le requérant a également été entendu sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert en Grèce, potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile. Il a mentionné qu'il ne voulait en aucun cas retourner dans ce pays, dès lors que les réfugiés n'y bénéficiaient d'aucune protection.
D.
Le 13 novembre 2009, l'ODM a soumis une demande de reprise en charge de l'intéressé aux autorités grecques, conformément à l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss).
Par courriel daté du 30 novembre 2009, l'office précité a informé son homologue grec que, faute de réponse de sa part et conformément à l'art. 20 par. 1 let. c du règlement Dublin II, la Grèce était considérée comme l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé.
E.
Par lettre du 24 février 2010, la représentante du requérant a signalé à l'ODM que son mandant devait être considéré comme une personne particulièrement vulnérable, vu notamment son âge, et qu'en raison de son analphabétisme, il dépendait totalement de ses enfants, desquels il ne devait pas être séparé.
Retraçant les difficultés que l'intéressé et sa famille avaient rencontrées dans leur pays d'origine, en Iran et en Grèce, ainsi que les irrégularités de la procédure d'asile grecque et les conditions de vie des requérants d'asile dans cet Etat, violant l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
F.
Par décision du 25 mars 2010, notifiée le 30 mars 2010, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
L'office a considéré que la Grèce était compétente pour mener la procédure d'asile, conformément à l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et à l'accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (AAS, RS 0.362.32).
Il a retenu que l'intéressé n'était pas parvenu à établir l'absence de sécurité en Grèce et qu'il était transféré vers un Etat respectant le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
|
1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
G.
Par acte du 31 mars 2010, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le TAF), concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, à la restitution de l'effet suspensif et à l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressé a invoqué une violation du droit d'être entendu et de l'obligation de motiver la décision, ainsi qu'une incompatibilité de ladite décision avec les engagements internationaux de la Suisse.
S'agissant de la violation du droit d'être entendu, il a avancé que le simple énoncé de l'art. 34 al. 2 let. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Enfin, l'intéressé a relevé que la décision violait la CEDH dès lors que son transfert vers la Grèce le mettait en grand danger, vu les conditions réservées aux requérants d'asile dans cet Etat, lesquelles devaient être assimilées à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
- Cour européenne des droits de l'homme (la CourEDH), arrêt S.D. c. Grèce du 11 septembre 2009 ;
- U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, rapport du 25 février 2009 intitulé 2008 Human Rights Report : Greece ;
- Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Thomas Hammarberg, rapport CommDH[2009]6 du 4 février 2009, intitulé Human Rights of Asylum seekers et établi à la suite de sa visite en Grèce du 8 au 10 décembre 2008 ;
- Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), rapport du 15 avril 2008 intitulé UNHCR Position on the Return of Asylum Seekers to Greece under the "Dublin Regulations" ;
- Norwegian Helsiki Committee, rapport établi à Athènes le 9 avril 2008 intitulé Report on the violation of asylum seekers' Human Rights by Greece ;
- Pro Asyl, Frankfurt am Main, rapport du mois d'octobre 2007 intitulé The Truth may be bitter but it must be told.
H.
En date du 31 mars 2010, le TAF a, dans le cadre de mesures provisionnelles, suspendu avec effet immédiat l'exécution du renvoi de l'intéressé.
I.
Invité, par ordonnance du 12 avril 2010, à produire l'original ou une copie de la décision d'expulsion de Grèce le concernant et tout moyen de preuve relatif à sa procédure d'asile dans cet Etat, l'intéressé a, par courrier du 15 avril 2010, indiqué qu'il ne possédait plus ladite décision et qu'il ne pouvait fournir aucun document relatif à sa procédure d'asile en Grèce.
J.
Invité à se déterminer sur les motifs du recours par ordonnance du 20 avril 2010, l'ODM a, dans sa réponse du 26 avril 2010, contesté que sa décision était insuffisamment motivée. Relevant que toutes les pièces appuyant celle-ci étaient connues de la partie, l'office a estimé qu'il n'était pas nécessaire de faire expressément référence à l'article déterminant du règlement Dublin II. Il a ajouté que le recourant avait été dactyloscopié à deux reprises en Grèce, soit le 27 mai 2008 lors d'une entrée illégale sur son territoire (cat. 2) et le 7 juillet 2008 lors du dépôt d'une demande d'asile (cat. 1) dont l'issue n'était pas connue. Par ailleurs, bien que le UNHCR et différentes organisations de protection des droits de l'homme critiquaient la situation dans laquelle se trouvaient les requérants d'asile en Grèce, l'ODM a estimé, s'agissant du principe de non-refoulement, qu'aucun indice concret ne permettait de conclure que la Grèce ne respectait pas ses obligations découlant du droit international, notamment de la CEDH. Il a nié que l'intéressé devait être considéré comme une personne vulnérable et a souligné que dans l'éventualité où les institutions étatiques n'étaient pas suffisantes pour assurer son hébergement, il pouvait recourir aux organisations non gouvernementales (ONG) présentes sur place.
K.
Par réplique du 12 mai 2010, le recourant a rejeté les arguments de l'ODM selon lesquels il n'existait pas d'indices concrets permettant de conclure au non-respect, par la Grèce, de ses obligations internationales en matière d'asile, citant à l'appui de ses propos plusieurs références de décisions rendues tant en Allemagne qu'en France et suspendant ou annulant des transferts de requérants d'asile vers la Grèce. Etant personnellement âgé de (...) ans et présentant une santé fragile, il a ajouté que même au regard des critères de l'office fédéral, il devait être considéré comme une personne vulnérable, concluant que l'ODM devait en l'occurrence faire application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.
L.
Par courrier du 13 juillet 2010, le recourant a transmis au TAF un certificat médical du 25 juin 2010 le concernant, dont il ressort l'importance d'un suivi régulier en raison de divers problèmes de santé liés notamment à son âge et à une ancienne (...) latente.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
Sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
|
1 | Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
2 | Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16 |
a | les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution; |
b | les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1. |
3 | Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2. |
4 | Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. Le TAF examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir dès lors qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et est spécialement atteint par la décision attaquée (cf. art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
2.
