Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-1271/2011
Urteil vom 16. August 2011
Richterin Salome Zimmermann (Vorsitz),
Richter Christoph Bandli,
Besetzung
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Gerichtsschreiber Toni Steinmann.
A._______,
Parteien
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport VBS,
Vorinstanz.
Gegenstand Staatshaftung.
Sachverhalt:
A.
Mit Schreiben vom 23. März 2010 stellte A._______ ein Schadenersatzbegehren an das Schadenzentrum des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS). Er machte sinngemäss geltend, dass der Entscheid der sanitarischen Untersuchungskommission vom 3. November 1993, mit welchem er wegen Schizophrenie als dienstuntauglich erklärt wurde, willkürlich erfolgt sei. Der Entscheid habe zu einer Langzeitarbeitslosigkeit, zum Führerausweisentzug und zu einer Invalidenrente geführt, was das Schadenzentrum VBS zu verantworten und zu entschädigen habe. Mit einer weiteren Eingabe vom 20. April 2010 machte A._______ sodann geltend, der Erwerbsersatz für die Rekrutenschule im Jahre 1970 sei ihm nie ausbezahlt worden, was nachzuholen sei.
B.
Während A._______ in der Folge mit zahlreichen Eingaben an seinem Schadenersatzbegehren und dem Begehren um Auszahlung des Erwerbsersatzes festhielt, lehnte das VBS mit Schreiben vom 26. Mai 2010 und 5. Januar 2011 die Forderung betreffend Schadenersatz hauptsächlich aufgrund der eingetretenen Verjährung und jene betreffend des Erwerbsersatzes wegen Unzuständigkeit ab. Es stellte ihm eine anfechtbare Verfügung in Aussicht, falls er mit der Abweisung seiner Begehren nicht einverstanden sei.
Mit Eingaben vom 7., 8. und 10. Januar 2011 teilte A._______ dem VBS sinngemäss mit, er akzeptiere die Ablehnung seiner Forderungen nicht.
C.
Mit Verfügung vom 21. Februar 2011 verwies das VBS bezüglich des Erwerbsersatzes auf seine Unzuständigkeit, verneinte die Haftung des Bundes und wies die Schadenersatzforderung von A._______ vollumfänglich ab.
Zur Begründung führte es im Wesentlichen aus, das erstmals mit Schreiben vom 23. März 2010 geltend gemachte Schadenersatzbegehren sei mehr als sechzehn Jahre nach dem Entscheid über die Dienstuntauglichkeit und damit nicht innerhalb der Verjährungsfrist von fünf Jahren erfolgt. Mangels aktenkundiger Unterbrechung der Verjährung sei das Begehren auf Schadenersatz als verjährt abzuweisen. Selbst wenn aber die Verjährung noch nicht eingetreten wäre, müsste das Begehren abgewiesen werden, weil es sowohl an einem natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang als auch an der Widerrechtlichkeit fehlen würde.
D.
Gegen diesen Entscheid reicht A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) am 23. Februar 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein. Er beantragt sinngemäss, der Entscheid vom 21. Februar 2011 sei aufzuheben und die Haftung des Bundes zu bejahen. Zudem verlangt er für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht die unentgeltliche Rechtspflege.
E.
Mit Verfügung vom 3. März 2011 wurde der Beschwerdeführer aufgefordert, das Formular "Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege" ausgefüllt und mit den nötigen Beweismitteln versehen dem Bundesverwaltungsgericht einzureichen. Dem kam der Beschwerdeführer am 4. März 2011 nach; am 5. März 2011 reichte er weitere Beilagen ein.
F.
In der Vernehmlassung vom 2. März 2009 schliesst das VBS (nachfolgend: Vorinstanz) auf Abweisung der Beschwerde.
G.
Am 19. Juli 2011 schickte der Beschwerdeführer eine SMS an das Fax-Gerät des Bundesverwaltungsgerichts.
H.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - soweit entscheidwesentlich - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Weil keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt und das VBS eine Vorinstanz nach Art. 33 Bst. d VGG ist (vgl. auch Art. 142 Abs. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 142 Procédure - 1 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe. |
|
1 | La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe. |
2 | La responsabilité des formations (art. 140) est établie selon une procédure simplifiée. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les autorités compétentes au sens de la présente loi pour traiter, en première instance, les demandes litigieuses d'ordre pécuniaire et administratif, formées par la Confédération ou contre elle. |
4 | Les décisions de ces autorités peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.277 |
1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 142 Procédure - 1 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe. |
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1 | La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe. |
2 | La responsabilité des formations (art. 140) est établie selon une procédure simplifiée. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les autorités compétentes au sens de la présente loi pour traiter, en première instance, les demandes litigieuses d'ordre pécuniaire et administratif, formées par la Confédération ou contre elle. |
4 | Les décisions de ces autorités peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.277 |
1.3 Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 142 Procédure - 1 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe. |
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1 | La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe. |
2 | La responsabilité des formations (art. 140) est établie selon une procédure simplifiée. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les autorités compétentes au sens de la présente loi pour traiter, en première instance, les demandes litigieuses d'ordre pécuniaire et administratif, formées par la Confédération ou contre elle. |
4 | Les décisions de ces autorités peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.277 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 142 Procédure - 1 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe. |
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1 | La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe. |
2 | La responsabilité des formations (art. 140) est établie selon une procédure simplifiée. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les autorités compétentes au sens de la présente loi pour traiter, en première instance, les demandes litigieuses d'ordre pécuniaire et administratif, formées par la Confédération ou contre elle. |
4 | Les décisions de ces autorités peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.277 |
1.4 Im Verfahren der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege gilt als Streitgegenstand das Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, soweit es im Streit liegt. Im Rechtsmittelverfahren kann der Streitgegenstand grundsätzlich nur eingeschränkt, jedoch nicht ausgeweitet werden (BGE 133 II 200 E. 3.2 mit Hinweisen). Was Streitgegenstand ist, bestimmt sich nach dem angefochtenen Entscheid und den Parteibegehren (BGE 133 II 35 E. 2 mit Hinweis).