2.1. Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
2.2. Les dispositions légales applicables en lien avec l'article précité sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 ch. 1
IR 0.142.392.68 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final) AAD Art. 1 - 1. Les dispositions: |
|
1 | Les dispositions: |
2 | Les Etats membres appliquent les règlements visés au par. 1 à l'égard de la Suisse. |
3 | Sans préjudice de l'art. 4, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au par. 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptés, mis en oeuvre et appliqués par la Suisse. |
4 | Les dispositions de la directive sur la protection des données à caractère personnel, telles qu'elles s'appliquent aux Etats membres en ce qui concerne les données traitées aux fins de la mise en oeuvre et de l'application des dispositions visées au par. 1, sont mises en oeuvre et appliquées, mutatis mutandis, par la Suisse. |
5 | Aux fins des par. 1 et 2, les références aux «Etats membres» contenues dans les dispositions visées au par. 1 sont réputées englober la Suisse. |
Conformément à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné ; la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
En vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ; le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.
Selon l'art. 16 par. 1 let. c, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement Dublin II est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat.
Conformément à l'art. 20 par. 1 let. b, l'Etat membre requis pour la reprise en charge est tenu de procéder aux vérifications nécessaires et de répondre à la demande qui lui est faite aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de sa saisine. Lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines.
Selon la let. c de cette même disposition, si l'Etat membre requis ne fait pas connaître sa décision dans le délai d'un mois ou celui de deux semaines mentionnés à la let. b, il est considéré qu'il accepte la reprise en charge du demandeur d'asile.
En vertu de l'art. 29a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
2.3. Le système Dublin est notamment fondé sur le principe du "one chance only", ou principe de l'unicité de la procédure d'asile, selon lequel les Etats membres déterminent, sur la base des critères objectifs et hiérarchisés prévus au chapitre III du règlement Dublin II, un unique Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile déposée sur leur territoire. L'Etat désigné devra obligatoirement examiner la demande d'asile s'il ne l'a pas déjà fait par le passé.
Tout Etat participant peut toutefois manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"], in : FF 2004 5593 ss, spéc. 5738).
2.4. Le règlement Dublin II part également de l'idée que les niveaux de protection pour les demandeurs d'asile en Europe sont équivalents. En effet, le Conseil de l'Union européenne a considéré, dans sa proposition de règlement (COM [2001] 0447), que "les Etats membres ont tous souscrit aux mêmes obligations en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, la protection contre la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants et la protection contre le refoulement". Dit règlement présume, en particulier, expressément que tous les Etats membres sont des pays sûrs et respectent le principe de non-refoulement, tel que défini par la Convention de Genève, de sorte que l'on peut en principe exclure tout risque de refoulement en cascade (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5 ; consid. 2 du règlement Dublin II ; également protocole [n° 29] sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne [JO C 321 du 29 décembre 2006], annexé au traité instituant la Communauté européenne [JO C 340 du 10 novembre 1997]).
Cela ne dispense pas pour autant l'Etat requérant d'un examen individuel de la licéité du transfert vers l'Etat requis (cf. arrêt de la CourEDH Conka c. Belgique du 5 février 2002, recueil CourEDH 2002-I, § 59 ss). La fiction de l'équivalence des protections n'est en effet pas toujours acceptable puisqu'elle peut, dans certains cas, entraîner une violation du droit international (cf. Ségolène Barbou des Places, Le dispositif Dublin 2 ou les tribulations de la politique communautaire d'asile, mars 2004, p. 8). Autrement dit, la présomption selon laquelle les niveaux de protection sont équivalents n'est pas toujours vérifiée. Dans les cas où le requérant parvient à "rendre vraisemblable" une violation du principe de l'interdiction de refoulement en cas de transfert vers un Etat membre, il doit être fait application de la clause de souveraineté (cf. Francesco Maiani / Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, Revue suisse pour la pratique et le droit d'asile [Asyl], 2/11, p. 12 s. ; Informationsverbund Asyl e. V. [Hrsg.], Das Dublin-Verfahren, Hintergrund und Praxis, Beilage zum Asylmagazin 1-2/2008, p. 13 ; Barbou des Places, op. cit., p. 12).
2.5. Dans ce contexte, le TAF considère que, saisi d'un recours introduit contre une décision fondée sur l'art. 34 al. 2 let. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.142.392.68 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final) AAD Art. 3 - 1. Il est institué un comité mixte, composé des représentants des Parties contractantes. |
|
1 | Il est institué un comité mixte, composé des représentants des Parties contractantes. |
2 | Le comité mixte arrête son règlement intérieur par consensus. |
3 | Le comité mixte se réunit à l'initiative de son président/sa présidente ou à la demande de l'un de ses membres. |
4 | Le comité mixte se réunit au niveau approprié, selon les besoins, en vue d'examiner la mise en oeuvre et l'application pratiques des dispositions visées à l'art. 1 et de procéder à des échanges de vues sur l'élaboration des actes et mesures modifiant ou complétant les dispositions visées à l'art. 1. |
5 | La présidence du comité mixte est exercée, à tour de rôle, pendant une période de six mois, par le représentant de la Communauté européenne et le représentant du gouvernement suisse. |
2.6. Comme l'a rappelé le TAF, selon la jurisprudence de la CourEDH, il appartient en priorité au requérant d'asile de produire des éléments (ou des motifs substantiels) susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
L'examen ne se limitera toutefois pas systématiquement aux seuls arguments allégués à l'appui du recours, en particulier lorsque la partie n'est pas représentée. Il n'est en effet pas concevable d'attendre notamment du recourant non représenté qu'il allègue seul tous les arguments déterminants quant à son recours dans les cinq jours ouvrables que lui offre la loi (cf. art. 108 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
Concernant spécifiquement l'examen à mener par rapport à la situation des demandeurs d'asile en Grèce, la CourEDH a considéré qu'au vu des nombreux rapports et informations fiables faisant état, de manière concordante et sur la base d'enquêtes sur le terrain, des difficultés pratiques que pose l'application du système "Dublin" en Grèce, des défaillances de la procédure d'asile et des pratiques de refoulement, direct ou indirect, sur une base individuelle ou collective, il est notoire que les requérants n'ont aucune garantie de voir leur demande d'asile examinée sérieusement par les autorités grecques. Partant, il n'y a pas lieu de faire peser toute la charge de la preuve sur le requérant. La CourEDH estime, en d'autres termes, que les Etats ne peuvent se contenter de présumer que le requérant recevra un traitement conforme aux exigences de la CEDH mais doivent, au contraire, s'enquérir au préalable de la manière dont les autorités grecques appliquent en pratique la législation en matière d'asile. Le fait qu'un grand nombre de demandeurs d'asile en Grèce se trouvent dans la même situation que le requérant ne fait pas obstacle au caractère individualisé du risque invoqué, dès lors qu'il s'avère suffisamment concret et probable (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, § 348 ss, en particulier § 352, 358 et 359).
3.
3.1. En l'occurrence et au vu des résultats de la comparaison dactyloscopie effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des déclarations du recourant, l'ODM a déposé, le 13 novembre 2009, une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II auprès des autorités compétentes grecques. En l'absence d'une détermination quelconque de celles-ci à l'expiration du délai de deux semaines prévu à l'art. 20 par. 1 let. b i.f. du règlement Dublin II, la Grèce est réputée avoir acquiescé à cette requête et est donc l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II (cf. art. 20 par. 1 let. c du règlement Dublin II). Sur cette base, l'office fédéral a rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 36 Procédure précédant les décisions - 1 En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants: |
|
1 | En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants: |
a | le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve; |
b | la demande du requérant s'appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés; |
c | le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer. |
2 | Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29. |
3.2. Dans son recours, en se fondant sur sa propre expérience, ainsi que sur le contenu de plusieurs rapports d'organismes gouvernementaux et non-gouvernentaux, A._______ a fait valoir que son transfert en Grèce constituait une violation des engagements internationaux de la Suisse et a conclu implicitement qu'en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, vu la violation par la Grèce de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
3.3. Il s'agit dès lors d'examiner s'il existe un empêchement au transfert du recourant vers la Grèce pour des raisons de non-conformité aux engagements de la Suisse relevant du droit international ou, à défaut, pour des raisons relevant du droit interne, à savoir les raisons humanitaires évoquées à l'art. 29a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
3.4. Sous l'angle de l'examen de la licéité du transfert vers un autre Etat membre du système Dublin, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
|
1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
L'examen de la licéité du transfert porte également sur la question de savoir si la partie est assurée, dans l'Etat requis, de bénéficier d'une procédure d'asile équitable, qui réponde aux conditions de l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
3.5. C'est sur ces points que le TAF va, dans les considérants qui suivent, effectuer son analyse. Dans cette perspective, il examinera en premier lieu la situation des requérants d'asile à leur arrivée en Grèce, notamment suite à un transfert "Dublin" (consid. 4.1), la possibilité pour ceux-ci d'y déposer une demande d'asile (consid. 4.2), puis les conditions d'accueil existantes pour les requérants enregistrés (consid. 4.3), le déroulement de la procédure d'asile en première instance et en instance de recours (consid. 4.4) et enfin la situation des requérants d'asile en séjour irrégulier en Grèce, faute d'avoir été enregistrés ou d'avoir obtenu le renouvellement de leur carte de légitimation (carte rose) les autorisant à séjourner légalement en Grèce durant six mois (consid. 4.5).
3.6. A cet effet, le TAF a pris en considération les sources suivantes :
- UNHCR, intervention orale du 1er septembre 2010 devant la CourEDH dans la cause M. S. S. c. Belgique et Grèce ;
- Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, document CommDH[2010]9 du 10 mars 2010, intitulé Third party intervention by the Council of Europe Commissioner for Human Rights (ci-après : intervention Commissaire) ;
- Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Thomas Hammarberg, rapport CommDH[2009]6 du 4 février 2009, intitulé Human Rights of Asylum seekers et établi à la suite de sa visite en Grèce du 8 au 10 décembre 2008 (ci-après : rapport Commissaire) ;
- UNHCR, rapport du mois de décembre 2009, intitulé Observations on Greece as a country of asylum (ci-après : rapport UNHCR) ;
- UNHCR, détermination du mois de février 2010 adressée au "Bundesverfassungsgericht" allemand, intitulé Stellungnahme an das Bundesverfassungsgericht zur Verfassungsbeschwerde 2 BvR 2915/09 (ci-après : détermination UNHCR) ;
- U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, rapport du mois de mars 2010, intitulé 2009 Country Reports on Human Rights Practices - Greece ;
- Amnesty International, rapport du mois de mars 2010, intitulé The Dublin II Trap, Transfers of asylum-seekers to Greece (ci-après : rapport AI) ;
- Human Rights Watch, rapport du mois de novembre 2009, intitulé No Refugee migrants in Greece (dans une moindre mesure).
De plus, il a tenu compte de la pratique de la CourEDH en rapport avec les transferts ordonnés vers la Grèce et d'autres Etats membres en vertu du règlement Dublin II, dans la mesure suivante : arrêt R.U. c. Grèce du 7 juin 2011 ; arrêt M. S. S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 ; arrêt A. A. c. Grèce du 22 juillet 2010 ; arrêt Orsus et autres c. Croatie [GC] du 16 mars 2010 ; arrêt Tabesh c. Grèce du 26 novembre 2009 ; arrêt S. D. c. Grèce du 11 septembre 2009 ; arrêt K. R. S c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008 ; arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 ; arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2006 ; arrêt Chapman c. Royaume-Uni [GC] du 18 janvier 2001, recueil CourEDH 2001-I et arrêt T. I. c. Royaume-Uni du 7 mars 2000, recueil CourEDH 2000-III.
4.