Die vorinstanzlich verfügte Unzuständigkeit bezüglich des Erwerbsersatzes blieb in der Beschwerde unbeanstandet und bildet deshalb nicht Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens.
1.5 Schadenersatz- bzw. Genugtuungsforderungen gegenüber dem Gemeinwesen weisen regelmässig einen vermögensrechtlichen Charakter auf und fallen deshalb unter die Schutzgarantien von Art. 6
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 142 Procédure - 1 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe. |
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1 | La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe. |
2 | La responsabilité des formations (art. 140) est établie selon une procédure simplifiée. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les autorités compétentes au sens de la présente loi pour traiter, en première instance, les demandes litigieuses d'ordre pécuniaire et administratif, formées par la Confédération ou contre elle. |
4 | Les décisions de ces autorités peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.277 |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen von Bundesrecht - einschliesslich der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhalts und Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 142 Procédure - 1 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe. |
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1 | La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe. |
2 | La responsabilité des formations (art. 140) est établie selon une procédure simplifiée. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les autorités compétentes au sens de la présente loi pour traiter, en première instance, les demandes litigieuses d'ordre pécuniaire et administratif, formées par la Confédération ou contre elle. |
4 | Les décisions de ces autorités peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.277 |
3.
3.1 Das MG ist am 1. Januar 1996 in Kraft getreten und hat das Bundesgesetz vom 12. April 1907 über die Militärorganisation (MO, BS 5, 3) abgelöst. Es enthält keine spezifischen Übergangsbestimmungen. Fehlen solche, sind grundsätzlich jene Normen anwendbar, die im Zeitpunkt der Verwirklichung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes in Kraft waren (vgl. BGE 130 V 445 E. 1.2.1 mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2761/2009 vom 23. Oktober 2009 E. 4.1 mit Hinweisen; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage, Zürich 2010, Rz. 326).
3.2 Im vorliegenden Fall erfolgte der Untauglichkeitsentscheid, der gemäss dem Beschwerdeführer eine schädigende Handlung darstellen soll, am 3. November 1993 und damit noch unter der Herrschaft des MO. Die geltend gemachten Schäden (Langzeitarbeitslosigkeit, Führerausweisentzug und Invalidenrente) sind sowohl vor als auch nach dem Inkrafttreten des MG entstanden. Mangels spezifischer Übergangsbestimmungen im MG würde sich die Frage stellen, ob auf das Recht im Zeitpunkt des Eintritts des behaupteten schädigenden Ereignisses oder auf jenes bei Eintritt des Schadens abzustellen ist. Die Frage kann jedoch offen gelassen werden. Wie die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung vom 21. Februar 2011 zutreffend ausführte, haben die vorliegend relevanten Verjährungsbestimmungen mit dem Wechsel vom MO zum MG nämlich keine materiellen Änderungen erfahren. Dies gilt insbesondere für die absolute Verjährungsfrist von fünf Jahren (Art. 29 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 142 Procédure - 1 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe. |
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1 | La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe. |
2 | La responsabilité des formations (art. 140) est établie selon une procédure simplifiée. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les autorités compétentes au sens de la présente loi pour traiter, en première instance, les demandes litigieuses d'ordre pécuniaire et administratif, formées par la Confédération ou contre elle. |
4 | Les décisions de ces autorités peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.277 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
|
1 | L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
2 | La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
3 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
4 | L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
4.
Streitig ist vorliegend, ob dem Beschwerdeführer ein Schadenersatzanspruch aus Staatshaftung zusteht. Die Vorinstanz ist der Auffassung, ein allfälliger Anspruch sei verjährt, während der Beschwerdeführer die Meinung vertritt, er habe die Verjährung unterbrochen.