Il ressort de ces sources les informations suivantes :
4.1. Lors de l'arrivée d'un demandeur d'asile en Grèce par voie aérienne (ce qui est généralement le cas pour les requérants d'asile transférés d'un autre Etat membre Dublin), celui-ci est systématiquement mis en détention administrative à l'aéroport international d'Athènes pour une période pouvant varier entre quelques jours et quelques mois. Cette pratique concerne tant les primo-arrivants que les demandeurs d'asile transférés par un Etat membre de l'Union européenne en application du règlement Dublin II. Selon les témoignages recueillis, aucune information n'est donnée sur les raisons de la détention (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 161 ; notamment rapport AI p. 12). En outre, les centres de détention présentent tous, à des degrés divers de gravité, le profil suivant : surpopulation, saleté, espace confiné, absence de ventilation, pas ou peu de possibilité de promenade, absence d'espace de détente, nombre de matelas insuffisant, matelas sales, pas d'accès libre aux toilettes, insuffisance des sanitaires, non respect de l'intimité, accès limité aux soins. De nombreuses personnes interrogées se plaignent également des insultes, notamment racistes, proférées par le personnel et l'usage de la violence physique par les gardiens (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 162 et arrêt de la CourEDH R.U., § 62 ss).
4.2. Lors de la mise en liberté des demandeurs d'asile, la pratique des autorités grecques varie selon le lieu où elles se trouvent. A l'aéroport international d'Athènes, soit les personnes sont munies directement d'une carte rose, soit elles sont orientées à cette fin vers le Service central de police et d'asile de l'Attique, sis à l'avenue Petrou Rali. Il arrive que les primo-arrivants soient directement munis d'un ordre de quitter le territoire dans un délai de quelques jours. En cas d'arrivée et de détention ailleurs dans le pays, la pratique consiste à délivrer un ordre de quitter le territoire et à acheminer les personnes vers une grande ville comme Athènes ou Patras. Aucune information n'est fournie au recourant concernant les procédures, les délais ou la possibilité de contacter un avocat ou une organisation non gouvernementale en vue d'obtenir des conseils juridiques. Une fois autorisés à pénétrer sur le territoire grec, les requérants laissés devant l'aéroport sont livrés à eux mêmes. Selon les rapports cités dans l'arrêt de la CourEDH M. S. S., très peu de demandes d'asile sont introduites directement auprès des services de sécurité en place à l'aéroport international d'Athènes, du fait de l'insuffisance de personnel mais aussi, dans certains cas, du manque d'informations sur l'existence même de ces services. Plusieurs organisations ont aussi constaté que la brochure d'information sur la procédure d'asile n'était pas mise à la disposition des personnes transférées en application du règlement Dublin II et que les services de police faisaient usage d'"astuces" pour décourager les intéressés, en véhiculant, par exemple, la fausse information selon laquelle la fourniture d'une adresse était une condition sine qua non de la poursuite de la procédure (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 167 ss et § 173 ss).
Dès lors, munis du document qui leur a été remis à la libération et sur lequel, s'agissant de requérants "Dublin", il est indiqué en grec qu'ils ont été pris ou repris en charge, les intéressés doivent se rendre au centre d'Athènes où ils devront obtenir la carte rose. Ce document est délivré uniquement par le Service central de police et d'asile de l'Attique. Le délai de trois jours prescrit aux demandeurs d'asile pour s'y rendre s'avère beaucoup trop court. Les bureaux sont, en effet, inaccessibles en pratique, en raison du nombre de personnes en attente et du fait que le dépôt des demandes d'asile ne se fait qu'un seul jour par semaine. Le critère de sélection à l'entrée des bureaux est arbitraire et il n'y a pas de système standard pour admettre en priorité ceux qui veulent entrer dans le bâtiment pour déposer une demande d'asile. Ainsi, il est arrivé que plusieurs milliers de personnes se présentent sur une journée pour 300 à 350 demandes enregistrées par semaine. A l'heure actuelle, environ vingt demandes sont enregistrées chaque jour, bien que jusqu'à 2'000 personnes, toutes demandes confondues, attendent à l'extérieur. Il en résulte des périodes d'attente très longues avant d'obtenir un rendez-vous pour un premier entretien (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 180 ss ; également rapport UNHCR p. 10) et, au final, les chances de pouvoir enregistrer une demande d'asile en Grèce sont estimées à environ 1 % (cf. également, sur les difficultés à obtenir un enregistrement, arrêt de la CourEDH S. D. ; rapport Commissaire p. 7).
S'il a introduit une demande d'asile et dispose de la carte rose, le demandeur sera autorisé à séjourner en Grèce. Il le sera toutefois pour une durée limitée de six mois, dès lors que toute la procédure doit être recommencée à l'échéance de la validité de ladite carte, sans quoi il risque de tomber dans l'illégalité. Pour les demandeurs provenant d'un Etat Dublin et donc au bénéfice d'un document attestant de ce fait, la possibilité de pénétrer dans l'enceinte du poste de police de Petrou Rali est théoriquement facilitée. Cependant, différents rapports relèvent que les gardes à l'entrée de ce bureau n'en tiennent généralement pas compte.
4.3. S'agissant des infrastructures d'accueil pour requérants d'asile enregistrés, elles sont insuffisantes : pour l'année 2008, les douze centres répartis sur l'ensemble du territoire grec (dont huit sont gérés par des ONG et quatre par l'Etat) proposaient 811 places au total, alors que le nombre de demandes d'asile enregistrées s'élevait à 20'000 (cf. rapport UNHCR p. 14). En février 2010, la capacité d'accueil s'élevait à onze centres d'hébergement offrant un total de 741 places et était également manifestement insuffisante par rapport au nombre annuel de demandes d'asile. A lui seul le camp de fortune de Patras hébergeait jusqu'en juillet 2009 environ 3'000 personnes, principalement des Irakiens et des Afghans, dans des conditions inacceptables du point de vue des normes d'hébergement et d'hygiène (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 244 ; également rapport Commissaire p. 8). Pour cette raison, les autorités n'y donnent accès, dans les limites des disponibilités, qu'aux personnes vulnérables (familles, femmes seules, enfants). Les demandeurs d'asile adultes et de sexe masculin n'ont à peu près aucune chance de recevoir une place dans un centre d'accueil (cf. rapport UNHCR p. 14). La construction d'un centre d'une capacité de 1'000 personnes, annoncée par le Gouvernement en 2008, n'avait pas été entamée en février 2010 (cf. rapport Commissaire et intervention Commissaire p. 8) et le centre de Thessalonique, qui était réservé aux femmes, a été fermé en mars 2010. Un seul de ces centres (ne comptant que 10 places) est exclusivement réservé aux personnes ayant des problèmes psychiatriques (cf. rapport UNHCR p. 14).
Quelle que soit la façon dont les requérants arrivent en Grèce, il apparaît qu'aucune information ne leur est fournie sur les possibilités d'hébergement et en particulier sur la nécessité de déclarer l'absence d'adresse aux autorités, condition sine qua non pour que ces dernières entament des démarches en vue de trouver un logement. Si les intéressés n'ont pas de famille ni de relation en Grèce et qu'ils ne disposent pas des moyens pour se procurer un logement, ils sont à la rue. Ainsi un grand nombre de candidats à l'asile, sans-abri, principalement des hommes seuls mais aussi des familles, ont envahi des lieux publics, comme le "camp de fortune" de Patras, évacué et rasé en juillet 2009, ou l'ancienne cour d'appel et certains parcs à Athènes. D'une manière générale, pour s'assurer d'un minimum de subsistance, ces personnes dépendent de la société civile, de la Croix-Rouge et parfois des institutions religieuses. D'après une étude menée de février à avril 2010, tous les demandeurs d'asile "Dublin" interrogés par le UNHCR étaient sans-abri. Ceux-ci vivaient donc en grand nombre dans des parcs ou des immeubles désaffectés. La possession d'une carte rose n'est pas déterminante pour obtenir une aide étatique (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 168 s., 244 s. et 258).
L'accès au marché du travail est en outre grandement entravé pour les demandeurs d'asile bénéficiant d'une carte de légitimation. Outre les difficultés personnelles qu'ils rencontrent dues à l'absence de connaissances de la langue grecque, à l'absence de tout réseau de soutien et au contexte général de crise économique, d'importants obstacles bureaucratiques rendent difficile la délivrance d'un permis de travail temporaire. L'obtention d'un numéro d'identification fiscale requiert, par exemple, la preuve d'une résidence permanente, ce qui empêche l'accès des sans-abri au marché du travail (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 172 et 261).
En matière de santé, les personnes au bénéfice d'une carte rose sont généralement prises en charge gratuitement par les hôpitaux, les pharmacies et les médecins (cf. a contrario le témoignage figurant à la p. 39 du rapport AI). Il semble cependant que les autorités sanitaires, dont le personnel soignant, ne soient pas toujours conscientes de leurs obligations de fournir aux demandeurs d'asile un traitement médical gratuit et des risques sanitaires supplémentaires encourus par cette population (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 172).
4.4. Lorsque le requérant a pu faire enregistrer sa demande d'asile, le premier entretien se déroule le plus souvent dans une langue qu'il ne comprend pas, du fait du caractère nettement insuffisant des services d'interprètes. L'entretien est superficiel et se résume en substance à demander à l'intéressé les raisons pour lesquelles il est venu en Grèce, sans qu'aucune question ne soit posée directement concernant ses motifs d'asile. De plus, en l'absence d'aide juridictionnelle, l'intéressé ne peut prendre en charge les frais d'un conseil juridique et est très rarement accompagné d'un avocat (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 181 et arrêt de la CourEDH R.U., § 76).
Les rapports dénoncent également les défaillances de la procédure d'examen des demandes d'asile, rendant la chance de voir celles-ci admises très réduite. Dans la grande majorité des cas, les candidats sont déboutés en première instance, parce que considérés comme demandant l'asile pour des motifs économiques. D'après une recherche menée par le UNHCR en 2010, sur 202 décisions prises en première instance, 201 étaient négatives et rédigées de manière stéréotypée sans référence aucune aux données relatives aux pays d'origine, sans spécifier quels éléments motivaient la décision et sans aucun raisonnement juridique. Le manque de formation, de qualification et/ou de compétence des policiers chargés de l'examen des demandes d'asile est également dénoncé. En 2008, d'après le UNHCR, sur les soixante-cinq officiers de la préfecture de police de l'Attique chargés de l'examen des demandes d'asile, seuls onze étaient spécialisés en matière d'asile. En outre, selon plusieurs témoignages, il est arrivé que la décision de rejet de la demande avec indication du délai d'appel soit notifiée dans un document rédigé en grec qui accompagne la délivrance ou le renouvellement de la carte rose. Cette dernière étant renouvelable tous les six mois, les intéressés ne comprenaient pas qu'ils avaient en fait été déboutés et qu'ils pouvaient introduire un recours. Or, si le recours n'est pas interjeté dans le délai imparti, l'intéressé est écarté de la procédure. Il se retrouve alors en situation d'illégalité et risque d'être arrêté et détenu en vue de son expulsion. Le Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe et le UNHCR soulignent en outre que la procédure de notification pour "les personnes de résidence inconnue" ne fonctionne pas en pratique et que de nombreux candidats à l'asile ne peuvent suivre le résultat de leurs demandes et laissent écouler les délais.
En outre, les délais d'examen des demandes d'asile en première instance et en appel sont très longs. D'après le UNHCR, en juillet 2009, le retard dans le traitement des demandes en première instance concernaient 6'145 affaires et 42'700 affaires en appel. D'après les informations fournies par le ministre grec de la Protection citoyenne au Commissaire, le nombre total de demandes d'asile pendantes avait atteint 44'650 en février 2010 (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 183 ss).
Concernant la deuxième instance, jusqu'en juillet 2009 elle relevait de commissions d'avis des réfugiés, auxquelles participait le UNHCR (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 115 ss et 189). Cette instance n'était pas indépendante mais fonctionnait sous la juridiction du Ministère de l'intérieur (cf. rapport AI p. 27 s.). Ensuite, il était possible de saisir le Conseil d'Etat d'un recours en annulation. Bien que 42'700 procédures fussent pendantes devant l'instance de recours le 31 juillet 2009 (cf. rapport UNHCR p. 26), le rôle de deuxième instance des commissions d'avis des réfugiés a été supprimé par décret présidentiel no 81/2009 (article 5). Depuis lors, en cas de rejet de la demande, les requérants n'ont plus d'autre solution que de saisir directement le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de la décision prise en première instance. Cette procédure semble toutefois être coûteuse et longue (en moyenne cinq ans et demi). Elle n'est par ailleurs pas automatiquement suspensive de l'ordre d'expulsion et nécessite l'engagement d'une procédure séparée de demande de sursis dont la durée moyenne est de dix jours à quatre ans. Le contrôle exercé par le Conseil d'Etat n'est au surplus pas suffisamment étendu pour examiner les éléments essentiels d'un grief tiré d'une violation de la Convention (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 190). En outre, dans la mesure où elle a un caractère cassatoire et non réformatoire, une éventuelle admission du recours oblige l'intéressé à recommencer toute la procédure d'asile et, par voie de conséquence, à se représenter tous les six mois auprès du centre de police de Petrou Rali (cf. rapport UNHCR p. 25).