4.1 Nach Art. 143 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
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1 | L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
2 | La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
3 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
4 | L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
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1 | L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
2 | La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
3 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
4 | L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
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1 | L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
2 | La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
3 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
4 | L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
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1 | L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
2 | La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
3 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
4 | L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
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1 | L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
2 | La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
3 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
4 | L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
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1 | L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
2 | La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
3 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
4 | L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
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1 | L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
2 | La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
3 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
4 | L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
Gemäss Art. 135
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
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1 | L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
2 | La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
3 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
4 | L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
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1 | L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
2 | La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
3 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
4 | L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
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1 | L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
2 | La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
3 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
4 | L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
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1 | L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
2 | La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
3 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
4 | L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
4.2 Der Beschwerdeführer gelangte am 23. März 2010 mit einem Schadenersatzbegehren an die Vorinstanz. Als schädigende Handlung bezeichnete er den Entscheid über die Dienstuntauglichkeit der sanitarischen Untersuchungskommission vom 3. November 1993, der im Zeitpunkt des Begehrens bereits mehr als sechzehn Jahre zurücklag. Damit sich der geltend gemachte Anspruch nicht als verjährt erweisen würde, müsste der Beschwerdeführer somit darlegen, dass die absolute Verjährungsfrist von fünf Jahren vor dem 4. November 1998 unterbrochen worden ist. Anhaltspunkte dafür, dass ein strafrechtlich relevantes Verhalten gegeben sein könnte, aufgrund dessen sich die Verjährungsfristen nach Art. 143 Abs. 3
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
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1 | L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
2 | La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
3 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
4 | L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
4.3 Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, vermag an diesem Ergebnis nichts zu ändern.
4.3.1 Soweit er mit Verweis auf Art. 29 Abs. 3
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
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1 | L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
2 | La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
3 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
4 | L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
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1 | L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
2 | La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
3 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
4 | L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
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1 | L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
2 | La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
3 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
4 | L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
4.3.2 Sodann lässt sich den Akten - wie bereits erwähnt (vgl. E. 4.2) - kein Hinweis auf eine andere verjährungsunterbrechende Handlung im Sinn von Art. 143 Abs. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
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1 | L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
2 | La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
3 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
4 | L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
4.3.3 Schliesslich kann der Beschwerdeführer auch aus dem Umstand, dass der militärärztliche Dienst die dem Untauglichkeitsentscheid zugrunde liegenden Akten nicht mehr auffinden konnte und die Vorinstanz diese deshalb vergeblich einzuholen versuchte, nichts zu seinen Gunsten ableiten. Denn es ist weder behauptet, noch dargelegt, noch überhaupt anzunehmen, in diesen sei ein Schriftstück enthalten gewesen, das die Unterbrechung der Verjährungsfrist bewiesen hätte. Bei den Akten handelt es sich vorwiegend um medizinische Unterlagen, die sich mit dem Gesundheitszustand des Beschwerdeführers befassten. Dass in ihnen ein Schadenersatzbegehren enthalten war, ist weder behauptet, noch belegt. Zudem ist zu beachten, dass die Aufbewahrungspflicht für sanitätsdienstliche Daten nach der Entlassung aus der Militärdienstpflicht nur während zehn Jahren andauert (Art. 29 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
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1 | L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
2 | La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
3 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
4 | L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
4.4 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz das am 23. März 2010 gestellte Schadenersatzbegehren zu Recht als verjährt abgewiesen hat. Die Folgen der behaupteten, jedoch unbewiesen gebliebenen Verjährungsunterbrechung hat der Beschwerdeführer zu tragen. Denn auch im Bereich des öffentlichen Rechts gilt in Anlehnung an Art. 8
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
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1 | L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
2 | La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
3 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
4 | L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
5.
5.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten grundsätzlich dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
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1 | L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
2 | La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
3 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
4 | L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
5.2
5.2.1 Gemäss Art. 65 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
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1 | L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
2 | La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
3 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
4 | L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
5.2.2 Mit Blick auf die zutreffende und angesichts des klaren Wortlauts der massgebenden Bestimmungen ohne Weiteres nachvollziehbare Begründung in der angefochtenen Verfügung enthielt die Beschwerde keine ausreichenden Anhaltspunkte für Aussicht auf Erfolg. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist folglich wegen Aussichtslosigkeit abzuweisen.
5.3 Vorliegend ist indessen aus prozessökonomischen Gründen und mit Rücksicht auf die persönlichen und finanziellen Verhältnisse des Beschwerdeführers auf die Erhebung von Verfahrenskosten zu verzichten (Art. 63 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
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1 | L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations. |
2 | La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
3 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
4 | L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque: |
|
a | le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable; |
b | pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci. |
6.
Weder der unterliegende Beschwerdeführer noch die obsiegende Vorinstanz haben Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque: |
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a | le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable; |
b | pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3.
Es werden keine Verfahrenskosten auferlegt.
4.
Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen.
5.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 2010.01173; Gerichtsurkunde; Beilage: Kopie der SMS-Eingabe vom 19. Juli 2011)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Salome Zimmermann Toni Steinmann
Rechtsmittelbelehrung:
Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet der Staatshaftung können beim Bundesgericht angefochten werden, wenn der Streitwert mindestens Fr. 30'000.-- beträgt oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt (Art. 85 Abs. 1 Bst. a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
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