Pour ce qui est de l'accès à la CourEDH, bien que tout demandeur d'asile puisse en théorie introduire devant elle une requête et une demande d'application de l'article 39 du règlement de la CourEDH (mesures provisoires), il apparaît que les carences précitées sont telles pour les demandeurs d'asile que l'accès à celle-ci est quasiment impossible (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 182).
4.5. S'agissant des étrangers qui n'ont pas pu faire enregistrer leur demande d'asile ou dont la carte de légitimation n'a pas été renouvelée, leur situation en Grèce est considérée comme irrégulière et ils encourent le refoulement indirectement vers la Turquie ou directement vers leur pays d'origine. Il ressort en effet des rapports consultés, ainsi que régulièrement de la presse, que les autorités grecques expulsent, parfois collectivement, tant des candidats à l'asile avant l'enregistrement de leur demande d'asile que des demandeurs d'asile dont la demande a été enregistrée et qui possèdent la carte rose. Les expulsions vers la Turquie se font soit à l'initiative unilatérale des autorités grecques et interviennent à la frontière, soit dans le cadre de l'accord de réadmission entre la Grèce et la Turquie. Il est établi que plusieurs des personnes expulsées ont ensuite été renvoyées par la Turquie en Afghanistan sans considération de leur demande d'asile. Plusieurs rapports insistent sur le risque sérieux de refoulement dès la décision de rejet de la demande d'asile du fait que le recours devant le Conseil d'Etat n'est pas suspensif de plein droit (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 192 s., 282 et 314). En matière de santé, la situation est également problématique pour les demandeurs d'asile séjournant illégalement en Grèce, puisque les médecins n'ont pas le droit de donner des soins aux personnes en situation irrégulière (cf. rapport AI p. 39 s., citant l'art. 84 de la loi 3386/2005 grecque sur l'entrée, la résidence et l'accès aux prestations sociales en Grèce des citoyens provenant d'un Etat tiers).
4.6. Comme mentionné précédemment, l'interdiction de refoulement repose sur l'idée que l'intéressé sera l'objet, dans le pays où il viendrait à être transféré, de tortures, de peines ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
4.7. L'UNHCR a rappelé, dans sa détermination en rapport avec la procédure d'asile en Grèce adressée à la Cour constitutionnelle fédérale allemande ("Bundesverfassungsgericht"), qu'un refoulement indirect ne peut être exclu qu'à condition qu'il existe, dans l'Etat compétent, une possibilité effective d'accéder à une procédure d'asile juste. La CourEDH est du même avis. Elle a relevé dans l'arrêt en la cause T. I. (consid. A2c), puis dans l'arrêt M. S. S. (§ 298), que pour l'Etat requérant, la question essentielle consiste à déterminer s'il existe en l'espèce des garanties effectives, quelles qu'elles soient, qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, de l'Etat requis vers son pays d'origine. L'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
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rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l'article 3, ainsi qu'une célérité particulière ; il requiert également que les intéressés disposent d'un recours de plein droit suspensif (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 288 ss et réf. citées ; également ATAF 2010/1, spéc. consid. 5).
Dans l'arrêt T. I., qui traite d'un transfert "Dublin" d'un requérant d'asile du Royaume-Uni vers l'Allemagne, la CourEDH a considéré que celui-ci ne violait ni l'art. 3
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Dans l'arrêt M. S. S., relatif à un requérant d'asile transféré, en application de la même réglementation, de la Belgique vers la Grèce, la CourEDH a conclu à une violation par la Grèce de l'article 13
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La CourEDH a considéré, dans cet arrêt, que la législation grecque relative à la procédure d'asile n'est pas appliquée en pratique, que dite procédure est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les requérants d'asile ont fort peu de chances de voir leur demande et leurs griefs tirés de la Convention sérieusement examinés par les autorités grecques et qu'en l'absence de recours effectif ils ne sont pas protégés, in fine, contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. § 300 et 321). La CourEDH a relevé, en particulier, les carences développées préalablement (cf. consid. 4.1 à 4.5 supra) liées à l'information insuffisante des demandeurs d'asile sur les procédures à suivre, les difficultés d'accès aux bâtiments de la préfecture de police de l'Attique, l'absence de système de communication fiable entre les autorités et les intéressés, le manque de formation du personnel responsable des entretiens individuels, la pénurie d'interprètes et le défaut d'assistance judiciaire empêchant en pratique les demandeurs d'asile d'être accompagnés d'un avocat. Elle a également mentionné le manque de communication entre les autorités et le requérant qui, combiné avec les dysfonctionnements de la procédure de notification pour "les personnes de résidence inconnue", rend fort aléatoire la possibilité pour le requérant de suivre le résultat de sa demande afin de ne pas laisser expirer le délai de recours.
En outre, l'obligation pour les requérants d'asile de se procurer puis de faire renouveler tous les six mois leur carte de légitimation à un seul endroit du pays, ouvert un jour par semaine, rend l'accès à la procédure d'asile quasiment impossible. L'obtention ou le renouvellement de cette carte ne met en outre pas les requérants à l'abri de certains dysfonctionnements du système. En plus de l'obligation semestrielle de recommencer toutes les démarches, sous peine de basculer dans l'illégalité et sans avoir de garantie qu'elles aboutissent à nouveau, ils n'ont que très peu de chance de voir leurs demandes d'asile admises, vu le taux particulièrement faible d'admission de 0,06%. Le déroulement de la procédure, en langue grecque, généralement sans que la présence d'un interprète soit assurée, ne permet pas aux requérants de comprendre les éléments essentiels de celle-ci et d'exprimer pleinement leurs motifs d'asile. Quant à l'unique instance de recours auprès du Conseil d'Etat - après l'abrogation de l'instance d'appel - elle est dissuasive vu son coût et son caractère purement cassatoire, le requérant devant en cas de gain de cause reprendre la procédure depuis le début. Finalement, les carences constatées au niveau des décisions rendues tant en première qu'en deuxième instance (caractérisées par l'usage de considérants-types non individualisés), ne permettent pas d'admettre qu'une procédure d'asile juste et équitable est, dans tous les cas, garantie.
La procédure de renouvellement de la carte rose a également pour conséquence de créer un grand nombre de clandestins, lesquels encourent un risque réel d'être refoulé dans leur état d'origine ou de provenance. Le risque de refoulement indirect de requérants vers la Turquie puis le pays d'origine, sans considération des motifs d'asile, est également réel, que l'initiative du refoulement soit unilatérale ou qu'elle découle de l'accord de réadmission signé entre la Grèce et la Turquie (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 192 s., 282 et 314).
Le type de procédure de recours ouvert en Grèce est, au demeurant, contraire à la volonté du Parlement et du Conseil européen qui ont exigé, dans leur directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la protection internationale dans les Etats membres (JO L 326 du 13 décembre 2005 ; cf. aussi proposition d'amendement de la directive, par la Commission européenne, adoptée le 21 octobre 2009 [COM [2009] 554 final]), que soit offerte une possibilité de réexamen complet et ex nunc des décisions de première instance par une juridiction. Ces organes de l'Union européenne ont du reste précisé que la notion de recours effectif exige le réexamen des éléments tant de fait que de droit.
4.8. Les conditions de détention ont été examinées par la CourEDH dans plusieurs arrêts. Elle a, à ce sujet, considéré que l'art. 3
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La CourEDH a notamment jugé dans l'arrêt S. D. (§ 49 à 54), qu'enfermer un demandeur d'asile pendant deux mois dans une baraque préfabriquée, sans possibilité de sortir à l'extérieur, de téléphoner et sans pouvoir disposer de draps propres et de produits d'hygiène suffisants, constituait un traitement dégradant au sens de l'article 3
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
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Dans l'arrêt R.U., la CourEDH a retenu la violation des art. 3
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
4.9. Concernant les conditions minimales d'existence garanties par la CEDH, la CourEDH a jugé que l'art. 3
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S'agissant des demandeurs d'asile démunis, la CourEDH a rappelé que l'obligation de leur fournir un logement et des conditions matérielles décentes fait à ce jour partie du droit positif et pèse sur les autorités grecques en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit communautaire, à savoir la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (dite "directive Accueil" ; JO L 31 du 6 février 2003), ainsi que leur besoin d'une protection spéciale, s'agissant d'un groupe de la population particulièrement défavorisé et vulnérable (cf., mutatis mutandis, arrêt Orsus et autres, § 147).
Elle a, en particulier, considéré que la situation d'un requérant en Grèce, ayant vécu pendant des mois dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, sans disposer d'aucun moyen de subvenir à ses besoins essentiels, sans avoir, à aucun moment, été dûment informé des possibilités de logement qui s'offraient à lui - à supposer qu'elles existent - et dans l'angoisse permanente d'être agressé et volé, est constitutive d'un traitement humiliant témoignant d'un manque de respect pour sa dignité et que de telles conditions d'existence, combinées avec l'incertitude prolongée dans laquelle il était resté et l'absence totale de perspective de voir sa situation s'améliorer, ont atteint le seuil de gravité requis par l'art. 3
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4.10. S'agissant du risque de violation de l'art. 3
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Il ressort en outre des informations relatives à la Grèce que les personnes au bénéfice d'une carte rose ont droit à des soins gratuits, mais que les autorités sanitaires, dont le personnel soignant, ne sont pas toujours conscientes de leurs obligations, ni d'ailleurs des risques sanitaires supplémentaires encourus par la population des demandeurs d'asile. Pour les personnes séjournant illégalement, la situation est encore plus problématique puisque les médecins n'ont pas le droit de donner des soins aux personnes en situation irrégulière, selon la loi grecque (cf. consid. 4.5 supra). Par conséquent, le transfert vers la Grèce de personnes très gravement malades ne disposant pas d'autorisation de séjour n'est en principe pas compatible avec l'art. 3
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4.11. Vu ce qui précède et en particulier la présence d'indices sérieux de non-respect, par les autorités grecques, de leurs obligations découlant du droit international - en particulier des art. 3
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
Partant, la présomption prévue expressément par le règlement Dublin II, selon laquelle tous les Etats membres sont des pays sûrs et respectent le principe de non-refoulement, tel que défini par la Convention de Genève (cf. consid. 2 du règlement Dublin ; voir également le protocole [n° 29] sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne [JO C 321 du 29 décembre 2006], annexé au traité instituant la Communauté européenne [JO C 340 du 10 novembre 1997]), disparaît dans le cas de la Grèce et, partant, le devoir des autorités suisses d'aider le requérant à apporter la preuve de son exposition à un risque sérieux, par une instruction d'office, s'accroît.
4.12. Dans sa pratique actuelle, développée suite à l'arrêt de la CourEDH M.S.S., l'ODM a, dans la majeure partie des cas où un recours était encore pendant contre une décision prononçant le transfert de requérants d'asile vers la Grèce, annulé celles-ci dans le cadre d'un échange d'écritures et fait application de la clause de souveraineté. Dans un nombre limité de cas, nonobstant dit arrêt, il a toutefois maintenu sa décision considérant que le transfert en Grèce était tout de même licite.
4.13. Dans de tels cas, l'instance de recours statuera, dans chaque cas d'espèce et au terme d'un examen fouillé de l'ensemble du dossier, sur les risques concrets et avérés encourus par le requérant en cas de transfert en Grèce. Elle se prononcera en particulier sur les risques de violations relatifs aux art. 3
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
Cela étant, le développement qui précède ne plaide pas pour autant pour une considération générale de l'illicéité de celui-ci (cf. également consid. 2.5). A titre exceptionnel, il est envisageable que la licéité du transfert soit admise, au terme d'une analyse individualisée, dans les cas particuliers où il est établi que le requérant échappera, en cas de transfert en Grèce, aux conditions déplorables de détention à l'arrivée, décrites préalablement, aux risques de refoulement direct ou indirect, ainsi qu'à une violation de l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
5.
5.1. En l'espèce, A._______, a déclaré avoir quitté l'Afghanistan en 1995 en raison de persécutions infligées par les Talibans. Il se serait réfugié en Iran et y aurait vécu jusqu'en 2007. Après l'accession au pouvoir de Mahmoud Ahmadinejad, les autorités de ce pays n'auraient toutefois plus prolongé son permis de séjour et il aurait à nouveau dû fuir, en Turquie d'abord, puis en Grèce.
L'intéressé est veuf, âgé de (...) ans et présente certains problèmes de santé. Analphabète, il se trouve en Suisse avec deux de ses quatre enfants, lesquels ont subvenu à ses besoins essentiels lors de ses séjours en Turquie et en Grèce.
Après avoir quitté la Turquie, il a été recueilli, avec ses deux enfants, par les garde-côtes grecs. Selon ses déclarations, il n'aurait à aucun moment été interrogé sur ses motifs d'asile mais uniquement questionné sur ses données personnelles. Quelques jours après son arrivée, il aurait reçu une décision d'expulsion semblable à celle, datée du 28 mai 2008, reçue par son fils et déposée en original au dossier de ce dernier (cf. dossier [...]). Après avoir reçu cette décision, l'intéressé et ses enfants auraient erré en différents endroits du pays.
5.2. Le recourant a déclaré avoir reçu une carte rose des autorités grecques, ce qui laisse supposer qu'il a introduit une demande d'asile. Par la production de l'original de la décision d'expulsion relative à son fils - incluant probablement également sa fille -, il a toutefois rendu vraisemblable qu'un ordre d'expulsion lui avait également été notifié quelques jours seulement après son arrivée sur le territoire grec et sans qu'il n'ait jamais pu exposer ses motifs d'asile. Son récit correspond au phénomène à grande échelle et à la réalité vécue par un grand nombre de demandeurs d'asile, que la CourEDH a constaté dans son arrêt M. S. S. Il n'y a, dès lors, pas lieu de mettre en doute ses allégations.
Partant, en cas de transfert vers la Grèce, l'intéressé risque d'être incarcéré durant un certain laps de temps à son arrivée à l'aéroport d'Athènes, en attendant que les autorités grecques déterminent le statut dont il disposait antérieurement à son départ pour la Suisse et sans tenir compte de sa vulnérabilité spécifique inhérente à sa qualité de demandeur d'asile. Par la suite et pour autant que le recourant puisse renouveler sa demande d'asile, il devrait à nouveau se rendre au poste de police de Petrou Rali pour se faire enregistrer, faute de quoi il retomberait dans l'illégalité. Sans que cela soit déterminant, l'appartenance de l'intéressé à la catégorie de personnes vulnérables rendrait son accès à la procédure d'asile en Grèce encore plus difficile. En outre, le risque d'expulsion, en particulier vers la Turquie, sans qu'aucun examen préalable des dangers que cela comporterait pour l'intéressé n'ait eu lieu, est hautement probable, vu en particulier la décision d'expulsion qui lui a vraisemblablement été adressée avant même l'examen de ses motifs d'asile. Les carences que connaît la Grèce en matière d'asile, tant du point de vue procédural qu'institutionnel, ainsi que les accords récents passés avec son voisin turc confirment ce risque (cf., à ce sujet, décision cosignée par le ministre grec, Michalis Chryssohoïdis, et son homologue turc, Besir Atalay, prévoyant notamment "l'application efficace" d'un protocole de réadmission conclu il y a dix ans, soit la loi n° 2926 du 27 juin 2001 concernant l'accord entre la République de Grèce et la République de Turquie, sur la collaboration entre le Ministère de la sécurité publique de la République de Grèce et le Ministère de l'Intérieur de la République de Turquie dans la lutte contre le crime, en particulier dans les domaines du terrorisme, de la criminalité organisée, du trafic de drogue et de l'immigration illégale). Le TAF estime que cette situation est intolérable pour un Etat de droit.
5.3. Par conséquent, au vu de l'ensemble des circonstances du cas, un transfert de l'intéressé vers la Grèce constituerait, de la part de la Suisse, une violation tant de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
5.4. Il découle de ce qui précède, que le grief fait à l'ODM d'une violation du droit d'être entendu, en l'absence d'une motivation suffisante de sa décision querellée, est fondé. Il en va de même pour ce qui a trait à la violation du droit fédéral et à l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait déterminant (cf. art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
L'ODM ne pouvait, en l'espèce, pas s'appuyer uniquement sur la présomption selon laquelle les autorités grecques respecteraient leurs obligations internationales en matière d'asile et devait motiver les raisons pour lesquelles il estimait que le transfert du recourant était licite, malgré les carences notoires précédemment relevées.
6.
Partant, le recours de l'intéressé est admis et la cause est renvoyée à l'ODM pour que cet office fasse application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et entre en matière sur la demande d'asile du recourant.
7.
Dès lors que le transfert en Grèce du recourant est illicite, il n'y a pas lieu de déterminer si sa situation est également susceptible de constituer un cas d'application des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
8.1. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure.
8.2. Par ailleurs, dans la mesure où le TAF a admis le recours de l'intéressé, celui-ci peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
8.3. La mandataire du recourant a produit une note d'honoraires d'un montant de Fr. 2'206.25 datée du 31 mars 2010. Cette note concerne la procédure du recourant et celles de ses deux enfants actuellement pendantes devant le TAF, sous référence (...) et (...).
Dès lors que, postérieurement à la production de sa note de frais, la mandataire a encore produit plusieurs actes sous forme de courriers divers, le montant total des dépens est augmenté et arrêté à Fr. 2'506.50. Sachant que l'activité de la mandataire a été déployée dans le cadre de trois procédures, le recourant se verra allouer des dépens en proportion, soit Fr. 835.50, représentant un tiers du montant total précité.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 25 mars 2010 est annulée.
3.
L'ODM est invité à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 835.50.-- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :